Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42133 | 42133 |
####### Article R4112-4 |
42134 | 42134 | |
42135 | 42135 |
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national , et au préfet du département et au procureur de la République . |
42136 | 42136 | |
42137 | 42137 |
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif. |
42138 | 42138 | |
42139 | 42139 |
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département. |
42140 | 42140 | |
42141 | 42141 |
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
42142 | 42142 | |
42143 | 42143 |
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification. |
43135 | 43135 |
####### Article R4123-3 |
43136 | 43136 | |
43137 | 43137 |
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection . Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures . Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
43138 | 43138 | |
43139 | 43139 |
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
43140 | 43140 | |
43141 | 43141 |
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président. |
43156 | 43156 |
####### Article R4123-5 |
43157 | 43157 | |
43158 | 43158 |
Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. |
43159 | 43159 | |
43160 | 43160 |
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes sièges de titulaires ou et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. |
43161 | 43161 | |
43162 | 43162 |
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire. |
43163 | 43163 | |
43164 | 43164 |
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir. |
43165 | 43165 | |
43166 | 43166 |
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant. |
43250 |
####### Article R4123-18 |
|
43251 | ||
43252 |
A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation. |
|
43254 |
####### Article R4123-19 |
|
43255 | ||
43256 |
Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2. |
|
43257 | ||
43258 |
Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire. |
|
43260 |
####### Article R4123-20 |
|
43261 | ||
43262 |
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. |
|
43263 | ||
43264 |
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. |
|
43265 | ||
43266 |
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. |
|
43267 | ||
43268 |
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. |
|
43270 |
####### Article R4123-21 |
|
43271 | ||
43272 |
La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental. |
|
43348 | 43374 |
####### Article R4124-3 |
43349 | 43375 | |
43350 | 43376 |
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches , la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
43351 | 43377 | |
43352 | 43378 |
Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. |
43353 | 43379 | |
43354 | 43380 |
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. |
43355 | 43381 | |
43356 | 43382 |
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. |
43357 | 43383 | |
43358 | 43384 |
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil. |
43359 | 43385 | |
43360 | 43386 |
Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional. |
43361 | 43387 | |
43362 | 43388 |
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise. |
43363 | 43389 | |
43364 | 43390 |
La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental. |
43440 | 43466 |
###### Article R4125-1 |
43441 | 43467 | |
43442 | 43468 |
Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par l'élection. |
43443 | 43469 | |
43444 | 43470 |
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale. |
43445 | 43471 | |
43446 | 43472 |
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. |
43473 | ||
43446 | 43474 |
Le vote par procuration n'est pas admis. |
43447 | 43475 | |
43448 | 43476 |
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
43449 | 43477 | |
43450 | 43478 |
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner. |
43496 | 43524 |
####### Article R4126-1 |
43497 | 43525 | |
43498 | 43526 |
L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : |
43499 | 43527 | |
43500 | 43528 |
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; |
43501 | 43529 | |
43502 | 43530 |
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; |
43503 | 43531 | |
43504 | 43532 |
3° Un syndicat ou une association de praticiens. |
43505 | 43533 | |
43506 | 43534 |
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil. |
43507 | 43535 | |
43508 | 43536 |
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat. |
43509 | 43537 | |
43510 | 43538 |
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. |
49889 |
####### Article R4311-52 |
|
49890 | ||
49891 |
Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes : |
|
49892 | ||
49893 |
3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5. |
|
49897 |
####### Article R4311-53 |
|
49898 | ||
49899 |
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers. |
|
49905 |
######## Article R4311-54 |
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49906 | ||
49907 |
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
|
49908 | ||
49909 |
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans. |
|
49911 |
######## Article R4311-55 |
|
49912 | ||
49913 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. |
|
49914 | ||
49915 |
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier. |
|
49916 | ||
49917 |
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral. |
|
49918 | ||
49919 |
Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie. |
|
49920 | ||
49921 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections. |
|
49925 |
######## Article D4311-56 |
|
49926 | ||
49927 |
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit : |
|
49928 | ||
49929 |
1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 : |
|
49930 | ||
49931 |
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
49932 | ||
49933 |
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
49934 | ||
49935 |
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
49936 | ||
49937 |
2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 : |
|
49938 | ||
49939 |
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
49940 | ||
49941 |
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
49942 | ||
49943 |
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
49944 | ||
49945 |
3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 : |
|
49946 | ||
49947 |
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
49948 | ||
49949 |
b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
49950 | ||
49951 |
c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
49953 |
######## Article D4311-57 |
|
49954 | ||
49955 |
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres. |
|
49959 |
######### Article D4311-58 |
|
49960 | ||
49961 |
La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
49962 | ||
49963 |
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection. |
|
49964 | ||
49965 |
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales. |
|
49966 | ||
49967 |
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs. |
|
49968 | ||
49969 |
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions. |
|
49970 | ||
49971 |
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu. |
|
49972 | ||
49973 |
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré. |
|
49974 | ||
49975 |
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir. |
|
49977 |
######### Article D4311-59 |
|
49978 | ||
49979 |
Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. |
|
49980 | ||
49981 |
Cette convocation indique : |
|
49982 | ||
49983 |
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ; |
|
49984 | ||
49985 |
2° Les modalités du scrutin ; |
|
49986 | ||
49987 |
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ; |
|
49988 | ||
49989 |
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3. |
|
49991 |
######### Article D4311-60 |
|
49992 | ||
49993 |
Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers. |
|
49995 |
######### Article D4311-61 |
|
49996 | ||
49997 |
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
49998 | ||
49999 |
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs. |
|
50001 |
######### Article D4311-62 |
|
50002 | ||
50003 |
Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers. |
|
50004 | ||
50005 |
Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié. |
|
50009 |
######### Article D4311-63 |
|
50010 | ||
50011 |
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection. |
|
50012 | ||
50013 |
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice. |
|
50014 | ||
50015 |
La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
|
50016 | ||
50017 |
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures. |
|
50018 | ||
50019 |
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
|
50021 |
######### Article D4311-64 |
|
50022 | ||
50023 |
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote. |
|
50024 | ||
50025 |
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote. |
|
50026 | ||
50027 |
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe. |
|
50029 |
######### Article D4311-65 |
|
50030 | ||
50031 |
Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. |
|
50032 | ||
50033 |
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter. |
|
50034 | ||
50035 |
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite. |
|
50037 |
######### Article D4311-66 |
|
50038 | ||
50039 |
Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs. |
|
50040 | ||
50041 |
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental. |
|
50042 | ||
50043 |
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale. |
|
50045 |
######### Article D4311-67 |
|
50046 | ||
50047 |
En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. |
|
50048 | ||
50049 |
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents. |
|
50050 | ||
50051 |
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau. |
|
50052 | ||
50053 |
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide. |
|
50054 | ||
50055 |
Il est ensuite procédé au vote. |
|
50056 | ||
50057 |
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote. |
|
50059 |
######### Article D4311-68 |
|
50060 | ||
50061 |
Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection. |
|
50062 | ||
50063 |
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance. |
|
50064 | ||
50065 |
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place. |
|
50067 |
######### Article D4311-69 |
|
50068 | ||
50069 |
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. |
|
50070 | ||
50071 |
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée. |
|
50075 |
######### Article D4311-70 |
|
50076 | ||
50077 |
Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. |
|
50079 |
######### Article D4311-71 |
|
50080 | ||
50081 |
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique". |
|
50082 | ||
50083 |
Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement. |
|
50084 | ||
50085 |
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
50087 |
######### Article D4311-72 |
|
50088 | ||
50089 |
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
50091 |
######### Article D4311-73 |
|
50092 | ||
50093 |
Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
50095 |
######### Article D4311-74 |
|
50096 | ||
50097 |
Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote électronique. |
|
50099 |
######### Article D4311-75 |
|
50100 | ||
50101 |
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral. |
|
50103 |
######### Article D4311-76 |
|
50104 | ||
50105 |
Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'élection. |
|
50106 | ||
50107 |
Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64. |
|
50109 |
######### Article D4311-77 |
|
50110 | ||
50111 |
Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
|
50113 |
######### Article D4311-78 |
|
50114 | ||
50115 |
Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne est vide. |
|
50116 | ||
50117 |
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote. |
|
50119 |
######### Article D4311-79 |
|
50120 | ||
50121 |
Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. |
|
50122 | ||
50123 |
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". |
|
50124 | ||
50125 |
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. |
|
50127 |
######### Article D4311-80 |
|
50128 | ||
50129 |
Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire le bureau, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition la liste d'émargement électronique. |
|
50130 | ||
50131 |
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
|
50132 | ||
50133 |
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau. |
|
50134 | ||
50135 |
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
|
50136 | ||
50137 |
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l'élection. |
|
50138 | ||
50139 |
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
|
50140 | ||
50141 |
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau. |
|
50143 |
######### Article D4311-81 |
|
50144 | ||
50145 |
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. |
|
50146 | ||
50147 |
A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité. |
|
50149 |
######### Article D4311-82 |
|
50150 | ||
50151 |
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique. |
|
50155 |
######### Article D4311-83 |
|
50156 | ||
50157 |
Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers. |
|
50161 |
######## Article D4311-84 |
|
50162 | ||
50163 |
L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers. |
|
50165 |
######## Article R4311-85 |
|
50166 | ||
50167 |
Le conseil régional de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit : |
|
50168 | ||
50169 |
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000 : |
|
50170 | ||
50171 |
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
50172 | ||
50173 |
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
50174 | ||
50175 |
c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
50176 | ||
50177 |
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 : |
|
50178 | ||
50179 |
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
50180 | ||
50181 |
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
50182 | ||
50183 |
c) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ; |
|
50184 | ||
50185 |
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 : |
|
50186 | ||
50187 |
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ; |
|
50188 | ||
50189 |
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ; |
|
50190 | ||
50191 |
c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public. |
|
50192 | ||
50193 |
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend trente et un membres titulaires dont sept membres représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, dix membres représentant les infirmiers salariés du secteur privé et quatorze membres représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. |
