Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 août 2004 (version 8cb8845)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2004.

66811 66815
##
##### Article R724-1
66812 66816

                                                                                    
66813 66817
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de
Les articles R. 712-1 à R. 712-12 sont applicables à
 Mayotte 
est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
66814

                                                                                    
66815
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
66816

                                                                                    
66817
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
66818

                                                                                    
66819 66817
3° Les retraits d'autorisation en application
à l'exception du premier alinéa
 de l'article 
L. 6122-12 ;
66820

                                                                                    
66821 66817
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à
R. 712-6 et de
 l'article 
L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
R. 712-11-1, sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
   

                    
66823 66819
##
##### Article R724-2
66824 66820

                                                                                    
66825
Le comité territorial de l'organisation
66821
1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : "Mayotte est découpé en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques".
66822

                                                                                    
66823
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-7, les mots :
66824

                                                                                    
66825
"après avis des préfets de départements" sont remplacés par les mots : "après avis du représentant de l'Etat à Mayotte" et au 3° les mots : "par région" sont remplacés par les mots : "pour Mayotte".
66826

                                                                                    
66827
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 712-8, les mots :
66828

                                                                                    
66829
"pour un groupe de régions" sont remplacés par les mots : "pour une région ou un groupe de régions, et Mayotte".
66830

                                                                                    
66831
4° A l'article R. 712-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" et "carte sanitaire régionale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" et "carte sanitaire applicable à Mayotte". Les mots :
66832

                                                                                    
66825 66833
"schéma d'organisation sanitaire interrégional ou à caractère interrégional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation
 sanitaire 
de
d'une ou plusieurs régions sanitaires et
 Mayotte
 comprend, outre le directeur de
".
66834

                                                                                    
66835
5° Pour l'application à Mayotte, l'article R. 712-11 est ainsi rédigé :
66836

                                                                                    
66825 66837
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par
 l'agence régionale de l'hospitalisation 
territorialement 
compétente 
ou son représentant :
66827
1° Le directeur des affaires
66837
pour Mayotte.
66827 66837
1° Le directeur des affaires
pour Mayotte.
66838

                                                                                    
66839
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité de l'organisation sanitaire.
66840

                                                                                    
66827 66841
Le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement aux conférences
 sanitaires 
et sociales
de secteur et au comité de l'organisation sanitaire.
66842

                                                                                    
66827 66843
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire commun à une région ou un groupe de régions et à Mayotte, les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du comité de l'organisation sanitaire
 de Mayotte 
;
66828

                                                                                    
66829
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
66830

                                                                                    
66831
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
66832

                                                                                    
66833
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
66834

                                                                                    
66835
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66836

                                                                                    
66837
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
66838

                                                                                    
66839
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
66840

                                                                                    
66841
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
66842

                                                                                    
66843
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
66844

                                                                                    
66845
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
66846

                                                                                    
66847
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66848

                                                                                    
66851
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
66843
ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis.
66850

                                                                                    
66851 66843
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
ainsi que du comité national de l'organisation sanitaire et sociale sont requis.
   

                    
66853 66847
##
##### Article R724-3
66854 66848

                                                                                    
66855 66849
Le 
représentant de l'Etat à
comité de l'organisation sanitaire de
 Mayotte 
arrête, sur proposition du directeur de
est consulté par
 l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion
, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation
 sur :
66850

                                                                                    
66855 66851
1° Les projets de carte
 sanitaire et
, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
66856

                                                                                    
66857 66851
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial
 de schéma
 de l'organisation sanitaire de Mayotte
. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
66858

                                                                                    
66859
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
66851
, ainsi que l'annexe audit schéma ;
66852

                                                                                    
66853
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
66854

                                                                                    
66855
3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée ;
66856

                                                                                    
66857
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13 dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susmentionnée, ou la modification de son contenu.
   

                    
66861 66859
##
##### Article R724-4
66862 66860

                                                                                    
66863 66861
Le 
président du 
comité
 territorial
 de l'organisation sanitaire de Mayotte 
est
comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
66862

                                                                                    
66863
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
66864

                                                                                    
66865
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
66866

                                                                                    
66863 66867
3° Un fonctionnaire
 désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte 
au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps,
;
66868

                                                                                    
66869
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
66870

                                                                                    
66863 66871
5° Un maire
 désigné 
dans les mêmes conditions.
par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
66872

                                                                                    
66873
6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale ;
66874

                                                                                    
66875
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
66876

                                                                                    
66877
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
66878

                                                                                    
66879
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
66880

                                                                                    
66881
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
66882

                                                                                    
66883
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
66884

                                                                                    
66885
12° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives à Mayotte ;
66886

                                                                                    
66887
13° Deux représentants des usagers ;
66888

                                                                                    
66889
14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
66865 66891
##
##### Article R724-5
66866 66892

                                                                                    
66867
La qualité de
66893
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
66894

                                                                                    
66867 66895
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque
 membre du comité 
se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement,
est nommé
 dans les
 mêmes
 conditions 
prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du
que le titulaire.
66896

                                                                                    
66867 66897
Le
 mandat 
restant à courir.
des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
66869 66899
##
##### Article R724-6
66870 66900

                                                                                    
66871 66901
Le 
président du 
comité
 territorial
 de l'organisation sanitaire de Mayotte 
se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
66873 66903
##
##### Article R724-7
66874 66904

                                                                                    
66875
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
66876

                                                                                    
66877
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
66878

                                                                                    
66879 66905
Les avis
La qualité de membre
 du comité 
sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
66880

                                                                                    
66881
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
66882

                                                                                    
66883 66905
Les membres ne peuvent siéger
se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement,
 dans les 
affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
66884

                                                                                    
66885
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
66905
conditions prévues à l'article R. 724-5, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
66887 66907
##
##### Article R724-8
66888 66908

                                                                                    
66889
Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
66890

                                                                                    
66891 66909
Ces rapporteurs sont désignés par le
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
.
66892

                                                                                    
66893 66909
Des rapports écrits
 de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour
 sont 
communiqués
adressés
 aux membres du comité 
avant
au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de
 la séance
 ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
66895 66911
##
##### Article R724-9
66896 66912

                                                                                    
66897 66913
Le comité 
se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
66898

                                                                                    
66899 66913
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1
de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres
 sont 
entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par
présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
66914

                                                                                    
66899 66915
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite,
 le comité 
si le
délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
66916

                                                                                    
66899 66917
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
 président 
le juge utile
est prépondérante
.
66900 66918

                                                                                    
66901
Le président
66919
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
66920

                                                                                    
66921
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
66922

                                                                                    
66901 66923
Les membres
 du comité 
peut également décider de l'audition de toute personne.
66903
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
66923
sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
66903 66923
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
   

                    
66905 66925
##
##### Article R724-10
66906 66926

                                                                                    
66907 66927
Le
Les questions soumises à l'avis du
 comité 
établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant
font l'objet de rapports présentés par des agents
 de l'Etat
 à
, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de
 Mayotte.
66928

                                                                                    
66929
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
66930

                                                                                    
66931
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
   

                    
66933
####### Article R724-11
66934

                        
66935
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-11. Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-3 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
66936

                        
66937
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne. Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
   

                    
66939
####### Article R724-12
66940

                        
66941
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
66945
###### Article R724-13
66946

                        
66947
Les dispositions des sections 2 et 2 bis du chapitre II du titre Ier du livre VII sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 712-51, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
   

                    
66949
###### Article R724-14
66950

                        
66951
1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-36-1 à R. 712-50, les mots : "le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation", "le comité régional d'organisation sanitaire", "préfecture de région", "direction départementale des affaires sanitaires et sociales" sont respectivement remplacés par les mots :
66952

                        
66953
"le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte", "le comité de l'organisation sanitaire", "préfecture de Mayotte", "la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte".
66954

                        
66955
2° Pour l'application à Mayotte des articles R. 712-51-7 et R. 712-51-21, les mots : "le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire".
   

                    
66913 66961
###### Article R725-1
66914 66962

                                                                                    
66915 66963
Les articles R. 713-
2
1
-1 à R. 713-
2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28
1-16
 sont applicables à Mayotte
, sous réserve des adaptations prévues par la présente section
.
   

                    
66965
###### Article R725-2
66966

                        
66967
1° Pour l'application à Mayotte des articles R. 713-1-5 et R. 713-1-10, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".
66968

                        
66969
2° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-7, les mots : "directeur départemental des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "directeur des affaires sanitaires et sociales".
66970

                        
66971
3° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-1-10, les mots : "schéma d'organisation sanitaire régional" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte".