Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2006 (version 0e86aa9)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2006.

12174
###### Article L4221-19
12175

                        
12176
Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés.
12177

                        
12178
Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
   

                    
12406 12412
###### Article L4232-5
12407 12413

                                                                                    
12408 12414
Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
12409 12415

                                                                                    
12410 12416
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre dans la région.
12411 12417

                                                                                    
12412 12418
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
12413 12419

                                                                                    
12414 12420
Le conseil régional 
ou son président 
peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire 
effectuer
procéder à
 des enquêtes. 
Il
Le conseil régional
 est saisi du résultat de ces enquêtes.
   

                    
12560 12566
###### Article L4233-3
12561 12567

                                                                                    
12562 12568
Les 
modalités d'élection aux
principes organisant les élections des
 différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont 
fixées
fixés
 par décret.
12563

                                                                                    
12564
Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du
12568
 Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.
12569

                                                                                    
12564 12570
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au
 ministre chargé de la santé.
12565 12571

                                                                                    
12566 12572
Les élections comportent
, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E,
 la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire.
12567 12573

                                                                                    
12568 12574
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
   

                    
12570 12576
###### Article L4233-4
12571 12577

                                                                                    
12572 12578
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des 
pharmaciens inscrits dans les
personnes physiques ou morales inscrites aux
 tableaux par les soins du conseil national.
12573 12579

                                                                                    
12574 12580
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique.
12575 12581

                                                                                    
12576 12582
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
12577 12583

                                                                                    
12578 12584
Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article.
12579 12585

                                                                                    
12580 12586
Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
12587

                                                                                    
12588
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
   

                    
12598 12606
###### Article L4234-3
12599 12607

                                                                                    
12600 12608
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un 
magistrat
membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 désigné par le 
premier 
vice-
président 
de la cour d'appel ou, à défaut, par le
du Conseil d'Etat sur proposition du
 président du tribunal 
du siège du conseil
administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions
.
12601 12609

                                                                                    
12602 12610
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
   

                    
12604 12612
###### Article L4234-4
12605 12613

                                                                                    
12606 12614
Lorsque le
La chambre disciplinaire du
 conseil central 
d'une
de chacune
 des sections B, C, D, E, G et H 
se réunit en chambre de discipline, celle-ci 
est présidée par un 
magistrat de l'ordre judiciaire, en activité
membre en fonction
 ou honoraire
,
 du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 désigné par le 
premier
vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du
 président 
du tribunal administratif ou 
de la cour 
administrative 
d'appel
. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions
.
12607 12615

                                                                                    
12608 12616
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
   

                    
12642 12650
###### Article L4234-8
12643 12651

                                                                                    
12644 12652
Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
12645 12653

                                                                                    
12646 12654
Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
12655

                                                                                    
12656
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
12648 12658
###### Article L4234-9
12649 12659

                                                                                    
12650 12660
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé
 par celui-ci
 après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau
 : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé
.
   

                    
69885
######## Article R6145-54-1
69886

                        
69887
Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
   

                    
79280
######## Article R714-3-51-1
79281

                        
79282
Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).