Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 novembre 2006 (version dfa67eb)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 2006.

... ...
@@ -68027,11 +68027,15 @@ Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, op
68027 68027
 
68028 68028
 ######## Article D6124-472
68029 68029
 
68030
-La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
68030
+La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
68031 68031
 
68032
-Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
68032
+Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
68033 68033
 
68034
-Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.
68034
+Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
68035
+
68036
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
68037
+
68038
+Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
68035 68039
 
68036 68040
 ######## Article D6124-473
68037 68041
 
... ...
@@ -69545,21 +69549,101 @@ Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de rec
69545 69549
 
69546 69550
 A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.
69547 69551
 
69548
-###### Section 3 : Haut Comité hospitalo-universitaire.
69552
+###### Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique
69553
+
69554
+####### Article R6142-42
69555
+
69556
+Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique veille à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent ou qui lui sont associés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5.
69557
+
69558
+Le comité est consulté sur les projets concernant :
69559
+
69560
+1° Les modifications et le renouvellement de la convention prévue à l'article L. 6142-3 ;
69561
+
69562
+2° Les conventions d'association prévues à l'article L. 6142-5 ;
69563
+
69564
+3° La politique de recherche, telle qu'elle résulte du projet d'établissement prévu à l'article L. 6143-2, du centre hospitalier universitaire ainsi que des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
69565
+
69566
+4° Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 des centres hospitaliers universitaires et de chacun des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5 ;
69567
+
69568
+5° Les stipulations relatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
69569
+
69570
+6° Le projet de recherche des pôles d'activité des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ;
69571
+
69572
+7° La participation du centre hospitalier universitaire aux structures de coopération prévues aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du code de la recherche.
69573
+
69574
+####### Article R6142-43
69575
+
69576
+Le comité comprend douze membres qualifiés dans le domaine de la recherche :
69577
+
69578
+1° Quatre représentants du centre hospitalier universitaire désignés conjointement par le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement après avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement. Lorsque plusieurs centres hospitaliers universitaires composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par les directeurs généraux et les présidents de commissions médicales d'établissement après avis des conseils exécutifs et des commissions médicales d'établissement ;
69579
+
69580
+2° Quatre représentants de l'université désignés conjointement par le président de l'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie. Lorsque plusieurs universités composent le centre hospitalier et universitaire, leurs représentants sont désignés conjointement par le président et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie de chaque université ;
69581
+
69582
+3° Quatre représentants des organismes de recherche associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 6142-5, désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après consultation de leur directeur.
69583
+
69584
+Lorsque le comité examine des questions concernant un des établissements de santé associés aux missions du centre hospitalier et universitaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6142-5, une personnalité scientifique, désignée par le représentant légal de cet établissement, participe avec voix délibérative à ces travaux.
69585
+
69586
+Les membres du comité sont désignés pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Un intervalle de deux ans doit toutefois être respecté entre deux mandats successifs et un nouveau mandat.
69587
+
69588
+Toute vacance survenant au moins trois mois avant le terme normal du mandat donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir.
69589
+
69590
+Les membres du comité élisent parmi eux un président et un vice-président pour une période de deux ans. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
69591
+
69592
+####### Article R6142-44
69593
+
69594
+Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion.
69595
+
69596
+Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
69549 69597
 
69550
-####### Article D6142-42
69598
+Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis.
69599
+
69600
+En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.
69601
+
69602
+####### Article R6142-45
69603
+
69604
+Le comité établit un rapport annuel. Ce rapport est examiné lors d'une séance qui se tient en présence des personnes suivantes ou de leur représentant :
69605
+
69606
+1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;
69607
+
69608
+2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;
69609
+
69610
+3° Le ou les présidents de la ou des universités ;
69611
+
69612
+4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
69613
+
69614
+5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
69615
+
69616
+6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
69617
+
69618
+7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
69619
+
69620
+####### Article R6142-46
69621
+
69622
+Le comité fixe son règlement intérieur.
69623
+
69624
+####### Article R6142-47
69625
+
69626
+Les fonctions de membre du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
69627
+
69628
+####### Article R6142-48
69629
+
69630
+Le centre hospitalier universitaire assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. Le secrétariat du comité du centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes est assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, celui du centre hospitalier et universitaire d'Antilles-Guyane est assuré par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
69631
+
69632
+###### Section 4 : Haut Comité hospitalo-universitaire
69633
+
69634
+####### Article D6142-49
69551 69635
 
69552 69636
 Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.
69553 69637
 
69554
-####### Article D6142-43
69638
+####### Article D6142-50
69555 69639
 
69556 69640
 Le comité est saisi par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
69557 69641
 
69558
-####### Article D6142-44
69642
+####### Article D6142-51
69559 69643
 
69560 69644
 Le président du comité, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
69561 69645
 
69562
-####### Article D6142-45
69646
+####### Article D6142-52
69563 69647
 
69564 69648
 Le comité comprend, outre son président, seize membres :
69565 69649
 
... ...
@@ -69579,23 +69663,23 @@ Le comité comprend, outre son président, seize membres :
69579 69663
 
69580 69664
 8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
69581 69665
 
69582
-####### Article D6142-46
69666
+####### Article D6142-53
69583 69667
 
69584 69668
 Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
69585 69669
 
69586
-####### Article D6142-47
69670
+####### Article D6142-54
69587 69671
 
69588 69672
 Le comité peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.
69589 69673
 
69590
-####### Article D6142-48
69674
+####### Article D6142-55
69591 69675
 
69592 69676
 Les travaux du comité font l'objet d'un rapport adressé aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
69593 69677
 
69594
-####### Article D6142-49
69678
+####### Article D6142-56
69595 69679
 
69596 69680
 Les fonctions de président et de membre du comité sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
69597 69681
 
69598
-####### Article D6142-50
69682
+####### Article D6142-57
69599 69683
 
69600 69684
 Le secrétariat du comité est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de la santé.
69601 69685