Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version d87dd1b)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2000.

1755 1755
###### Article L1323-1
1756 1756

                                                                                    
1757 1757
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
1758 1758

                                                                                    
1759 1759
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
1760 1760

                                                                                    
1761 1761
Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre 
IX
II
, par les articles L. 
915
215
-9 à L. 
915
215
-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre 
IX
II
, par le chapitre VI du titre III du livre 
IX
II
, par l'article L. 
937
237
-2.
1762 1762

                                                                                    
1763 1763
Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
   

                    
1793 1793
###### Article L1323-3
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 
921
221
-11 du code rural.
   

                    
1819 1819
###### Article L1323-6
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 
931
231
-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
   

                    
1991 1991
###### Article L1331-13
1992 1992

                                                                                    
1993 1993
Dans les communes mentionnées à l'article 
2 de la loi n° 86
L. 321
-2 du 
3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
code de l'environnement
, les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément 
aux dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement
.
1994 1994

                                                                                    
1995 1995
A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents.
1996 1996

                                                                                    
1997 1997
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes.
   

                    
13021 13021
###### Article L5125-17
13022 13022

                                                                                    
13023 13023
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
13024 13024

                                                                                    
13025 13025
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
13026 13026

                                                                                    
13027 13027
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
13028 13028

                                                                                    
13029 13029
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles 
34 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce
.
13030 13030

                                                                                    
13031 13031
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
13032 13032

                                                                                    
13033 13033
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
13034 13034

                                                                                    
13035 13035
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
13036 13036

                                                                                    
13037 13037
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
   

                    
13806 13806
###### Article L5142-4
13807 13807

                                                                                    
13808 13808
Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 5143-7 ou aux éleveurs sur prescription d'un vétérinaire dans des conditions fixées par décret.
13809 13809

                                                                                    
13810 13810
Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article L.
921
 221
-1 du code rural.
   

                    
17261 17261
###### Article L6212-4
17262 17262

                                                                                    
17263 17263
Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles suivantes :
17264 17264

                                                                                    
17265 17265
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
17266 17266

                                                                                    
17267 17267
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
17268 17268

                                                                                    
17269 17269
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
17270 17270

                                                                                    
17271 17271
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
17272 17272

                                                                                    
17273 17273
Les dispositions des articles 
93
L. 225-22
, premier et deuxième alinéas, 
107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce
 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
17274 17274

                                                                                    
17275 17275
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
17276 17276

                                                                                    
17277 17277
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 6212-1.
   

                    
17415 17415
###### Article L6221-8
17416 17416

                                                                                    
17417 17417
Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 pour les médecins, à l'article L. 4234-6 pour les pharmaciens, et à l'article L. 
942
242
-7 du code rural pour les vétérinaires.
17418 17418

                                                                                    
17419 17419
L'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre chargé de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions des articles du présent livre ou des décrets pris pour son application.
17420 17420

                                                                                    
17421 17421
Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 4124-1 pour les médecins, L. 4232-5 et L. 4234-6 pour les pharmaciens et L. 
942
242
-5 du code rural pour les vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants.
17422 17422

                                                                                    
17423 17423
Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre chargé de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.