Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2001 (version 6702a5d)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2001.

10376 10376
###### Article L4223-1
10377 10377

                                                                                    
10378 10378
Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100 000 F
15000 euros
 d'amende.
10379

                                                                                    
10380
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
10381

                                                                                    
10382
Les peines encourues par les personnes morales sont :
10383

                                                                                    
10384
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
10385

                                                                                    
10386
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
10387

                                                                                    
10388
L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.