Code de la santé publique


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... ...
@@ -39335,104 +39335,6 @@ Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées a
39335 39335
 
39336 39336
 #### Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
39337 39337
 
39338
-##### Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave
39339
-
39340
-###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
39341
-
39342
-####### Article R3110-1
39343
-
39344
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
39345
-
39346
-####### Article R3110-2
39347
-
39348
-La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
39349
-
39350
-####### Article R3110-3
39351
-
39352
-La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
39353
-
39354
-La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
39355
-
39356
-###### Section 2 : Plan blanc d'établissement
39357
-
39358
-####### Article R3110-4
39359
-
39360
-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
39361
-
39362
-1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
39363
-
39364
-2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
39365
-
39366
-3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
39367
-
39368
-4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
39369
-
39370
-5° Les modalités de communication interne et externe ;
39371
-
39372
-6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
39373
-
39374
-7° Un plan de confinement de l'établissement ;
39375
-
39376
-8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
39377
-
39378
-9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
39379
-
39380
-10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
39381
-
39382
-####### Article R3110-5
39383
-
39384
-Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
39385
-
39386
-###### Section 3 : Plan blanc élargi.
39387
-
39388
-####### Article R3110-6
39389
-
39390
-Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
39391
-
39392
-####### Article R3110-7
39393
-
39394
-Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
39395
-
39396
-Il est révisé chaque année.
39397
-
39398
-###### Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
39399
-
39400
-####### Article R3110-8
39401
-
39402
-Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
39403
-
39404
-####### Article R3110-9
39405
-
39406
-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
39407
-
39408
-Ces établissements disposent :
39409
-
39410
-1° D'un service d'aide médicale urgente ;
39411
-
39412
-2° D'un service d'accueil des urgences ;
39413
-
39414
-3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
39415
-
39416
-4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
39417
-
39418
-5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
39419
-
39420
-6° D'un service de médecine nucléaire ;
39421
-
39422
-7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
39423
-
39424
-8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
39425
-
39426
-####### Article R3110-10
39427
-
39428
-A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
39429
-
39430
-1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
39431
-
39432
-2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
39433
-
39434
-3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
39435
-
39436 39338
 ##### Chapitre Ier : Vaccinations
39437 39339
 
39438 39340
 ###### Section 1 : Vaccinations obligatoires.
... ...
@@ -40950,6 +40852,475 @@ Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des élémen
40950 40852
 
