Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 août 2007 (version 5cba9a0)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2007.

69433
####### Article R6123-111
69434

                        
69435
L'activité de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation.
   

                    
69437
####### Article R6123-112
69438

                        
69439
L'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés mentionne si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants.
   

                    
69441
####### Article R6123-113
69442

                        
69443
L'établissement autorisé à pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment :
69444

                        
69445
1° Aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ;
69446

                        
69447
2° Aux patients nécessitant des soins chirurgicaux spécifiques.
69448

                        
69449
Ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement des grands brûlés.
69450

                        
69451
L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques.
   

                    
69453
####### Article R6123-114
69454

                        
69455
La structure de traitement des grands brûlés apporte en permanence son concours aux établissements autorisés à pratiquer l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée à l'article R. 6123-1 en vue d'établir le diagnostic relatif aux patients atteints de brûlures pris en charge en urgence et d'organiser, le cas échéant, leur orientation vers une structure de traitement des grands brûlés.
69456

                        
69457
Le titulaire de l'autorisation de traitement des grands brûlés et les établissements autorisés à pratiquer les activités de soins de médecine d'urgence prévues à l'article R. 6123-1 concluent la convention prévue à l'article R. 6123-32-2 afin d'organiser la prise en charge directe et immédiate des grands brûlés qui le nécessitent dans la structure de traitement des grands brûlés.
   

                    
69459
####### Article R6123-115
69460

                        
69461
A la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.
69462

                        
69463
Afin de permettre la prise en charge des patients dont l'état de santé nécessite des soins de suite et des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, le titulaire de l'autorisation conclut une convention avec un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et une activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 6122-25 disposant des moyens de prise en charge des patients brûlés adultes et des patients brûlés enfants lorsque la structure de traitement des grands brûlés accueille des enfants.
   

                    
69465
####### Article R6123-116
69466

                        
69467
Les conventions mentionnées aux articles R. 6123-114 et R. 6123-115 précisent les modalités de collaboration entre les équipes médicales et paramédicales des établissements, notamment les modalités d'admission et de sortie, les conditions de prise en charge et de transfert des patients, ainsi que les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de cette collaboration.
   

                    
69469
####### Article R6123-117
69470

                        
69471
Le titulaire de l'autorisation assure une activité de conseil et d'expertise auprès des établissements de santé prenant en charge des patients atteints de brûlures.
69472

                        
69473
Il participe aux actions de prévention et recueille à cet effet les données sur les causes des brûlures qu'il est amené à prendre en charge.
   

                    
70927
######### Article D6124-153
70928

                        
70929
La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
70930

                        
70931
1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
70932

                        
70933
2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
70934

                        
70935
- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
70936
- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
70937

                        
70938
3° Une salle opératoire dédiée ;
70939

                        
70940
4° Un secteur de consultations et de soins externes.
70941

                        
70942
Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
   

                    
70944
######### Article D6124-154
70945

                        
70946
La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
   

                    
70948
######### Article D6124-155
70949

                        
70950
I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
70951

                        
70952
1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
70953

                        
70954
2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
70955

                        
70956
II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
70957

                        
70958
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
70959

                        
70960
2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
70961

                        
70962
Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
   

                    
70964
######### Article D6124-156
70965

                        
70966
La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
70967

                        
70968
Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
70969

                        
70970
En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
70971

                        
70972
Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
   

                    
70974
######### Article D6124-157
70975

                        
70976
La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
   

                    
70978
######### Article D6124-158
70979

                        
70980
Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
70981

                        
70982
1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
70983

                        
70984
2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
70985

                        
70986
3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
70987

                        
70988
Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
70989

                        
70990
Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
   

                    
70994
######### Article D6124-159
70995

                        
70996
Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.
   

                    
70998
######### Article D6124-160
70999

                        
71000
Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
   

                    
71002
######### Article D6124-161
71003

                        
71004
Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
71005

                        
71006
Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
71007

                        
71008
La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
   

                    
74143 74274
######## Article R6144-42
74144 74275

                                                                                    
74145 74276
I. - 
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
74146 74277

                                                                                    
74147 74278
1° Dans les établissements de moins de 
cent
cinquante
 agents :
74148

                                                                                    
74149
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
74150

                                                                                    
74151
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
74152

                                                                                    
74153 74278
c) Trois
 trois
 membres titulaires et trois membres suppléants 
représentant les personnels composant le collège des
;
74279

                                                                                    
74153 74280
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf
 agents 
des catégories C et D ;
74154

                                                                                    
74155
2
74280
: six membres titulaires et six membres suppléants ;
74281

                                                                                    
74155 74282
3
° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
74156

                                                                                    
74157
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
74158

                                                                                    
74159 74282
b) Quatre
 dix
 membres titulaires et 
quatre
dix
 membres suppléants 
représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B 
;
74160 74283

                                                                                    
74161
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
74162

                                                                                    
74163 74284
3
4
° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
74164

                                                                                    
74165
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
74166

                                                                                    
74167 74284
b) Six
 seize
 membres titulaires et 
six
seize
 membres suppléants 
représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B 
;
74168 74285

                                                                                    
74169
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D ;
74170

                                                                                    
74171 74286
4
5
° Dans les établissements de plus de deux mille agents :
74172

                                                                                    
74173
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
74174

                                                                                    
74175 74286
b) Sept
 vingt
 membres titulaires et 
sept
vingt
 membres suppléants
 représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
74176

                                                                                    
74177 74286
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D
.
74178 74287

                                                                                    
74179 74288
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
74289

                                                                                    
74290
II. - Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
74291

                                                                                    
74292
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
74293

                                                                                    
74294
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
74295

                                                                                    
74296
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article.
74297

                                                                                    
74298
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
74299

                                                                                    
74300
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
74301

                                                                                    
74302
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
   

                    
74193 74316
######## Article R6144-45
74194 74317

                                                                                    
74195 74318
Lorsque le nombre 
d'électeurs dans un
des électeurs d'un
 collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. 
Le
Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
74319

                                                                                    
74195 74320
Dans tous les cas, le
 nombre de représentants 
du
à élire pour le
 collège ainsi constitué est 
celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
proportionnel à son effectif total.
   

                    
74197 74322
######## Article R6144-46
74198 74323

                                                                                    
74199 74324
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions 
en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions 
dans l'établissement 
pour cause de décès, de démission ou de
ou de son mandat, d'un
 changement d'établissement, ou 
parce qu'il 
est frappé 
d'une
de l'une
 des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53
 du présent code
, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
74200 74325

                                                                                    
74201 74326
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53.
74202 74327

                                                                                    
74203 74328
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions 
dans l'établissement 
pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à 
l'alinéa ci-dessus
cet alinéa
.
74204 74329

                                                                                    
74205 74330
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
74453 74578
######## Article D6144-81
74454 74579

                                                                                    
74455 74580
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq
 jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept
 jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée 
à l'article R. 236-18
aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27
 du code du travail.
74456 74581

                                                                                    
74457 74582
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
74458 74583

                                                                                    
74459 74584
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné 
à l'article D. 514-3
aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5
 du code du travail.
74460 74585

                                                                                    
74461 74586
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.