Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2007 (version aaaa9a8)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2007.

42194 42194
####### Article R4112-2
42195 42195

                                                                                    
42196 42196
A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
42197 42197

                                                                                    
42198 42198
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté
,
 au vu d'un rapport d'expertise réalisée
 dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession
. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours
.
42199 42199

                                                                                    
42200 42200
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
42201 42201

                                                                                    
42202 42202
La décision de refus est motivée.
   

                    
42204 42204
####### Article R4112-3
42205 42205

                                                                                    
42206 42206
En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
42207 42207

                                                                                    
42208 42208
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande
 qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée
.
42209

                                                                                    
42210
Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
42211

                                                                                    
42212
Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.
   

                    
42210 42214
####### Article R4112-4
42211 42215

                                                                                    
42212 42216
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
42217

                                                                                    
42218
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
42219

                                                                                    
42220
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
42221

                                                                                    
42222
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
42223

                                                                                    
42224
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
   

                    
42214 42226
####### Article R4112-5
42215 42227

                                                                                    
42216 42228
L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif
.
42229

                                                                                    
42230
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
42231

                                                                                    
42232
Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
42233

                                                                                    
42234
Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
42235

                                                                                    
42236
Le président désigne un rapporteur.
42237

                                                                                    
42238
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
42239

                                                                                    
42216 42240
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat
.
42217 42241

                                                                                    
42218 42242
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
42219 42243

                                                                                    
42220 42244
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.
42245

                                                                                    
42246
Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
   

                    
42844 42898
######### Article R4113-78
42845 42899

                                                                                    
42846 42900
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le 
conseil régional
chambre disciplinaire de première instance
 dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales 
du conseil régional de discipline
de la chambre disciplinaire de première instance
. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
   

                    
43313 43367
####### Article R4124-3
43314 43368

                                                                                    
43315 43369
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé 
adressé au
établi à la demande du
 conseil
 et établi
 par trois médecins 
experts spécialisés
spécialistes désignés comme experts
, désignés l'un par l'intéressé
 ou ses proches
, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par 
le
ordonnance du
 président du tribunal de grande instance
 dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat
.
43316 43370

                                                                                    
43317 43371
Le conseil peut être saisi soit par le 
préfet, soit par délibération du 
conseil départemental
, soit par le préfet soit par le Conseil
 ou du conseil
 national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
43318 43372

                                                                                    
43319 43373
Recours
Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de deux mois à compter
 de la 
décision
saisine du conseil.
43374

                                                                                    
43375
Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
43376

                                                                                    
43319 43377
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention
 du conseil
 peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
43320

                                                                                    
43321
Si
43377
.
43378

                                                                                    
43321 43379
Avant de se prononcer,
 le conseil régional ou interrégional 
n'a pas statué
peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire
 dans 
le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
43322

                                                                                    
43323 43379
Le
les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du
 conseil régional ou interrégional
 et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner
.
43380

                                                                                    
43381
Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par le code de procédure pénale. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise.
43382

                                                                                    
43323 43383
La notification de la décision informe le praticien que
 la reprise de 
l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par
l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée
 une nouvelle expertise
, effectuée, à la diligence du
 médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au
 conseil départemental
, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension
.
 Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
   

                    
43413 43515
####### Article R4126-1
43414 43516

                                                                                    
43415 43517
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section
L'action
 disciplinaire 
du Conseil
contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
43518

                                                                                    
43415 43519
1° Le conseil
 national 
ou le conseil départemental 
de l'ordre 
des
au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les
 médecins
-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L
.
 4123-2 ;
43520

                                                                                    
43521
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé, le préfet de la région ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
43522

                                                                                    
43523
3° Un syndicat ou une association de praticiens.
43524

                                                                                    
43525
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
43526

                                                                                    
43527
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
43528

                                                                                    
43529
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
   

                    
45396 45932
####### Article R4132-2
45397 45933

                                                                                    
45398 45934
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.
45399 45935

                                                                                    
45400 45936
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables
, en deux
 en trois
 fractions, 
l'une
dont deux
 de six membres et 
l'autre
une
 de sept membres.
45401 45937

                                                                                    
45402 45938
Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
45403 45939

                                                                                    
45404 45940
Les conseillers nationaux 
du ressort de la région ou de l'interrégion 
participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional 
dont ils sont issus
ou interrégional
, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.
   

                    
45406 45942
####### Article R4132-3
45407 45943

                                                                                    
45408 45944
Pour leur renouvellement par tiers, les membres de la chambre disciplinaire de première instance, mentionnés au 2° de l'article R. 4124-4, sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
45409 45945

                                                                                    
45410 45946
1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
45411 45947

                                                                                    
45412 45948
2° Pour le troisième groupe : deux membres.
45413 45949

                                                                                    
45414 45950
Dans chacune de ses deux sections, la
La
 chambre disciplinaire de première instance 
du conseil interrégional de
de l'interrégion
 Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse 
comporte deux sections de huit membres chacune. Chaque section 
comprend un représentant titulaire 
et un représentant suppléant 
du conseil régional de Corse
 et son suppléant
.
   

                    
47565 48101
####### Article R4234-1
47566 48102

                                                                                    
47567 48103
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens
 ou
,
 un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre
 ou un particulier
.
47568 48104

                                                                                    
47569 48105
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
47570 48106

                                                                                    
47571 48107
Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
48108

                                                                                    
48109
Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur régional des affaires sanitaires et sociales intéressé.
   

                    
47577 48115
####### Article R4234-3
47578 48116

                                                                                    
47579 48117
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 
731
721
-1 du code de 
l'organisation judiciaire.
justice administrative.
   

                    
47619 48157
####### Article R4234-12
47620 48158

                                                                                    
47621 48159
Les décisions des chambres de discipline sont motivées et 
mentionnent
contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et
 les noms des membres présents
. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide"
.
47622 48160

                                                                                    
47623 48161
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
47624 48162

                                                                                    
47625 48163
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
47626 48164

                                                                                    
47627 48165
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
47628 48166

                                                                                    
47629 48167
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
47630 48168

                                                                                    
47631 48169
1° Pharmacien poursuivi ;
47632 48170

                                                                                    
47633 48171
2° Plaignant ;
47634 48172

                                                                                    
47635 48173
3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
47636 48174

                                                                                    
47637 48175
4° Président du conseil national.
47638 48176

                                                                                    
47639 48177
Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national.
   

                    
47655 48193
####### Article R4234-15
47656 48194

                                                                                    
47657 48195
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au 
président du 
conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
   

                    
47659 48197
####### Article R4234-16
47660 48198

                                                                                    
47661 48199
Le 
président du conseil national ou son représentant
secrétariat-greffe
 accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
   

                    
47663 48201
####### Article R4234-17
47664 48202

                                                                                    
47665 48203
Dès réception du dossier, le président du conseil national
 statuant en chambre de discipline
 désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 
731
721
-1 du code de 
l'organisation judiciaire
justice administrative
 ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
   

                    
47675 48213
####### Article R4234-20
47676 48214

                                                                                    
47677 48215
Statuant disciplinairement, le
Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du
 conseil national 
est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
   

                    
47679 48217
####### Article R4234-21
47680 48218

                                                                                    
47681 48219
Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant
Sauf en cas de force majeure
, l'intéressé 
ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
   

                    
47683 48221
####### Article R4234-22
47684 48222

                                                                                    
47685 48223
Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt
 de l'ordre 
ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
   

                    
47687 48225
####### Article R4234-23
47688 48226

                                                                                    
47689 48227
L'audience est publique. Toutefois
Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint
, le président 
de
procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas,
 la chambre 
de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
   

                    
47691 48229
####### Article R4234-24
47692 48230

                                                                                    
47693 48231
Le
Les décisions du
 conseil national 
ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre
sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms
 des membres présents
 est au moins de cinq.
. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : "décide".
48232

