Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 décembre 2003 (version bcda904)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2003.

22984 22984
####### Article D1221-5
22985 22985

                                                                                    
22986 22986
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
22987 22987

                                                                                    
22988 22988
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
22989 22989

                                                                                    
22990 22990
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
22991 22991

                                                                                    
22992 22992
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
22993 22993

                                                                                    
22994 22994
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
22995 22995

                                                                                    
22996 22996
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
22997 22997

                                                                                    
22998 22998
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
22999 22999

                                                                                    
23000 23000
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
23001 23001

                                                                                    
23002 23002
a) Le dépistage sérologique de la syphilis
, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires
 ;
23003 23003

                                                                                    
23004 23004
b) La détection de l'antigène HBs ;
23005 23005

                                                                                    
23006 23006
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
23007 23007

                                                                                    
23008 23008
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
23009 23009

                                                                                    
23010 23010
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
23011 23011

                                                                                    
23012 23012
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
23013 23013

                                                                                    
23014 23014
g) La détection des anticorps anti-HBc
 ;
23015

                                                                                    
23016 23014
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT)
.
   

                    
23018 23016
####### Article D1221-6
23019 23017

                                                                                    
23020 23018
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs
 et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
.
   

                    
23055 23053
####### Article D1221-12
23056 23054

                                                                                    
23057 23055
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif
. Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé
.
23058 23056

                                                                                    
23059 23057
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.