Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2002 (version cd7173b)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2002.

37696
####### Article R713-2-3
37697

                        
37698
Le ou les représentants au conseil d'administration du syndicat interhospitalier de chacun des établissements adhérents sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.
37699

                        
37700
Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
37701

                        
37702
A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
37703

                        
37704
a) Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation.
37705

                        
37706
b) Deux représentants par établissement de 750 lits au plus.
37707

                        
37708
c) Trois représentants par établissement de plus de 750 lits.
37709

                        
37710
d) Six représentants par centre hospitalier régional.
37711

                        
37712
Toutefois, par application du second alinéa de l'article L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
37713

                        
37714
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
   

                    
37716
####### Article R713-2-4
37717

                        
37718
Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
37719

                        
37720
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
37721

                        
37722
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.
37723

                        
37724
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
   

                    
37782
####### Article R713-2-16
37783

                        
37784
Les délibérations des conseils d'administration des syndicats interhospitaliers deviennent exécutoires dans les conditions définies à l'article L. 6143-4.
   

                    
37802
####### Article R713-2-20
37803

                        
37804
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, un syndicat interhospitalier peut être autorisé, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6132-1 et au premier alinéa de l'article L. 6132-2, à assurer les missions d'un établissement de santé. Si le syndicat existait antérieurement à cette autorisation, l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 6132-2 modifie en conséquence l'arrêté de création du syndicat en vue de préciser la nature et la mise en oeuvre de ses nouvelles attributions.
37805

                        
37806
Cette autorisation est délivrée au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements de santé membres du syndicat, après avis des conseils d'administration ou des organes qualifiés des autres catégories de membres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6132-2 qui n'ont pas la nature d'établissements de santé. Les collectivités territoriales auxquelles sont rattachés les établissements publics de santé membres du syndicat et le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont également consultés.
   

                    
37808
####### Article R713-2-21
37809

                        
37810
Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
37811

                        
37812
Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
37813

                        
37814
Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
   

                    
37816
####### Article R713-2-22
37817

                        
37818
Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :
37819

                        
37820
1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;
37821

                        
37822
2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;
37823

                        
37824
3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.
37825

                        
37826
Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.
37827

                        
37828
Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
   

                    
38018
####### Article R714-1-1
38019

                        
38020
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :
38021

                        
38022
a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
38023

                        
38024
b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
38025

                        
38026
II. - La création d'un établissement public de santé interhospitalier est décidée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, au vu des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements fondateurs et après avis des collectivités territoriales intéressées et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
38027

                        
38028
La décision de création fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents aux activités qui lui sont confiées par les établissements fondateurs sont transférés à l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à l'accomplissement de ces activités lui sont cédés ou sont mis à sa disposition. Elle précise la nature des autorisations qui sont ainsi transférées à l'établissement public de santé interhospitalier en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. En application des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations faits aux établissements fondateurs dont l'affectation correspond aux missions de l'établissement public de santé interhospitalier peuvent être reportés sur cet établissement.
38029

                        
38030
Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont l'établissement public de santé interhospitalier devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
   

                    
38032
####### Article R714-1-2
38033

                        
38034
La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé prévue à l'article L. 6141-7-1 par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.
38035

                        
38036
La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1 Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
38037

                        
38038
Les autorités compétentes procèdent aux nominations des personnels dont le nouvel établissement devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.
   

                    
38040
####### Article R714-1-3
38041

                        
38042
Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.
38043

                        
38044
La suppression est prononcée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
38045

                        
38046
L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
38047

                        
38048
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
   

                    
38050
####### Article R714-1-4
38051

                        
38052
En vue de composer le conseil d'administration du futur établissement devant résulter d'une création prévue au II de l'article R. 714-1-1 ou d'une transformation prévue à l'article R. 714-1-2, le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement dans les conditions définies à l'article 26 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 procède, avant la date prévue pour la création dudit établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, respectivement prévus aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6146-9.
38053

                        
38054
Sont électeurs, éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances susmentionnées l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.
38055

                        
38056
Pour la constitution du comité technique d'établissement :
38057

                        
38058
1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;
38059

                        
38060
2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire par collège sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.
38061

                        
38062
La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil d'administration. Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel titulaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25. Le mandat des membres des différentes instances susmentionnées ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.
   

                    
38092
####### Article R714-2-2
38093

                        
38094
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
38095

                        
38096
1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
38097

                        
38098
2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;
38099

                        
38100
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
38101

                        
38102
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
38103

                        
38104
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
   

                    
38136
####### Article R714-2-5
38137

                        
38138
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
38139

                        
38140
1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
38141

                        
38142
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
38143

                        
38144
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
38145

                        
38146
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
38147

                        
38148
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
   

                    
38204
####### Article R714-2-7
38205

                        
38206
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
38207

                        
38208
1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
38209

                        
38210
2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
38211

                        
38212
3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
38213

                        
38214
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
38215

                        
38216
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
38217

                        
38218
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
38219

                        
38220
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
38221

                        
38222
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
38223

                        
38224
9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
38225

                        
38226
10° Deux représentants des usagers.
38227

                        
38228
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
38229

                        
38230
1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
38231

                        
38232
2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
38233

                        
38234
3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
38235

                        
38236
4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
38237

                        
38238
5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
38239

                        
38240
6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
38241

                        
38242
7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
38243

                        
38244
8° Deux représentants des usagers.
38245

                        
38246
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
38247

                        
38248
III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
38249

                        
38250
1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
38251

                        
38252
2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
38253

                        
38254
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
38255

                        
38256
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
38257

                        
38258
5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
38259

                        
38260
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
38261

                        
38262
7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
38263

                        
38264
8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
38265

                        
38266
9° Deux représentants des usagers.
   

