Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 novembre 2002 (version 67a82e3)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

39172
######## Article R714-3-44
39173

                        
39174
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
   

                    
39364
####### Article R714-5
39365

                        
39366
Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
39367

                        
39368
Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
39369

                        
39370
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
   

                    
39372
####### Article R714-6
39373

                        
39374
Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
   

                    
39376
####### Article R714-7
39377

                        
39378
Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
   

                    
41411 41425
######## Article R716-3-11
41412 41426

                                                                                    
41413 41427
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
41414 41428

                                                                                    
41415 41429
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
41416 41430

                                                                                    
41417 41431
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
41432

                                                                                    
41433
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
   

                    
41636 41652
######## Article R716-3-31
41637 41653

                                                                                    
41638 41654
Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
41639 41655

                                                                                    
41640 41656
Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
 Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.
   

                    
41644 41660
######## Article R716-3-32
41645 41661

                                                                                    
41646 41662
I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
 Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
41647 41663

                                                                                    
41648 41664
II. - 
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les
Les
 marchés de l'Assistance publique
 - 
-
hôpitaux de Paris
 dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31
 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier
.
41649

                                                                                    
41650 41664
Les autres
 à l'exception des
 marchés 
sont exécutoires dès
passés sans formalités préalables en raison de
 leur 
réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.
41651

                                                                                    
41652
Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.
41664
montant.