                                                                                    
48233
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
48234

                                                                                    
48235
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
48236

                                                                                    
48237
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
48238

                                                                                    
48239
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
48240

                                                                                    
48241
1° Pharmacien poursuivi ;
48242

                                                                                    
48243
2° Plaignant ;
48244

                                                                                    
48245
3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
48246

                                                                                    
48247
4° Appelant ;
48248

                                                                                    
48249
5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
48250

                                                                                    
48251
Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
48252

                                                                                    
48253
Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
   

                    
47695 48255
####### Article R4234-25
47696 48256

                                                                                    
47697
Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
47698

                                                                                    
47699
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
47700

                                                                                    
47701
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
47702

                                                                                    
47703
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
47704

                                                                                    
47705
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
47706

                                                                                    
47707
1° Pharmacien poursuivi ;
47708

                                                                                    
47709
2° Plaignant ;
47710

                                                                                    
47711 48257
3° Ministre
Le ministre
 chargé de la santé 
et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
47712

                                                                                    
47713
4° Appelant ;
47714

                                                                                    
47715
5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
48257
adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
   

                    
47717 48261
####### Article R4234-26
47718 48262

                                                                                    
47719
Le ministre chargé
48263
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
48264

                                                                                    
47719 48265
Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors
 de la 
santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
métropole.
   

                    
47723 48267
####### Article R4234-27
47724 48268

                                                                                    
47725 48269
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du
 code de 
procédure civile.
47726

                                                                                    
47727 48269
Ceux prévus aux
justice administrative, dans les conditions fixées par les
 articles R. 
4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
721-1 à R. 721-9 du même code.
   

                    
47729 48271
####### Article R4234-28
47730 48272

                                                                                    
47731 48273
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue
 à l'article L. 
731-1 du code de l'organisation judiciaire.
4234-9 vaut décision de rejet.
   

                    
47733 48275
####### Article R4234-29
47734 48276

                                                                                    
47735
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la
48277
Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
48278

                                                                                    
48279
1° Donner acte des désistements ;
48280

                                                                                    
48281
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
48282

                                                                                    
48283
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
48284

                                                                                    
47735 48285
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une
 demande 
prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
en ce sens.
48286

                                                                                    
48287
Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
48288

                                                                                    
48289
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
48290

                                                                                    
48291
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
   

                    
49880
######## Article R4321-33-1
49881

                        
49882
Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
   

                    
50254
######## Article R4322-19-1
50255

                        
50256
Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
   

                    
42248
####### Article R4112-5-1
42249

                        
42250
Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
42251

                        
42252
Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
42253

                        
42254
Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
42255

                        
42256
La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
42257

                        
42258
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
42259

                        
42260
Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
42261

                        
42262
Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
   

                    
42268
####### Article R4112-6-1
42269

                        
42270
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
42271

                        
42272
1° Les mots : "préfet du département" et "préfet de la région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
42273

                        
42274
2° Le mot : "département" est remplacé par le mot : "collectivité" ;
42275

                        
42276
3° Les mots : "conseil de l'ordre du département" et "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions" ;
42277

                        
42278
4° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
   

                    
43385
####### Article R4124-3-5
43386

                        
43387
Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3, R. 4124-3-1, R. 4124-3-2, R. 4124-3-3 et R. 4124-3-4 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
   

                    
43389
####### Article R4124-3-1
43390

                        
43391
Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
43392

                        
43393
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional. Le rapport des experts leur est communiqué.
43394

                        
43395
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
   

                    
43397
####### Article R4124-3-2
43398

                        
43399
La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au préfet de département.
43400

                        
43401
La notification mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif.
43402

                        
43403
Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le conseil régional ou interrégional informe en outre de la décision de suspension le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui la communique au directeur de l'établissement.
43404

                        
43405
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification.
43406

                        
43407
L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national.
   

                    
43409
####### Article R4124-3-6
43410

                        
43411
Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
   

                    
43413
####### Article R4124-3-3
43414

                        
43415
Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
   

                    
43417
####### Article R4124-3-4
43418

                        
43419
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil départemental ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise.
43420

                        
43421
Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil départemental.
43422

                        
43423
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil départemental saisit le conseil régional ou interrégional d'une nouvelle demande de suspension temporaire.
43424

                        
43425
La décision du conseil régional ou interrégional rendue sur cette demande peut être contestée devant le conseil national.
   

                    
43531
####### Article R4126-1-1
43532

                        
43533
Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intéressé.
   

                    
43535
####### Article R4126-1-2
43536

                        
43537
Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1.
   

                    
43559
####### Article R4126-5
43560

                        
43561
Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
43562

                        
43563
1° Donner acte des désistements ;
43564

                        
43565
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
43566

                        
43567
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
43568

                        
43569
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
43570

                        
43571
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
43572

                        
43573
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
43574

                        
43575
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
43576

                        
43577
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4° du présent article.
43578

                        
43579
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
   

                    
43581
####### Article R4126-6
43582

                        
43583
Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre exercent les fonctions du greffe.
43584

                        
43585
Un ou plusieurs greffiers, chargés des mêmes fonctions au greffe de la chambre disciplinaire nationale sont désignés par le secrétaire général du conseil national de l'ordre après avis du président de la chambre.
43586

                        
43587
Le personnel du greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la juridiction. Il suit l'instruction des affaires, exécute les actes de procédure et assure le greffe des audiences. Il signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il est soumis au secret professionnel. Le greffier assiste au délibéré.
   

                    
43589
####### Article R4126-7
43590

                        
43591
Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
43592

                        
43593
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance.
43594

                        
43595
Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
43601
######## Article R4126-8
43602

                        
43603
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
43604

                        
43605
Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
   

                    
43607
######## Article R4126-9
43608

                        
43609
Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.
43610

                        
43611
Il est toutefois compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
43612

                        
43613
Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
43614

                        
43615
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
43616

                        
43617
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
43618

                        
43619
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
43620

                        
43621
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
   

                    
43625
######## Article R4126-10
43626

                        
43627
Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
43628

                        
43629
A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
43630

                        
43631
Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
43632

                        
43633
Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
43637
######## Article R4126-11
43638

                        
43639
Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.
43640

                        
43641
Ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
43645
######## Article R4126-12
43646

                        
43647
Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.
43648

                        
43649
La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.
43650

                        
43651
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
43652

                        
43653
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
   

                    
43655
######## Article R4126-13
43656

                        
43657
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.
43658

                        
43659
Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.
43660

                        
43661
Les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
43662

                        
43663
Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
43664

                        
43665
Les parties qui ont fait choix d'un défenseur en informent le greffe par écrit.
   

                    
43667
######## Article R4126-14
43668

                        
43669
Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
43670

                        
43671
Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.
   

                    
43673
######## Article R4126-15
43674

                        
43675
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
43676

                        
43677
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
43678

                        
43679
S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 411-3 du code de justice administrative, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
43681
######## Article R4126-16
43682

                        
43683
Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 et les articles R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
43689
######## Article R4126-17
43690

                        
43691
Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.
   

                    
43693
######## Article R4126-18
43694

                        
43695
Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
43696

                        
43697
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
43698

                        
43699
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
43700

                        
43701
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
   

                    
43705
######## Article R4126-19
43706

                        
43707
Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
   

                    
43711
######## Article R4126-20
43712

                        
43713
Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
   

                    
43717
######## Article R4126-21
43718

                        
43719
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
43721
######## Article R4126-22
43722

                        
43723
Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
   

                    
43729
######## Article R4126-23
43730

                        
43731
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
43732

                        
43733
En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
   

                    
43735
######## Article R4126-24
43736

                        
43737
Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
   

                    
43741
######## Article R4126-25
43742

                        
43743
Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
43744

                        
43745
Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
43746

                        
43747
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
43748

                        
43749
Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d'un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
   

                    
43751
######## Article R4126-26
43752

                        
43753
Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
   

                    
43755
######## Article R4126-27
43756

                        
43757
Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
43758

                        
43759
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
43761
######## Article R4126-28
43762

                        
43763
Les articles R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
   

                    
43767
######## Article R4126-29
43768

                        
43769
La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
43770

                        
43771
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
43772

                        
43773
La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos.
43774

                        
43775
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
43776

                        
43777
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
43778

                        
43779
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
43780

                        
43781
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
   

                    
43783
######## Article R4126-30
43784

                        
43785
Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition.
43786

                        
43787
Si la décision ne précise pas de période d'exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
   

                    
43789
######## Article R4126-31
43790

                        
43791
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif sont exercées par le président de la chambre disciplinaire de première instance.
   

                    
43795
######## Article R4126-32
43796

                        
43797
La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe.
43798

                        
43799
La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
   

                    
43801
######## Article R4126-33
43802

                        
43803
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l'a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au préfet et au procureur de la République dans ce même département, au préfet de région, au conseil national de l'ordre intéressé et au ministre chargé de la santé.
43804

                        
43805
Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d'exercice.
43806

                        
43807
Si le praticien exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, la décision est notifiée à la délégation prévue à l'article L. 4123-15.
   

                    
43809
######## Article R4126-34
43810

                        
43811
Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.
   

                    
43813
######## Article R4126-35
43814

                        
43815
Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de l'article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu'elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l'académie dans laquelle il enseigne.
   

                    
43817
######## Article R4126-36
43818

                        
43819
Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
43820

                        
43821
Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
43822

                        
43823
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
   

                    
43825
######## Article R4126-37
43826

                        
43827
La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage.
43828

                        
43829
Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
43830

                        
43831
Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.
   

                    
43833
######## Article R4126-38
43834

                        
43835
Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
   

                    
43837
######## Article R4126-39
43838

                        
43839
Font l'objet des notifications prévues aux articles R. 4126-36 et R. 4126-38 les ordonnances prises en application de l'article R. 4126-5 et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdiction d'exercer ou pour la peine de radiation.
   

                    
43841
######## Article R4126-40
43842

                        
43843
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.
43844

                        
43845
Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.
   

                    
43849
######## Article R4126-41
43850

                        
43851
Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambre disciplinaire nationale sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre.
43852

                        
43853
Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire nationale sont recouvrés par le conseil national.
43854

                        
43855
Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
43856

                        
43857
Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le conseil national de l'ordre doit mettre en oeuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.
43858

                        
43859
Lorsque les dépens sont mis à la charge de l'Etat, il est fait application des procédures applicables à l'exécution des décisions administratives.
   

                    
43861
######## Article R4126-42
43862

                        
43863
L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires.
43864

                        
43865
En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.
   

                    
43869
####### Article R4126-43
43870

                        
43871
Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
43875
######## Article R4126-44
43876

                        
43877
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.
43878

                        
43879
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
43880

                        
43881
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
43882

                        
43883
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
   

                    
43885
######## Article R4126-45
43886

                        
43887
L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
43888

                        
43889
Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l'enregistrement de l'appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l'affaire.
43890

                        
43891
Toutefois, si, dès réception de l'appel, le président statue par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l'appel.
43892

                        
43893
Si le caractère suspensif de l'appel a eu un effet sur la période d'exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.
   

                    
43897
######## Article R4126-46
43898

                        
43899
Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu'à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.
43900

                        
43901
Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.
   

                    
43903
######## Article R4126-47
43904

                        
43905
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
43906

                        
43907
Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
43908

                        
43909
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
43910

                        
43911
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
   

                    
43913
######## Article R4126-48
43914

                        
43915
La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification
43916

                        
43917
Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise.
43918

                        
43919
Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.
   

                    
43923
######## Article R4126-49
43924

                        
43925
Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours, dans les conditions fixées par l'article L. 4126-4.
43926

                        
43927
Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre.
   

