Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mars 2007 (version 037643c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2007.

... ...
@@ -10850,7 +10850,7 @@ Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'ag
10850 10850
 
10851 10851
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
10852 10852
 
10853
-Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
10853
+Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.
10854 10854
 
10855 10855
 #### Titre II : Organisation des professions médicales
10856 10856
 
... ...
@@ -12293,7 +12293,7 @@ Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'ag
12293 12293
 
12294 12294
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
12295 12295
 
12296
-Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
12296
+Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.
12297 12297
 
12298 12298
 ###### Article L4221-19
12299 12299
 
... ...
@@ -13117,7 +13117,7 @@ L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspens
13117 13117
 
13118 13118
 En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
13119 13119
 
13120
-Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
13120
+Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.
13121 13121
 
13122 13122
 ###### Article L4311-27
13123 13123