Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 mai 2006 (version 3e4fd68)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2006.

... ...
@@ -29901,6 +29901,20 @@ Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la li
29901 29901
 
29902 29902
 ####### Article R1331-1
29903 29903
 
29904
+Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
29905
+
29906
+a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
29907
+
29908
+b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
29909
+
29910
+c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
29911
+
29912
+d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
29913
+
29914
+Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte.
29915
+
29916
+####### Article R1331-2
29917
+
29904 29918
 En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
29905 29919
 
29906 29920
 ##### Chapitre II : Piscines et baignades
... ...
@@ -33634,19 +33648,7 @@ Le conseil est consulté sur l'établissement des instructions techniques concer
33634 33648
 
33635 33649
 ######## Article R1416-3
33636 33650
 
33637
-Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
33638
-
33639
-1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
33640
-
33641
-2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
33642
-
33643
-3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
33644
-
33645
-4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
33646
-
33647
-En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
33648
-
33649
-Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
33651
+L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut être saisie de tout projet d'assainissement à la demande du préfet.
33650 33652
 
33651 33653
 ####### Sous-section 2 : Composition.
33652 33654