Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juillet 2004 (version d2de9bb)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

6077 6077
###### Article L2413-1
6078 6078

                                                                                    
6079 6079
Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
6080 6080

                                                                                    
6081 6081
1° Le chapitre II du titre Ier ;
6082 6082

                                                                                    
6083 6083
2° Les chapitres 
Ier, 
II, IV et VI du titre II
, à l'exception de l'article L
.
 2326-1.
   

                    
9204 9204
###### Article L3814-1
9205 9205

                                                                                    
9206 9206
Les dispositions du livre II de la présente partie
,
 à l'exception 
des articles L. 3221-3 et
de l'article
 L. 3221-5
,
 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
   

                    
9223 9223
###### Article L3814-3
9224 9224

                                                                                    
9225 9225
Pour l'application de l'article L. 3221-
1
3
 à Mayotte
,
 les mots :
9226 9226

                                                                                    
9227 9227
"
 après avis du conseil départemental de la santé mentale 
régionale" sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux
" sont remplacés par les mots :
 " après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
9228

                                                                                    
9229
"des services sociaux".
   

                    
9229
###### Article L3814-4
9230

                        
9231
L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
9232

                        
9233
" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
   

                    
16616 16612
###### Article L5511-1
16617 16613

                                                                                    
16618 16614
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
16619 16615

                                                                                    
16620 16616
1° Le titre Ier ;
16621 16617

                                                                                    
16622 16618
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, 
du dernier alinéa 
de l'article L. 5126-
1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3
2
 ;
16623 16619

                                                                                    
16624 16620
3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
16625 16621

                                                                                    
16626 16622
4° Le titre IV.
   

                    
19576 19572
###### Article L6411-1
19577 19573

                                                                                    
19578 19574
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de
Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à
 Mayotte 
est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
19580 19576
###### Article L6411-2
19581 19577

                                                                                    
19582 19578
L'établissement public de santé
L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard
 de Mayotte
 assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
19583

                                                                                    
19584
Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
19585

                                                                                    
19586
Il mène, en son sein, une réflexion sur les
19578
.
19579

                                                                                    
19586 19580
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des
 questions 
éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
19588 19582
###### Article L6411-3
19589 19583

                                                                                    
19590
L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser :
19591

                                                                                    
19592
1° Avec ou sans hébergement :
19593

                                                                                    
19594
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
19595

                                                                                    
19596
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
19597

                                                                                    
19598
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
19584
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
19585

                                                                                    
19586
1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
19587

                                                                                    
19588
2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2" sont supprimés ;
19589

                                                                                    
19590
3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
19591

                                                                                    
19592
4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19593

                                                                                    
19594
5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
19595

                                                                                    
19596
6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte" ;
19597

                                                                                    
19598
7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19599

                                                                                    
19600
8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots :
19601

                                                                                    
19602
"sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;
19603

                                                                                    
19604
9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
19600
###### Article L6411-4
19601

                        
19602
L'établissement public de santé de Mayotte concourt :
19603

                        
19604
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
19605

                        
19606
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
19607

                        
19608
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
19609

                        
19610
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
19611

                        
19612
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
19613

                        
19614
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
19615

                        
19616
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
19618
###### Article L6411-5
19619

                        
19620
L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
19621

                        
19622
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
19623

                        
19624
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
19625

                        
19626
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
   

                    
19628
###### Article L6411-6
19629

                        
19630
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
19631

                        
19632
En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
   

                    
19634
###### Article L6411-7
19635

                        
19636
L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
19637

                        
19638
Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
19639

                        
19640
Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
19641

                        
19642
Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
19643

                        
19644
Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
   

                    
19646
###### Article L6411-8
19647

                        
19648
L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
   

                    
19650
###### Article L6411-9
19651

                        
19652
L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
   

                    
19654
###### Article L6411-10
19655

                        
19656
L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
19657

                        
19658
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
19659

                        
19660
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
   

                    
19662
###### Article L6411-11
19663

                        
19664
Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
19665

                        
19666
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
19667

                        
19668
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
19669

                        
19670
Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à cette obligation.
19671

