Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21756 | 21756 |
######## Article R1142-5 |
21757 | 21757 | |
21758 | 21758 |
Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président : |
21759 | 21759 | |
21760 | 21760 |
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
21761 | 21761 | |
21762 | 21762 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
21763 | 21763 | |
21764 | 21764 |
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ; |
21765 | 21765 |
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
21766 | 21766 | |
21767 | 21767 |
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
21768 | 21768 | |
21769 | 21769 |
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
21770 | 21770 |
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
21771 | 21771 | |
21772 | 21772 |
4° Deux représentants Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ou leurs représentants ; |
21773 | 21773 | |
21774 | 21774 |
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; |
21775 | 21775 | |
21776 | 21776 |
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels . |
21777 | ||
21776 | 21778 |
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent . |
21777 | 21779 | |
21778 | 21780 |
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire. |
21779 | 21781 | |
21780 | 21782 |
Dans les régions où Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
21781 | 21783 | |
21782 | 21784 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
21788 | 21790 |
######## Article R1142-7 |
21789 | 21791 | |
21790 | 21792 |
Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
21791 | 21793 | |
21792 | 21794 |
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale ou interrégionale . |
21793 | 21795 | |
21794 | 21796 |
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux. |
21795 | 21797 | |
21796 | 21798 |
Un même magistrat peut présider plusieurs commissions régionales en qualité de président ou président adjoint. |
21797 | 21799 | |
21798 | 21800 |
Les membres de la commission des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont pour les commissions régionales nommés par arrêté du préfet de région et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la région concernée. ou des régions intéressées. |
21800 | 21802 |
######## Article R1142-8 |
21801 | 21803 | |
21802 | 21804 |
Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis. |
21803 | 21805 | |
21804 | 21806 |
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième quatrième alinéa de l'article L. 1142-5. |
21805 | 21807 | |
21806 | 21808 |
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
21807 | 21809 | |
21808 | 21810 |
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
21809 | 21811 | |
21810 | 21812 |
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
21830 | 21832 |
######## Article R1142-11 |
21831 | 21833 | |
21832 | 21834 |
La commission adopte chaque année : |
21833 | 21835 | |
21834 | 21836 |
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ; |
21835 | 21837 |
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet . |
21836 | ||
21837 |
Le président de la commission transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
|
21847 | 21847 |
######## Article R1142-13 |
21848 | 21848 | |
21849 | 21849 |
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. |
21850 | 21850 | |
21851 | 21851 |
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. |
21852 | 21852 | |
21853 | 21853 |
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. |
21854 | 21854 | |
21855 | 21855 |
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. |
21856 | 21856 | |
21857 | 21857 |
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. |
21871 | 21871 |
######## Article R1142-16 |
21872 | 21872 | |
21873 | 21873 |
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
21874 | 21874 | |
21875 | 21875 |
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. |
21876 | 21876 | |
21877 | 21877 |
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. |
21878 | 21878 | |
21879 | 21879 |
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1. |
21880 | 21880 | |
21881 | 21881 |
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. |
21883 | 21883 |
######## Article R1142-17 |
21884 | 21884 | |
21885 | 21885 |
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs . L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage . |
21886 | 21886 | |
21887 | 21887 |
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée. |
21888 | 21888 | |
21889 | 21889 |
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17. |
21890 | 21890 | |
21891 | 21891 |
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. |
21909 | 21909 |
######## Article R1142-21 |
21910 | 21910 | |
21911 | 21911 |
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental intéressé de l'ordre concerné. national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens. |
21919 | 21919 |
######## Article R1142-23 |
21920 | 21920 | |
21921 | 21921 |
La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance. |
21922 | 21922 | |
21923 | 21923 |
Le ou les médiateurs Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission. |
21957 |
######## Article R1142-25-1 |
|
21958 | ||
21959 |
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
21960 | ||
21961 |
Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. |
|
21962 | ||
21963 |
Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
21973 | 21981 |
######## Article R1142-28 |
21974 | 21982 | |
21975 | 21983 |
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public. |
22007 | 22015 |
######### Article R1142-34 |
22008 | 22016 | |
22009 | 22017 |
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. |
22010 | 22018 | |
22011 | 22019 |
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales et interrégionales , conformément à l'article R. 142-12. |
22012 | 22020 | |
22013 | 22021 |
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale ou interrégionale , la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois. |
22014 | 22022 | |
22015 | 22023 |
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. |
22016 | 22024 | |
22017 | 22025 |
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant. |
22018 | 22026 | |
22019 | 22027 |
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée. |
22020 | 22028 | |
22021 | 22029 |
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale ou interrégionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
22023 | 22031 |
######### Article R1142-35 |
22024 | 22032 | |
22025 | 22033 |
La commission nationale informe sans délai les commissions régionales et interrégionales mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
22027 | 22035 |
######### Article R1142-36 |
22028 | 22036 | |
22029 | 22037 |
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française. |
22030 | 22038 | |
22031 | 22039 |
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent à la disposition du public. |
