Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 8b699e2)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2004.

16595 16595
###### Article L5221-2
16596 16596

                                                                                    
16597 16597
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché
,
 ou
 mis en service
 ou utilisés
 si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
   

                    
16639 16639
###### Article L5222-2
16640 16640

                                                                                    
16641 16641
La personne 
physique ou morale 
responsable 
d'une mise sur le marché
de la revente
 d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion 
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
fait établir préalablement 
par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
une attestation technique
, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le
 justifiant du maintien des performances du
 dispositif médical de diagnostic in vitro concerné
 est toujours conforme aux exigences essentielles qui lui
. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique
 sont 
applicables.
définies par décret.
   

                    
19426 19426
###### Article L6145-6
19427 19427

                                                                                    
19428 19428
Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2
 et
,
 les marchés
 et les contrats de partenariat
 et les contrats de partenariats des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.
19429 19429

                                                                                    
19430 19430
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.