Code de la santé publique


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1
-# Partie législative ancienne
1
+# Partie législative
2 2
 
3
-## Livre préliminaire : Droits de la personne malade et des usagers du système de santé
3
+## Première partie : Protection générale de la santé
4 4
 
5
-### Titre 1 : Droits de la personne malade
5
+### Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
6 6
 
7
-#### Article L1A
7
+#### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
8 8
 
9
-Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
9
+##### Chapitre Ier : Principes généraux.
10 10
 
11
-#### Article L1B
11
+###### Article L1111-1
12 12
 
13
-Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
13
+Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
14 14
 
15
-#### Article L1C
15
+Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
16
+
17
+###### Article L1111-2
16 18
 
17 19
 La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
18 20
 
19
-## LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
21
+###### Article L1111-3
20 22
 
21
-### TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
23
+Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
22 24
 
23
-#### CHAPITRE 1 : REGLEMENTS SANITAIRES.
25
+###### Article L1111-4
24 26
 
25
-##### Article L1
27
+Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
26 28
 
27
-Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
29
+###### Article L1111-5
28 30
 
29
-- de prévention des maladies transmissibles ;
30
-- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
31
-- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
32
-- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
33
-- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
34
-- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
35
-- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
31
+Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
36 32
 
37
-##### Article L2
33
+Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
38 34
 
39
-Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
35
+Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
40 36
 
41
-##### Article L4
37
+Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.
42 38
 
43
-Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée [*article L. 163-1 et suivants du Code des Communes*], pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.
39
+##### Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
44 40
 
45
-#### Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies
41
+###### Article L1112-1
46 42
 
47
-##### Section 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles.
43
+Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
48 44
 
49
-###### Article L5
45
+Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
50 46
 
51
-La vaccination antivariolique est obligatoire. Elle doit être renouvelée. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.
47
+Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
52 48
 
53
-Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les mesures nécessitées par l'application de l'alinéa précédent.
49
+Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
54 50
 
55
-En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.
51
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
56 52
 
57
-###### Article L6
53
+###### Article L1112-2
58 54
 
59
-La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification [*obligatoire*] devra être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants [*condition de forme*].
55
+La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui- ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d' accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l' accréditation définie aux articles L. 6113- 3 et L. 6113- 4.
60 56
 
61
-###### Article L7
57
+Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d' accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
62 58
 
63
-La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 6 ci-dessus.
59
+###### Article L1112-3
64 60
 
65
-Un décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
61
+Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
66 62
 
67
-###### Article L7-1
63
+Dans chaque établissement de santé, une commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'acti-vité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
68 64
 
69
-La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes qui ont le droit de garde ou la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation [*responsabilité*].
65
+###### Article L1112-4
70 66
 
71
-###### Article L8
67
+Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3.
72 68
 
73
-Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de dix à trente ans [*âge*] résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
69
+Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.
74 70
 
75
-En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez tous les sujets visés à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'ils ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.
71
+Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.
76 72
 
77
-Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans les conditions qui sont déterminées par décret.
73
+Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
78 74
 
79
-###### Article L9
75
+###### Article L1112-5
80 76
 
81
-Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut instituer, par arrêté, l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.
77
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
82 78
 
83
-###### Article L10
79
+##### Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
84 80
 
85
-Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
81
+###### Article L1113-1
86 82
 
87
-En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
83
+Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
88 84
 
89
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
85
+L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.
90 86
 
91
-Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article.
87
+Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.
92 88
 
93
-Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
89
+Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
94 90
 
95
-Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
91
+###### Article L1113-2
96 92
 
97
-###### Article L10-1
93
+Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
98 94
 
99
-Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat [*charge financière*].
95
+###### Article L1113-3
100 96
 
101
-Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
97
+La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.
102 98
 
103
-###### Article L10-2
99
+Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1.
104 100
 
105
-Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent code doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
101
+###### Article L1113-4
106 102
 
107
-Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
103
+Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.
108 104
 
109
-##### Section 2 : Autres mesures destinées à prévenir l'extension de certaines maladies
105
+###### Article L1113-5
110 106
 
111
-###### Paragraphe 1 : Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire.
107
+Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.
112 108
 
