Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2003 (version d728a93)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2003.

43933 43933
####### Article R5146-33-8
43934 43934

                                                                                    
43935 43935
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5146-29 doivent être modifiées en fonction des progrès techniques et scientifiques.
43936 43936

                                                                                    
43937 43937
A la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le 
responsable de la
titulaire de l'autorisation de
 mise sur le marché examine et, le cas échéant, modifie en fonction des progrès techniques et scientifiques les méthodes d'analyse pour le dépistage des résidus mentionnées au b du 1° de l'article R. 5146-30.
43938 43938

                                                                                    
43939 43939
Le 
responsable de la
titulaire de l'autorisation de
 mise sur le marché du médicament vétérinaire informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents prévus au paragraphe 2 de la présente section, ainsi que de toute interdiction ou restriction décidées par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament est commercialisé.
   

                    
43995 43995
####### Article R5146-37
43996 43996

                                                                                    
43997 43997
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprime une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît :
43998 43998

                                                                                    
43999 43999
- que, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente indiqué s'avère insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ;
44000 44000
- ou que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ;
44001 44001
- ou que le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination, ou qu'il n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ;
44002 44002
- ou que la documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande s'avèrent erronés ;
44003 44003
- ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
44004 44004
- ou que l'obligation faite au moment de l'octroi de la mise sur le marché d'incorporer une substance de marquage n'a pas été respectée.
44005 44005

                                                                                    
44006 44006
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît :
44007 44007

                                                                                    
44008 44008
- que le médicament présente un risque pour la santé humaine ou pour la santé animale ;
44009 44009
- ou que la documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande n'ont pas été modifiés conformément à l'article R. 5146-33-9 ;
44010 44010
- ou que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas informé le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout élément nouveau conformément à l'article R. 5146-33-8 ;
44011 44011
- ou lorsque l'étiquetage ou la notice ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 5146-49 à R. 5146-49-3 ; dans ce cas, la décision ne peut intervenir que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général
 ;
44012
- ou que, à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5146-41-3, le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.
44013

                                                                                    
44011 44014
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut modifier d'office l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire pour en restreindre les indications, en limiter les conditions de délivrance, en modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou toute autre mesure préventive lorsqu'il apparaît, à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5146-41-3, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6
.
44012 44015

                                                                                    
44013 44016
La décision de 
de 
suspension
 ou
,
 de suppression
 ou de modification d'office
 est motivée et indique les voies et délais de recours. Sauf en cas d'urgence, la décision ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.
44014 44017

                                                                                    
44015 44018
Lorsque l'autorisation est suspendue
 ou
,
 supprimée
,
 ou modifiée d'office
 le titulaire informe les détenteurs de stocks afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament vétérinaire concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend toutes mesures appropriées.
44016 44019

                                                                                    
44017 44020
Indépendamment des décisions de suspension
 ou
, de modification d'office et
 de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots.
   

                    
44022
####### Article R5146-37-1
44023

                        
44024
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de suppression ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire fondée sur des motifs de pharmacovigilance.
44025

                        
44026
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, la Commission européenne, et les autres Etats membres au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
   

                    
44019 44028
####### Article R5146-38
44020 44029

                                                                                    
44021 44030
Les décisions d'octroi
, de modification d'office
, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont prises après avis de la commission instituée à cet effet.
44022 44031

                                                                                    
44023 44032
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
44024 44033

                                                                                    
44025 44034
Les décisions d'octroi, de 
modification d'office, de 
suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
44232 44241
####### Article R5146-41-2
44233 44242

                                                                                    
44234 44243
La 
pharmacovigilance
pharmocovigilance
 vétérinaire a pour objet la surveillance 
du risque d'effets indésirables imputables aux médicaments vétérinaires et survenant chez l'animal.
44235

                                                                                    
44236 44243
La pharmacovigilance vétérinaire a, en outre, pour objet la surveillance 
des effets
 indésirables survenant chez les personnes qui administrent
 des médicaments vétérinaires
 à des animaux ou qui sont en contact avec
, principalement de leurs effets indésirables sur
 les animaux 
traités et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
et les êtres humains, et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but.
   

                    
44238 44245
####### Article R5146-41-3
44239 44246

                                                                                    
44240 44247
La pharmacovigilance vétérinaire comporte
, dans un but de prévention
 :
44241 44248

                                                                                    
44242 44249
- le
1° Le
 signalement des effets indésirables 
mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le
des médicaments vétérinaires ;
44250

                                                                                    
44242 44251
2° Le
 recueil des informations 
les
disponibles sur l'efficacité insuffisante d'un médicament vétérinaire par rapport à l'efficacité prévue, sur son utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5146-27-1, sur ses risques éventuels pour l'environnement ainsi que sur la validité du temps d'attente le concernant, dans la mesure où ces informations sont utiles pour l'évaluation des risques et des bénéfices de ce médicament. Ces informations doivent être mises en rapport avec les données disponibles
 concernant 
;
44243
- l'enregistrement
44251
la vente en gros, la vente au détail et la prescription des médicaments vétérinaires ;
44252

                                                                                    
44243 44253
3° L'enregistrement
, l'évaluation et l'exploitation 
de ces informations ;
44244 44253
-
des données mentionnées aux 1° et 2° et
 la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires
.
 ;
44245 44254

                                                                                    
44246 44255
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation 
à la vente en gros, à la vente au détail, à la prescription 
et à l'administration aux animaux de ce médicament.
   

                    
44252 44261
####### Article R5146-41-5
44253 44262

                                                                                    
44254 44263
Pour l'application de la présente section, on entend par :
44255 44264

                                                                                    
44256 44265
- effet
1° Effet
 indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique
, ou résultant
 ;
44266

                                                                                    
44256 44267
2° Effet indésirable sur l'être humain : une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite
 d'une 
utilisation non conforme au résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5146-27-1 ;
44257
- effet
44267
exposition à un médicament vétérinaire ;
44268

                                                                                    
44257 44269
3° Effet
 indésirable grave : un effet indésirable 
létal, ou
qui entraîne la mort, qui est
 susceptible de mettre la vie en danger, 
ou entraînant des lésions ou des troubles fonctionnels majeurs
qui provoque des symptômes permanents ou prolongés, qui se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale ou provoque un handicap ou une incapacité importants
 chez l'animal traité ;
44258
- effet
44259
- effet indésirable survenant chez une personne qui administre
44271
ou dont la gravité ne correspond pas aux mentions de ce résumé des caractéristiques du produit ;
44259 44271
- effet indésirable survenant chez une personne qui administre
ou dont la gravité ne correspond pas aux mentions de ce résumé des caractéristiques du produit ;
44272

                                                                                    
44273
5° Rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité : les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à l'article R. 5146-41-20 ;
44274

                                                                                    
44259 44275
6° Etudes de surveillance après mise sur le marché : une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier et d'étudier un risque relatif à
 un médicament vétérinaire 
à un animal ou qui est en contact avec l'animal traité : toute manifestation immédiate ou différée qui peut porter atteinte à la santé de la personne qui administre un
autorisé ;
44276

                                                                                    
44259 44277
7° Utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5146-27-1 : l'usage d'un
 médicament vétérinaire 
ou qui est en contact avec l'animal traité.
44260

                                                                                    
44261
"Paragraphe 2
44262

                                                                                    
44265
"1. Système national de pharmacovigilance vétérinaire
44277
d'une manière qui n'est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l'abus grave.
44264

                                                                                    
44265 44277
"1. Système national de pharmacovigilance vétérinaire
d'une manière qui n'est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l'abus grave.
   

                    
44271 44283
######## Article R5146-41-6
44272 44284

                                                                                    
44273 44285
Il est institué un système national de pharmacovigilance vétérinaire.
44274 44286

                                                                                    
44275 44287
Ce système comprend :
44276 44288

                                                                                    
44277 44289
- la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5146-41-7 ;
44278 44290
- l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
44279 44291
- les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5146-41-14 ;
44280 44292
- les pharmaciens, les vétérinaires et les 
membres des autres professions de santé ainsi que les 
entreprises
 assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires
 mentionnés aux articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20.
   

                    
44284 44296
######## Article R5146-41-7
44285 44297

                                                                                    
44286 44298
La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :
44287 44299

                                                                                    
44288 44300
- d'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
44289 44301
- de donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
44290 44302
- de proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire
 ;
44291 44302
- d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires
.
44292 44303

                                                                                    
44293 44304
Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la commission sur toute question relevant du domaine de compétence de cette commission.
   

                    
44343 44354
######## Article R5146-41-13
44344 44355

                                                                                    
44345 44356
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, 
de tout effet indésirable grave concernant un médicament vétérinaire qui lui a été déclaré ou communiqué, au plus tard quinze jours après cette déclaration ou cette communication.
44346

                                                                                    
44347 44356
Il informe également dans le même délai
les autres Etats membres de la Communauté européenne, le directeur général de
 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
, des effets indésirables définis à l'article R. 5146-41-5 survenus chez l'homme.
 et l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire de tout effet indésirable grave présumé et de tout effet indésirable présumé sur l'être humain qui lui a été déclaré, au plus tard quinze jours après cette déclaration.
44357

                                                                                    
44358
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe les modalités d'informations des différents intervenants du système national de pharmacovigilance vétérinaire.
   

                    
44351 44362
######## Article R5146-41-14
44352 44363

                                                                                    
44353 44364
Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés :
44354 44365

                                                                                    
44355 44366
1° De 
recueillir
recevoir
 les déclarations
 que doivent leur transmettre les vétérinaires et les pharmaciens en application de l'article R. 5146-41-19 ;
44356

                                                                                    
44357 44366
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables survenant chez les personnes qui administrent des médicaments vétérinaires à des animaux ou qui sont en contact avec les animaux traités et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments, qui doivent leur être
 transmises, en application de l'article R. 5146-41-18, par les centres 
antipoison
antipoisons
 et par les centres régionaux de pharmacovigilance 
mentionnés à l'article R. 5144-14 et, en application de l'article R. 5146-41-19, par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que par tout membre d'une profession de santé 
;
44358 44367

                                                                                    
44359 44368
3
2
° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par tout membre d'une profession de santé ;
44360 44369

                                                                                    
44361 44370
4
3
° De transmettre trimestriellement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
les
un rapport détaillé faisant la synthèse des
 informations recueillies en application des 1°
, 2° et 3
 et 2
°, celles qui concernent les effets indésirables graves 
présumés et les effets indésirables présumés sur l'être humain 
devant lui être transmises sans délai
. Une copie de ces informations est adressée à l'entreprise exploitant le médicament vétérinaire concerné
 ;
44362 44371

                                                                                    
44363 44372
5
4
° De remplir auprès des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une mission d'expertise en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
44364 44373

                                                                                    
44365 44374
6
5
° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
44366 44375

                                                                                    
44367 44376
7
6
° De mener, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des actions de formation et d'information en matière de pharmacovigilance auprès des pharmaciens et des vétérinaires.
   

                    
44375 44384
######## Article R5146-41-16
44376 44385

                                                                                    
44377 44386
Toute entreprise 
exploitant un médicament vétérinaire doit avoir de façon permanente à sa disposition une
assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires doit disposer, en permanence, des services d'une
 personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance vétérinaire. Le nom de cette personne doit être communiqué au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
44378 44387

                                                                                    
44379 44388
Cette personne est chargée de 
recueillir l'ensemble des
:
44389

                                                                                    
44379 44390
1° Rassembler, traiter et rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les
 informations 
portées à sa connaissance et 
relatives 
aux
à tous les
 effets indésirables 
des médicaments vétérinaires dont elle doit assurer la pharmacovigilance
présumés qui lui ont été signalés
. Ces informations 
sont consignées sur un registre ou document équivalent, qui doit
doivent
 être 
tenu à jour et mis à la disposition des autorités de contrôle
conservées
 pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de 
réception des informations.
44380

                                                                                    
44381
Cette personne est également chargée de préparer les déclarations et
44390
leur réception ;
44391

                                                                                    
44381 44392
2° Préparer les
 rapports mentionnés à l'article R. 5146-41-20 
et de veiller
en vue de leur transmission au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
44393

                                                                                    
44381 44394
3° Veiller
 à ce qu'il soit répondu
, de manière complète et rapide,
 aux demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5146-41-12.
visant à obtenir des informations complémentaires nécessaires à la pharmacovigilance vétérinaire, notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur le marché, le volume des ventes ou de prescription pour le médicament vétérinaire concerné.
   

