Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2007 (version e375884)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2007.

42133 42133
####### Article R4112-4
42134 42134

                                                                                    
42135 42135
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national
,
 et
 au préfet
 du département et au procureur de la République
.
42136 42136

                                                                                    
42137 42137
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
42138 42138

                                                                                    
42139 42139
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
42140 42140

                                                                                    
42141 42141
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
42142 42142

                                                                                    
42143 42143
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
   

                    
43135 43135
####### Article R4123-3
43136 43136

                                                                                    
43137 43137
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection
. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures
. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
43138 43138

                                                                                    
43139 43139
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
43140 43140

                                                                                    
43141 43141
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
   

                    
43156 43156
####### Article R4123-5
43157 43157

                                                                                    
43158 43158
Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4.
43159 43159

                                                                                    
43160 43160
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de 
postes
sièges
 de titulaires 
ou
et
 de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.
43161 43161

                                                                                    
43162 43162
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire.
43163 43163

                                                                                    
43164 43164
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
43165 43165

                                                                                    
43166 43166
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
   

                    
43250
####### Article R4123-18
43251

                        
43252
A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
   

                    
43254
####### Article R4123-19
43255

                        
43256
Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2.
43257

                        
43258
Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
   

                    
43260
####### Article R4123-20
43261

                        
43262
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
43263

                        
43264
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
43265

                        
43266
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
43267

                        
43268
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
   

                    
43270
####### Article R4123-21
43271

                        
43272
La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.
   

                    
43348 43374
####### Article R4124-3
43349 43375

                                                                                    
43350 43376
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé
 ou de ses proches
, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
43351 43377

                                                                                    
43352 43378
Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43353 43379

                                                                                    
43354 43380
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43355 43381

                                                                                    
43356 43382
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
43357 43383

                                                                                    
43358 43384
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil.
43359 43385

                                                                                    
43360 43386
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional.
43361 43387

                                                                                    
43362 43388
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
43363 43389

                                                                                    
43364 43390
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental.
   

                    
43440 43466
###### Article R4125-1
43441 43467

                                                                                    
43442 43468
Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection.
43443 43469

                                                                                    
43444 43470
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
43445 43471

                                                                                    
43446 43472
Le 
dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
43473

                                                                                    
43446 43474
Le 
vote par procuration n'est pas admis.
43447 43475

                                                                                    
43448 43476
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
43449 43477

                                                                                    
43450 43478
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.
   

                    
43496 43524
####### Article R4126-1
43497 43525

                                                                                    
43498 43526
L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
43499 43527

                                                                                    
43500 43528
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées
 notamment
 par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
43501 43529

                                                                                    
43502 43530
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
43503 43531

                                                                                    
43504 43532
3° Un syndicat ou une association de praticiens.
43505 43533

                                                                                    
43506 43534
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
43507 43535

                                                                                    
43508 43536
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
43509 43537

                                                                                    
43510 43538
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
   

                    
49889
####### Article R4311-52
49890

                        
49891
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
49892

                        
49893
3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
   

                    
49897
####### Article R4311-53
49898

                        
49899
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.
   

                    
49905
######## Article R4311-54
49906

                        
49907
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.
49908

                        
49909
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
   

                    
49911
######## Article R4311-55
49912

                        
49913
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
49914

                        
49915
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
49916

                        
49917
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
49918

                        
49919
Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie.
49920

                        
49921
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
   

                    
49925
######## Article D4311-56
49926

                        
49927
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
49928

                        
49929
1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
49930

                        
49931
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
49932

                        
49933
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
49934

                        
49935
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
49936

                        
49937
2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
49938

                        
49939
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
49940

                        
49941
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
49942

                        
49943
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
49944

                        
49945
3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
49946

                        
49947
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
49948

                        
49949
b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
49950

                        
49951
c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
   

                    
49953
######## Article D4311-57
49954

                        
49955
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
   

                    
49959
######### Article D4311-58
49960

                        
49961
La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
49962

                        
49963
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
49964

                        
49965
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
49966

                        
49967
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
49968

                        
49969
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
49970

                        
49971
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
49972

                        
49973
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
49974

                        
49975
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
   

                    
49977
######### Article D4311-59
49978

                        
49979
Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
49980

                        
49981
Cette convocation indique :
49982

                        
49983
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
49984

                        
49985
2° Les modalités du scrutin ;
49986

                        
49987
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
49988

                        
49989
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
   

                    
49991
######### Article D4311-60
49992

                        
49993
Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
   

                    
49995
######### Article D4311-61
49996

                        
49997
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
49998

                        
49999
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
   

                    
50001
######### Article D4311-62
50002

                        
50003
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
50004

                        
50005
Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.
   

                    
50009
######### Article D4311-63
50010

                        
50011
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
50012

                        
50013
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
50014

                        
50015
La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
50016

                        
50017
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
50018

                        
50019
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
   

                    
50021
######### Article D4311-64
50022

                        
50023
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
50024

                        
50025
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
50026

                        
50027
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
   

                    
50029
######### Article D4311-65
50030

                        
50031
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
50032

                        
50033
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
50034

                        
50035
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
   

                    
50037
######### Article D4311-66
50038

                        
50039
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
50040

                        
50041
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
50042

                        
50043
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.
   

                    
50045
######### Article D4311-67
50046

                        
50047
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
50048

                        
50049
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
50050

                        
50051
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
50052

                        
50053
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
50054

                        
50055
Il est ensuite procédé au vote.
50056

                        
50057
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
   

                    
50059
######### Article D4311-68
50060

                        
50061
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
50062

                        
50063
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.
50064

                        
50065
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
   

                    
50067
######### Article D4311-69
50068

                        
50069
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
50070

                        
50071
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
   

                    
50075
######### Article D4311-70
50076

                        
50077
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.
   