                    
43929
######## Article R4126-50
43930

                        
43931
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
   

                    
43933
######## Article R4126-51
43934

                        
43935
Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
43939
######## Article R4126-52
43940

                        
43941
Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
43945
######## Article R4126-53
43946

                        
43947
La révision d'une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l'ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :
43948

                        
43949
1° S'il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d'une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;
43950

                        
43951
2° S'il a été condamné faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
43952

                        
43953
3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l'innocence de ce praticien.
   

                    
43955
######## Article R4126-54
43956

                        
43957
Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.
43958

                        
43959
Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
43960

                        
43961
Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.
43962

                        
43963
Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.
43964

                        
43965
Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d'opposition.
43966

                        
43967
Elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
43968

                        
43969
Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
   

                    
48293
####### Article R4234-30
48294

                        
48295
Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
   

                    
48297
####### Article R4234-31
48298

                        
48299
Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
48300

                        
48301
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
48303
####### Article R4234-32
48304

                        
48305
Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
48306

                        
48307
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
48308

                        
48309
Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
48311
####### Article R4234-33
48312

                        
48313
Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
   

                    
50916
####### Article R4323-1
50917

                        
50918
Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
50919

                        
50920
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
50921

                        
50922
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
50923

                        
50924
2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
50925

                        
50926
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
   

                    
50930
####### Article R4323-2
50931

                        
50932
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
   

                    
50936
####### Article R4323-3
50937

                        
50938
Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
   

                    
51793 52387
######## Article R4381-10
51794 52388

                                                                                    
51795 52389
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.
51796 52390

                                                                                    
51797 52391
La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
51798 52392

                                                                                    
51799 52393
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
51800 52394

                                                                                    
51801 52395
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
51802 52396

                                                                                    
51803 52397
3° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
51804 52398

                                                                                    
51805 52399
4° D'une attestation des associés indiquant :
51806 52400

                                                                                    
51807 52401
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
51808 52402

                                                                                    
51809 52403
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
51810 52404

                                                                                    
51811 52405
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
51812 52406

                                                                                    
51813 52407
Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
51814 52408

                                                                                    
51815 52409
Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
52410

                                                                                    
52411
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10.
   

                    
51931 52527
######### Article R4381-27
51932 52528

                                                                                    
51933 52529
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
52530

                                                                                    
52531
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33.
   

                    
80509
####### Article D6311-17
80510

                        
80511
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :
80512

                        
80513
1° D'émettre un avis technique :
80514

                        
80515
a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;
80516

                        
80517
b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
80518

                        
80519
c) sur les équivalences et validations d'acquis.
80520

                        
80521
2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
80522

                        
80523
3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
80524

                        
80525
4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
80526

                        
80527
5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
80528

                        
80529
6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.
80530

                        
80531
Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d'activité à l'agence régionale de l'hospitalisation et à la commission nationale.
80532

                        
80533
7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.
80534

                        
80535
La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
80537
####### Article D6311-18
80538

                        
80539
Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.
80540

                        
80541
Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
   

                    
80543
####### Article D6311-19
80544

                        
80545
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.
80546

                        
80547
Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
80548

                        
80549
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :
80550

                        
80551
1° Du médecin responsable ;
80552

                        
80553
2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;
80554

                        
80555
3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;
80556

                        
80557
4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.
80558

                        
80559
Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.
80560

                        
80561
Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.
80562

                        
80563
Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.
80564

                        
80565
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.
80566

                        
80567
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le préfet de région après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.
80568

                        
80569
Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
80571
####### Article D6311-20
80572

                        
80573
Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.
80574

                        
80575
A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
80576

                        
80577
La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
80578

                        
80579
Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.
   

                    
80581
####### Article D6311-21
80582

                        
80583
Chaque établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
80584

                        
80585
Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.
   

                    
80587
####### Article D6311-22
80588

                        
80589
L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.
80590

                        
80591
Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.
80592

                        
80593
Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.