                    
44383 44396
######## Article R5146-41-17
44384 44397

                                                                                    
44385 44398
Les centres de pharmacovigilance vétérinaire et les personnes chargées de la pharmacovigilance vétérinaire dans les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire dont les principes sont définis par
Un
 arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
,
 pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
 définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire
.
 Cet arrêté fixe les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5146-41-3 et de présentation des rapports mentionnés à l'article R. 5146-41-20.
44399

                                                                                    
44400
Les entreprises assurant l'exploitation des médicaments vétérinaires, les professionnels et les structures mentionnés à l'article R. 5146-41-6 sont soumis à ces bonnes pratiques.
   

                    
44387 44402
######## Article R5146-41-18
44388 44403

                                                                                    
44389 44404
Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 transmettent, sans délai, aux centres de pharmacovigilance vétérinaire, les informations dont ils disposent sur les effets indésirables 
survenant chez les personnes qui administrent des médicaments vétérinaires à des animaux ou qui sont en contact avec les animaux traités
sur l'être humain
 et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
   

                    
44393 44408
######## Article R5146-41-19
44394 44409

                                                                                    
44395 44410
Tout vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit, doit en faire la déclaration immédiate au centre de pharmacovigilance vétérinaire.
44396 44411

                                                                                    
44397 44412
Tout pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire doit également le déclarer aussitôt au centre de pharmacovigilance vétérinaire.
44398 44413

                                                                                    
44399 44414
Ces mêmes professionnels peuvent, dans les mêmes conditions, informer le centre de pharmacovigilance vétérinaire de tout autre effet indésirable susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire qu'ils ont constaté ou qui a été porté à leur connaissance
 ou de toute autre information mentionnée à l'article R. 5146-41-3 qui a été portée à leur connaissance
. Il en est de même pour tout membre d'une profession de santé en ce qui concerne les effets indésirables 
survenant chez les personnes qui administrent des médicaments vétérinaires à des animaux ou qui sont en contact avec les animaux traités
sur l'être humain
 et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
   

                    
44401 44416
######## Article R5146-41-20
44402 44417

                                                                                    
44403 44418
Toute entreprise 
exploitant un
assurant l'exploitation d'un
 médicament vétérinaire 
doit
est tenue :
44419

                                                                                    
44420
1° De conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés qui sont survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne ;
44421

                                                                                    
44403 44422
2° D'enregistrer tout effet indésirable grave présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain résultant de l'utilisation de médicaments vétérinaires dont il a eu connaissance ou qui a été porté à son attention et de le
 déclarer
 au plus tard dans les quinze jours
 au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
, immédiatement après en avoir eu connaissance,
 ou aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel cet effet est survenu ;
44423

                                                                                    
44403 44424
3° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
 tout effet indésirable grave 
susceptible d'être dû à ce
et inattendu présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain, survenus sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont il a eu connaissance, et d'en informer l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le
 médicament
.
44404

                                                                                    
44405
L'entreprise mentionnée ci-dessus
44424
 vétérinaire est autorisé au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.
44425

                                                                                    
44405 44426
Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire
 transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
 un
, sous la forme d'un
 rapport 
présentant la synthèse des
périodique actualisé relatif à la sécurité, les
 informations relatives 
à l'ensemble des
aux
 effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés 
et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments vétérinaires qu'il exploite ainsi que l'évaluation
accompagnées d'une évaluation
 scientifique 
de ces informations
des bénéfices et risques que présente le médicament vétérinaire
 :
44406 44427

                                                                                    
44407 44428
- immédiatement sur demande ;
44408 44429
- semestriellement
,
 durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament 
ou sa modification lorsqu'elle est consécutive à un changement de constituants, à l'ajout de nouvelles indications thérapeutiques, de nouveaux modes d'administration ou de nouveaux animaux de destination 
;
44409 44430
- annuellement 
les trois
pendant les deux
 années suivantes
,
 ;
44431
- au moment du premier renouvellement ;
44409 44432
-
 puis 
tous les
à intervalle de
 cinq ans
, en même temps que la demande de renouvellement
.
44433

                                                                                    
44434
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire peut demander une modification de la périodicité précitée conformément à la procédure applicable pour la modification de l'autorisation considérée.