Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 mars 2002 (version e7537a3)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

41562
###### Article R792-13
41563

                        
41564
Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
41565

                        
41566
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
41567

                        
41568
Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
41569

                        
41570
Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
41571

                        
41572
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
41573

                        
41574
Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
41575

                        
41576
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41577

                        
41578
Il comprend outre son président :
41579

                        
41580
1. Neuf membres de droit :
41581

                        
41582
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
41583

                        
41584
b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
41585

                        
41586
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
41587

                        
41588
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
41589

                        
41590
e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
41591

                        
41592
f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41593

                        
41594
g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ;
41595

                        
41596
h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
41597

                        
41598
2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
41599

                        
41600
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41601

                        
41602
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
41603

                        
41604
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41605

                        
41606
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
41607

                        
41608
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
   

                    
41764 41812
###### Article R793-15
41765 41813

                                                                                    
41766 41814
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
41767 41815

                                                                                    
41768 41816
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
41769 41817

                                                                                    
41770 41818
Il comprend, outre son président :
41771 41819

                                                                                    
41772 41820
1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;
41773 41821

                                                                                    
41774 41822
2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
41775 41823

                                                                                    
41776 41824
3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
41777 41825

                                                                                    
41778 41826
4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;
41779 41827

                                                                                    
41780 41828
5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
41781 41829

                                                                                    
41782 41830
6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence
 ;
41831

                                                                                    
41782 41832
7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant
.
41783 41833

                                                                                    
41784 41834
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41785 41835

                                                                                    
41786 41836
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41787 41837

                                                                                    
41788 41838
Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
41789 41839

                                                                                    
41790 41840
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
41791 41841

                                                                                    
41792 41842
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
41793 41843

                                                                                    
41794 41844
Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
   

                    
42126
###### Article R794-19
42127

                        
42128
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
42129

                        
42130
Il comprend :
42131

                        
42132
1° Trois membres de droit :
42133

                        
42134
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
42135

                        
42136
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
42137

                        
42138
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
42139

                        
42140
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
42141

                        
42142
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
42143

                        
42144
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
42145

                        
42146
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
42231
##### Article R795-1
42232

                        
42233
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
   

                    
42235
##### Article R795-2
42236

                        
42237
La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
42238

                        
42239
- Bureau de recherches géologiques et minières ;
42240
- Centre national de la recherche scientifique ;
42241
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
42242
- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
42243
- Commissariat à l'énergie atomique ;
42244
- Ecole nationale de santé publique ;
42245
- Institut français de l'environnement ;
42246
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
42247
- Institut national de la recherche agronomique ;
42248
- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
42249
- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
42250
- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
42251
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
42252
- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
42253
- Météo-France.
   

                    
42255
##### Article R795-3
42256

                        
42257
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
42258

                        
42259
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
42260

                        
42261
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
42262

                        
42263
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
42269
###### Article R795-4
42270

                        
42271
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
42272

                        
42273
1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
42274

                        
42275
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
42276

                        
42277
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
42278

                        
42279
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
42280

                        
42281
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
42282

                        
42283
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
42284

                        
42285
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
42286

                        
42287
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
42288

                        
42289
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
42290

                        
42291
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
42292

                        
42293
j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
42294

                        
42295
2° Onze membres :
42296

                        
42297
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
42298

                        
42299
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
42300

                        
42301
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
42302

                        
42303
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
42304

                        
42305
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
42306

                        
42307
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
42308

                        
42309
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
42310

                        
42311
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
42313
###### Article R795-5
42314

                        
42315
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
42317
###### Article R795-6
42318

                        
42319
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
42320

                        
42321
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
42322

                        
42323
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
42325
###### Article R795-7
42326

                        
42327
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
   

                    
42329
###### Article R795-8
42330

                        
42331
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
42332

                        
42333
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
42335
###### Article R795-9
42336

                        
42337
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
42339
###### Article R795-10
42340

                        
42341
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
42342

                        
42343
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
   

                    
42345
###### Article R795-11
42346

                        
42347
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
42349
###### Article R795-12
42350

                        
42351
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
42353
###### Article R795-13
42354

                        
42355
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
42356

                        
42357
Il délibère en outre sur :
42358

                        
42359
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
42360

                        
42361
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
42362

                        
42363
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
42364

                        
42365
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
42366

                        
42367
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
42368

                        
42369
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
42370

                        
42371
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
42372

                        
42373
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
42374

                        
42375
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
42376

                        
42377
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
42378

                        
42379
11° Les emprunts ;
42380

                        
42381
12° Les dons et legs ;
42382

                        
42383
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
42384

                        
42385
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
42386

                        
42387
15° Les actions en justice et les transactions ;
42388

                        
42389
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
42390

                        
42391
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
42392

                        
42393
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
42395
###### Article R795-14
42396

                        
42397
Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
42398

                        
42399
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
42400

                        
42401
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
42402

                        
42403
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
42404

                        
42405
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
   

                    
42407
###### Article R795-15
42408

                        
42409
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
42410

                        
42411
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
42415
###### Article R795-16
42416

                        
42417
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
42418

                        
42419
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
42420

                        
42421
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
42422

                        
42423
Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
42424

                        
42425
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
42426

                        
42427
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
42428

                        
42429
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
42430

                        
42431
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
   

                    
42433
###### Article R795-17
42434

                        
42435
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
   

                    
42439
###### Article R795-18
42440

                        
42441
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
42442

                        
42443
Il comprend :
42444

                        
42445
1° Quatre membres de droit :
42446

                        
42447
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
42448

                        
42449
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
42450

                        
42451
c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
42452

                        
42453
d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
42454

                        
42455
2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
42456

                        
42457
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
42458

                        
42459
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
   

                    
42461
###### Article R795-19
42462

                        
42463
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
   

                    
42465
###### Article R795-20
42466

                        
42467
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
42468

                        
42469
Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
42470

                        
42471
Il donne son avis :
42472

                        
42473
- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
42474
- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
42475
- sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
42476
- sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
42477

                        
42478
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
42479

                        
42480
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
42482
###### Article R795-21
42483

                        
42484
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
42485

                        
42486
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
   

                    
42490
##### Article R795-22
42491

                        
42492
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
42494
##### Article R795-23
42495

                        
42496
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
42498
##### Article R795-24
42499

                        
42500
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
42502
##### Article R795-25
42503

                        
42504
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
   

                    
42506
##### Article R795-26
42507

                        
42508
Les recettes de l'établissement comprennent :
42509

                        
42510
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
42511
- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
42512
- les fonds de contrat sur programme ;
42513
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
42514
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
42515
- le produit des publications et actions de formation ;
42516
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
42517
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
42518
- les emprunts ;
42519
- le produit des dons et legs ;
42520
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
42522
##### Article R795-27
42523

                        
42524
Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
   

                    
42528
##### Article R795-28
42529

                        
42530
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
42531

                        
42532
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
42533

                        
42534
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
42535

                        
42536
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.