Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 décembre 2006 (version 73ba265)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

79147 79147
####### Article R6313-1
79148 79148

                                                                                    
79149 79149
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
79150 79150

                                                                                    
79151 79151
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
79152 79152

                                                                                    
79153 79153
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
79154 79154

                                                                                    
79155 79155
1° De membres de droit ou de leurs représentants :
79156 79156

                                                                                    
79157 79157
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
79158 79158

                                                                                    
79159 79159
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
79160 79160

                                                                                    
79161 79161
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
79162 79162

                                                                                    
79163 79163
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
79164 79164

                                                                                    
79165 79165
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
79166 79166

                                                                                    
79167 79167
2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
79168 79168

                                                                                    
79169 79169
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
79170 79170

                                                                                    
79171 79171
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
79172 79172

                                                                                    
79173 79173
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
79174 79174

                                                                                    
79175 79175
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
79176 79176

                                                                                    
79177 79177
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
79178 79178

                                                                                    
79179 79179
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
79180 79180

                                                                                    
79181 79181
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
79182 79182

                                                                                    
79183 79183
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
79184 79184

                                                                                    
79185 79185
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
79186 79186

                                                                                    
79187
g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
79188

                                                                                    
79187 79189
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
79188 79190

                                                                                    
79189 79191
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
79190 79192

                                                                                    
79191 79193
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
79192 79194

                                                                                    
79193 79195
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
79194 79196

                                                                                    
79195 79197
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
79196 79198

                                                                                    
79197 79199
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
79198 79200

                                                                                    
79199 79201
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
79200 79202

                                                                                    
79201 79203
g) 
Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
79204

                                                                                    
79201 79205
h) 
Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
79202 79206

                                                                                    
79203 79207
h
i
) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
79204 79208

                                                                                    
79205 79209
i
j
) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
79206 79210

                                                                                    
79207 79211
j
k
) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
79208 79212

                                                                                    
79209
k
79213
l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département.
79214

                                                                                    
79209 79215
m
) Un représentant des associations d'usagers.
   

                    
79345 79351
####### Article R6315-1
79346 79352

                                                                                    
79347 79353
La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins
.
79354

                                                                                    
79355
La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
79356

                                                                                    
79357
1° Le samedi à partir de midi ;
79358

                                                                                    
79359
2° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
79360

                                                                                    
79347 79361
3° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié
.
79348 79362

                                                                                    
79349 79363
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
79350 79364

                                                                                    
79351 79365
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
79352 79366

                                                                                    
79353 79367
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
79354 79368

                                                                                    
79355 79369
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
79356 79370

                                                                                    
79357 79371
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
   

                    
79367 79381
####### Article R6315-3
79368 79382

                                                                                    
79369 79383
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
79370 79384

                                                                                    
79371 79385
Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
79386

                                                                                    
79387
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
   

                    
79387 79403
####### Article R6315-6
79388 79404

                                                                                    
79389 79405
Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
79390 79406

                                                                                    
79391 79407
Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
79392 79408

                                                                                    
79409
Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département.
79410

                                                                                    
79393 79411
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins
.
79412

                                                                                    
79393 79413
Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités
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79394 79414

                                                                                    
79395 79415
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
79396 79416

                                                                                    
79397 79417
Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.