Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 septembre 2006 (version 4d3efee)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2006.

29630 29630
####### Article R1323-1
29631 29631

                                                                                    
29632 29632
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29633 29633

                                                                                    
29634 29634
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, 
des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, 
ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29635 29635

                                                                                    
29636 29636
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
29652 29652
######## Article R1323-3
29653 29653

                                                                                    
29654 29654
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29655 29655

                                                                                    
29656 29656
Douze
Treize
 membres représentant l'Etat :
29657 29657

                                                                                    
29658 29658
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
29659 29659

                                                                                    
29660 29660
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
29661 29661

                                                                                    
29662 29662
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
29663 29663

                                                                                    
29664 29664
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29665 29665

                                                                                    
29666 29666
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29667 29667

                                                                                    
29668 29668
f) Le 
directeur des affaires financières et économiques au
secrétaire général du
 ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29669 29669

                                                                                    
29670 29670
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
29671 29671

                                                                                    
29672 29672
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
29673 29673

                                                                                    
29674 29674
i) Le directeur 
général 
de la recherche
 et de l'innovation
 au ministère de la recherche ou son représentant ;
29675 29675

                                                                                    
29676 29676
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
29677 29677

                                                                                    
29678 29678
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
29679 29679

                                                                                    
29680 29680
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29681 29681

                                                                                    
29682
2° Douze
29682
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
29683

                                                                                    
29682 29684
2° Treize
 membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29683 29685

                                                                                    
29684 29686
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
29685 29687

                                                                                    
29686 29688
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
29687 29689

                                                                                    
29688 29690
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
29689 29691

                                                                                    
29690 29692
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
29691 29693

                                                                                    
29692 29694
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
29693 29695

                                                                                    
29694 29696
f) 
Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
29697

                                                                                    
29694 29698
g) 
Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29695 29699

                                                                                    
29696 29700
g
h
) Trois représentants du personnel de l'agence.
29697 29701

                                                                                    
29698 29702
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
29699 29703

                                                                                    
29700 29704
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
29814 29818
######## Article R1323-16
29815 29819

                                                                                    
29816 29820
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement
 dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement
.
29817 29821

                                                                                    
29818 29822
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29819 29823

                                                                                    
29820 29824
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
29821 29825

                                                                                    
29822 29826
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
   

                    
29824 29828
######## Article R1323-17
29825 29829

                                                                                    
29826 29830
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29827 29831

                                                                                    
29828 29832
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 
794-16
1325-15
, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29829 29833

                                                                                    
29830 29834
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
29834 29838
######## Article R1323-18
29835 29839

                                                                                    
29836 29840
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
29837 29841

                                                                                    
29838 29842
Il comprend :
29839 29843

                                                                                    
29840 29844
1° Trois membres de droit :
29841 29845

                                                                                    
29842 29846
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
29843 29847

                                                                                    
29844 29848
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29845 29849

                                                                                    
29846 29850
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29847 29851

                                                                                    
29848 29852
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité 
sanitaire 
des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29849 29853

                                                                                    
29850 29854
Dix
Treize
 membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux
, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs
.
29851 29855

                                                                                    
29852 29856
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le 
directeur général
président
 de l'Institut national de la recherche agronomique
,
 le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29853 29857

                                                                                    
29854 29858
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29855 29859

                                                                                    
29860
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29861

                                                                                    
29856 29862
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
29884
######## Article R1323-21
29885

                        
29886
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
29887

                        
29888
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
29889

                        
29890
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
   

                    
29892 29890
######## Article R1323-22
29893 29891

                                                                                    
29894 29892
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, 
les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, 
l'agence 
est
peut être
 assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés 
dans les mêmes conditions sur proposition
par décision
 du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29895 29893

                                                                                    
29896 29894
Ces comités peuvent être communs à 
l'Agence et à l'Agence française
plusieurs agences de sécurité sanitaire.
29895

                                                                                    
29896 29896
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence
 de sécurité sanitaire 
de l'environnement et du travail
et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés
.
29897 29897

                                                                                    
29898 29898
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues 
par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.
pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
29954 29954
####### Article R1323-29
29955 29955

                                                                                    
29956 29956
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des 
comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération
commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble
 des travaux, rapports et études 
qu'ils réalisent
réalisés
 pour l'agence
. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
 dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
   

                    
32180 32180
####### Article R1342-12
32181 32181

                                                                                    
32182 32182
L'emploi 
de
des
 produits 
antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
32183

                                                                                    
32184 32182
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés
phytopharmaceutiques
 contenant des substances 
explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
mentionnées à l'article R. 1342-1 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural.
   

                    
58041 58039
######### Article R5132-62
58042 58040

                                                                                    
58043 58041
L'emploi des produits 
antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés
phytopharmaceutiques
 mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural
,
 contenant des substances
 ou préparations
 mentionnées à l'article R. 5132-58
, est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation,
 du présent code est réglementé dans
 les conditions 
limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
58044

                                                                                    
58045
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
58041
prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural.