Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 juin 2004 (version c510f5a)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2004.

17987 17987
###### Article L6143-1
17988 17988

                                                                                    
17989 17989
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
17990 17990

                                                                                    
17991 17991
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le projet social, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
17992 17992

                                                                                    
17993 17993
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
17994 17994

                                                                                    
17995 17995
3° Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
17996 17996

                                                                                    
17997 17997
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
17998 17998

                                                                                    
17999 17999
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des structures prévues à l'article L. 6146-10, ainsi que des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
18000 18000

                                                                                    
18001 18001
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
18002 18002

                                                                                    
18003 18003
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour son application et de l'article L. 6161-10 ;
18004 18004

                                                                                    
18005 18005
8° La constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
18006 18006

                                                                                    
18007 18007
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
18008 18008

                                                                                    
18009 18009
10° Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
18010 18010

                                                                                    
18011 18011
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
18012 18012

                                                                                    
18013 18013
12° Les emprunts ;
18014 18014

                                                                                    
18015 18015
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1112-3 ;
18016 18016

                                                                                    
18017 18017
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
18018 18018

                                                                                    
18019 18019
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
18020 18020

                                                                                    
18021 18021
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
18022 18022

                                                                                    
18023 18023
17° Les hommages publics ;
18024 18024

                                                                                    
18025 18025
18° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2
, les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
   

                    
18280 18280
###### Article L6145-6
18281 18281

                                                                                    
18282 18282
Les marchés
 et les contrats de partenariats
 des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.
18283 18283

                                                                                    
18284 18284
Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.
   

                    
18589 18589
###### Article L6148-2
18590 18590

                                                                                    
18591 18591
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence.
18592 18592

                                                                                    
18593 18593
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
18594 18594

                                                                                    
18595 18595
Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
18596 18596

                                                                                    
18597 18597
Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme détaillé les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
18598 18598

                                                                                    
18599 18599
Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.
18600 18600

                                                                                    
18601 18601
Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article 
ainsi que de celles qui sont réalisées dans le cadre de contrats de partenariat 
peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
   

                    
18609 18609
###### Article L6148-4
18610 18610

                                                                                    
18611 18611
Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, 
ainsi que 
celles mentionnées à l'article L. 6148-2
, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
 respectent, 
lorsqu'elles
lorsqu'ils
 concernent les missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire tels que définis aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3.
   

                    
18638 18638
###### Article L6148-6
18639 18639

                                                                                    
18640 18640
Les conventions mentionnées à l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les conventions prises en application de l'article L. 6148-3, 
ainsi que 
les baux mentionnés à l'article L. 6148-2
, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
 sont soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-4.