Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 janvier 2008 (version 04ef4d1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

4252 4252
###### Article L1415-1
4253 4253

                                                                                    
4254 4254
L'Ecole nationale de la
La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en
 santé publique 
est un
sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :
4255

                                                                                    
4254 4256
Art.L. 756-2.-L'Ecole des hautes études en santé publique,
 établissement public 
national dôté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité
de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
4257

                                                                                    
4254 4258
1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant
 du ministre chargé de la santé
.
4255

                                                                                    
4256
L'Ecole nationale de la
4258
 et du ministre chargé des affaires sociales ;
4259

                                                                                    
4256 4260
2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de
 santé publique 
a pour mission générale d'assurer des formations et de mener des recherches dans le domaine de la
; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
4261

                                                                                    
4256 4262
3° De contribuer aux activités de recherche en
 santé publique
, de l'action
 ;
4263

                                                                                    
4264
4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.
4265

                                                                                    
4256 4266
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation
 et de 
la protection sociale.
4257

                                                                                    
4258 4266
Un
fonctionnement sont fixées par
 décret en Conseil d'Etat 
fixe les modalités d'application du présent article.
dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
   

                    
34594
######## Article R1415-1
34595

                        
34596
L'Ecole nationale de la santé publique, établissement public de l'Etat à caractère administratif, a son siège à Rennes.
   

                    
34598
######## Article R1415-2
34599

                        
34600
L'école est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article L. 1415-1 :
34601

                        
34602
1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services déconcentrés de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;
34603

                        
34604
2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;
34605

                        
34606
3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;
34607

                        
34608
4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.
   

                    
34610
######## Article R1415-3
34611

                        
34612
L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.
   

                    
34616
######## Article R1415-4
34617

                        
34618
L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche, et administrée par un conseil d'administration.
34619

                        
34620
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
   

                    
34624
######### Article R1415-5
34625

                        
34626
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.
34627

                        
34628
Il délibère sur :
34629

                        
34630
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;
34631

                        
34632
2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;
34633

                        
34634
3° Le budget et ses modifications ;
34635

                        
34636
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
34637

                        
34638
5° Le régime des bourses des élèves ;
34639

                        
34640
6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;
34641

                        
34642
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;
34643

                        
34644
8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;
34645

                        
34646
9° L'acceptation des dons et legs ;
34647

                        
34648
10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.
34649

                        
34650
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.
   

                    
34652
######### Article R1415-6
34653

                        
34654
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
34655

                        
34656
Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.
   

                    
34658
######### Article R1415-7
34659

                        
34660
Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.
   

                    
34662
######### Article R1415-8
34663

                        
34664
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
34665

                        
34666
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
34667

                        
34668
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.
34669

                        
34670
S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
34671

                        
34672
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
34674
######### Article R1415-9
34675

                        
34676
Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
34677

                        
34678
1° Treize représentants de l'Etat dont :
34679

                        
34680
a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
34681

                        
34682
b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;
34683

                        
34684
c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
34685

                        
34686
d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
34687

                        
34688
e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
34689

                        
34690
f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
34691

                        
34692
g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
34693

                        
34694
h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
34695

                        
34696
2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;
34697

                        
34698
3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;
34699

                        
34700
4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
34701

                        
34702
5° Deux représentants des élèves.
34703

                        
34704
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
34705

                        
34706
Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
   

                    
34708
######### Article R1415-10
34709

                        
34710
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.
34711

                        
34712
Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.
   

                    
34714
######### Article R1415-11
34715

                        
34716
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
34718
######### Article R1415-12
34719

                        
34720
Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
34722
######### Article R1415-13
34723

                        
34724
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.
34725

                        
34726
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
34727

                        
34728
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
34729

                        
34730
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
34732
######### Article R1415-14
34733

                        
34734
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
34735

                        
34736
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
34740
######### Article R1415-15
34741

                        
34742
Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :
34743

                        
34744
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
34745

                        
34746
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
34747

                        
34748
3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
34749

                        
34750
4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
34751

                        
34752
5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;
34753

                        
34754
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.
34755

                        
34756
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.
34757

                        
34758
Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.
   

                    
34762
######### Article R1415-16
34763

                        
34764
Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :
34765

                        
34766
1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;
34767

                        
34768
2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;
34769

                        
34770
3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;
34771

                        
34772
4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;
34773

                        
34774
5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
34775

                        
34776
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.
34777

                        
34778
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.
   

                    
34780
######### Article R1415-17
34781

                        
34782
Le conseil scientifique élit en son sein son président.
34783

                        
34784
Il se réunit au moins deux fois par an.
34785

                        
34786
Il est consulté sur :
34787

                        
34788
1° Le programme de recherche et des études ;
34789

                        
34790
2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;
34791

                        
34792
3° L'organisation des services d'enseignement ;
34793

                        
34794
4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;
34795

                        
34796
5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;
34797

                        
34798
6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.
34799

                        
34800
Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.
34801

                        
34802
Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.
34803

                        
34804
Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.
34805

                        
34806
Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
34807

                        
34808
Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.
   

                    
34812
######### Article R1415-18
34813

                        
34814
Les enseignants et les élèves disposent chacun d'une instance propre de représentation : l'assemblée des enseignants et le conseil des élèves. Les règles relatives à ces instances sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
34818
######## Article R1415-19
34819

                        
34820
Le personnel est constitué par :
34821

                        
34822
1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
34823

                        
34824
2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;
34825

                        
34826
3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
34827

                        
34828
4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;
34829

                        
34830
5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;
34831

                        
34832
6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
34833

                        
34834
7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
   

                    
34838
######## Article R1415-20
34839

                        
34840
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les dispositions de la présente section.
34841

                        
34842
L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
34844
######## Article R1415-21
34845

                        
34846
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
34848
######## Article R1415-22
34849

                        
34850
Les recettes de l'école comprennent :
34851

                        
34852
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
34853

                        
34854
2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
34855

                        
34856
3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;
34857

                        
34858
4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;
34859

                        
34860
5° Les produits financiers ;
34861

                        
34862
6° Les contributions des élèves et stagiaires ;
34863

                        
34864
7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
   

                    
34866
######## Article R1415-23
34867

                        
34868
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.
   

                    
34870
######## Article R1415-24
34871

                        
34872
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
34874
######## Article R1415-25
34875

                        
34876
Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.
34877

                        
34878
Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
34884
######## Article D1415-26
34885

                        
34886
L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
34887

                        
34888
Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
34889

                        
34890
Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section et par le règlement intérieur de l'établissement.
34891

                        
34892
L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
34893

                        
34894
Son statut résulte des dispositions de la présente section mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur, qui fixe notamment ses structures internes, est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.
   

                    
34896
######## Article D1415-27
34897

                        
34898
L'institut a pour missions :
34899

                        
34900
1° La participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique ;
34901

                        
34902
2° La participation à l'information en matière de santé publique ;
34903

                        
34904
3° La participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale.
   

                    
34906
######## Article D1415-28
34907

                        
34908
Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
34909

                        
34910
En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique.
   

                    
34912
######## Article D1415-29
34913

                        
34914
Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêtés habilitant ces diplômes.
34915

                        
34916
Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut.
34917

                        
34918
Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et aux arrêtés prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
34920
######## Article D1415-30
34921

                        
34922
L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.
   

                    
34928
######### Article D1415-31
34929

                        
34930
L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil consultatif des enseignants.
   

                    
34934
######### Article D1415-32
34935

                        
34936
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :
34937

                        
34938
1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
34939

                        
34940
2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;
34941

                        
34942
3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;
34943

                        
34944
4° Il vote le règlement intérieur ;
34945

                        
34946
5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
34947

                        
34948
6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;
34949

                        
34950
7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;
34951

                        
34952
8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
34954
######### Article D1415-33
34955

                        
34956
Sous réserve des dispositions des articles D. 1415-34 et D. 1415-35, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
   

                    
34958
######### Article D1415-34
34959

                        
34960
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
34961

                        
34962
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
34964
######### Article D1415-35
34965

                        
34966
Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
34968
######### Article D1415-36
34969

