Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2007 (version 0bf5c6f)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2007.

3006 3006
###### Article L1331-1
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-
11
12
-2 du code général des collectivités territoriales.
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
   

                    
36765 36765
######## Article R1421-9
36766 36766

                                                                                    
36767 36767
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
36768 36768

                                                                                    
36769 36769
En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
36770 36770

                                                                                    
36771 36771
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
36772 36772

                                                                                    
36773 36773
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional
, le médecin inspecteur régional
 et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.