Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2005 (version 056ab65)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2005.

922 922
###### Article L1133-4
923 923

                                                                                    
924 924
Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :
925 925

                                                                                    
926 926
" Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
1500
 euros d'amende.
927 927

                                                                                    
928 928
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "
   

                    
4459 4459
###### Article L1517-5
4460 4460

                                                                                    
4461 4461
Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
4462 4462

                                                                                    
4463 4463
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
4464 4464

                                                                                    
4465 4465
Art. 226-28.
 - 
-
Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
1500
 euros d'amende.
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
4799 4799
###### Article L1525-5
4800 4800

                                                                                    
4801 4801
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
4802 4802

                                                                                    
4803 4803
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
4804 4804

                                                                                    
4805 4805
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
1500
 euros d'amende.
4806 4806

                                                                                    
4807 4807
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
5043 5043
###### Article L1534-5
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
5046 5046

                                                                                    
5047 5047
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
1500
 euros d'amende.
5050 5050

                                                                                    
5051 5051
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
5355 5355
###### Article L1543-5
5356 5356

                                                                                    
5357 5357
Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification 
d'une personne 
par ses empreintes génétiques
 d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées,
 à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
1500
 euros d'amende.
5362 5362

                                                                                    
5363 5363
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
10603 10603
###### Article L4113-14
10604 10604

                                                                                    
10605 10605
En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
10606 10606

                                                                                    
10607 10607
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
10608 10608

                                                                                    
10609 10609
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
10610 10610

                                                                                    
10611 10611
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
10612 10612

                                                                                    
10613 10613
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
10614 10614

                                                                                    
10615 10615
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
10616 10616

                                                                                    
10617 10617
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
10618 10618

                                                                                    
10619 10619
Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 
72-662 du 13 juillet 1972
2005-270 du 24 mars 2005
 portant statut général des militaires.
   

                    
11985 11985
###### Article L4221-18
11986 11986

                                                                                    
11987 11987
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
11988 11988

                                                                                    
11989 11989
Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
11990 11990

                                                                                    
11991 11991
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
11992 11992

                                                                                    
11993 11993
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
11994 11994

                                                                                    
11995 11995
Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
11996 11996

                                                                                    
11997 11997
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
11998 11998

                                                                                    
11999 11999
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
12000 12000

                                                                                    
12001 12001
Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 
72-662 du 13 juillet 1972
2005-270 du 24 mars 2005
 portant statut général des militaires.
   

                    
12779 12779
###### Article L4311-26
12780 12780

                                                                                    
12781 12781
L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
12782 12782

                                                                                    
12783 12783
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
12784 12784

                                                                                    
12785 12785
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 
72-662 du 13 juillet 1972
2005-270 du 24 mars 2005
 portant statut général des militaires.