Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 2002 (version 76bb625)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2002.

21972 22052
####### Article R162-28
22053

                                                                                    
22054
La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.
21973 22055

                                                                                    
21974 22056
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
21975 22057

                                                                                    
21976 22058
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
21977 22059

                                                                                    
21978 22060
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
22061

                                                                                    
22062
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 162-17, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
   

                    
21980 22064
####### Article R162-29
21981 22065

                                                                                    
21982 22066
S'il apparaît
Si
, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28,
 il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19
 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, 
l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 établit
ceux-ci établissent
, après 
examen et discussion
que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif
 conformément à l'article L. 
162-12, l'attestation prévue à
2213-1 du code de la santé publique, les attestations prévues au premier alinéa de
 ce dernier article.
21983 22067

                                                                                    
21984 22068
Cette attestation comporte le nom et la signature du médecin et mentionne son
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur
 appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
22069

                                                                                    
22070
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.
   

                    
21986 22072
####### Article R162-30
21987 22073

                                                                                    
21988 22074
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments 
principaux 
du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement 
de l'attestation mentionnée
des attestations mentionnées
 à l'article R. 162-29
, la date de celle
 un exemplaire de celles
-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif 
thérapeutique
médical
 et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.
21989 22075

                                                                                    
21990 22076
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
31414
##### Article R5242
31415

                        
31416
L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
31417

                        
31418
1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :
31419

                        
31420
a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
31421

                        
31422
b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
31423

                        
31424
2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
31425

                        
31426
Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
31427

                        
31428
Les seringues intra-utérines de Braun ;
31429

                        
31430
Les pinces longues à forci-pressure ;
31431

                        
31432
Les bougies de Heggar ;
31433

                        
31434
Les perce-membranes ;
31435

                        
31436
Les tampons vaginaux médicamenteux ;
31437

                        
31438
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
31439

                        
31440
Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
   

                    
21794
##### Article R152-10-1
21795

                        
21796
Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
   

                    
21798
##### Article R152-10-2
21799

                        
21800
Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
   

                    
21802
##### Article R152-10-3
21803

                        
21804
Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
   

                    
21806
##### Article R152-10-4
21807

                        
21808
Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.
21809

                        
21810
Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d'éducation familiale.
   

                    
21812
##### Article R152-10-5
21813

                        
21814
Les dispositions de l'article R. 152-10-4 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
21815

                        
21816
Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : "Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2" sont substitués les mots :
21817

                        
21818
"L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".
   

                    
21820
##### Article R152-10-6
21821

                        
21822
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.
21823

                        
21824
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
   

                    
21826
##### Article R152-10-7
21827

                        
21828
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
21830
##### Article R152-10-8
21831

                        
21832
Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
   

                    
21834
##### Article R152-10-9
21835

                        
21836
Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
21837

                        
21838
Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
21839

                        
21840
Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
21842
##### Article R152-10-10
21843

                        
21844
Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
21845

                        
21846
Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
   

                    
21848
##### Article R152-10-11
21849

                        
21850
Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.
   

                    
21852
##### Article R152-10-12
21853

                        
21854
Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.
21855

                        
21856
Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.
   

                    
21858
##### Article R152-10-13
21859

                        
21860
Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
21861

                        
21862
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
   

                    
21864
##### Article R152-10-14
21865

                        
21866
La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.
   

                    
21868
##### Article R152-10-15
21869

                        
21870
Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
   

                    
22160
###### Article R162-44
22161

                        
22162
Sous réserve d'avoir été agréé dans les conditions prévues au 7° du présent article, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'établissement public de santé territorial de Mayotte a pour mission de donner un avis consultatif dans le cas des interruptions volontaires de grossesse envisagées au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic :
22163

                        
22164
1° L'équipe pluridisciplinaire du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est constituée au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est composée de praticiens exerçant une activité dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte dont au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien ayant une expérience en échographie du foetus et un médecin ayant une expérience en pédiatrie. Cette équipe peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice de ses missions ;
22165

                        
22166
2° Cette équipe pluridisciplinaire a pour mission de proposer des investigations complémentaires ou le recours à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic du médecin traitant. Elle indique à ce médecin ou à la patiente les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et leur propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées. Ces propositions et avis sont présentés à la patiente ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci ;
22167

                        
22168
3° A la demande de la femme, un médecin choisi par elle est associé à la concertation de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 2213-1 ;
22169

                        
22170
4° Préalablement à la réunion de cette équipe pluridisciplinaire, la femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de ladite équipe ;
22171

                        
22172
5° Si, au terme de la concertation prévue à l'article L. 2213-1, il apparaît à deux des médecins de l'équipe pluridisciplinaire qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe a rendu son avis consultatif, les attestations prévues à l'article L. 2213-1. Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins. Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressé ;
22173

