Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2001 (version 49fbb45)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2001.

9835 9835
###### Article L4161-5
9836 9836

                                                                                    
9837 9837
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni 
de trois mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
60 000 F
15000 euros
 d'amende.
9838 9838

                                                                                    
9839 9839
Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée.
   

                    
9841
###### Article L4161-6
9842

                        
9843
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
9844

                        
9845
Les peines encourues par les personnes morales sont :
9846

                        
9847
- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
9848
- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
9849

                        
9850
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
10221 10232
###### Article L4223-1
10222 10233

                                                                                    
10223 10234
Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni 
de 30 000 F d'amende, et en cas de récidive, de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
60
100
 000 F d'amende.