Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 septembre 2007 (version fac99fd)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2007.

... ...
@@ -65851,7 +65851,7 @@ Le système national de matériovigilance comprend :
65851 65851
 
65852 65852
 a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
65853 65853
 
65854
-b) La Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 5212-7 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8 ;
65854
+b) La Commission nationale des dispositifs médicaux prévue à l'article R. 5212-7 ;
65855 65855
 
65856 65856
 2° A l'échelon local :
65857 65857
 
... ...
@@ -65884,7 +65884,7 @@ Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes
65884 65884
 
65885 65885
 Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
65886 65886
 
65887
-######## Paragraphe 2 : Commission nationale de matériovigilance.
65887
+######## Paragraphe 2 : Commission nationale des dispositifs médicaux.
65888 65888
 
65889 65889
 ######### Article R5212-8
65890 65890
 
... ...
@@ -65902,57 +65902,61 @@ d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des pro
65902 65902
 
65903 65903
 e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
65904 65904
 
65905
-2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
65905
+2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
65906 65906
 
65907
-a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
65907
+a) Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six cliniciens, trois ingénieurs hospitaliers et trois pharmaciens ;
65908 65908
 
65909
-b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
65909
+b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance ;
65910 65910
 
65911
-c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
65911
+c) Un cadre infirmier hospitalier ;
65912 65912
 
65913
-d) Un pharmacien d'officine ;
65914
-
65915
-e) Un toxicologue ;
65916
-
65917
-f) Un cadre infirmier hospitalier ;
65913
+d) Une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
65918 65914
 
65919
-g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
65915
+e) Deux personnes représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
65920 65916
 
65921
-h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
65917
+f) Deux représentants des fabricants de dispositifs médicaux ;
65922 65918
 
65923
-i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
65919
+g) un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.
65924 65920
 
65925
-Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
65921
+Les personnes mentionnées aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
65926 65922
 
65927
-Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
65923
+Vingt-trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu'ils remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
65928 65924
 
65929
-La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
65925
+Le président et deux vice-présidents sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
65930 65926
 
65931
-Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.
65927
+La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
65932 65928
 
65933 65929
 ######### Article R5212-9
65934 65930
 
65935
-Les membres de la commission adressent lors de leur nomination au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
65931
+Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'agence. Il fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, celles relatives à l'établissement des comptes rendus ainsi que celles selon lesquelles ces comptes rendus peuvent, le cas échéant, être rendus publics.
65936 65932
 
65937
-Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
65933
+En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui en fixe l'ordre du jour.
65938 65934
 
65939 65935
 ######### Article R5212-10
65940 65936
 
65941
-Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
65937
+Sous réserve de l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la publicité des comptes rendus, les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres, les rapporteurs et les experts de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
65942 65938
 
65943 65939
 ######### Article R5212-11
65944 65940
 
65945
-Le secrétariat de la commission et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
65941
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
65946 65942
 
65947 65943
 ######### Article R5212-7
65948 65944
 
65949
-La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
65945
+La Commission nationale des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
65946
+
65947
+1° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
65950 65948
 
65951
-1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
65949
+2° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
65950
+
65951
+a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
65952
+
65953
+b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
65954
+
65955
+c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
65952 65956
 
65953
-2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
65957
+3° De participer à la veille technologique ;
65954 65958
 
65955
-3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
65959
+4° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
65956 65960
 
65957 65961
 ####### Sous-section 3 : Echelon local.
65958 65962
 
... ...
@@ -66118,9 +66122,9 @@ Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant
66118 66122
 
66119 66123
 Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
66120 66124
 
66121
-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence.
66125
+L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé.
66122 66126
 
66123
-Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.
66127
+La composition du dossier de demande d'agrément, les modalités relatives à son dépôt et à son instruction, ainsi que les conditions que doit remplir l'organisme pour respecter les critères généraux d'agrément mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, auxquelles il doit satisfaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
66124 66128
 
66125 66129
 Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
66126 66130