                        
19672
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
19673

                        
19674
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
19675

                        
19676
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
19677

                        
19678
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
   

                    
19680
###### Article L6411-12
19681

                        
19682
L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son activité.
19683

                        
19684
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
19685

                        
19686
Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
19687

                        
19688
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
19689

                        
19690
Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
   

                    
19692
###### Article L6411-13
19693

                        
19694
L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
19695

                        
19696
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
   

                    
19698
###### Article L6411-14
19699

                        
19700
L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
19701

                        
19702
Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
   

                    
19704
###### Article L6411-15
19705

                        
19706
L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
19707

                        
19708
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
19709

                        
19710
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
19711

                        
19712
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
19713

                        
19714
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
   

                    
19716
###### Article L6411-16
19717

                        
19718
Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
19719

                        
19720
A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
19721

                        
19722
Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
19723

                        
19724
Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
19725

                        
19726
Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
19727

                        
19728
Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
19729

                        
19730
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
19731

                        
19732
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
   

                    
19734
###### Article L6411-17
19735

                        
19736
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
19737

                        
19738
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19742 19608
###### Article L6412-1
19743 19609

                                                                                    
19744 19610
Les dispositions 
du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception 
des articles L. 6121-
1 à
6,
 L. 6121-
4
9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21,
 sont applicables à Mayotte
.
19745

                                                                                    
19746
Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
19610
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
19748
###### Article L6412-2
19749

                        
19750
Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
19751

                        
19752
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
19753

                        
19754
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
   

                    
19756 19646
###### Article L6412-3
19757 19647

                                                                                    
19758 19648
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
19759 19649

                                                                                    
19760 19650
1° Des représentants 
des services 
de l'Etat, des collectivités territoriales et de la 
Caisse de prévoyance
caisse de sécurité
 sociale de Mayotte ;
19761 19651

                                                                                    
19762 19652
2° Des représentants des institutions 
de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte
et des établissements de santé
 ;
19763 19653

                                                                                    
19764 19654
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de 
cet établissement
ces établissements
 ;
19765 19655

                                                                                    
19766 19656
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de 
cet établissement
ces établissements
 ;
19767 19657

                                                                                    
19768 19658
5° Des représentants des professions de santé ;
19769 19659

                                                                                    
19770 19660
6° Des personnalités qualifiées
.
19661

                                                                                    
19770 19662
Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente
.
19771 19663

                                                                                    
19772 19664
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
 Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
19773 19665

                                                                                    
19774 19666
La composition et les modalités de fonctionnement du comité 
de l'organisation sanitaire de Mayotte 
sont fixés par voie réglementaire.
19775

                                                                                    
19776
Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :
19777

                                                                                    
19778
a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;
19779

                                                                                    
19780
b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
19781

                                                                                    
19782
c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
19783

                                                                                    
19784
d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;
19785

                                                                                    
19786
e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;
19787

                                                                                    
19788
f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
   

                    
19790 19668
###### Article L6412-4
19791 19669

                                                                                    
19792
Un rapport élaboré chaque année par l'agence
19670
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
19671

                                                                                    
19672
1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
19673

                                                                                    
19674
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés ;
19675

                                                                                    
19676
3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
19677

                                                                                    
19678
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
19679

                                                                                    
19680
4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
19681

                                                                                    
19682
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
19683

                                                                                    
19684
" avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots : " avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
19685

                                                                                    
19686
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
19687

                                                                                    
19792 19688
L'agence
 régionale de l'hospitalisation 
sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de
compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et
 Mayotte pour 
l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial
une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
19689

                                                                                    
19690
6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
19691

                                                                                    
19692
Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
19693

                                                                                    
19694
7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
19695

                                                                                    
19696
L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
19697

                                                                                    
19792 19698
8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional
 de l'organisation sanitaire
 " sont remplacés par les mots :
19699

                                                                                    
19700
" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
19701

                                                                                    
19792 19702
9° Au dernier alinéa de l'article L
.
 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
19703

                                                                                    
19704
10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
19705

                                                                                    
19706
11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
19707

                                                                                    
19708
" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
19709

                                                                                    
19710
12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
19711

                                                                                    
19712
13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19713

                                                                                    
19714
L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
19715

                                                                                    
19716
14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
   

                    
19794
###### Article L6412-5
19795

                        
19796
Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
   

                    
19798
###### Article L6412-6
19799

                        
19800
Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
19801

                        
19802
1° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;
19803

                        
19804
2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
19805

                        
19806
3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
   

                    
19808
###### Article L6412-7
19809

                        
19810
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
   

                    
19812
###### Article L6412-8
19813

                        
19814
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées :
19815

                        
19816
a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ;
19817

                        
19818
b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19819

                        
19820
c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots :
19821

                        
19822
"au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ;
19823

                        
19824
d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
19825

                        
19826
"du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19827

                        
19828
e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19829

                        
19830
f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19831

                        
19832
g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
19833

                        
19834
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
19835

                        
19836
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19840 19720
###### Article L6413-1
19841 19721

                                                                                    
19842 19722
Les dispositions 
des articles L. 6132-2 à L. 6132-6
du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II,
 sont applicables à Mayotte
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre
.
   

                    
19844 19724
###### Article L6413-2
19845 19725

                                                                                    
19846 19726
Les
Pour l'application du présent chapitre, les
 dispositions 
de
des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
19727

                                                                                    
19846 19728
1° A
 l'article L. 
6134-1 sont applicables à Mayotte.
6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;
19729

                                                                                    
19730
2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
19731

                                                                                    
19732
3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.
   

                    
19848
###### Article L6413-3
19849

                        
19850
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
19851

                        
19852
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19856 19736
###### Article L6414-1
19857 19737

                                                                                    
19858 19738
L'établissement public
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics
 de santé de Mayotte
 est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions
, sous réserve des adaptations
 prévues par 
les dispositions du
le
 présent 
titre
chapitre
.
   

                    
19860 19740
###### Article L6414-2
19861 19741

                                                                                    
19862
Le
19742
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
19743

                                                                                    
19744
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19745

                                                                                    
19746
2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
19747

                                                                                    
19862 19748
Les établissements publics de santé sont administrés par un
 conseil d'administration
 et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.
19749

                                                                                    
19750
3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat" ;
19751

                                                                                    
19752
4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
19753

                                                                                    
19754
Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.
19755

                                                                                    
19756
5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
19757

                                                                                    
19862 19758
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion
 de l'établissement public de santé
 de
.
19759

                                                                                    
19760
6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;
19761

                                                                                    
19862 19762
7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à
 Mayotte
 comprend six catégories de membres :
19863

                                                                                    
19864
1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
19865

                                                                                    
19866
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
19868
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue
19762
" ;
19868 19762
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue
" ;
19763

                                                                                    
19764
8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par :
19765

                                                                                    
19868 19766
"6° et 7°" et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence
 à l'article L. 
6414-20 ;
6416-2 ;
19767

                                                                                    
19768
9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
19869 19769

                                                                                    
19870 19770
4° Des représentants du personnel non médical 
mentionné au 2°
;
19771

                                                                                    
19870 19772
10° Le quatorzième alinéa
 de l'article L. 
6414-22 ;
19871

                                                                                    
19872
5° Des personnalités qualifiées ;
19873

                                                                                    
19874
6° Des représentants des usagers.
19875

                                                                                    
19876
Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
19877

                                                                                    
19880
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
19772
6143-5 est ainsi rédigé :
19879

                                                                                    
19880 19772
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
6143-5 est ainsi rédigé :
19881 19773

                                                                                    
19882 19774
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
19886
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les
19776
11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
19884 19774
 
Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
19885 19775

                                                                                    
19886 19776
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les
11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
19777

                                                                                    
19778
12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
19779

                                                                                    
19780
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.
19781

                                                                                    
19782
13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
19783

                                                                                    
19784
14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3" sont supprimés ;
19785

                                                                                    
19786
15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
19787

                                                                                    
19886 19788
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de
 représentants
 du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction
 des catégories mentionnées 
au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
19887

                                                                                    
19888 19788
Les
à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de
 représentants 
des personnels, 
mentionnés au 
1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
19889

                                                                                    
19890
Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
19891

                                                                                    
19892 19788
Les modalités d'application du présent article sont définies
b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis
 par voie réglementaire.
 Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
19789

                                                                                    
19790
16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
19791

                                                                                    
19792
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
19793

                                                                                    
19794
17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;
19795

                                                                                    
19796
18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.
   

                    
19894
###### Article L6414-3
19895

                        
19896
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
19897

                        
19898
1° A plus d'un titre ;
19899

                        
19900
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
19901

                        
19902
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
19903

                        
19904
4° S'il est agent salarié de l'établissement.
19905

                        
19906
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
19907

                        
19908
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
19909

                        
19910
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
   

                    
19912
###### Article L6414-4
19913

                        
19914
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
19915

                        
19916
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
19917

                        
19918
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
19919

                        
19920
3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ;
19921

                        
19922
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
19923

                        
19924
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
19925

                        
19926
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
19927

                        
19928
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;
19929

                        
19930
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
19931

                        
19932
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
19933

                        
19934
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
19935

                        
19936
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
19937

                        
19938
12° Les emprunts ;
19939

                        
19940
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;
19941

                        
19942
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
19943

                        
19944
15° Les actions judiciaires et les transactions ;
19945

                        
19946
16° Les hommages publics ;
19947

                        
19948
17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
   

                    
19950
###### Article L6414-5
19951

                        
19952
Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
19953

                        
19954
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
19955

                        
19956
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
19957

                        
19958
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
19959

                        
19960
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, 2° et 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6414-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
19961

                        
19962
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
19963

                        
19964
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.
19965

                        
19966
Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
19968
###### Article L6414-6
19969

                        
19970
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
19971

                        
19972
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
   

                    
19974
###### Article L6414-7
19975

                        
19976
Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
19977

                        
19978
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
19979

                        
19980
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
19981

                        
19982
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
19983

                        
19984
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
19985

                        
19986
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
19988
###### Article L6414-8
19989

                        
19990
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
19991

                        
19992
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
   

                    
19994
###### Article L6414-9
19995

                        
19996
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
19998
###### Article L6414-10
19999

                        
20000
Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
20001

                        
20002
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
   

                    
20004
###### Article L6414-11
20005

                        
20006
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
20007

                        
20008
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
   

                    
20010
###### Article L6414-12
20011

                        
20012
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
20013

                        
20014
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6414-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
20015

                        
20016
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel.
20017

                        
20018
Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
20019

                        
20020
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
   

                    
20022
###### Article L6414-13
20023

                        
20024
Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
20025

                        
20026
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte.
   

                    
20028
###### Article L6414-14
20029

                        
20030
Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
20031

                        
20032
La commission médicale d'établissement :
20033

                        
20034
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
20035

                        
20036
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles L. 6414-18 à L. 6414-20 ;
20037

                        
20038
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 6411-10 ;
20039

                        
20040
4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;
20041

                        
20042
5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ; sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
20043

                        
20044
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
20045

                        
20046
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
20047

                        
20048
8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à l'article L. 6414-20 ;
20049

                        
20050
9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
20051

                        
20052
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
20053

                        
20054
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des responsables de ces centres.
20055

                        
20056
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4 et L. 6414-12.
20057

                        
20058
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
20059

                        
20060
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
   

                    
20062
###### Article L6414-15
20063

                        
20064
Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
20065

                        
20066
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
20067

                        
20068
- les effectifs ;
20069
- l'indépendance ;
20070
- les cotisations ;
20071
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
20072

                        
20073
Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
20074

                        
20075
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
   

                    
20077
###### Article L6414-16
20078

                        
20079
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
20080

                        
20081
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
20082

                        
20083
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
20084

                        
20085
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
20086

                        
20087
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;
20088

                        
20089
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
20090

                        
20091
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
20092

                        
20093
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
20094

                        
20095
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
20096

                        
20097
9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
   

                    
20099
###### Article L6414-17
20100

                        
20101
Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
20102

                        
20103
Les modalités d'application des articles L. 6414-15 et L. 6414-16, et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par voie réglementaire.
20104

                        
20105
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
   

                    
20107
###### Article L6414-18
20108

                        
20109
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
   

                    
20111
###### Article L6414-19
20112

                        
20113
Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
20114

                        
20115
Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18.
   

                    
20117
###### Article L6414-20
20118

                        
20119
Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
20120

                        
20121
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
20122

                        
20123
1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
20124

                        
20125
2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
20126

                        
20127
3° L'élaboration d'une politique de formation ;
20128

                        
20129
4° Le projet d'établissement.
   

                    
20131
###### Article L6414-21
20132

                        
20133
L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.
20134

                        
20135
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
20136

                        
20137
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
20138

                        
20139
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
20140

                        
20141
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
20142

                        
20143
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
   

                    
20145
###### Article L6414-22
20146

                        
20147
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte comprennent :
20148

                        
20149
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
20150

                        
20151
2° Des agents non médicaux :
20152

                        
20153
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
20154

                        
20155
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
20156

                        
20157
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
20158

                        
20159
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
20160

                        
20161
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
20162

                        
20163
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
20164

                        
20165
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
20166

                        
20167
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
20168

                        
20169
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
   

                    
20171
###### Article L6414-23
20172

                        
20173
Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
   

                    
20175
###### Article L6414-24
20176

                        
20177
La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
20178

                        
20179
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
20180

                        
20181
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
20182

                        
20183
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire mentionnée à l'article L. 6152-3.
20184

                        
20185
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
   

                    
20187
###### Article L6414-25
20188

                        
20189
Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
   

                    
20191
###### Article L6414-26
20192

                        
20193
L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
20194

                        
20195
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
20196

                        
20197
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
20198

                        
20199
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
20200

                        
20201
En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
   

                    
20203
###### Article L6414-27
20204

                        
20205
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
20206

                        
20207
Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
20208

                        
20209
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
   

                    
20211
###### Article L6414-28
20212

                        
20213
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
20214

                        
20215
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
   

                    
20217
###### Article L6414-29
20218

                        
20219
Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à Mayotte.
20220

                        
20221
Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots :
20222

                        
20223
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
   

                    
20225
###### Article L6414-30
20226

                        
20227
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
20228

                        
20229
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
20255
###### Article L6415-4
20256

                        
20257
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :
20258

                        
20259
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
20260

                        
20261
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
20262

                        
20263
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
20264

                        
20265
a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
20266

                        
20267
b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
20269
###### Article L6415-5
20270

                        
20271
Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
   

                    
20273
###### Article L6415-6
20274

                        
20275
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
20276

                        
20277
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19612
###### Article L6412-2-1
19613

                        
19614
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
19615

                        
19616
Il a pour mission :
19617

                        
19618
1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
19619

                        
19620
2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
19621

                        
19622
3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
19623

                        
19624
4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
19625

                        
19626
Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
19627

                        
19628
Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
   

                    
19630
###### Article L6412-2-2
19631

                        
19632
L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
19633

                        
19634
1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
19635

                        
19636
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
19637

                        
19638
Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
19639

                        
19640
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
19641

                        
19642
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
19643

                        
19644
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
   

                    
20233 19800
###### Article L6415-1
20234 19801

                                                                                    
20235 19802
Les 
articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale
dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5,
 sont applicables 
à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour
aux établissements publics de santé de
 Mayotte, 
une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
20237 19804
###### Article L6415-2
20238 19805

                                                                                    
20239 19806
Les 
ressources de
personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
19807

                                                                                    
19808
1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
19809

                                                                                    
19810
2° Des agents :
19811

                                                                                    
19812
a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
19813

                                                                                    
19814
b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
19815

                                                                                    
20239 19816
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par
 l'établissement
 public de santé de Mayotte sont constituées par :
20240

                                                                                    
20241
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
20242

                                                                                    
20243
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
20244

                                                                                    
20245
3° Les autres produits.
20246

                                                                                    
20247
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
19816
, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
19817

                                                                                    
19818
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
   

                    
20249 19820
###### Article L6415-3
20250 19821

                                                                                    
20251 19822
La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée
Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté
 à l'article L. 
174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
20252

                                                                                    
20253
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
19822
6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
19823

                                                                                    
19824
" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. "
   

                    
20281 19828
###### Article L6416-1
20282 19829

                                                                                    
20283 19830
Les activités relevant des missions de l'établissement public
Dans les établissements publics
 de santé de Mayotte
 et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de
, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à
 l'article L. 
6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
   

                    
20285 19832
###### Article L6416-2
20286 19833

                                                                                    
20287
Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
20288

                                                                                    
20289
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
20290

                                                                                    
20291 19834
Sans préjudice des dispositions
Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3°
 de l'article L. 
6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation
6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.
19835

                                                                                    
19836
Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
19837

                                                                                    
19838
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
19839

                                                                                    
19840
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
19841

                                                                                    
19842
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.
19843

                                                                                    
19844
S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
19845

                                                                                    
20291 19846
Au vu de la décision motivée
 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
20292

                                                                                    
20293
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
19846
arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
20295 19848
###### Article L6416-3
20296 19849

                                                                                    
20297 19850
Les 
dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
19851

                                                                                    
19852
1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
19853

                                                                                    
19854
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
19855

                                                                                    
19856
3° Les autres produits ;
19857

                                                                                    
19858
Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
   

                    
20299 19860
###### Article L6416-4
20300 19861

                                                                                    
20301 19862
Les dispositions de
Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à
 l'article L. 
6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
19863

                                                                                    
19864
Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
20303 19866
###### Article L6416-5
20304 19867

                                                                                    
20305
Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
20306

                                                                                    
20307
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
19868
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
19869

                                                                                    
19870
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
19871

                                                                                    
19872
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
19873

                                                                                    
19874
Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
19875

                                                                                    
19876
Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
19877

                                                                                    
19878
a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
19879

                                                                                    
19880
b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
19881

                                                                                    
19882
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
   

                    
19884
###### Article L6416-6
19885

                        
19886
Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19890
###### Article L6417-1
19891

                        
19892
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
   

                    
19894
###### Article L6417-2
19895

                        
19896
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
19897

                        
19898
1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
19899

                        
19900
"Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.
19901

                        
19902
2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :
19903

                        
19904
"Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
19905

                        
19906
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;
19907

                        
19908
4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ;
19909

                        
19910
5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1".
   

                    
20313 19916
###### Article L6421-1
20314 19917

                                                                                    
20315 19918
Les dispositions du livre II de la présente partie
, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3
 sont applicables à Mayotte, sous réserve des 
dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4.
adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
20317 19920
###### Article L6421-2
20318 19921

                                                                                    
20319 19922
Pour l'application 
du premier alinéa de
des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par
 l'article L. 6221-
8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural "
2
 sont 
remplacés
exercées conjointement
 par les 
mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. "
20320

                                                                                    
20321
2° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. "
19922
ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
   

                    
20323 19924
###### Article L6421-3
20324 19925

                                                                                    
20325 19926
Pour l'application 
des
du présent chapitre, les
 dispositions 
de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par
des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :
19927

                                                                                    
20325 19928
1° A
 l'article L. 
6212-1
6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé"
 sont 
exercées conjointement
remplacés
 par les 
ministres chargés de l'outre-mer et
mots : "Dans le cadre
 de la 
santé.
procédure prévue à l'article L. 3114-5" ;
19929

                                                                                    
19930
2° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas", et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires".
   

                    
20327
###### Article L6421-4
20328

                        
20329
Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".
   

                    
20333 19934
###### Article L6422-1
20334 19935

                                                                                    
20335 19936
Les 
chapitre II et IV
dispositions
 du titre Ier du livre III de la présente partie
, à l'exception de l'article L. 6312-4,
 sont applicables à Mayotte
,
 sous réserve des 
dispositions de l'article L. 6422-2.
adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
20337 19938
###### Article L6422-2
20338 19939

                                                                                    
20339
L'article
19940
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
19941

                                                                                    
20339 19942
1° A l'article
 L. 6312-3, 
applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
20340

                                                                                    
20341 19942
" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté 
les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "
du représentant de l'Etat
. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par
" ;
19943

                                                                                    
20341 19944
2° A
 l'article L. 6312-
2. "
4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "A Mayotte" ;
19945

                                                                                    
19946
3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale".
   

                    
20343
###### Article L6422-3
20344

                        
20345
L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
20349 19950
###### Article L6423-1
20350 19951

                                                                                    
20351 19952
Les dispositions
 du chapitre II
 du titre II du livre III de la présente partie
, à l'exception du chapitre III,
 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations 
suivantes :
20352

                                                                                    
20353
a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ;
20354

                                                                                    
20355
b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
19952
prévues par le présent chapitre.
   

                    
20357 19954
###### Article L6423-2
20358 19955

                                                                                    
20359 19956
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables
Pour l'application
 à Mayotte
 de l'article L
.
 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l'article les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
   

                    
19960
###### Article L6424-1
19961

                        
19962
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.
19963

                        
19964
A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.