Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2000 (version 234058d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2000.

23580
####### Article R5091
23581

                        
23582
Lorsque des organismes publics ou privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 577 du présent code sont propriétaires d'une pharmacie, la gérance de celle-ci, dans les établissements comptant moins de 500 lits de même que dans les organismes ne comportant pas hospitalisation, peut être confiée à un pharmacien ayant une autre activité professionnelle, à condition que cette dernière permette l'exécution personnelle par l'intéressé des fonctions de pharmacien de l'établissement ou de l'organisme.
   

                    
23584
####### Article R5091-1
23585

                        
23586
La gérance de deux ou trois pharmacies d'établissements ou d'organismes peut être confiée à un même pharmacien à condition que ce dernier n'exerce aucune autre activité professionnelle, que ces pharmacies se trouvent dans un périmètre permettant à l'intéressé d'assurer quotidiennement son service dans chaque établissement et que la capacité totale des établissements soit inférieure à 500 lits.
   

                    
23588
####### Article R5091-2
23589

                        
23590
Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.
23591

                        
23592
Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
   

                    
23594
####### Article R5091-3
23595

                        
23596
Pour la détermination du nombre de lits d'un établissement, trois lits d'hospice ou d'établissement de cure comptent pour deux lits. Dans les autres établissements chaque lit compte pour une unité.
   

                    
23598
####### Article R5091-4
23599

                        
23600
Dans les établissements et organismes de soins privés, le pharmacien gérant est un salarié lié à l'organisme ou à l'établissement propriétaire de la pharmacie par un contrat de gérance qui doit être conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
23601

                        
23602
Ce contrat type détermine notamment :
23603

                        
23604
1° Le temps de présence du pharmacien gérant ;
23605

                        
23606
2° Les obligations de service du pharmacien gérant et les conditions de son remplacement en cas d'absence ;
23607

                        
23608
3° Les éléments et les conditions d'évolution de la rémunération du pharmacien gérant ;
23609

                        
23610
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien gérant le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires à la bonne marche du service.
   

                    
23612
####### Article R5091-5
23613

                        
23614
Avant d'accepter leurs fonctions les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-2 doivent souscrire à la préfecture une déclaration qui y est enregistrée après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé.
23615

                        
23616
A cette déclaration sont jointes les justifications propres à établir que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article L. 514 et celles qui sont prévues respectivement aux articles R. 5091 et R. 5091-2.
23617

                        
23618
Si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement est refusé par décision motivée du préfet.
23619

                        
23620
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration de ce délai.
   

                    
23622
####### Article R5091-6
23623

                        
23624
Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional de la santé.
   

                    
23626
####### Article R5091-7
23627

                        
23628
Les dispositions des articles R. 5091-4, R. 5091-5 et R. 5091-6 ne sont pas applicables aux pharmaciens nommés dans un emploi de titulaire relevant d'une collectivité ou d'un établissement public et soumis à un statut de droit public.
   

                    
23630
####### Article R5091-8
23631

                        
23632
Dans les départements où les malades relevant de l'aide sociale sont approvisionnés en médicaments par des établissements de soins publics, le préfet peut autoriser un médecin de l'établissement à délivrer directement des médicaments à cette catégorie de malades à défaut de pharmacien ou en cas d'absence du pharmacien de l'établissement.
23633

                        
23634
L'autorisation est donnée après avis du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du médecin inspecteur régional de la santé et du pharmacien inspecteur régional de la santé. Le préfet peut fixer les modalités de délivrance des médicaments.
   

                    
23636
####### Article R5091-8-1
23637

                        
23638
Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.
   

                    
25550
####### Article R5104-8
25551

                        
25552
Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
25553

                        
25554
1° Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
25555

                        
25556
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
25558
####### Article R5104-9
25559

                        
25560
Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
25561

                        
25562
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un même site géographique.
   

                    
25564
####### Article R5104-10
25565

                        
25566
Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques d'un établissement ou d'un syndicat interhospitalier à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5104-20 et R. 5203.
25567

                        
25568
La pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut desservir dans les mêmes conditions :
25569

                        
25570
1° Les sites géographiques du ou des établissements médico-sociaux gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6111-3 au profit des malades qui y sont traités ;
25571

                        
25572
2° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6141-3 dans les conditions prévues par l'article L. 3411-5 ;
25573

                        
25574
3° Les centres de planification ou d'éducation familiale gérés par cet établissement de santé, en médicaments, produits ou objets que ces centres délivrent en application des articles L. 2311-4 et L. 2311-5.
   

                    
25576
####### Article R5104-11
25577

                        
25578
Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers desservent les structures énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-10 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
   

                    
25580
####### Article R5104-12
25581

                        
25582
Par dérogation aux articles R. 5104-9 et R. 5104-10, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur dans tout lieu dépendant d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier en vue d'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux.
25583

                        
25584
Le fonctionnement de cette pharmacie doit permettre aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5104-10.
   

                    
25586
####### Article R5104-13
25587

                        
25588
Dans les établissements pénitentiaires qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur doit être située en dehors des locaux de détention.
   

                    
25590
####### Article R5104-14
25591

                        
25592
Dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins, une pharmacie à usage intérieur doit être implantée.
   

                    
25596
####### Article R5104-15
25597

                        
25598
Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes :
25599

                        
25600
1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
25601

                        
25602
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
25603

                        
25604
3° La division des produits officinaux.
25605

                        
25606
En outre, sous réserve qu'elles disposent des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer d'autres activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-1, notamment :
25607

                        
25608
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
25609

                        
25610
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les expérimentations ou essais des médicaments mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
25611

                        
25612
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés au 13° de l'article L. 5311-1 ;
25613

                        
25614
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 (4e alinéa) ;
25615

                        
25616
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
   

                    
25618
####### Article R5104-16
25619

                        
25620
Les pharmacies doivent disposer des équipements propres à assurer les contrôles adaptés sur les matières premières et les produits finis. Toutefois, une pharmacie à usage intérieur peut, dans des cas exceptionnels, confier certaines des opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit qui fixe les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, le pharmacien chargé de la gérance doit s'assurer que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants et justifier de ce recours auprès de l'inspection compétente. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance doit être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
25621

                        
25622
A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du syndicat interhospitalier dont est membre l'établissement où elle est implantée.
25623

                        
25624
Pour certaines préparations hospitalières, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut en confier la réalisation à un établissement pharmaceutique de cet établissement de santé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 5121-1. Elle peut également s'approvisionner en préparations hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique d'un autre établissement de santé dans les conditions de l'article L. 5126-2.
   

                    
25626
####### Article R5104-17
25627

                        
25628
La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur doivent être adaptés aux activités dont est chargée cette pharmacie.
25629

                        
25630
Ces locaux doivent être d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation.
25631

                        
25632
La pharmacie doit disposer d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.
25633

                        
25634
L'aménagement et l'équipement de la pharmacie doivent permettre une délivrance rapide et aisée aux structures desservies.
   

                    
25636
####### Article R5104-18
25637

                        
25638
Les locaux doivent être installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.
   

                    
25640
####### Article R5104-19
25641

                        
25642
Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application des articles L. 5126-2 (3e alinéa), L. 5126-4 ou L. 5112-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur doivent comporter un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.
   

                    
25644
####### Article R5104-20
25645

                        
25646
Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien assistant mentionné à l'article R. 5008 exerçant dans cette pharmacie.
25647

                        
25648
Elles doivent, en outre, fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
25649

                        
25650
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
   

                    
25654
####### Article R5104-21
25655

                        
25656
La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
25657

                        
25658
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.
25659

                        
25660
La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :
25661

                        
25662
a) Le nombre de lits et de places à desservir par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;
25663

                        
25664
b) L'énumération des activités envisagées y compris, le cas échéant, la délivrance au public des médicaments ou des dispositifs médicaux stériles en application de l'article L. 5126-4 ;
25665

                        
25666
c) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
25667

                        
25668
d) Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
25669

                        
25670
e) Le site d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux et, le cas échéant, le ou les sites géographiques dont la desserte est prévue ;
25671

                        
25672
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-20 ;
25673

                        
25674
g) Les modalités envisagées pour la dispensation des médicaments sur le site d'implantation de la pharmacie et, s'il y a lieu, sur les autres sites desservis par la pharmacie ;
25675

                        
25676
h) Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5104-12, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;
25677

                        
25678
i) En outre, pour les syndicats interhospitaliers, l'arrêté prévu à l'article L. 6132-2 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat.
   

                    
25680
####### Article R5104-22
25681

                        
25682
L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, le préfet peut statuer.
25683

                        
25684
L'autorisation mentionne le site d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
25685

                        
25686
Pour les établissements médico-sociaux, l'autorisation mentionne le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
25687

                        
25688
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 qui figurent alors dans l'autorisation.
25689

                        
25690
Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5104-19, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
25691

                        
25692
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
25693

                        
25694
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.
   

                    
25696
####### Article R5104-23
25697

                        
25698
Le silence gardé par le préfet, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.
25699

                        
25700
Le préfet peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
   

                    
25702
####### Article R5104-24
25703

                        
25704
La pharmacie dont la création ou le transfert a été autorisé doit fonctionner effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.
25705

                        
25706
Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision du préfet.
   

                    
25708
####### Article R5104-25
25709

                        
25710
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-7, toute demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5104-21. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte, parmi les renseignements énumérés à cet article, que les informations permettant au préfet d'apprécier la nature et l'importance de la modification.
25711

                        
25712
Les dispositions des articles R. 5104-22 et R. 5104-23 s'appliquent à l'autorisation de modification.
   

                    
25714
####### Article R5104-26
25715

                        
25716
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-21 et celles des articles R. 5104-22 et R. 5104-23 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques substituants.
   

                    
25718
####### Article R5104-27
25719

                        
25720
Pour l'application de l'article R. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque le préfet a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
25721

                        
25722
En ce qui concerne les établissements de santé ou les syndicats interhospitaliers, le préfet informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de son intention de retirer ou de suspendre l'autorisation et lui adresse copie des décisions de retrait ou de suspension. Dans tous les cas, le préfet adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
25728
######## Article R5104-28
25729

                        
25730
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.
25731

                        
25732
Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens assistants de cette pharmacie à usage intérieur.
25733

                        
25734
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.
25735

                        
25736
La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.
   

                    
25738
######## Article R5104-29
25739

                        
25740
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
25741

                        
25742
1° Chef du service ou du département de pharmacie ;
25743

                        
25744
2° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;
25745

                        
25746
3° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.
   

                    
25748
######## Article R5104-30
25749

                        
25750
La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-13 est assurée par un pharmacien praticien hospitalier à temps plein ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
25752
######## Article R5104-31
25753

                        
25754
Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien visé au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 711-6-15.
25755

                        
25756
Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-6, par un pharmacien visé au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.
   

                    
25758
######## Article R5104-32
25759

                        
25760
Dans les établissements médico-sociaux publics, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public.
25761

                        
25762
La gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 peut être assurée par un praticien hospitalier de cet établissement, lequel partage son activité entre ces deux établissements, ou par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
25764
######## Article R5104-33
25765

                        
25766
Un praticien hospitalier peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur situées dans deux établissements publics de santé, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 84-431 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences.
   

                    
25768
######## Article R5104-34
25769

                        
25770
Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux ou trois pharmacies à usage intérieur situées dans des établissements médico-sociaux publics, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences, et qu'il obtienne l'accord du représentant légal des établissements concernés.
25771

                        
25772
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
   

                    
25774
######## Article R5104-35
25775

                        
25776
Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-30 doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
25778
######## Article R5104-36
25779

                        
25780
Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement doit s'effectuer dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et pour une durée maximale d'un an.
   

                    
25782
######## Article R5104-37
25783

                        
25784
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale intéressée.
25785

                        
25786
En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5104-29.
25787

                        
25788
Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues à l'article R. 714-21-22.
   

                    
25790
######## Article R5104-38
25791

                        
25792
Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement visé au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit, sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.
   

                    
25796
######## Article R5104-39
25797

                        
25798
Dans les établissements de santé privés et médico-sociaux privés, la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
25800
######## Article R5104-40
25801

                        
25802
Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5104-39 comporte notamment les éléments suivants :
25803

                        
25804
1° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;
25805

                        
25806
2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;
25807

                        
25808
3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
25809

                        
25810
4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
   

                    
25812
######## Article R5104-41
25813

                        
25814
Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il doit être remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué :
25815

                        
25816
a) Par un pharmacien inscrit, à cette fin, à l'une des sections D ou E de l'ordre national des pharmaciens ;
25817

                        
25818
b) Par un pharmacien assistant de la pharmacie à usage intérieur mentionné à l'article R. 5008.
25819

                        
25820
Pour une absence inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, en attendant qu'il soit statué sur sa demande.
25821

                        
25822
Dans tous les cas, le pharmacien remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace ; ces obligations doivent figurer dans le contrat le liant à l'établissement.
   

                    
25824
######## Article R5104-42
25825

                        
25826
Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé privés ou de trois pharmacies à usage intérieur d'établissements médico-sociaux privés, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chacun des établissements concernés, et notamment les urgences, et qu'il ait, en outre, obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque établissement.
   

                    
25828
######## Article R5104-43
25829

                        
25830
Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans un établissement public de santé ou médico-social public peut assurer également la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou médico-social privé, sous réserve que les conditions prévues à l'article R. 5104-42 soient remplies.
   

                    
25832
######## Article R5104-44
25833

                        
25834
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, selon le cas, par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
   

                    
25838
######## Article R5104-45
25839

                        
25840
La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 et L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la justice après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
25841

                        
25842
Ce pharmacien doit avoir fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiés certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
25844
######## Article R5104-46
25845

                        
25846
Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5104-45, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
   

                    
25848
######## Article R5104-47
25849

                        
25850
Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il doit être remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an.
25851

                        
25852
Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice et de nationalité prévues à l'article R. 5104-45. Il est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace ; ces obligations doivent figurer dans le contrat le liant à l'établissement.
   

                    
25854
######## Article R5104-48
25855

                        
25856
Le pharmacien chargé de la gérance est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire.
   

                    
25860
####### Article R5104-49
25861

                        
25862
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs des pharmaciens visés à l'article R. 5008 assistent le pharmacien chargé de la gérance.
25863

                        
25864
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.
25865

                        
25866
Lorsque la pharmacie dispose de praticiens adjoints contractuels, d'assistants associés ou d'attachés associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.
25867

                        
25868
Le préfet saisit le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'il estime que le nombre de pharmaciens calculé en équivalents temps plein n'est pas adapté à l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur.
25869

                        
25870
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe le préfet des délibérations mentionnées au 6° de l'article L. 6143-1 relatives aux emplois de pharmacien.
   

                    
25872
####### Article R5104-50
25873

                        
25874
Les pharmaciens assistants qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, doivent être remplacés.
25875

                        
25876
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.
   

                    
25878
####### Article R5104-51
25879

                        
25880
Les pharmaciens assistants et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés aux articles R. 5104-13 et R. 5104-14 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues aux articles R. 5104-35 et R. 5104-45.
   

                    
25884
####### Article R5104-52
25885

                        
25886
Chaque établissement de santé constitue en son sein un comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
25887

                        
25888
Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est recommandée dans l'établissement ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
25889

                        
25890
Le comité, qui se réunit au moins trois fois par an, élabore un rapport d'activité annuel. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
   

                    
25892
####### Article R5104-53
25893

                        
25894
Tout établissement de santé peut en outre constituer des comités locaux pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces comités exercent les missions décrites au deuxième alinéa de l'article R. 5104-52 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par le comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement.
   

                    
25896
####### Article R5104-54
25897

                        
25898
La composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, la création et la composition des comités locaux ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2.
25899

                        
25900
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres du comité.
25901

                        
25902
Le comité élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres du comité.
25903

                        
25904
La durée du mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres du comité perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
25905

                        
25906
Chaque établissement de santé publique attribue au comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux comités locaux les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
25908
####### Article R5104-55
25909

                        
25910
Dans les établissements publics de santé, le comité comprend, en tout état de cause, outre le président et le vice-président mentionnés à l'article R. 5104-54 :
25911

                        
25912
1° Un nombre de membres représentant les médecins et les pharmaciens au plus égal à vingt ; la moitié au moins de ces membres est désignée en son sein par la commission médicale d'établissement et le nombre des pharmaciens ne peut être supérieur au nombre des médecins ni inférieur au tiers de ce nombre ; dans les établissements publics de santé ne comportant qu'un seul service médical ou un seul pharmacien et dans les hôpitaux locaux, ce nombre comprend l'ensemble des membres de la commission médicale d'établissement ;
25913

                        
25914
2° Le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou son représentant ;
25915

                        
25916
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers désigné par et parmi les membres de la commission autres que ceux appartenant au collège des aides-soignants ;
25917

                        
25918
4° Le correspondant local de matériovigilance ;
25919

                        
25920
5° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou son représentant dans les établissements qui en sont dotés ;
25921

                        
25922
6° Un préparateur en pharmacie désigné parmi les préparateurs en pharmacie de l'établissement.
   