113
-####### Article L11
109
+###### Article L1113-6
114 110
 
115
-Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :
111
+Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.
116 112
 
117
-1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
113
+###### Article L1113-7
118 114
 
119
-2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
115
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente.
120 116
 
121
-Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
117
+Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
122 118
 
123
-###### Paragraphe 2 : Mesures de désinfection.
119
+Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
124 120
 
125
-####### Article L14
121
+Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
126 122
 
127
-La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies [*contagieuses*] prévues à l'article L. 11 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
123
+###### Article L1113-8
128 124
 
129
-Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants [*nombre*] et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.
125
+Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
130 126
 
131
-Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un bureau d'hygiène, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.
127
+###### Article L1113-9
132 128
 
133
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.
129
+Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
134 130
 
135
-A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de décret en Conseil d'Etat.
131
+###### Article L1113-10
136 132
 
137
-####### Article L15
133
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
138 134
 
139
-Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.
135
+1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
140 136
 
141
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.
137
+2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
142 138
 
143
-####### Article L16
139
+3° Les conditions dans lesquelles le service des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
144 140
 
145
-L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.
141
+4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
146 142
 
147
-##### Section 3 : Mesures exceptionnelles en cas d'épidémie.
143
+#### Titre II : Recherches biomédicales
148 144
 
149
-###### Article L17
145
+##### Chapitre Ier : Principes généraux
150 146
 
151
-En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre.
147
+###### Article L1121-1
152 148
 
153
-L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire [*nature du texte*], et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
149
+Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : "recherche biomédicale".
154 150
 
155
-###### Article L18
151
+Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.
156 152
 
157
-Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret [*nature du texte*] détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel [*délai*].
153
+La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée le promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées les investigateurs.
158 154
 
159
-###### Article L18-1
155
+Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assume les obligations correspondantes en application du présent livre.
160 156
 
161
-Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
157
+Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.
162 158
 
163
-Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
159
+###### Article L1121-2
164 160
 
165
-La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
161
+Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :
166 162
 
167
-#### Chapitre 3 : Des eaux potables
163
+- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
164
+- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
165
+- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.
168 166
 
169
-##### Article L19
167
+###### Article L1121-3
170 168
 
171
-Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation [*obligation*].
169
+Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que :
172 170
 
173
-Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine l'utilisation d'eau non potable.
171
+- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
172
+- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
174 173
 
175
-##### Section 1 : Des distributions publiques.
174
+Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
176 175
 
177
-###### Article L20
176
+Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
178 177
 
179
-En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
178
+###### Article L1121-4
180 179
 
181
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
180
+Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.
182 181
 
183
-L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
182
+###### Article L1121-5
184 183
 
185
-Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
184
+Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
186 185
 
187
-Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
186
+###### Article L1121-6
188 187
 
189
-###### Article L20-1
188
+Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
190 189
 
191
-Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
190
+Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
192 191
 
193
-###### Article L21
192
+- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
193
+- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
194
+- ne pouvoir être réalisées autrement.
194 195
 
195
-Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
196
+###### Article L1121-7
196 197
 
197
-Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
198
+Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
198 199
 
199
-###### Article L22
200
+Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
200 201
 
201
-Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations [*de vérification et de correction*] prévues à l'article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental de la santé [*charge, responsabilité*].
202
+La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
202 203
 
203
-Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
204
+###### Article L1121-8
204 205
 
205
-En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes [*charge financière*].
206
+La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct.
206 207
 
207
-###### Article L23
208
+###### Article L1121-9
208 209
 
209
-En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
210
+Les médecins inspecteurs de santé publique et, dans la limite de leurs attributions, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent titre et des textes réglementaires pris pour son application.
210 211
 
211
-##### Section 2 : Des distributions privées.
212
+###### Article L1121-10
212 213
 
213
-###### Article L24
214
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-7.
214 215
 
215
-L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet [*condition administrative préalable*].
216
+##### Chapitre II : Consentement de la personne.
216 217
 
217
-Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
218
+###### Article L1122-1
218 219
 
219
-##### Section 3 : Dispositions communes *aux distributions publiques et privées*
220
+Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
220 221
 
221
-###### Article L25
222
+- l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
223
+- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
224
+- l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-6 ;
225
+- le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1124-4.
222 226
 
223
-Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.
227
+Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
224 228
 
225
-###### Article L25-1
229
+L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné au premier alinéa de l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
226 230
 
227
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle.
231
+A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.
228 232
 
229
-#### Chapitre 3-1 : Des piscines et baignades
233
+Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
230 234
 
231
-##### Article L25-2
235
+Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
232 236
 
233
-Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration [*obligatoire*] à la mairie du lieu de son implantation.
237
+Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
234 238
 
235
-Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 25-5.
239
+###### Article L1122-2
236 240
 
237
-Une déclaration doit également être effectuée par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante, dans le délai prévu par le même décret.
241
+Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :
238 242
 
239
-##### Article L25-3
243
+- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 1122-1, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles ;
244
+- le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
240 245
 
241
-Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
246
+##### Chapitre III : Comités consultatifs de protection des personnes.
242 247
 
243
-##### Article L25-4
248
+###### Article L1123-1
244 249
 
245
-Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet [*autorités compétentes*].
250
+Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
246 251
 
247
-##### Article L25-5
252
+Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
248 253
 
249
-Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer.
254
+Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
250 255
 
251
-Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
256
+Les comités sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège.
252 257
 
253
-#### Chapitre 4 : Salubrité des immeubles
258
+###### Article L1123-2
254 259
 
255
-##### Section 1 : Dispositions générales
260
+Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
256 261
 
257
-###### Article L26
262
+Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.
258 263
 
259
-Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet [*autorité compétente*], saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu [*obligation*] dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois :
264
+###### Article L1123-3
260 265
 
261
-1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
266
+Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
262 267
 
263
-2. Sur les mesures propres à y remédier.
268
+Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
264 269
 
265
-###### Article L27
270
+###### Article L1123-4
266 271
 
267
-Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés. Dans le département de la Seine, ce rapport est déposé au bureau d'hygiène de l'habitation relevant de la préfecture de la Seine [*lieu*].
272
+Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
268 273
 
269
-Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du préfet et par lettre recommandée [*condition de forme*], de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.
274
+###### Article L1123-5
270 275
 
271
-Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.
276
+Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
272 277
 
273
-En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la Santé publique, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*recours*].
278
+###### Article L1123-6
274 279
 
275
-###### Article L28
280
+Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents pour la région où l'investigateur exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
276 281
 
277
-Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté :
282
+Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
278 283
 
279
-De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
284
+###### Article L1123-7
280 285
 
281
-De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
286
+Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
282 287
 
283
-Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
288
+###### Article L1123-8
284 289
 
285
-L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
290
+Avant la mise en oeuvre d'une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
286 291
 
287
-Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
292
+Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, l'autorité administrative compétente de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptibles d'être dues à la recherche. Le promoteur transmet également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. Il informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé enfin de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
288 293
 
289
-###### Article L30
294
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut également à tout moment suspendre ou interdire une recherche biomédicale.
290 295
 
291
-Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté préfectoral, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier [*requérant*].
296
+###### Article L1123-9
292 297
 
293
-Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai de un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 45.
298
+Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre, dans les conditions prévues aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 1123-8, un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.
294 299
 
295
-Si les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire [*recours*].
300
+A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas dans un délai d'une semaine après sa réception.
296 301
 
297
-###### Article L31
302
+###### Article L1123-10
298 303
 
299
-La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 30, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée [*mode*] comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
304
+Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
300 305
 
301
-###### Article L32
306
+###### Article L1123-11
302 307
 
303
-Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.
308
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
304 309
 
305
-##### Section 2 : Mesures d'urgence contre le saturnisme
310
+1° La composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à émettre leur avis ;
306 311
 
307
-###### Article L32-1
312
+2° Les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions ;
308 313
 
309
-Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des données et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
314
+3° La nature des informations qui doivent être communiquées par le promoteur à l'autorité administrative compétente, dans la lettre d'intention mentionnée à l'article L. 1123-8 ;
310 315
 
311
-###### Article L32-2
316
+4° Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère militaire.
312 317
 
313
-1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.
318
+##### Chapitre IV : Recherches sans bénéfice individuel direct.
314 319
 
315
-2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
320
+###### Article L1124-1
316 321
 
317
-3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
322
+Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
318 323
 
319
-4° A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
324
+Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
320 325
 
321
-###### Article L32-3
326
+###### Article L1124-2
322 327
 
323
-Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.
328
+Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct, le promoteur peut verser aux personnes qui s'y prêtent une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
324 329
 
325
-A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
330
+Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
326 331
 
327
-###### Article L32-4
332
+###### Article L1124-3
328 333
 
329
-Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
334
+Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
330 335
 
331
-Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
336
+L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.
332 337
 
333
-En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
338
+###### Article L1124-4
334 339
 
335
-Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
340
+Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct.
336 341
 
337
-Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
342
+Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
338 343
 
339
-###### Article L32-5
344
+En vue de l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de la santé établit et gère un fichier national.
340 345
 
341
-Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.
346
+###### Article L1124-5
342 347
 
343
-Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
348
+Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
344 349
 
345
-Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
350
+Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
346 351
 
347
-Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.
352
+###### Article L1124-6
348 353
 
349
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa.
354
+Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent et autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
350 355
 
351
-#### Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations
356
+###### Article L1124-7
352 357
 
353
-##### Section 1 : Evacuation des eaux usées.
358
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
354 359
 
355
-###### Article L33
360
+1° Les conditions de la constitution, de la gestion et de la consultation du fichier national prévu à l'article L. 1124-4 ;
356 361
 
357
-Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 [*date limite*], ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
362
+2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1124-6.
358 363
 
359
-Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
364
+##### Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches
360 365
 
361
-Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.
366
+###### Article L1125-1
362 367
 
363
-Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
368
+Les protocoles d'essais cliniques concernant les produits mentionnés à l'article L. 1261-1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 1262-1. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6.
364 369
 
365
-###### Article L34
370
+Les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 ne s'appliquent pas aux protocoles mentionnés au présent article. Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fonction du respect des dispositions relatives aux essais de médicaments et, le cas échéant, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
366 371
 
367
-Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
372
+L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. L'autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 précitée.
368 373
 
369
-Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
374
+La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1123-8. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
370 375
 
371
-Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
376
+###### Article L1125-2
372 377
 
373
-La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés [*charge financière*] tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure [*montant*].
378
+L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-8, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
374 379
 
375
-###### Article L35
380
+Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
376 381
 
377
-Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires [*charge financière*], soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34 [*montant*].
382
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent :
378 383
 
379
-###### Article L35-1
384
+- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
385
+- les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
386
+- les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
380 387
 
381
-Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
388
+###### Article L1125-3
382 389
 
383
-###### Article L35-2
390
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1123-8, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 5211-4 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
384 391
 
385
-Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire [*charge*].
392
+###### Article L1125-4
386 393
 
387
-###### Article L35-3
394
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1125-1, les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 ne s'appliquent pas aux protocoles des essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1243-4. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 1124-6.
388 395
 
389
-Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé [*charge*] aux travaux indispensables [*sanction*].
396
+Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
390 397
 
391
-###### Article L35-4
398
+L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
392 399
 
393
-Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation [*montant à charge*].
400
+La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1123-8.
394 401
 
395
-Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.
402
+L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
396 403
 
397
-###### Article L35-5
404
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales
398 405
 
399
-Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
406
+###### Article L1126-1
400 407
 
401
-###### Article L35-6
408
+Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
402 409
 
403
-Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées [*mode*] comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
410
+" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
404 411
 
405
-###### Article L35-8
412
+Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. "
406 413
 
407
-Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
414
+###### Article L1126-2
408 415
 
409
-L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
416
+Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :
410 417
 
411
-Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
418
+" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
412 419
 
413
-Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 ; les dispositions de l'article L. 35-6 lui sont applicables.
420
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
414 421
 
415
-###### Article L35-9
422
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
416 423
 
417
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet.
424
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
418 425
 
419
-Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
426
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "
420 427
 
421
-###### Article L35-10
428
+###### Article L1126-3
422 429
 
423
-Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.
430
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
424 431
 
425
-##### Section 2 : Des ilôts insalubres
432
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
426 433
 
427
-###### Article L36
434
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
428 435
 
429
-Les communes [*initiative*] peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
436
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
430 437
 
431
-###### Article L37
438
+3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
432 439
 
433
-L'insalubrité signalée par un avis du bureau d'hygiène ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le comité de patronage des habitations à loyer modéré, est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement [*document obligatoire*].
440
+4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
434 441
 
435
-###### Article L38
442
+###### Article L1126-4
436 443
 
437
-Si le préfet [*autorité compétente*] prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité [*procédure*].
444
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3.
438 445
 
439
-Le préfet pourra, le cas échéant, adjoindre au conseil départemental [*composition*], à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
446
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
440 447
 
441
-###### Article L39
448
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
442 449
 
443
-Le préfet notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé ; à partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants [*interdiction*]. Il en sera de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
450
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
444 451
 
445
-Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé pourra former un recours auprès du ministre de la Santé publique et de la Population, lequel statuera d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui interviendra dans un délai maximum de deux mois.
452
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
446 453
 
447
-###### Article L40
454
+###### Article L1126-5
448 455
 
449
-La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sera alors approuvée par un arrêté préfectoral dont un extrait sera notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui auront formé le recours prévu à l'article précédent [*procédure*].
456
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
450 457
 
451
-Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires [*charge*].
458
+1° Sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 ;
452 459
 
453
-###### Article L41
460
+2° Dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4 ;
454 461
 
455
-La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 40 est recouvrée [*mode*] comme en matière de contributions directes.
462
+3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
456 463
 
457
-Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
464
+L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1124-6 est puni des mêmes peines.
458 465
 
459
-###### Article L42
466
+###### Article L1126-6
460 467
 
461
-Le préfet [*autorité compétente*] peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.
468
+Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 1121-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
462 469
 
463
-L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne.
470
+Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 1123-8 est puni des mêmes peines.
464 471
 
465
-Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
472
+###### Article L1126-7
466 473
 
467
-Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
474
+Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil.
468 475
 
469
-###### Article L43
476
+#### Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
470 477
 
471
-Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 [*interdiction de louer ou prêter*].
478
+##### Chapitre Ier : Principes généraux.
472 479
 
473
-###### Article L43-1
480
+###### Article L1131-1
474 481
 
475
-Le préfet [*autorité compétente*] peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.
482
+L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
476 483
 
477
-S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le préfet pourra prendre, aux frais de l'intéressé [*charge*], toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
484
+Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent livre.
478 485
 
479
-##### Section 3 : Mortalité excessive dans une commune.
486
+A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
480 487
 
481
-###### Article L44
488
+###### Article L1131-2
482 489
 
483
-Lorsque pendant trois années consécutives [*période*] le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête [*obligatoire*] sur les conditions sanitaires de la commune.
490
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical.
484 491
 
485
-Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
492
+###### Article L1131-3
486 493
 
487
-En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure [*délai*], le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution [*procédure, recours*].
494
+Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant été agréées à cet effet dans des conditions fixées par voie réglementaire.
488 495
 
489
-La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.
496
+###### Article L1131-4
490 497
 
491
-Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
498
+Sans préjudice de l'application des dispositions du titre II du présent livre et du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
492 499
 
493
-#### Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes.
500
+Pour l'application du présent article, le terme "collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
494 501
 
495
-##### Article L44-1
502
+L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
496 503
 
497
-La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs naturels sont soumis aux conditions déterminées par des décret en Conseil d'Etat.
504
+L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
498 505
 
499
-##### Article L44-2
506
+Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au 3° de l'article L. 1131-6. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
500 507
 
501
-Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail [*article L. 231-2 : hygiène et sécurité dans les entreprises*] ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.
508
+###### Article L1131-5
502 509
 
503
-##### Article L44-3
510
+Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
504 511
 
505
-Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et de la population déterminera les conditions d'application de l'article L. 44-2 ci-dessus.
512
+###### Article L1131-6
506 513
 
