Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2007 (version b8c7d3a)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2007.

43758 43758
####### Article R4112-9
43759 43759

                                                                                    
43760 43760
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est
, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa,
 adressée
, suivant que
 avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
43761

                                                                                    
43762
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
43763

                                                                                    
43760 43764
Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre
 le prestataire de services 
est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.
sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.
43765

                                                                                    
43766
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.
   

                    
43762 43768
####### Article R4112-10
43763 43769

                                                                                    
43764
La déclaration contient les indications suivantes :
43765

                                                                                    
43766 43770
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau
Le conseil national
 de l'ordre 
dont relève dans son pays d'origine le praticien
peut demander au
 prestataire de services 
;
43767

                                                                                    
43768
2° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ;
43769

                                                                                    
43770
3° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.
43770
d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
   

                    
43772 43772
####### Article R4112-11
43773 43773

                                                                                    
43774 43774
En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation
Le prestataire
 de services 
en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au
informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le
 conseil 
départemental
national
 de l'ordre
 concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
, ou par tout autre moyen.
   

                    
43776
####### Article R4112-12
43777

                        
43778
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
43779

                        
43780
La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.