                    
25924
####### Article R5104-56
25925

                        
25926
Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances du comité du médicament et des dispositifs médicaux.
25927

                        
25928
Le comité du médicament et des dispositifs médicaux peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
25934
####### Article R5104-57
25935

                        
25936
Toute structure d'hospitalisation à domicile peut disposer d'une ou de plusieurs pharmacies à usage intérieur qui doivent être implantées dans un lieu leur permettant d'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients pris en charge par ces structures au moins une fois par jour et dans des délais compatibles avec les demandes urgentes.
25937

                        
25938
Si la structure d'hospitalisation à domicile dépend d'un établissement de santé et en cas d'absence de pharmacie intérieure propre à cette structure, la pharmacie à usage intérieur de l'établissement assure cette dispensation, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux patients pris en charge par cette structure d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25942
####### Article R5104-58
25943

                        
25944
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et celles de l'article R. 5104-20 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
25945

                        
25946
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 5104-20 fixent les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25948
####### Article R5104-59
25949

                        
25950
Le pharmacien chargé de la gérance veille à ce que les conditions de transport des produits pharmaceutiques chez les patients permettent de garantir rapidité, sécurité et parfaite conservation. Il assure le retrait de ces produits en tant que de besoin.
25951

                        
25952
Il veille en outre à ce que toutes les explications et recommandations sur l'utilisation et la conservation des produits pharmaceutiques soient mises à la disposition du patient, sans préjudice des obligations de communication avec les patients qui s'imposent à la structure d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25956
####### Article R5104-60
25957

                        
25958
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.
25959

                        
25960
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
25961

                        
25962
a) L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
25963

                        
25964
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
25965

                        
25966
c) Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
25967

                        
25968
d) Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
25969

                        
25970
e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
25971

                        
25972
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 ;
25973

                        
25974
g) Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.
   

                    
25976
####### Article R5104-61
25977

                        
25978
Les articles R. 5104-22 à l'exception des troisième et cinquième alinéas et R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
25979

                        
25980
L'autorisation mentionne le lieu d'implantation de la pharmacie, la zone géographique desservie ainsi que le nombre de patients concernés.
25981

                        
25982
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25984
####### Article R5104-62
25985

                        
25986
L'article R. 5104-26 est applicable aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur d'une structure d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25988
####### Article R5104-63
25989

                        
25990
Pour l'application de l'article L. 5126-10, les dispositions de l'article R. 5104-27 sont applicables aux structures d'hospitalisation à domicile.
   

                    
25996
######## Article R5104-64
25997

                        
25998
Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier ou par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5104-29.
   

                    
26000
######## Article R5104-65
26001

                        
26002
Les dispositions des articles R. 5104-31, R. 5104-33, R. 5104-36, R. 5104-37 et R. 5104-38 sont applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-64 pour ce qui les concerne.
   

                    
26006
######## Article R5104-66
26007

                        
26008
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une structure d'hospitalisation à domicile privée doit être assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
26010
######## Article R5104-67
26011

                        
26012
Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5104-66 comporte notamment les renseignements mentionnés à l'article R. 5104-40.
   

                    
26014
######## Article R5104-68
26015

                        
26016
Les dispositions des articles R. 5104-41 à R. 5104-44 sont applicables aux pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile privées.
   

                    
26020
####### Article R5104-69
26021

                        
26022
Les dispositions des articles R. 5104-49 et R. 5104-50 sont applicables aux autres pharmaciens exerçant dans la pharmacie à usage intérieur.
   

                    
26028
####### Article R5104-70
26029

                        
26030
La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et de secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.
   

                    
26034
######## Article R5104-71
26035

                        
26036
La pharmacie à usage intérieur dont peut bénéficier le service départemental d'incendie et de secours doit être implantée dans des locaux relevant de celui-ci.
26037

                        
26038
Si une seule pharmacie n'est pas en mesure d'approvisionner dans des conditions satisfaisantes tous les centres d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours sollicite la création d'une ou de plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
   

                    
26042
######## Article R5104-72
26043

                        
26044
La conception et la superficie des locaux doivent être adaptées aux dotations en médicaments, produits et objets des centres d'incendie et de secours du département en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, le nombre moyen d'interventions de secours à personne et l'importance des lots médicaux d'intervention.
   

                    
26046
######## Article R5104-73
26047

                        
26048
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5104-20 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
26049

                        
26050
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5104-20 fixe les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
26051

                        
26052
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 sont détenus et dispensés.
   

                    
26056
######## Article R5104-74
26057

                        
26058
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
26059

                        
26060
Elle est adressée au préfet du département concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
26061

                        
26062
La demande doit comporter les renseignements suivants :
26063

                        
26064
a) Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de l'année précédant la demande ;
26065

                        
26066
b) L'emplacement de la pharmacie ;
26067

                        
26068
c) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés à l'article R. 5104-73 ;
26069

                        
26070
d) Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur adresse ;
26071

                        
26072
e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
26073

                        
26074
f) Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux d'intervention du service de santé et de secours médical.
   

                    
26076
######## Article R5104-75
26077

                        
26078
Les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
26079

                        
26080
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
   

                    
26082
######## Article R5104-76
26083

                        
26084
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-74 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-71. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence de la pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
   

                    
26086
######## Article R5104-77
26087

                        
26088
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
26092
######## Article R5104-78
26093

                        
26094
La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-71 doit être assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article 25 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours.
26095

                        
26096
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur doit être d'au moins l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5104-20 lui sont applicables.
   

                    
26098
######## Article R5104-79
26099

                        
26100
Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5104-70 ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique ; ils ne peuvent non plus assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
26101

                        
26102
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
26103

                        
26104
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 6126-1.
   

                    
26106
######## Article R5104-80
26107

                        
26108
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.
   

                    
26110
######## Article R5104-81
26111

                        
26112
Les dispositions de l'article R. 5104-41 sont applicables au remplacement des pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours. Les pharmaciens remplaçants doivent être pharmaciens de sapeurs-pompiers pendant le temps du remplacement.
   

                    
26116
######## Article R5104-82
26117

                        
26118
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens visés à l'article R. 5008 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance. Ils doivent être pharmaciens de sapeurs-pompiers.
26119

                        
26120
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils doivent être remplacés.
26121

                        
26122
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.
26123

                        
26124
En outre, des pharmaciens visés à l'article R. 5008 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours. Ils doivent être pharmaciens de sapeurs-pompiers.
   

                    
26130
######## Article R5104-83
26131

                        
26132
La conception, la superficie et l'accessibilité du local de la pharmacie à usage intérieur doivent être adaptées aux volumes de médicaments, produits et objets à dispenser tant au domicile des patients qu'aux locaux mis à leur disposition par l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
   

                    
26134
######## Article R5104-84
26135

                        
26136
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5104-20 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile, pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
26137

                        
26138
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse sont détenus, prescrits et dispensés. Cet arrêté fixe également les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5126-12.
   

                    
26142
######## Article R5104-85
26143

                        
26144
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
26145

                        
26146
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.
26147

                        
26148
La demande doit comporter les renseignements suivants :
26149

                        
26150
a) L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
26151

                        
26152
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
26153

                        
26154
c) Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
26155

                        
26156
d) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
26157

                        
26158
e) Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
26159

                        
26160
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-83 et R. 5104-84 ;
26161

                        
26162
g) Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
26163

                        
26164
h) Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
   

                    
26166
######## Article R5104-86
26167

                        
26168
Les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
26169

                        
26170
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
   

                    
26172
######## Article R5104-87
26173

                        
26174
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-85 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
   

                    
26176
######## Article R5104-88
26177

                        
26178
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le représentant légal de l'organisme intéressé et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie ont été informés par le préfet de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
26179

                        
26180
Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
26184
######## Article R5104-89
26185

                        
26186
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile doit être assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance qui doit être conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
26188
######## Article R5104-90
26189

                        
26190
Le contrat type qui lie à l'organisme le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur comporte les mêmes renseignements que ceux mentionnés à l'article R. 5104-40 ; le temps de présence minimum du pharmacien ne peut y être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
   

                    
26192
######## Article R5104-91
26193

                        
26194
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de l'organisme.
   

                    
26196
######## Article R5104-92
26197

                        
26198
Les dispositions de l'article R. 5104-41 sont applicables aux pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur d'organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
   

                    
26200
######## Article R5104-93
26201

                        
26202
Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peut également assurer la gérance de toute autre pharmacie à usage intérieur dans la mesure où les dispositions statutaires qui lui sont, le cas échéant, applicables ne s'y opposent pas. Il doit, en ce cas, pouvoir assurer quotidiennement ses missions dans chacun des deux établissements, et notamment les urgences, et avoir obtenu l'accord du représentant légal des établissements concernés.
   

                    
26206
######## Article R5104-94
26207

                        
26208
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens visés à l'article R. 5008 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
26209

                        
26210
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils doivent être remplacés.
26211

                        
26212
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément au contrat qui les lie à l'établissement.
   

                    
26216
####### Article R5104-95
26217

                        
26218
La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées ainsi que les services médicaux des armées et de la gendarmerie nationale en préparations hospitalières et en produits officinaux divisés et notamment les gaz à usage médical, réalisés afin de répondre aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
   

                    
26222
######## Article R5104-96
26223

                        
26224
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
   

                    
26228
######## Article R5104-97
26229

                        
26230
La conception et la superficie des locaux doivent être adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5104-95 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.
   

                    
26232
######## Article R5104-98
26233

                        
26234
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
26235

                        
26236
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
   

                    
26238
######## Article R5104-99
26239

                        
26240
Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre chargé des armées adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :
26241

                        
26242
a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;
26243

                        
26244
b) L'énumération des activités pharmaceutiques ;
26245

                        
26246
c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;
26247

                        
26248
d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ;
26249

                        
26250
e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.
   

                    
26252
######## Article R5104-100
26253

                        
26254
Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre chargé des armées pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5104-97 et R. 5104-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.
   

                    
26258
######## Article R5104-101
26259

                        
26260
La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre chargé des armées. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.
   

                    
26262
######## Article R5104-102
26263

                        
26264
Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou assistant de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5112 ou R. 5112-1.
   

                    
26266
######## Article R5104-103
26267

                        
26268
Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien chimiste des armées, soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
   

                    
26272
######## Article R5104-104
26273

                        
26274
Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre chargé des armées désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
26275

                        
26276
Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou assistant d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
26277

                        
26278
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils doivent être remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, doit être effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
   

                    
26282
###### Article R5104-105
26283

                        
26284
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé y compris les structures d'hospitalisation à domicile, aux organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8.
   

                    
26286
###### Article R5104-106
26287

                        
26288
Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5104-105, soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin. Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5115-1 II, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
26289

                        
26290
Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5203.
   

                    
26292
###### Article R5104-107
26293

                        
26294
Les médecins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 peuvent se procurer, pour leur usage professionnel, les autres médicaments soit auprès d'entreprises pharmaceutiques conformément à l'article R. 5115-1 I, b ou c, soit auprès d'une pharmacie d'officine, sur commande à usage professionnel prévue à l'article R. 5193.
   

                    
26296
###### Article R5104-108
26297

                        
26298
Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles L. 5104-4 à R. 5104-6 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article R. 5190, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
   

                    
33001 33697
####### Article R711-1-4
33002 33698

                                                                                    
33003 33699
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt-deux membres au maximum. Ce comité comporte :
33004 33700

                                                                                    
33005 33701
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
33006 33702

                                                                                    
33007 33703
b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
33008 33704

                                                                                    
33009 33705
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
33010 33706

                                                                                    
33011 33707
d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
33012 33708

                                                                                    
33013 33709
e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ;
33014 33710

                                                                                    
33015 33711
f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
33016 33712

                                                                                    
33017 33713
g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
33018 33714

                                                                                    
33019 33715
h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
33020 33716

                                                                                    
33021 33717
i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
33022 33718

                                                                                    
33023 33719
j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein ;
33024 33720

                                                                                    
33025 33721
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
33026 33722

                                                                                    
33027 33723
l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
33028 33724

                                                                                    
33029 33725
m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont 
un
le président du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, ainsi qu'un
 médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
33030 33726

                                                                                    
33031 33727
Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
33032 33728

                                                                                    
33033 33729
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.