Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2006 (version 60660e4)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2006.

31160 31160
######## Article R1334-22
31161 31161

                                                                                    
31162 31162
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné
, des
. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux
 agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1
, à l'article L. 1421-1
 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi 
que, le cas échéant, des
qu'aux
 inspecteurs
 et contrôleurs
 du travail
 et des
, aux
 agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
   

                    
31217 31217
######## Article R1334-28
31218 31218

                                                                                    
31219 31219
Le dossier technique "
 
Amiante
 
" défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail
, des
. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux
 agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1
, à l'article L. 1421-1
 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi 
que des
qu'aux
 inspecteurs
 et contrôleurs
 du travail ou 
des
aux
 inspecteurs d'hygiène et sécurité
 et des
, aux
 agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
.
31220 31220

                                                                                    
31221 31221
Les propriétaires communiquent le dossier technique "
 
Amiante
 
" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
31222 31222

                                                                                    
31223 31223
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "
 
Amiante
 
" prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.