Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2003 (version 8ff4918)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

8348 8348
###### Article L3511-2
8349 8349

                                                                                    
8350 8350
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
8351

                                                                                    
8352
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes.
8353

                                                                                    
8354
Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes qui ne seraient pas conformes aux dispositions prévoyant l'interdiction de la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes peuvent être commercialisées durant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 précitée.
   

                    
8356
###### Article L3511-2-1
8357

                        
8358
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de seize ans.
   

                    
8352 8360
###### Article L3511-3
8353 8361

                                                                                    
8354 8362
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac
 ou
,
 des produits du tabac
 ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
 ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
8355 8363

                                                                                    
8356 8364
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac 
ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 
et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel.
8357 8365

                                                                                    
8358 8366
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac
 ou
,
 des produits du tabac
 ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L
.
 3511-1.
   

                    
8360 8368
###### Article L3511-4
8361 8369

                                                                                    
8362 8370
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac
 ou
,
 un produit du tabac
 ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac
 ou
,
 un produit du tabac
 ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
.
8363 8371

                                                                                    
8364 8372
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac
 ou
,
 un produit du tabac
 ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac 
ou 
un produit du tabac
 ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
   

                    
8370 8378
###### Article L3511-6
8371 8379

                                                                                    
8372 8380
Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
8373 8381

                                                                                    
8374 8382
Chaque paquet de cigarettes porte mention :
8375 8383

                                                                                    
8376 8384
1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
8377 8385

                                                                                    
8378 8386
2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.
8379 8387

                                                                                    
8380 8388
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
8381 8389

                                                                                    
8382 8390
Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac 
ainsi que du papier à rouler les cigarettes 
portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.
8383 8391

                                                                                    
8384 8392
A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.
   

                    
8396 8404
###### Article L3511-9
8397 8405

                                                                                    
8398 8406
Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
8407

                                                                                    
8408
Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.
   

                    
8412
###### Article L3512-1-1
8413

                        
8414
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.