Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 septembre 2005 (version 8eab70d)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2005.

30067 30067
######## Article R1333-76
30068 30068

                                                                                    
30069 30069
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un 
incident ou un accident risquent
événement risque
 d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique
, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R
.
 1333-8 et R. 1333-80.
30070

                                                                                    
30071
Cet événement peut résulter :
30072

                                                                                    
30073
1° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;
30074

                                                                                    
30075
2° D'un acte de malveillance ;
30076

                                                                                    
30077
3° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;
30078

                                                                                    
30079
4° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
   

                    
30087 30097
######## Article R1333-79
30088 30098

                                                                                    
30089 30099
En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident.
 Il concourt à l'information des populations et
30100

                                                                                    
30089 30101
Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe
 à la mise en oeuvre des 
mesures
actions
 de protection décidées par les pouvoirs publics
, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru
.
   

                    
30091 30103
######## Article R1333-80
30092 30104

                                                                                    
30093 30105
En situation d'urgence radiologique, 
les autorités compétentes se tiennent prêtes
le préfet se tient prêt
 à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
30094 30106

                                                                                    
30095 30107
Dans les conditions prévues à l'article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
30108

                                                                                    
30109
Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages.
   

                    
30097 30111
######## Article R1333-81
30098 30112

                                                                                    
30099 30113
Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
30100 30114

                                                                                    
30101 30115
Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
30102 30116

                                                                                    
30103 30117
Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
30104 30118

                                                                                    
30105 30119
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
30106 30120

                                                                                    
30107 30121
Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe 
le Premier ministre
les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
 de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
   

                    
30132 30146
######## Article R1333-86
30133 30147

                                                                                    
30134 30148
Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
30135 30149

                                                                                    
30136 30150
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
30137 30151
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
30138 30152

                                                                                    
30139 30153
Un dépassement des niveaux de référence 
du second groupe 
peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
30140 30154

                                                                                    
30141 30155
La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
30142 30156

                                                                                    
30143 30157
Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
30158

                                                                                    
30159
En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
   

                    
30151 30167
######## Article R1333-88
30152 30168

                                                                                    
30153
En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
30169
Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les modalités d'application des articles R. 1333-84 et R. 1333-85. Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe.
   

                    
30161 30177
######## Article R1333-89
30162 30178

                                                                                    
30163 30179
Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par 
l'autorité de police compétente
le préfet
. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par 
l'autorité de police compétente
le préfet
.
30164 30180

                                                                                    
30165 30181
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
   

                    
30167 30183
######## Article R1333-90
30168 30184

                                                                                    
30169 30185
Lorsqu'a été identifié un
En
 cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, 
l'autorité de police compétente prend
le préfet met en oeuvre
 une ou plusieurs des mesures suivantes :
30170 30186

                                                                                    
30171 30187
1
° Information de la population ;
30172

                                                                                    
30173 30187
2
° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre 
des
de
 mesures 
définies au présent article
pour réduire cette exposition
 ;
30174 30188

                                                                                    
30175 30189
3
2
° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions 
et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations 
;
30176 30190

                                                                                    
30177 30191
4
3
° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
30178 30192

                                                                                    
30179
5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par
30193
4° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité.
30194

                                                                                    
30179 30195
Un
 arrêté des ministres chargés de la santé
, de l'agriculture
 et de l'environnement
, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
30180

                                                                                    
30181 30195
Les
 détermine les
 niveaux 
définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.
30196

                                                                                    
30197
Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents.
   

                    
30183 30199
######## Article R1333-91
30184 30200

                                                                                    
30185 30201
Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, 
l'autorité de police
le préfet
 bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
30186 30202

                                                                                    
30187 30203
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
30188 30204

                                                                                    
30189 30205
L'autorité de police compétente informe
Le préfet prend
, s'il y a lieu
, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant
, les contacts nécessaires avec les 
autorités des 
Etats frontaliers.
   

                    
30197 30213
######## Article R1333-93
30198 30214

                                                                                    
30199 30215
Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées 
à Paris par
:
30216

                                                                                    
30217
1° Par le préfet du département du lieu concerné ;
30218

                                                                                    
30199 30219
2° Par
 le préfet de police
 à Paris ;
30220

                                                                                    
30221
3° Par le préfet maritime en mer,
30222

                                                                                    
30223
ou, s'il y a lieu :
30224

                                                                                    
30199 30225
a
.
 par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le plan de secours ;
30226

                                                                                    
30227
b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.
   

                    
58805
####### Article R5211-23-1
58806

                        
58807
Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, à l'exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils sont conformes aux spécifications détaillées définies à l'article R. 5211-23-2.
58808

                        
58809
Les tissus d'origine animale ou leurs produits dérivés, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans, visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés à être éliminés au cours des étapes de fabrication du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
58810

                        
58811
Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant un risque élevé d'infection aux encéphalopathies spongiformes transmissibles dites "EST", en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence de tout tissu de remplacement, par l'importance du bénéfice attendu pour le patient.
   

