Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2004 (version 7a65fbf)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2004.

21756 21756
######## Article R1142-5
21757 21757

                                                                                    
21758 21758
Chaque commission régionale
 ou interrégionale
 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
21759 21759

                                                                                    
21760 21760
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
21761 21761

                                                                                    
21762 21762
2° Au titre des professionnels de santé :
21763 21763

                                                                                    
21764 21764
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
21765 21765
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
21766 21766

                                                                                    
21767 21767
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
21768 21768

                                                                                    
21769 21769
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
21770 21770
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
21771 21771

                                                                                    
21772 21772
Deux représentants
Le président du conseil d'administration et le directeur
 de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
désignés par son conseil d'administration
ou leurs représentants
 ;
21773 21773

                                                                                    
21774 21774
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
21775 21775

                                                                                    
21776 21776
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels
.
21777

                                                                                    
21776 21778
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent
.
21777 21779

                                                                                    
21778 21780
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
21779 21781

                                                                                    
21780 21782
Dans les régions où
Lorsque
 le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
21781 21783

                                                                                    
21782 21784
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
21788 21790
######## Article R1142-7
21789 21791

                                                                                    
21790 21792
Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
21791 21793

                                                                                    
21792 21794
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale
 ou interrégionale
.
21793 21795

                                                                                    
21794 21796
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
21795 21797

                                                                                    
21796 21798
Un même magistrat peut présider plusieurs commissions régionales en qualité de président ou président adjoint.
21797 21799

                                                                                    
21798 21800
Les membres 
de la commission
des commissions
 autres que le président et son ou ses adjoints sont 
pour les commissions régionales 
nommés par arrêté du préfet de région
 et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est
 publié au recueil des actes administratifs de la 
région concernée.
ou des régions intéressées.
   

                    
21800 21802
######## Article R1142-8
21801 21803

                                                                                    
21802 21804
Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
21803 21805

                                                                                    
21804 21806
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 1142-5.
21805 21807

                                                                                    
21806 21808
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
21807 21809

                                                                                    
21808 21810
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
21809 21811

                                                                                    
21810 21812
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
21830 21832
######## Article R1142-11
21831 21833

                                                                                    
21832 21834
La commission adopte chaque année :
21833 21835

                                                                                    
21834 21836
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office 
et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux 
;
21835 21837
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux
 avant le 15 juillet
.
21836

                                                                                    
21837
Le président de la commission transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
21847 21847
######## Article R1142-13
21848 21848

                                                                                    
21849 21849
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale
 ou interrégionale
 dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
21850 21850

                                                                                    
21851 21851
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
21852 21852

                                                                                    
21853 21853
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
21854 21854

                                                                                    
21855 21855
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
21856 21856

                                                                                    
21857 21857
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
   

                    
21871 21871
######## Article R1142-16
21872 21872

                                                                                    
21873 21873
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
21874 21874

                                                                                    
21875 21875
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
21876 21876

                                                                                    
21877 21877
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
21878 21878

                                                                                    
21879 21879
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
 Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
21880 21880

                                                                                    
21881 21881
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
21883 21883
######## Article R1142-17
21884 21884

                                                                                    
21885 21885
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs
. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage
.
21886 21886

                                                                                    
21887 21887
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
21888 21888

                                                                                    
21889 21889
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
21890 21890

                                                                                    
21891 21891
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
   

                    
21909 21909
######## Article R1142-21
21910 21910

                                                                                    
21911 21911
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental 
intéressé 
de l'ordre 
concerné.
national des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, soit, selon le cas, au conseil régional ou central intéressé de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
21919 21919
######## Article R1142-23
21920 21920

                                                                                    
21921 21921
La commission peut déléguer la conciliation
 à l'un de ses membres ou
 à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.
21922 21922

                                                                                    
21923 21923
Le ou les médiateurs
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent
 mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
   

                    
21957
######## Article R1142-25-1
21958

                        
21959
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
21960

                        
21961
Il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président et, le cas échéant, au vice-président. Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
21962

                        
21963
Le montant des indemnités mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
21973 21981
######## Article R1142-28
21974 21982

                                                                                    
21975 21983
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales
 et interrégionales
 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
   

                    
22007 22015
######### Article R1142-34
22008 22016

                                                                                    
22009 22017
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale
 ou interrégionale
 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert.
22010 22018

                                                                                    
22011 22019
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales
 et interrégionales
, conformément à l'article R. 142-12.
22012 22020

                                                                                    
22013 22021
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale
 ou interrégionale
, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
22014 22022

                                                                                    
22015 22023
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.
22016 22024

                                                                                    
22017 22025
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
22018 22026

                                                                                    
22019 22027
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
22020 22028

                                                                                    
22021 22029
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale 
ou interrégionale 
qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
   

                    
22023 22031
######### Article R1142-35
22024 22032

                                                                                    
22025 22033
La commission nationale informe sans délai les commissions régionales
 et interrégionales
 mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
   

                    
22027 22035
######### Article R1142-36
22028 22036

                                                                                    
22029 22037
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
22030 22038

                                                                                    
22031 22039
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales 
et interrégionales 
qui les tiennent à la disposition du public.
   