|
50194 | ||
50195 |
Pour le collège des infirmiers libéraux, les membres sont élus par l'ensemble des membres titulaires des conseils départementaux de la région. |
|
50196 | ||
50197 |
Pour les collèges des infirmiers salariés du secteur public et du secteur privé, chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements pour ces deux collèges est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue les sièges en fonction de la démographie de la région. |
|
50199 |
######## Article D4311-86 |
|
50200 | ||
50201 |
Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres. |
|
50203 |
######## Article D4311-87 |
|
50204 | ||
50205 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
50206 | ||
50207 |
La date des élections aux conseils régionaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
50208 | ||
50209 |
Ces informations sont publiées par les conseils régionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale trois mois au moins avant la date prévue pour les élections. |
|
50210 | ||
50211 |
Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70. |
|
50212 | ||
50213 |
Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
50215 |
######## Article D4311-88 |
|
50216 | ||
50217 |
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5. |
|
50218 | ||
50219 |
Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres. |
|
50223 |
######## Article R4311-89 |
|
50224 | ||
50225 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
|
50226 | ||
50227 |
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
|
50228 | ||
50229 |
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel en une fraction de un membre et une fraction de deux membres ; |
|
50230 | ||
50231 |
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables tous les deux ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
50232 | ||
50233 |
Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
50234 | ||
50235 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
50236 | ||
50237 |
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
|
50238 | ||
50239 |
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
50240 | ||
50241 |
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. |
|
50242 | ||
50243 |
Pour être éligibles, les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
50244 | ||
50245 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
50247 |
######## Article R4311-90 |
|
50248 | ||
50249 |
La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil régional en même temps que les informations prévues à l'article D. 4311-87 et dans les mêmes conditions. |
|
50250 | ||
50251 |
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4311-63. |
|
50252 | ||
50253 |
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire de première instance. |
|
50254 | ||
50255 |
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public. |
|
50256 | ||
50257 |
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article D. 4311-60. |
|
50258 | ||
50259 |
Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article D. 4311-87. |
|
50263 |
######## Article R4311-91 |
|
50264 | ||
50265 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants. |
|
50266 | ||
50267 |
Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
50268 | ||
50269 |
Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux. |
|
50270 | ||
50271 |
Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative. |
|
50273 |
######## Article R4311-92 |
|
50274 | ||
50275 |
Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique. |
|
50276 | ||
50277 |
La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national. |
|
50278 | ||
50279 |
Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection. |
|
50280 | ||
50281 |
L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70. |
|
50282 | ||
50283 |
Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
|
50287 |
######## Article R4311-93 |
|
50288 | ||
50289 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
|
50290 | ||
50291 |
1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
|
50292 | ||
50293 |
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour quatre ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par moitié tous les deux ans. |
|
50294 | ||
50295 |
Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale. |
|
50296 | ||
50297 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
|
50298 | ||
50299 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
50301 |
######## Article R4311-94 |
|
50302 | ||
50303 |
La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps que les informations prévues à l'article R. 4311-92 et dans les mêmes conditions. |
|
50304 | ||
50305 |
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées à l'article D. 4311-63. |
|
50306 | ||
50307 |
Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale. |
|
50308 | ||
50309 |
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public. |
|
50310 | ||
50311 |
L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées à l'article D. 4311-60. |
|
50312 | ||
50313 |
Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
|
50595 |
###### Article R4312-50 |
|
50596 | ||
50597 |
Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. |
|
50493 | 50955 |
######## Article R4321-39 |
50494 | 50956 | |
50495 | 50957 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
50496 | 50958 | |
50497 | 50959 |
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
50498 | 50960 | |
50499 | 50961 |
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. |
50500 | 50962 | |
50501 | 50963 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
50502 | 50964 | |
50503 | 50965 |
La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres. |
50641 | 51103 |
######## Article R4321-48 |
50642 | 51104 | |
50643 | 51105 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
50644 | 51106 | |
50645 | 51107 |
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
50646 | 51108 | |
50647 | 51109 |
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres. |
50648 | 51110 | |
50649 | 51111 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
50650 | 51112 | |
50651 | 51113 |
La chambre siège en formation impaire d'au moins cinq membres. |
50841 | 51303 |
######## Article R4322-24 |
50842 | 51304 | |
50843 | 51305 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : |
50844 | 51306 | |
50845 | 51307 |
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
50846 | 51308 | |
50847 | 51309 |
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. |
50848 | 51310 | |
50849 | 51311 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
50850 | 51312 | |
50851 | 51313 |
La chambre siège en formation impaire. d'au moins cinq membres. |
50877 | 51339 |
######## Article R4322-28 |
50878 | 51340 | |
50879 | 51341 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
50880 | 51342 | |
50881 | 51343 |
1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; |
50882 | 51344 | |
50883 | 51345 |
2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
50884 | 51346 | |
50885 | 51347 |
Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
50886 | 51348 | |
50887 | 51349 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
50888 | 51350 | |
50889 | 51351 |
La chambre siège en formation impaire. au complet. |
50917 | 51379 |
####### Article R4323-2 |
50918 | 51380 | |
50919 | 51381 |
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 , R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. |