22039 | 22047 |
######### Article R1142-38 |
22040 | 22048 | |
22041 | 22049 |
La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. |
22042 | 22050 | |
22043 | 22051 |
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent notamment à la disposition des experts. |
22045 | 22053 |
######### Article R1142-39 |
22046 | 22054 | |
22047 | 22055 |
La commission formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales et interrégionales , des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et interrégionales et les avis qu'elles rendent. |
22048 | 22056 | |
22049 | 22057 |
Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales . |
22051 | 22059 |
######### Article R1142-40 |
22052 | 22060 | |
22053 | 22061 |
Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales et interrégionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
22054 | 22062 | |
22055 | 22063 |
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats. |
22057 | 22065 |
######### Article R1142-41 |
22058 | 22066 | |
22059 | 22067 |
Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales et interrégionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
22077 | 22085 |
########## Article R1142-43 |
22078 | 22086 | |
22079 | 22087 |
Le conseil d'administration comprend, outre le président : |
22080 | 22088 | |
22081 | 22089 |
1° Onze membres représentant l'Etat : |
22082 | 22090 | |
22083 | 22091 |
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
22084 | 22092 | |
22085 | 22093 |
b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
22086 | 22094 | |
22087 | 22095 |
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
22088 | 22096 | |
22089 | 22097 |
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
22090 | 22098 | |
22091 | 22099 |
e) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
22092 | 22100 | |
22093 | 22101 |
f) Le directeur du budget ou son représentant ; |
22094 | 22102 | |
22095 | 22103 |
g) Le directeur du Trésor ou son représentant ; |
22096 | 22104 | |
22097 | 22105 |
h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
22098 | 22106 | |
22099 | 22107 |
i) Le directeur des exploitations, général de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture forêt et des affaires rurales ou son représentant ; |
22100 | 22108 | |
22101 | 22109 |
j) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
22102 | 22110 | |
22103 | 22111 |
k) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
22104 | 22112 | |
22105 | 22113 |
2° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
22106 | 22114 | |
22107 | 22115 |
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ; |
22108 | 22116 | |
22109 | 22117 |
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
22110 | 22118 | |
22111 | 22119 |
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ; |
22112 | 22120 | |
22113 | 22121 |
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ; |
22114 | 22122 | |
22115 | 22123 |
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
22116 | 22124 | |
22117 | 22125 |
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ; |
22118 | 22126 | |
22119 | 22127 |
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
22120 | 22128 | |
22121 | 22129 |
3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office. |
22122 | 22130 | |
22123 | 22131 |
Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
22143 | 22151 |
########## Article R1142-46 |
22144 | 22152 | |
22145 | 22153 |
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. |
22146 | 22154 | |
22147 | 22155 |
Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
22148 | 22156 | |
22149 | 22157 |
1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ; |
22150 | 22158 | |
22151 | 22159 |
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
22152 | 22160 | |
22153 | 22161 |
3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ; |
22154 | 22162 | |
22155 | 22163 |
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ; |
22156 | 22164 | |
22157 | 22165 |
5° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
22158 | 22166 | |
22159 | 22167 |
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ; |
22160 | 22168 | |
22161 | 22169 |
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
22162 | 22170 | |
22163 | 22171 |
8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ; |
22164 | 22172 | |
22165 | 22173 |
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ; |
22166 | 22174 | |
22167 | 22175 |
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
22168 | 22176 | |
22169 | 22177 |
11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales et interrégionales ; |
22170 | 22178 | |
22171 | 22179 |
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ; |
22180 | ||
22171 | 22181 |
13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale . |
22172 | 22182 | |
22173 | 22183 |
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
22177 | 22187 |
########## Article R1142-47 |
22178 | 22188 | |
22179 | 22189 |
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. |
22180 | 22190 | |
22181 | 22191 |
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46. |
22182 | 22192 | |
22183 | 22193 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion. |
22184 | 22194 | |
22185 | 22195 |
Il prépare le budget et l'exécute. |
22186 | 22196 | |
22187 | 22197 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
22188 | 22198 | |
22189 | 22199 |
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
22190 | 22200 | |
22191 | 22201 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales et interrégionales ou la suppléance de la présidence. |
22192 | 22202 | |
22193 | 22203 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
22194 | 22204 | |
22195 | 22205 |
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
22196 | 22206 | |
22197 | 22207 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 , L. 1142-17 et L. 1142- 17 21 . |
22198 | 22208 | |
22199 | 22209 |
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 , L. 1142-17 et L. 1142- 17 21 . |
22200 | 22210 | |
22201 | 22211 |
Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
22202 | 22212 | |
22213 |
Il informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21. |
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22214 | ||
22203 | 22215 |
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. |
22237 | 22249 |
######## Article R1142-56 |
22238 | 22250 | |
22239 | 22251 |
Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. |
22240 | 22252 | |
22241 | 22253 |
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale ou interrégionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
22242 | 22254 | |
22243 | 22255 |
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur. |
22244 | 22256 | |
22245 | 22257 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. |
22247 | 22259 |
######## Article R1142-57 |
22248 | 22260 | |
22249 | 22261 |
Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale . |