Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2002 (version d7c2dcd)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2002.

42363
##### Article R724-1
42364

                        
42365
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
42366

                        
42367
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
42368

                        
42369
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
42370

                        
42371
3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
42372

                        
42373
4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
   

                    
42375
##### Article R724-2
42376

                        
42377
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
42378

                        
42379
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
42380

                        
42381
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
42382

                        
42383
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
42384

                        
42385
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
42386

                        
42387
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
42388

                        
42389
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
42390

                        
42391
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
42392

                        
42393
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
42394

                        
42395
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
42396

                        
42397
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
42398

                        
42399
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
42400

                        
42401
12° Deux représentants des usagers ;
42402

                        
42403
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
42405
##### Article R724-3
42406

                        
42407
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
42408

                        
42409
Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
42410

                        
42411
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
42413
##### Article R724-4
42414

                        
42415
Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
42417
##### Article R724-5
42418

                        
42419
La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
42421
##### Article R724-6
42422

                        
42423
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
42425
##### Article R724-7
42426

                        
42427
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
42428

                        
42429
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
42430

                        
42431
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
42432

                        
42433
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
42434

                        
42435
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
42436

                        
42437
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
   

                    
42439
##### Article R724-8
42440

                        
42441
Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
42442

                        
42443
Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
42444

                        
42445
Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
   

                    
42447
##### Article R724-9
42448

                        
42449
Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
42450

                        
42451
Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
42452

                        
42453
Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
42454

                        
42455
Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
   

                    
42457
##### Article R724-10
42458

                        
42459
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte.