Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2001 (version 3efca0a)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

42731 42731
##### Article D668-8-1
42732 42732

                                                                                    
42733 42733
Peuvent seuls être 
agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable
nommés par le président de l'Etablissement français du sang
, en qualité de directeurs 
d'établissements
d'établissement
 de transfusion sanguine
 par le président de l'Agence française du sang
, pour une durée de quatre ans renouvelable
, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude 
comprenant deux sections, établie
arrêtée chaque année
 par le ministre chargé de la santé.
   

                    
42735 42735
##### Article D668-8-2
42736 42736

                                                                                    
42737 42737
I. - 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1
 :
42738

                                                                                    
42739
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire :
42740

                                                                                    
42741
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont :
42742

                                                                                    
42743
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ;
42744
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
42745
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ;
42746
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie.
42747

                                                                                    
42748
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont :
42749

                                                                                    
42750
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes :
42751

                                                                                    
42752
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ;
42753

                                                                                    
42754
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité.
42755

                                                                                    
42756
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
42757

                                                                                    
42758
d) (abrogé)
42759

                                                                                    
42760
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle.
42761

                                                                                    
42762 42737
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire
 :
42763 42738

                                                                                    
42764 42739
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités
 - 
-
praticiens hospitaliers ou maîtres de 
conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;
42765

                                                                                    
42766
b) (abrogé)
42767

                                                                                    
42768 42739
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs
conférences
 des universités
 - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - 
-
praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire
 et moléculaire
, bactériologie-virologie
 ;
42769

                                                                                    
42770
d) (abrogé)
42771

                                                                                    
42772
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou
42739
, épidémiologie, génétique humaine ;
42740

                                                                                    
42772 42741
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des
 pharmaciens qui 
ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de
sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et
 transfusion
 sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage
, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie
.
42773 42742

                                                                                    
42774 42743
III
II
. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de 
l'expérience
leur expérience
 en transfusion sanguine et
, pour la section II uniquement,
 de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
42775 42744

                                                                                    
42776 42745
a) 
Au sein de la première section, les
Les
 médecins mentionnés au a du I
 qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ;
42777

                                                                                    
42778
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;
42779

                                                                                    
42780 42745
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II
 qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
42781 42746

                                                                                    
42782 42747
d) Au sein de la seconde section, les
b) Les
 médecins et
 les
 pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 
modifié
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires
 pour l'accès aux concours nationaux de 
professeurs
professeur
 des universités
 - praticiens hospitaliers
-praticien hospitalier
 ou de 
maîtres
maître
 de conférences des universités
 - praticiens hospitaliers ;
42784
e) Au sein de la seconde section, les
42747
-praticien hospitalier ;
42784 42747
e) Au sein de la seconde section, les
-praticien hospitalier ;
42748

                                                                                    
42784 42749
c) Les
 médecins et
 les
 pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant 
dix
cinq
 ans au moins 
les
une ou plusieurs des
 fonctions 
de 
suivantes :
42750

                                                                                    
42784 42751
directeur ou directeur adjoint d'un établissement
,
 de transfusion sanguine, directeur
 d'un centre
 régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement
 de transfusion sanguine 
ou de chef
;
42752

                                                                                    
42784 42753
d) Les médecins ressortissants
 d'un 
poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins.
Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
   

                    
42786 42755
##### Article D668-8-3
42787 42756

                                                                                    
42788 42757
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement
La durée de validité de l'inscription sur
 la liste d'aptitude 
mentionnée
est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie
 à l'article D. 668-8-
1.
42789

                                                                                    
42790
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer.
42791

                                                                                    
42792 42757
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur
4, à l'exception des directeurs
 d'établissement de transfusion sanguine 
tel que visé à l'article L. 668-11
en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.
42758

                                                                                    
42792 42759
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang
 ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont 
radiées
radiés
 de la liste d'aptitude.
   

                    
42794 42761
##### Article D668-8-4
42795 42762

                                                                                    
42796 42763
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre 
à l'Agence
au président de l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant 
notamment 
un curriculum vitae
 et
,
 les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux
 ainsi que d'une lettre de motivation
.
42797 42764

                                                                                    
42798 42765
L'Agence
L'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang instruit les dossiers de candidature 
transmis. Elle
complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et
 soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de 
candidats
candidature
 mentionnés au 
III
II
 de l'article D. 668-8-2. 
Elle
La commission nationale
 peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de 
l'Agence
l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang.
42799 42766

                                                                                    
42800 42767
La commission nationale
Elle
 rend son avis au 
président de l'agence
ministre chargé de la santé
 dans un délai de deux mois
 suivant la transmission des dossiers de candidature
.
   

                    
42802 42769
##### Article D668-8-5
42803 42770

                                                                                    
42804 42771
Il est institué une commission nationale 
d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et 
dont les membres 
et son
sont :
42772

                                                                                    
42773
- le directeur général de la santé ou son représentant :
42774
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
42804 42775
- le
 président 
sont désignés pour trois ans renouvelables
du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
42776
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
42804 42777
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans,
 par arrêté du ministre chargé de la santé
. Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française
 ;
42804 42778
- trois directeurs d'établissement
 de transfusion sanguine
 en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang
.
42805 42779

                                                                                    
42806 42780
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
 La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
42807 42781

                                                                                    
42808 42782
Le secrétariat de 
cette
la
 commission est assuré par 
l'Agence
l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang.
   

                    
42810 42784
##### Article D668-8-6
42811 42785

                                                                                    
42812 42786
L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement
 de transfusion sanguine 
fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne effective.
42813

                                                                                    
42814 42786
Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent
s'inscrivent à ce titre au tableau de
 la section 
dont relèvent les établissements concernés.
42815

                                                                                    
42816
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler.
42817

                                                                                    
42818
L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés.
42786
D de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
42820
##### Article D668-8-7
42821

                        
42822
Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément accordé par l'Agence française du sang.
42823

                        
42824
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation.
   

                    
42826
##### Article D668-8-8
42827

                        
42828
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.