Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2007 (version f9ff91b)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2007.

23996 23996
####### Article R1125-1
23997 23997

                                                                                    
23998 23998
Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1123-30 comporte également le classement de l'organisme génétiquement modifié par la commission de génie génétique et l'agrément du ministre chargé de la recherche mentionné à l'article L. 532-3 du code de l'environnement.
23999 23999

                                                                                    
24000 24000
La demande d'autorisation est adressée 
au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12
 qui se prononce sur la recevabilité du dossier en s'assurant que la demande comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1123-30. 
Il
Elle
 notifie au promoteur la date de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, 
il
elle
 notifie au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai maximum pour les fournir.
   

                    
24002 24002
####### Article R1125-2
24003 24003

                                                                                    
24004 24004
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12
 se prononce sur la demande d'autorisation de recherche biomédicale mentionnée à l'article R. 1123-30 après avoir recueilli l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues 
aux articles 2, 3 et 4 du
par le
 décret n° 
95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
2007-358 du 19 mars 2007 relatif à
 la dissémination 
des organismes
volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes
 génétiquement modifiés
 en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les
. La commission d'étude de la dissémination des
 produits 
mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code
issus du génie biomoléculaire transmet son avis à l'autorité compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de quarante jours à compter
 de la 
santé publique
date d'enregistrement de la demande
.
24005 24005

                                                                                    
24006 24006
Pour ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqué industriellement de thérapie génique et pour les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille également l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet.
   

                    
24008 24008
####### Article R1125-3
24009 24009

                                                                                    
24010 24010
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code de la
 santé
 publique
 notifie sa décision au demandeur dans un délai de 
quatre-vingt-dix
cent vingt
 jours à compter de la date de réception du dossier complet
. L'absence de décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Toutefois, pour l'application du troisième
 sous réserve des dispositions du dernier
 alinéa du présent article
,
.
24011

                                                                                    
24010 24012
En l'absence de réponse dans
 ce délai
 de quatre-vingt-dix jours peut être porté à cent quatre-vingts jours.
24011

                                                                                    
24012
Dans les soixante jours à compter
24012
, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
24013

                                                                                    
24014
Elle se prononce après avoir examiné, le cas échéant, toute observation faite par d'autres Etats membres :
24015

                                                                                    
24012 24016
a) Soit en indiquant qu'elle s'est assurée de la conformité
 de la 
date de réception du dossier complet, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie
demande avec les dispositions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et que la recherche biomédicale peut avoir lieu ;
24017

                                                                                    
24018
b) Soit en indiquant que l'expérimentation ne remplit pas les conditions relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et qu'en conséquence la demande est rejetée.
24019

                                                                                    
24012 24020
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code de la santé publique peut à tout moment notifier
 au promoteur 
s'il a des
ses
 objections motivées à la mise en oeuvre de la recherche
 et
. Elle en
 informe le comité de protection concerné. 
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Elle
 fixe au promoteur un délai pour lui adresser son projet modifié. 
Sans réponse du
Le
 promoteur 
dans le délai imparti, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
24014
Si le directeur général
24020
qui ne produit pas les éléments demandés dans les délais impartis est réputé avoir renoncé à sa demande.
24014 24020
Si le directeur général
qui ne produit pas les éléments demandés dans les délais impartis est réputé avoir renoncé à sa demande.
24021

                                                                                    
24014 24022
Si l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code de la santé publique
 estime que des informations complémentaires
, des consultations ou des études particulières
 sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, 
il informe le
elle peut prolonger le délai prévu au premier alinéa du présent article de la durée correspondante. Elle doit alors notifier au demandeur les motifs de cette demande. Le
 promoteur 
de la prolongation du délai de réponse à sa demande, de ses motifs et lui fixe un délai pour lui fournir les éventuelles
qui ne produit pas les
 informations
 demandées.
24015

                                                                                    
24016 24022
Sans réponse du promoteur dans le délai imparti à la demande d'un projet modifié suite aux objections motivées ou à la demande d'informations
 complémentaires
, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
 demandées dans les délais impartis est réputé avoir renoncé à sa demande.
   