                        
34970
Le conseil d'administration est composé :
34971

                        
34972
1° De membres de droit, à savoir :
34973

                        
34974
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
34975

                        
34976
b) Les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ou leurs représentants ;
34977

                        
34978
c) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
34979

                        
34980
d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
34981

                        
34982
e) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
34983

                        
34984
f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé ou son représentant ;
34985

                        
34986
2° De deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.
34987

                        
34988
3° De 20 membres élus :
34989

                        
34990
a) Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
34991

                        
34992
b) Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
34993

                        
34994
c) Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;
34995

                        
34996
d) Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;
34997

                        
34998
e) Six représentants des étudiants ;
34999

                        
35000
4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.
35001

                        
35002
Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.
35003

                        
35004
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.
35005

                        
35006
Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
35007

                        
35008
Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
35010
######### Article D1415-37
35011

                        
35012
L'élection des membres du conseil d'administration se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
35013

                        
35014
Sont électeurs et éligibles :
35015

                        
35016
1° Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :
35017

                        
35018
a) Des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;
35019

                        
35020
b) Les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;
35021

                        
35022
c) Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche ;
35023

                        
35024
2° Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;
35025

                        
35026
3° Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
   

                    
35028
######### Article D1415-38
35029

                        
35030
Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36 ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans.
35031

                        
35032
Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
35033

                        
35034
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 1415-45.
   

                    
35036
######### Article D1415-39
35037

                        
35038
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil.
35039

                        
35040
Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36.
   

                    
35042
######### Article D1415-40
35043

                        
35044
Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside.
35045

                        
35046
La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut.
   

                    
35048
######### Article D1415-41
35049

                        
35050
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.
35051

                        
35052
Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.
35053

                        
35054
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
35055

                        
35056
Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.
   

                    
35060
######### Article D1415-42
35061

                        
35062
Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :
35063

                        
35064
1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;
35065

                        
35066
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
35067

                        
35068
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
35069

                        
35070
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
35071

                        
35072
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
35073

                        
35074
6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
35075

                        
35076
7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
35077

                        
35078
8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;
35079

                        
35080
9° Il est chargé des opérations électorales.
35081

                        
35082
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
35083

                        
35084
Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
35086
######### Article D1415-43
35087

                        
35088
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature.
35089

                        
35090
Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.
   

                    
35094
######### Article D1415-44
35095

                        
35096
Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée.
   

                    
35098
######### Article D1415-45
35099

                        
35100
Le conseil scientifique est composé :
35101

                        
35102
1° De trois membres de droit :
35103

                        
35104
a) Le directeur, président ;
35105

                        
35106
b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
35107

                        
35108
c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
35109

                        
35110
2° Des membres élus :
35111

                        
35112
a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
35113

                        
35114
b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
35115

                        
35116
c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
35117

                        
35118
d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
35119

                        
35120
e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;
35121

                        
35122
3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;
35123

                        
35124
4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.
35125

                        
35126
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :
35127

                        
35128
- au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;
35129
- les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.
35130

                        
35131
Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
35132

                        
35133
Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.
   

                    
35137
######### Article D1415-46
35138

                        
35139
Le conseil consultatif des enseignants donne son avis sur les projets de diplômes. Il peut être consulté ou formuler des voeux sur tout problème de pédagogie et de recherche.
   

                    
35141
######### Article D1415-47
35142

                        
35143
Le conseil consultatif des enseignants est composé de tous les enseignants de l'établissement et de représentants des chercheurs et ingénieurs participant à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.
   

                    
35147
######## Article D1415-48
35148

                        
35149
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions de la présente section.
35150

                        
35151
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
35152

                        
35153
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
35155
######## Article D1415-49
35156

                        
35157
Les recettes de l'institut comprennent :
35158

                        
35159
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
35160

                        
35161
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
35162

                        
35163
3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
35164

                        
35165
4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;
35166

                        
35167
5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
35168

                        
35169
6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;
35170

                        
35171
7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
35172

                        
35173
8° Le produit des aliénations ;
35174

                        
35175
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
35177
######## Article D1415-50
35178

                        
35179
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
35180

                        
35181
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
35182

                        
35183
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.