                    
58813
####### Article R5211-23-2
58814

                        
58815
Avant de solliciter la délivrance du certificat d'examen CE de la conception ou du certificat d'examen CE de type mentionnés à l'article R. 5211-41-1, les fabricants de dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5211-23-1 définissent et mettent en oeuvre un système d'analyse et de gestion du risque garantissant un haut niveau de protection des patients et des utilisateurs.
58816

                        
58817
Le système d'analyse et de gestion du risque, défini par le fabricant pour chaque dispositif médical, évalue ce dernier en fonction de critères portant sur la nécessité d'utiliser des tissus ou des produits dérivés d'origine animale, la sélection des matériels de départ, l'application d'un processus de production permettant l'inactivation ou l'élimination des agents transmissibles, ainsi que les caractéristiques du dispositif médical et son utilisation prévue. Ces critères sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
58818

                        
58819
Le système d'analyse et de gestion du risque tient compte, en outre, des avis des comités scientifiques compétents et, le cas échéant, du comité des spécialités pharmaceutiques, mentionnés au Journal officiel de l'Union européenne. Il comporte une analyse de tout élément pertinent relatif aux encéphalopathies spongiformes transmissibles. Il identifie les dangers présentés par les tissus ou produits dérivés d'origine animale en cause. Il réunit tout document utile sur les mesures prises afin de minimiser le risque de transmission. Il évalue le risque résiduel lié au dispositif utilisant les tissus ou produits dérivés en cause, compte tenu de l'utilisation prévue, du bénéfice clinique escompté et des alternatives disponibles.
   

                    
58821
####### Article R5211-23-3
58822

                        
58823
Le fabricant est tenu d'actualiser le système d'analyse et de gestion du risque mentionné à l'article R. 5211-23-2 en analysant tout élément relatif aux dispositifs médicaux qu'il fabrique et en tenant compte des informations publiques relatives à des dispositifs médicaux similaires. Cette analyse précise, en particulier, si un nouveau risque a été détecté, si le niveau d'un risque est devenu inacceptable, ou si l'évaluation initiale n'est plus valable.
58824

                        
58825
Le document ainsi mis à jour est porté à la connaissance de l'organisme habilité.
   

                    
59033
######## Article R5211-41-1
59034

                        
59035
Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5211-40 comme dans celui de la procédure d'examen CE de type mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5211-41, s'agissant d'un dispositif médical fabriqué à partir de tissus d'origine animale mentionné à l'article R. 5211-23-1, l'organisme habilité évalue le système d'analyse et de gestion du risque défini par le fabricant conformément aux dispositions des articles R. 5211-23-2 et R. 5211-23-3. Il tient compte, en particulier, des informations fournies par le fabricant, de la justification apportée à l'utilisation de tissus ou de produits dérivés d'origine animale, des résultats des études d'élimination, des études d'inactivation ou de toute recherche documentaire, du contrôle exercé par le fabricant sur les sources de matières premières, les produits finis et les sous-traitants ainsi que de la nécessité de vérifier l'origine des matières, y compris des fournitures de tiers.
59036

                        
59037
Lorsqu'il en dispose, le fabricant joint à son dossier un certificat de conformité dénommé "certificat EST" établi par la direction européenne de la qualité du médicament du Conseil de l'Europe, attestant de la conformité des matériels de départ utilisés par le fabricant à la monographie de la pharmacopée relative aux produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales.
59038

                        
59039
Lorsque le fabricant ne dispose pas d'un "certificat EST", l'organisme habilité demande à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de saisir les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne afin de recueillir leur avis sur son évaluation provisoire de l'analyse et de la gestion du risque présenté par les tissus ou les produits dérivés utilisés dans le dispositif médical en cause conformément aux indications du fabricant. Avant de délivrer un certificat d'examen CE de la conception ou un certificat CE de type, l'organisme habilité tient compte de tout avis transmis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans un délai de douze semaines à compter de la date de saisine de cette agence par l'organisme habilité.
59040

                        
59041
Le fabricant adresse à l'organisme habilité les éléments mentionnés aux articles R. 5211-23-2 et R. 5211-23-3. Il lui fait part de tout changement concernant les procédés de sélection, de collecte, de traitement, d'inactivation ou d'élimination et sollicite, avant la mise en oeuvre de toute modification de la gestion du risque, l'approbation de l'organisme habilité.
   

                    
59227
####### Article R5211-57-1
59228

                        
59229
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vérifie que l'organisme habilité possède des connaissances à jour sur les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale mentionnés à l'article R. 5211-23-1.
59230

                        
59231
Si, au vu de cette vérification, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé modifie la définition des tâches pour lesquelles l'habilitation a été accordée à l'organisme en cause, il en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la Communauté européenne.