                    
22039 22047
######### Article R1142-38
22040 22048

                                                                                    
22041 22049
La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales
 et interrégionales
 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
22042 22050

                                                                                    
22043 22051
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales 
et interrégionales 
qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
   

                    
22045 22053
######### Article R1142-39
22046 22054

                                                                                    
22047 22055
La commission formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales
 et interrégionales
, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et 
interrégionales et 
les avis qu'elles rendent.
22048 22056

                                                                                    
22049 22057
Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales
 et interrégionales
.
   

                    
22051 22059
######### Article R1142-40
22052 22060

                                                                                    
22053 22061
Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales
 et interrégionales
 que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
22054 22062

                                                                                    
22055 22063
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
   

                    
22057 22065
######### Article R1142-41
22058 22066

                                                                                    
22059 22067
Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales
 et interrégionales
 et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
22077 22085
########## Article R1142-43
22078 22086

                                                                                    
22079 22087
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
22080 22088

                                                                                    
22081 22089
1° Onze membres représentant l'Etat :
22082 22090

                                                                                    
22083 22091
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22084 22092

                                                                                    
22085 22093
b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
22086 22094

                                                                                    
22087 22095
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
22088 22096

                                                                                    
22089 22097
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
22090 22098

                                                                                    
22091 22099
e) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
22092 22100

                                                                                    
22093 22101
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
22094 22102

                                                                                    
22095 22103
g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
22096 22104

                                                                                    
22097 22105
h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22098 22106

                                                                                    
22099 22107
i) Le directeur 
des exploitations,
général
 de la 
politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture
forêt et des affaires rurales
 ou son représentant ;
22100 22108

                                                                                    
22101 22109
j) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
22102 22110

                                                                                    
22103 22111
k) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
22104 22112

                                                                                    
22105 22113
2° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
22106 22114

                                                                                    
22107 22115
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
22108 22116

                                                                                    
22109 22117
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
22110 22118

                                                                                    
22111 22119
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
22112 22120

                                                                                    
22113 22121
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
22114 22122

                                                                                    
22115 22123
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
22116 22124

                                                                                    
22117 22125
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
22118 22126

                                                                                    
22119 22127
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
22120 22128

                                                                                    
22121 22129
3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
22122 22130

                                                                                    
22123 22131
Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
22143 22151
########## Article R1142-46
22144 22152

                                                                                    
22145 22153
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
22146 22154

                                                                                    
22147 22155
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
22148 22156

                                                                                    
22149 22157
1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
22150 22158

                                                                                    
22151 22159
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
22152 22160

                                                                                    
22153 22161
3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
22154 22162

                                                                                    
22155 22163
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
22156 22164

                                                                                    
22157 22165
5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
22158 22166

                                                                                    
22159 22167
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
22160 22168

                                                                                    
22161 22169
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
22162 22170

                                                                                    
22163 22171
8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
22164 22172

                                                                                    
22165 22173
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
22166 22174

                                                                                    
22167 22175
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
22168 22176

                                                                                    
22169 22177
11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales 
et interrégionales 
;
22170 22178

                                                                                    
22171 22179
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même
 ;
22180

                                                                                    
22171 22181
13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale
.
22172 22182

                                                                                    
22173 22183
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
22177 22187
########## Article R1142-47
22178 22188

                                                                                    
22179 22189
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
22180 22190

                                                                                    
22181 22191
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
22182 22192

                                                                                    
22183 22193
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
22184 22194

                                                                                    
22185 22195
Il prépare le budget et l'exécute.
22186 22196

                                                                                    
22187 22197
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
22188 22198

                                                                                    
22189 22199
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales 
et interrégionales 
de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
22190 22200

                                                                                    
22191 22201
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales
 et interrégionales
 ou la suppléance de la présidence.
22192 22202

                                                                                    
22193 22203
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
22194 22204

                                                                                    
22195 22205
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
22196 22206

                                                                                    
22197 22207
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées 
aux 
articles L. 1142-15
, L. 1142-17
 et L. 1142-
17
21
.
22198 22208

                                                                                    
22199 22209
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15
, L. 1142-17
 et L. 1142-
17
21
.
22200 22210

                                                                                    
22201 22211
Le directeur informe chaque commission régionale
 ou interrégionale
 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
22202 22212

                                                                                    
22213
Il informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
22214

                                                                                    
22203 22215
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
22237 22249
######## Article R1142-56
22238 22250

                                                                                    
22239 22251
Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
22240 22252

                                                                                    
22241 22253
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale
 ou interrégionale
 estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
22242 22254

                                                                                    
22243 22255
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
22244 22256

                                                                                    
22245 22257
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
22247 22259
######## Article R1142-57
22248 22260

                                                                                    
22249 22261
Lorsque la personne considérée par la commission régionale
 ou interrégionale
 comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale
 ou interrégionale
.