                    
24018 24024
####### Article R1125-4
24019 24025

                                                                                    
24020 24026
Toute modification substantielle nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 1125-1.
24021 24027

                                                                                    
24022 24028
Le silence gardé par 
le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12
 sur une demande de modification substantielle du promoteur vaut refus de la demande à l'expiration d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant la demande de modification.
24023 24029

                                                                                    
24024 24030
Si 
le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12
 estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, le délai prévu au deuxième alinéa peut être prolongé sans pouvoir excéder soixante jours. Dans ce cas, 
il
elle
 informe le promoteur de la prolongation du délai, de ses motifs et lui fixe un délai pour lui fournir les éventuelles informations demandées. Sans réponse du promoteur dans le délai imparti, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
24025 24031

                                                                                    
24026 24032
Si 
le directeur général
l'autorité compétente
 estime que la demande de modification ne peut être acceptée, 
il
elle
 informe de son intention le promoteur et lui fixe un délai pour présenter ses observations. Sans réponse du promoteur dans le délai imparti, la demande de modification est réputée rejetée.
   

                    
24028 24034
####### Article R1125-5
24029 24035

                                                                                    
24030 24036
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12
 fait publier sous forme électronique un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique la date de la décision, le nom du titulaire de l'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche prévue 
au III de
à
 l'article 
2
4
 du décret n° 
95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
2007-358 du 19 mars 2007 relatif à
 la dissémination 
des organismes
volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes
 génétiquement modifiés
 en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique
 est mise à disposition du public par 
le secrétariat de la commission d'étude
l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code
 de la 
dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
santé publique
. Toute personne peut adresser ses observations sur l'avis relatif à l'autorisation de dissémination 
au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12.
24037

                                                                                    
24030 24038
Avant de délivrer une autorisation de recherche biomédicale portant sur
 des produits 
de
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code de la
 santé
 publique publie sur son site internet, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la fiche d'information mentionnée à l'article 5 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, ainsi que les modalités de la consultation et la date limite de réponse
.
 Les réponses doivent être adressées à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 du code de la santé publique dans les trente jours après cette publication.
   

                    
24032 24040
####### Article R1125-6
24033 24041

                                                                                    
24034 24042
Les dispositions du 
chapitre Ier du 
décret n° 
95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
 sont applicables aux recherches biomédicales, portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 génétiquement modifiés ou comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés.
   

                    
29959 29967
####### Article R1323-1
29960 29968

                                                                                    
29961 29969
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29962 29970

                                                                                    
29963 29971
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29964 29972

                                                                                    
29965 29973
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 
95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
2007-358 du 19 mars 2007 relatif à
 la dissémination 
des organismes
volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes
 génétiquement modifiés
, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires
.
   

                    
30127 30135
######## Article R1323-15
30128 30136

                                                                                    
30129 30137
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
30130 30138

                                                                                    
30131 30139
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
30132 30140

                                                                                    
30133 30141
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
30134 30142

                                                                                    
30135 30143
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
30136 30144

                                                                                    
30137 30145
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
30138 30146

                                                                                    
30139 30147
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
30140 30148

                                                                                    
30141 30149
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
30142 30150

                                                                                    
30143 30151
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
30144 30152

                                                                                    
30145 30153
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 
95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de
2007-358 du 19 mars 2007 relatif à
 la dissémination 
des organismes
volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes
 génétiquement modifiés
, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires
.
   

                    
59711 59719
####### Article R5141-7
59712 59720

                                                                                    
59713 59721
Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 5142-3.
59714 59722

                                                                                    
59715 59723
L'étiquetage de ces médicaments comporte :
59716 59724

                                                                                    
59717 59725
1° Le nom du promoteur et son adresse ;
59718 59726

                                                                                    
59719 59727
2° La référence de l'essai en cours ;
59720 59728

                                                                                    
59721 59729
3° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
59722 59730

                                                                                    
59723 59731
4° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
59724 59732

                                                                                    
59725 59733
5° La mention suivante : "
 
Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires
".
 " ;
59734

                                                                                    
59735
6° La mention : " ce médicament contient un organisme génétiquement modifié " lorsque le médicament est composé en tout ou partie d'un organisme génétiquement modifié.