                    
38268
####### Article R714-2-7-1
38269

                        
38270
I. - Les conseils d'administration des centres interhospitaliers sont composés de vingt et un membres, à savoir :
38271

                        
38272
1° Huit représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
38273

                        
38274
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
38275

                        
38276
3° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
38277

                        
38278
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
38279

                        
38280
5° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
38281

                        
38282
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
38283

                        
38284
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
38285

                        
38286
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
38287

                        
38288
II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux interhospitaliers sont composés de dix-sept membres, à savoir :
38289

                        
38290
1° Six représentants des collectivités territoriales, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
38291

                        
38292
2° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
38293

                        
38294
3° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
38295

                        
38296
4° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
38297

                        
38298
5° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
38299

                        
38300
6° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales, désignées en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs ;
38301

                        
38302
7° Deux représentants des usagers, désignés en leur sein par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
38303

                        
38304
III. - Le nombre total de représentants que chaque établissement fondateur doit désigner au conseil d'administration d'un établissement public de santé interhospitalier au titre des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I et II ci-dessus est déterminé par l'acte de création dudit établissement.
38305

                        
38306
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration des centres interhospitaliers et des hôpitaux locaux interhospitaliers est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
   

                    
38312
####### Article R714-2-9
38313

                        
38314
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6143-6 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
38324
####### Article R714-2-12
38325

                        
38326
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 6143-5.
   

                    
38328
####### Article R714-2-13
38329

                        
38330
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 6143-5, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
38331

                        
38332
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
38414
####### Article R714-2-25
38415

                        
38416
I. - Les communes autres que la commune de rattachement qui ont vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en fonction, dans l'ordre décroissant, du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle de l'établissement public de santé concerné ou, en cas d'égalité, de leur importance démographique.
38417

                        
38418
Le nombre de résidents mentionné à l'alinéa précédent est calculé sur la base du total du nombre d'entrées en hospitalisation complète, du nombre de séances de jour ou de nuit en hospitalisation à temps partiel et du nombre de patients en anesthésie ou en chirurgie ambulatoires et en hospitalisation à domicile, enregistrés par l'établissement public de santé considéré au cours des trois derniers exercices annuels dont les résultats sont connus à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le directeur de l'établissement transmet les informations nécessaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
38419

                        
38420
II. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
38421

                        
38422
1° Les représentants des communes, départements et régions sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes de ces collectivités.
38423

                        
38424
A défaut d'accord entre les communes concernées pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdites communes. De même, à défaut d'accord entre les départements concernés pour la désignation de leurs représentants aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui choisit les représentants desdits départements.
38425

                        
38426
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
38427

                        
38428
3° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
38429

                        
38430
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total des voix qu'elles ont recueillies dans chaque établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
38431

                        
38432
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
38433

                        
38434
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
38435

                        
38436
Parmi ces personnalités :
38437

                        
38438
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
38439

                        
38440
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
38441

                        
38442
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
38443

                        
38444
III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont désignés dans les conditions suivantes :
38445

                        
38446
1° Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont respectivement désignés parmi les membres siégeant en ces qualités au sein des conseils d'administration des établissements fondateurs par l'ensemble des membres de ces conseils, dans la limite du nombre total de représentants attribué à chacun de ces établissements par l'acte de création conformément au III de l'article R. 714-2-7-1.
38447

                        
38448
A défaut d'accord entre les conseils d'administration des établissements fondateurs pour désigner leurs représentants, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation indique à chaque établissement fondateur le nombre de représentants qu'il lui revient de désigner au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 6° et 7° des I ou II de l'article R. 714-2-7-1, dans la limite du nombre de représentants qui lui est attribué par l'acte de création conformément au III du même article. Les représentants sont alors élus parmi les membres siégeant au titre de chacune des catégories considérées au sein de chaque conseil d'administration des établissements fondateurs, par l'ensemble des membres de ce conseil ;
38449

                        
38450
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement, le représentant de la commission du service de soins infirmiers et les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du II ci-dessus.
   

                    
38452
####### Article R714-2-26
38453

                        
38454
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 6143-6 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.
   

                    
39064
####### Article R714-5-1
39065

                        
39066
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
39067

                        
39068
Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
   

                    
39221
######### Article R714-16-12
39222

                        
39223
La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ou qui sont autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6132-2 est composée comme suit :
39224

                        
39225
1° L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat ;
39226

                        
39227
2° En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés :
39228

                        
39229
A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions ;
39230

                        
39231
B. - Dans les autres structures ou organismes par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège.
39232

                        
39233
Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1°, la commission médicale d'établissement est composée des membres visés au 1° et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus.
39234

                        
39235
En outre :
39236

                        
39237
a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement ;
39238

                        
39239
b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7°). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 ; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés.
39240

                        
39241
Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3.