Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2000 (version 903b589)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

41212 41300
######## Article D712-39
41213 41301

                                                                                    
41214 41302
Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment
 [*mentions obligatoires*]
 :
41215 41303

                                                                                    
41216 41304
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
41217 41305

                                                                                    
41218 41306
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
41219 41307

                                                                                    
41220 41308
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
41221 41309

                                                                                    
41222 41310
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
41223 41311

                                                                                    
41224 41312
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
41225 41313

                                                                                    
41226 41314
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
   

                    
42000 41250
#
####### Article D712-34
42001 41251

                                                                                    
42002 41252
Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 712-30 précise notamment
 [*mentions obligatoires*]
 :
42003 41253

                                                                                    
42004 41254
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
42005 41255

                                                                                    
42006 41256
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
42007 41257

                                                                                    
42008 41258
3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-32 ;
42009 41259

                                                                                    
42010 41260
4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-33 ;
42011 41261

                                                                                    
42012 41262
5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10.
   

                    
42034
#### Article D765-1
42035

                        
42036
L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
42037

                        
42038
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit :
42039

                        
42040
1° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
42041

                        
42042
2° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 ;
42043

                        
42044
3° Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
42045

                        
42046
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément.
   

                    
42048
#### Article D765-2
42049

                        
42050
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
42051

                        
42052
Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 765-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
42053

                        
42054
La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
   

                    
42056
#### Article D765-3
42057

                        
42058
Une demande d'agrément doit être déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l'article D. 765-2.
   

                    
42060
#### Article D765-4
42061

                        
42062
Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire doit en informer le préfet de région.
42063

                        
42064
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
42065

                        
42066
Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
42067

                        
42068
Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
   

                    
42070
#### Article D765-5
42071

                        
42072
L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 765-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
42073

                        
42074
Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
42075

                        
42076
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
   

                    
42078
#### Article D765-6
42079

                        
42080
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
42081

                        
42082
Ce rapport d'activité doit être communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.