                    
50079
######### Article D4311-71
50080

                        
50081
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
50082

                        
50083
Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.
50084

                        
50085
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
50087
######### Article D4311-72
50088

                        
50089
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
   

                    
50091
######### Article D4311-73
50092

                        
50093
Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
50095
######### Article D4311-74
50096

                        
50097
Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique.
   

                    
50099
######### Article D4311-75
50100

                        
50101
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
   

                    
50103
######### Article D4311-76
50104

                        
50105
Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection.
50106

                        
50107
Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64.
   

                    
50109
######### Article D4311-77
50110

                        
50111
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
   

                    
50113
######### Article D4311-78
50114

                        
50115
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide.
50116

                        
50117
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote.
   

                    
50119
######### Article D4311-79
50120

                        
50121
Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
50122

                        
50123
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
50124

                        
50125
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
   

                    
50127
######### Article D4311-80
50128

                        
50129
Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique.
50130

                        
50131
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
50132

                        
50133
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau.
50134

                        
50135
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
50136

                        
50137
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection.
50138

                        
50139
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
50140

                        
50141
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
   

                    
50143
######### Article D4311-81
50144

                        
50145
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
50146

                        
50147
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
   

                    
50149
######### Article D4311-82
50150

                        
50151
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
   

                    
50155
######### Article D4311-83
50156

                        
50157
Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
   

                    
50161
######## Article D4311-84
50162

                        
50163
L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.
   

                    
50165
######## Article R4311-85
50166

                        
50167
Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
50168

                        
50169
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 :
50170

                        
50171
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
50172

                        
50173
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
50174

                        
50175
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
50176

                        
50177
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
50178

                        
50179
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
50180

                        
50181
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
50182

                        
50183
c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
50184

                        
50185
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
50186

                        
50187
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
50188

                        
50189
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
50190

                        
50191
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
50192

                        
50193
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
50194

                        
50195
Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région.
50196

                        
50197
Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue les sièges en fonction de la démographie de la région.
   

                    
50199
######## Article D4311-86
50200

                        
50201
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
   

                    
50203
######## Article D4311-87
50204

                        
50205
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
50206

                        
50207
La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
50208

                        
50209
Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins avant la date prévue pour les élections.
50210

                        
50211
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
50212

                        
50213
Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
   

                    
50215
######## Article D4311-88
50216

                        
50217
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
50218

                        
50219
Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
   

                    
50223
######## Article R4311-89
50224

                        
50225
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
50226

                        
50227
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
50228

                        
50229
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ;
50230

                        
50231
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
50232

                        
50233
Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
50234

                        
50235
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
50236

                        
50237
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
50238

                        
50239
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50240

                        
50241
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
50242

                        
50243
Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
50244

                        
50245
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
50247
######## Article R4311-90
50248

                        
50249
La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions.
50250

                        
50251
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63.
50252

                        
50253
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance.
50254

                        
50255
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
50256

                        
50257
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60.
50258

                        
50259
Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87.
   

                    
50263
######## Article R4311-91
50264

                        
50265
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
50266

                        
50267
Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
50268

                        
50269
Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
50270

                        
50271
Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
   

                    
50273
######## Article R4311-92
50274

                        
50275
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
50276

                        
50277
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
50278

                        
50279
Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
50280

                        
50281
L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
50282

                        
50283
Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
   

                    
50287
######## Article R4311-93
50288

                        
50289
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
50290

                        
50291
1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50292

                        
50293
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans.
50294

                        
50295
Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
50296

                        
50297
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
50298

                        
50299
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
50301
######## Article R4311-94
50302

                        
50303
La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions.
50304

                        
50305
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63.
50306

                        
50307
Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.
50308

                        
50309
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
50310

                        
50311
L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60.
50312

                        
50313
Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
   

                    
50595
###### Article R4312-50
50596

                        
50597
Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers.
   

                    
50493 50955
######## Article R4321-39
50494 50956

                                                                                    
50495 50957
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
50496 50958

                                                                                    
50497 50959
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50498 50960

                                                                                    
50499 50961
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
50500 50962

                                                                                    
50501 50963
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
50502 50964

                                                                                    
50503 50965
La chambre siège en formation 
impaire 
d'au moins cinq membres.
   

                    
50641 51103
######## Article R4321-48
50642 51104

                                                                                    
50643 51105
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
50644 51106

                                                                                    
50645 51107
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50646 51108

                                                                                    
50647 51109
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
50648 51110

                                                                                    
50649 51111
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
50650 51112

                                                                                    
50651 51113
La chambre siège en formation 
impaire 
d'au moins cinq membres.
   

                    
50841 51303
######## Article R4322-24
50842 51304

                                                                                    
50843 51305
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
50844 51306

                                                                                    
50845 51307
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50846 51308

                                                                                    
50847 51309
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
50848 51310

                                                                                    
50849 51311
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
50850 51312

                                                                                    
50851 51313
La chambre siège en formation 
impaire.
d'au moins cinq membres.
   

                    
50877 51339
######## Article R4322-28
50878 51340

                                                                                    
50879 51341
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
50880 51342

                                                                                    
50881 51343
1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
50882 51344

                                                                                    
50883 51345
2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
50884 51346

                                                                                    
50885 51347
Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
50886 51348

                                                                                    
50887 51349
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
50888 51350

                                                                                    
50889 51351
La chambre siège 
en formation impaire.
au complet.
   

                    
50917 51379
####### Article R4323-2
50918 51380

                                                                                    
50919 51381
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114
, R. 4123-18 à R. 4123-21
 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.