40951 40853
 Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
40952 40854
 
40855
+#### Titre III : Menaces sanitaires graves
40856
+
40857
+##### Chapitre Ier : Mesures d'urgences
40858
+
40859
+###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
40860
+
40861
+####### Article R3131-1
40862
+
40863
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3131-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
40864
+
40865
+####### Article R3131-2
40866
+
40867
+La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
40868
+
40869
+####### Article R3131-3
40870
+
40871
+La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
40872
+
40873
+La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
40874
+
40875
+###### Section 2 : Plan blanc d'établissement
40876
+
40877
+####### Article R3131-4
40878
+
40879
+Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
40880
+
40881
+1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
40882
+
40883
+2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
40884
+
40885
+3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
40886
+
40887
+4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
40888
+
40889
+5° Les modalités de communication interne et externe ;
40890
+
40891
+6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
40892
+
40893
+7° Un plan de confinement de l'établissement ;
40894
+
40895
+8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
40896
+
40897
+9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
40898
+
40899
+10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
40900
+
40901
+####### Article R3131-5
40902
+
40903
+Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
40904
+
40905
+###### Section 3 : Plan blanc élargi.
40906
+
40907
+####### Article R3131-6
40908
+
40909
+Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
40910
+
40911
+####### Article R3131-7
40912
+
40913
+Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
40914
+
40915
+Il est révisé chaque année.
40916
+
40917
+###### Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques.
40918
+
40919
+####### Article R3131-9
40920
+
40921
+Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
40922
+
40923
+Ces établissements disposent :
40924
+
40925
+1° D'un service d'aide médicale urgente ;
40926
+
40927
+2° D'un service d'accueil des urgences ;
40928
+
40929
+3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
40930
+
40931
+4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
40932
+
40933
+5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
40934
+
40935
+6° D'un service de médecine nucléaire ;
40936
+
40937
+7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
40938
+
40939
+8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
40940
+
40941
+####### Article R3131-10
40942
+
40943
+A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
40944
+
40945
+1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
40946
+
40947
+2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
40948
+
40949
+3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
40950
+
40951
+####### Article R3131-8
40952
+
40953
+Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
40954
+
40955
+##### Chapitre II : Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire
40956
+
40957
+###### Section 1 : Composition du corps de réserve.
40958
+
40959
+####### Article R3132-1
40960
+
40961
+I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
40962
+
40963
+1° Professionnels de santé ;
40964
+
40965
+2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;
40966
+
40967
+3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
40968
+
40969
+4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
40970
+
40971
+II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.
40972
+
40973
+###### Section 2 : Modalités de recrutement.
40974
+
40975
+####### Article R3132-2
40976
+
40977
+Les personnes volontaires mentionnées à l'article R. 3132-1 adressent leur candidature au préfet de leur département de résidence qui la transmet à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
40978
+
40979
+####### Article R3132-3
40980
+
40981
+Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, agissant au nom de l'Etat.
40982
+
40983
+Il précise si l'intéressé s'engage dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort et comporte notamment les mentions suivantes :
40984
+
40985
+1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;
40986
+
40987
+2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;
40988
+
40989
+3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;
40990
+
40991
+4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
40992
+
40993
+5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;
40994
+
40995
+6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;
40996
+
40997
+7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;
40998
+
40999
+8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.
41000
+
41001
+Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.
41002
+
41003
+Le directeur général informe le préfet des contrats conclus avec les réservistes de son département.
41004
+
41005
+####### Article R3132-4
41006
+
41007
+Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.
41008
+
41009
+####### Article R3132-5
41010
+
41011
+La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.
41012
+
41013
+Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
41014
+
41015
+Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
41016
+
41017
+Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
41018
+
41019
+Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
41020
+
41021
+La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
41022
+
41023
+####### Article R3132-6
41024
+
41025
+La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
41026
+
41027
+####### Article R3132-7
41028
+
41029
+Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.
41030
+
41031
+Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.
41032
+
41033
+####### Article R3132-8
41034
+
41035
+Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41036
+
41037
+En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires :
41038
+
41039
+1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;
41040
+
41041
+2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;
41042
+
41043
+3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.
41044
+
41045
+##### Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
41046
+
41047
+###### Section 1 : Rémunération et indemnisation des réservistes.
41048
+
41049
+####### Article R3133-1
41050
+
41051
+Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
41052
+
41053
+Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :
41054
+
41055
+1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi au moment de l'entrée dans la réserve, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;
41056
+
41057
+2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;
41058
+
41059
+3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.
41060
+
41061
+Pour l'indemnisation des retraités, le conseil fixe un montant forfaitaire ne pouvant excéder 30 % du montant prévu en application du 1°.
41062
+
41063
+####### Article R3133-2
41064
+
41065
+Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
41066
+
41067
+Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.
41068
+
41069
+Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.
41070
+
41071
+Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
41072
+
41073
+###### Section 2 : Dispositions particulières aux réservistes salariés ou agents publics.
41074
+
41075
+####### Article R3133-3
41076
+
41077
+Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :
41078
+
41079
+1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;
41080
+
41081
+2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;
41082
+
41083
+3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;
41084
+
41085
+4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;
41086
+
41087
+5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.
41088
+
41089
+####### Article R3133-4
41090
+
41091
+Les sommes dues par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.
41092
+
41093
+####### Article R3133-5
41094
+
41095
+La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.
41096
+
41097
+####### Article R3133-6
41098
+
41099
+Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.
41100
+
41101
+Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
41102
+
41103
+Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.
41104
+
41105
+Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.
41106
+
41107
+Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.
41108
+
41109
+##### Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
41110
+
41111
+###### Section 1 : Appel de la réserve.
41112
+
41113
+####### Article R3134-1
41114
+
41115
+Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.
41116
+
41117
+###### Section 2 : Affectation des réservistes.
41118
+
41119
+####### Article R3134-2
41120
+
41121
+Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.
41122
+
41123
+Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.
41124
+
41125
+####### Article R3134-3
41126
+
41127
+Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.
41128
+
41129
+Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.
41130
+
41131
+##### Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
41132
+
41133
+###### Section 1 : Dispositions générales.
41134
+
41135
+####### Article R3135-1
41136
+
41137
+L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé "Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires", est notamment chargé :
41138
+
41139
+1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;
41140
+
41141
+2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 ;
41142
+
41143
+3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;
41144
+
41145
+4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;
41146
+
41147
+5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;
41148
+
41149
+6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;
41150
+
41151
+7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;
41152
+
41153
+8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;
41154
+
41155
+9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs.
41156
+
41157
+Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
41158
+
41159
+###### Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
41160
+
41161
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
41162
+
41163
+######## Paragraphe 1 : Composition.
41164
+
41165
+######### Article R3135-2
41166
+
41167
+Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
41168
+
41169
+1° Douze représentants de l'Etat :
41170
+
41171
+- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
41172
+- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
41173
+- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
41174
+- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
41175
+- le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
41176
+- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
41177
+- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
41178
+- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
41179
+- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41180
+- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
41181
+- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
41182
+- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
41183
+
41184
+2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
41185
+
41186
+a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
41187
+
41188
+b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
41189
+
41190
+c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
41191
+
41192
+######### Article R3135-3
41193
+
41194
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
41195
+
41196
+Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
41197
+
41198
+######### Article R3135-4
41199
+
41200
+Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
41201
+
41202
+Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
41203
+
41204
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
41205
+
41206
+######### Article R3135-5
41207
+
41208
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.
41209
+
41210
+Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.
41211
+
41212
+######### Article R3135-6
41213
+
41214
+Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
41215
+
41216
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
41217
+
41218
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
41219
+
41220
+Les membres du conseil ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
41221
+
41222
+Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
41223
+
41224
+Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
41225
+
41226
+Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
41227
+
41228
+######## Paragraphe 3 : Attributions.
41229
+
41230
+######### Article R3135-7
41231
+
41232
+Le conseil d'administration délibère sur :
41233
+
41234
+1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
41235
+
41236
+2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;
41237
+
41238
+3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ;
41239
+
41240
+4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ;
41241
+
41242
+5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
41243
+
41244
+6° Les conditions de recours à l'emprunt ;
41245
+
41246
+7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
41247
+
41248
+8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41249
+
41250
+9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;
41251
+
41252
+10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;
41253
+
41254
+11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;
41255
+
41256
+12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;
41257
+
41258
+13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41259
+
41260
+14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;
41261
+
41262
+15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.
41263
+
41264
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.
41265
+
41266
+Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.
41267
+
41268
+######### Article R3135-8
41269
+
41270
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.
41271
+
41272
+Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
41273
+
41274
+Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
41275
+
41276
+Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.
41277
+
41278
+Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
41279
+
41280
+Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
41281
+
41282
+####### Sous-section 2 : Directeur général.
41283
+
41284
+######## Article R3135-9
41285
+
41286
+Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
41287
+
41288
+Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
41289
+
41290
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.
41291
+
41292
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.
41293
+
41294
+Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.
41295
+
41296
+Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.
41297
+
41298
+Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.
41299
+
41300
+Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.
41301
+
41302
+Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
41303
+
41304
+####### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
41305
+
41306
+######## Article R3135-10
41307
+
41308
+L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
41309
+
41310
+######## Article R3135-11
41311
+
41312
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
41313
+
41314
+######## Article R3135-12
41315
+
41316
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41317
+
41318
+######## Article R3135-13
41319
+
41320
+La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.
41321
+
41322
+A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
41323
+
40953 41324
 ### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
40954 41325
 
