Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 15a28e4)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2003.

18294 18294
###### Article L6145-8
18295 18295

                                                                                    
18296 18296
Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
18297 18297

                                                                                    
18298 18298
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
18299 18299

                                                                                    
18300 18300
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
18301 18301

                                                                                    
18302 18302
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
18303 18303

                                                                                    
18304 18304
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
18305 18305

                                                                                    
18306 18306
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
18307 18307

                                                                                    
18308 18308
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
18309 18309

                                                                                    
18310 18310
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
18311 18311

                                                                                    
18312
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
18313

                                                                                    
18314 18312
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
   

                    
18314
###### Article L6145-8-1
18315

                        
18316
Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
18317

                        
18318
a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;
18319

                        
18320
b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.