                        
22174
6° L'établissement public de santé territorial de Mayotte conserve, pour chaque demande, l'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions de l'équipe pluridisciplinaire, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, le résultat des examens pratiqués à la demande de l'équipe pluridisciplinaire ;
22175

                        
22176
7° L'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est donné pour une durée de 5 ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire prévue ci-dessous et des modalités de fonctionnement du centre. La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens composant l'équipe pluridisciplinaire. Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre. La demande d'agrément est présentée par le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé qui comporte notamment le nom des praticiens qui composeront l'équipe pluridisciplinaire de ce centre et son règlement intérieur. L'agrément du centre peut être retiré par une décision motivée du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
22454
######## Article R180-27
22455

                        
22456
L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
22457

                        
22458
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
22459

                        
22460
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
22462
######## Article R180-28
22463

                        
22464
A la réception des informations mentionnées à l'article précédent, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
22465

                        
22466
A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
22467

                        
22468
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
   

                    
22470
######## Article R180-29
22471

                        
22472
L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
22473

                        
22474
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
22475

                        
22476
Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
22477

                        
22478
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la jeunesse.
   

                    
22480
######## Article R180-30
22481

                        
22482
A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
22483

                        
22484
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
   

                    
22488
######## Article R180-31
22489

                        
22490
Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
22491

                        
22492
Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
22493

                        
22494
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
   

                    
22496
######## Article R180-32
22497

                        
22498
Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
22499

                        
22500
Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
   

                    
35588 35714
###### Article R710-7
35589 35715

                                                                                    
35590 35716
Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :
35591 35717

                                                                                    
35592 35718
1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;
35593 35719

                                                                                    
35594 35720
2
. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
35721

                                                                                    
35594 35722
3
. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;
35595 35723

                                                                                    
35596 35724
3
4
. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par 
la conférence régionale
le conseil régional
 de santé 
mentionné à l'article L. 1411-3 
;
35597 35725

                                                                                    
35598 35726
4
5
. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de 
soins
santé
 mentionnés à l'article L. 
712-3-2
6321-1
 ;
35599 35727

                                                                                    
35600 35728
5
6
. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;
35601 35729

                                                                                    
35602 35730
6
7
. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;
35603 35731

                                                                                    
35604 35732
7
8
. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4
 et 6
, 5 et 7
 ci-dessus.
35733

                                                                                    
35734
Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.
35735

                                                                                    
35736
Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.
35737

                                                                                    
35738
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.
   

                    
35991 36125
####### Article R711-6-19
35992 36126

                                                                                    
35993 36127
Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
35994 36128

                                                                                    
35995 36129
Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
35996 36130

                                                                                    
35997 36131
a) En médecine :
35998 36132

                                                                                    
35999 36133
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
36000 36134
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
36001 36135

                                                                                    
36002 36136
b) En soins de suite :
36003 36137

                                                                                    
36004 36138
- un acte et demi par semaine ;
36005 36139

                                                                                    
36006 36140
c) En soins de longue durée :
36007 36141

                                                                                    
36008 36142
- un demi-acte par semaine.
36009 36143

                                                                                    
36010 36144
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
36011 36145

                                                                                    
36012 36146
Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. 
Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
   

                    
36028 36162
####### Article R711-6-21
36029 36163

                                                                                    
36030 36164
Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
36165

                                                                                    
36166
L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
36167

                                                                                    
36168
1° Le conseil d'administration ;
36169

                                                                                    
36170
2° La commission médicale d'établissement ;
36171

                                                                                    
36172
3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
36173

                                                                                    
36174
4° Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
36175

                                                                                    
36176
5° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
36177

                                                                                    
36178
6° Le comité technique d'établissement ;
36179

                                                                                    
36180
7° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
36181

                                                                                    
36182
8° La commission du service de soins infirmiers ;
36183

                                                                                    
36184
9° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
36185

                                                                                    
36186
10° Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
36187

                                                                                    
36188
11° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 8° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles lesdits médecins représentent l'établissement.
36189

                                                                                    
36190
Cette indemnité, fixée à 5 C. par réunion, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances visées aux 1° à 7° du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances visées aux 8° à 11°. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
36191

                                                                                    
36192
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 711-6-19 et R. 711-6-20.
   

                    
43424 43586
###### Article R794-16
43425 43587

                                                                                    
43426 43588
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
43427 43589

                                                                                    
43428 43590
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
43429 43591

                                                                                    
43430 43592
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
43431 43593

                                                                                    
43432 43594
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
43433 43595

                                                                                    
43434 43596
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
43435 43597

                                                                                    
43436 43598
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13.
43437 43599

                                                                                    
43438 43600
Il est ordonnateur 
principal 
des dépenses et des recettes
 du budget de l'établissement
. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires
 qui peuvent déléguer leur signature
.
43439 43601

                                                                                    
43440 43602
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
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43442 43604
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
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###### Article R794-18
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Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
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Il peut
 déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
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Il peut toutefois
 déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.