40955 41326
 #### Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
... ...
@@ -57094,7 +57465,7 @@ La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les colle
57094 57465
 
57095 57466
 ####### Article R5124-1
57096 57467
 
57097
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
57468
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 3135-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
57098 57469
 
57099 57470
 ####### Article R5124-2
57100 57471
 
... ...
@@ -57141,7 +57512,9 @@ L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur
57141 57512
 
57142 57513
 12° Distributeur en gros de gaz à usage médical, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
57143 57514
 
57144
-13° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8.
57515
+13° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8 ;
57516
+
57517
+14° Distributeur en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se livrant à l'achat et au stockage de produits mentionnés à l'article L. 4211-1, en vue de leur distribution aux structures énumérées à l'article R. 5124-45.
57145 57518
 
57146 57519
 ####### Article R5124-3
57147 57520
 
... ...
@@ -57161,7 +57534,7 @@ Dans le cadre de recherches biomédicales, les fabricants et les importateurs de
57161 57534
 
57162 57535
 ####### Article R5124-4
57163 57536
 
57164
-Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
57537
+Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
57165 57538
 
57166 57539
 Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats.
57167 57540
 
... ...
@@ -57199,7 +57572,9 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produi
57199 57572
 
57200 57573
 Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
57201 57574
 
57202
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
57575
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
57576
+
57577
+Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article L. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours.
57203 57578
 
57204 57579
 ####### Article R5124-10
57205 57580
 
... ...
@@ -57211,7 +57586,7 @@ Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produi
57211 57586
 
57212 57587
 Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
57213 57588
 
57214
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
57589
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
57215 57590
 
57216 57591
 ####### Article R5124-11
57217 57592
 
... ...
@@ -57265,7 +57640,7 @@ Elle est ramenée à six mois :
57265 57640
 
57266 57641
 ######## Article R5124-18
57267 57642
 
57268
-Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
57643
+Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
57269 57644
 
57270 57645
 Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte.
57271 57646
 
... ...
@@ -57309,6 +57684,10 @@ Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entr
57309 57684
 
57310 57685
 L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
57311 57686
 
57687
+######## Article R5124-24
57688
+
57689
+Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement.
57690
+
57312 57691
 ######## Article R5124-25
57313 57692
 
57314 57693
 Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.
... ...
@@ -57343,7 +57722,7 @@ En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégu
57343 57722
 
57344 57723
 2° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
57345 57724
 
57346
-3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
57725
+3° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° et 14° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
57347 57726
 
57348 57727
 ######## Article R5124-31
57349 57728
 
... ...
@@ -57381,7 +57760,9 @@ d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la socié
57381 57760
 
57382 57761
 2° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;
57383 57762
 
57384
-3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.
57763
+3° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction ;
57764
+
57765
+4° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction.
57385 57766
 
57386 57767
 Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
57387 57768
 
... ...
@@ -57433,7 +57814,7 @@ Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés au
57433 57814
 
57434 57815
 ######## Article R5124-39
57435 57816
 
57436
-Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
57817
+Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
57437 57818
 
57438 57819
 1° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
57439 57820
 
... ...
@@ -57463,7 +57844,7 @@ Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne sont pas aut
57463 57844
 
57464 57845
 ####### Article R5124-43
57465 57846
 
57466
-Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
57847
+Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
57467 57848
 
57468 57849
 1° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
57469 57850
 
... ...
@@ -57483,7 +57864,7 @@ Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous ré
57483 57864
 
57484 57865
 ####### Article R5124-45
57485 57866
 
57486
-Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :
57867
+Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 12° et 14° de l'article R. 5124-2 fournissent :
57487 57868
 
57488 57869
 1° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
57489 57870
 
... ...
@@ -57501,6 +57882,8 @@ Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes
57501 57882
 
57502 57883
 8° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.
57503 57884
 
57885
+En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé.
57886
+
57504 57887
 ####### Article R5124-46
57505 57888
 
57506 57889
 Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :