Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2005 (version e54e720)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

64369 64369
######## Article R714-28-12
64370 64370

                                                                                    
64371 64371
Les 
praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs 
honoraires 
des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien.
64372

                                                                                    
64373 64371
Les praticiens adressent chaque mois
fournissent
 au directeur de l'établissement
 public de santé
 un état récapitulatif de l'exercice de leur activité
.
64374

                                                                                    
64375 64371
 libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. 
La redevance 
prévue
due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
64372

                                                                                    
64373
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
64374

                                                                                    
64375 64375
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée
 à l'article L. 6154-
3 est prélevée trimestriellement
5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3
.
64376 64376

                                                                                    
64377 64377
Les praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent être nommés régisseurs de recettes pour l'encaissement des honoraires résultant de l'exercice de l'activité libérale.
   

                    
64383 64383
######## Article R714-28-14
64384 64384

                                                                                    
64385 64385
Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le 
représentant de l'Etat
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le 
représentant de l'Etat
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 n'a pas fait connaître son opposition.
64386 64386

                                                                                    
64387 64387
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
64388 64388

                                                                                    
64389 64389
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
   

                    
64405 64405
######## Article R714-28-17
64406 64406

                                                                                    
64407 64407
La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
64408 64408

                                                                                    
64409 64409
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
64410 64410

                                                                                    
64411 64411
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
64412 64412

                                                                                    
64413 64413
La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
64414 64414

                                                                                    
64415 64415
Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
64416 64416

                                                                                    
64417 64417
Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
64418 64418

                                                                                    
64419 64419
Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
   

                    
64421 64421
######## Article R714-28-18
64422 64422

                                                                                    
64423 64423
Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
.
64424 64424

                                                                                    
64425 64425
La commission comprend :
64426 64426

                                                                                    
64427 64427
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
64428 64428

                                                                                    
64429 64429
2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;
64430 64430

                                                                                    
64431 64431
3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
64432 64432

                                                                                    
64433 64433
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
64434 64434

                                                                                    
64435 64435
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
64436 64436

                                                                                    
64437 64437
6° Un praticien 
statutaire à temps plein, 
n'exerçant pas d'activité libérale
,
 désigné par la commission médicale d'établissement.
64438 64438

                                                                                    
64439 64439
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
   

                    
64459 64459
######## Article R714-28-21
64460 64460

                                                                                    
64461 64461
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
64462 64462

                                                                                    
64463 64463
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
64464 64464

                                                                                    
64465 64465
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
64466 64466

                                                                                    
64467 64467
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
64468 64468

                                                                                    
64469 64469
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
64470 64470

                                                                                    
64471 64471
Lorsqu'elle a été saisie par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
   

                    
64477 64477
######## Article R714-28-23
64478 64478

                                                                                    
64479 64479
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le 
préfet du département
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.