507
-##### Article L44-4
514
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
508 515
 
509
-Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
516
+1° Les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ;
510 517
 
511
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
518
+2° Les conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique mentionnées à l'article L. 1131-3 ;
512 519
 
513
-Toute utilisation d'une installation qui ne se serait pas soumise au contrôle prévu au présent article est passible des peines prévues à l'article L. 48-1 du présent code. En outre, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut, s'il y a lieu, prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
520
+3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-4.
514 521
 
515
-#### Chapitre 5-2 : Lutte contre les nuisances sonores individuelles
522
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
516 523
 
517
-##### Article L44-5
524
+###### Article L1132-1
518 525
 
519
-Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels SPL.
526
+Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal ci-après reproduit :
520 527
 
521
-Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
528
+" Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
522 529
 
523
-Les baladeurs musicaux qui ne seraient pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
530
+###### Article L1132-2
524 531
 
525
-Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté.
532
+Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :
526 533
 
527
-##### Article L44-6
534
+" Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
528 535
 
529
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 44-5 du présent code et des textes réglementaires pris pour leur application, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code de la consommation.
536
+###### Article L1132-3
530 537
 
531
-Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
538
+Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
532 539
 
533
-#### Chapitre 6 : Dispositions pénales
540
+" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 1131-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. "
534 541
 
535
-##### Article L45
542
+###### Article L1132-4
536 543
 
537
-Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
544
+Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :
538 545
 
539
-(1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
546
+" Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
540 547
 
541
-##### Article L46
548
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "
542 549
 
543
-Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
550
+###### Article L1132-5
544 551
 
545
-Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
552
+Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :
546 553
 
547
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
554
+" La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. "
548 555
 
549
-##### Article L47
556
+### Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
550 557
 
551
-Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
558
+#### Titre Ier : Principes généraux
552 559
 
553
-Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
560
+##### Chapitre unique.
554 561
 
555
-Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F (1) d'amende [*montant*]
562
+###### Article L1211-1
556 563
 
557
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
564
+La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.
558 565
 
559
-##### Article L48
566
+Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.
560 567
 
561
-Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire [*autorités compétentes*] conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret.
568
+La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales.
562 569
 
563
-Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
570
+###### Article L1211-2
564 571
 
565
-Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
572
+Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
566 573
 
567
-Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].
574
+###### Article L1211-3
568 575
 
569
-L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 [*relatives aux vaccinations*] peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination [*délai de prescription*].
576
+La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
570 577
 
571
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
578
+Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
572 579
 
573
-##### Article L48-1
580
+###### Article L1211-4
574 581
 
575
-Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive [*montant*].
582
+Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
576 583
 
577
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code [*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.
584
+###### Article L1211-5
578 585
 
579
-##### Article L48-2
586
+Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
580 587
 
581
-Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
588
+Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
582 589
 
583
-En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois [*durée*] pourra, en outre, être prononcé.
590
+###### Article L1211-6
584 591
 
585
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
592
+Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
586 593
 
587
-##### Article L48-3
594
+###### Article L1211-7
588 595
 
589
-Les infractions aux prescriptions de l'article L. 43-1 [*relatif aux ilots insalubres*] sont constatées dans les conditions prévues aux alinéas premier et 2 de l'article L. 48. Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité [*autorités compétentes*] visés audit article, est punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. En outre, un emprisonnement de trois mois pourra être prononcé.
596
+Doit être exercée une vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant.
590 597
 
591
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
598
+###### Article L1211-8
592 599
 
593
-#### CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
600
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-2 à L. 1211-6.
594 601
 
595
-##### SECTION 1 : DEPENSES.
602
+###### Article L1211-9
596 603
 
597
-###### Article L49
604
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
598 605
 
599
-Sous réserve des compétence reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement.
606
+1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ;
600 607
 
601
-###### Article L50
608
+2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
602 609
 
603
-Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
610
+3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ;
604 611
 
605
-##### Section 2 : Champ d'application du présent titre
612
+4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8.
606 613
 
607
-###### Article L51
614
+#### Titre II : Sang humain
608 615
 
609
-Le présent titre, à l'exception des articles L. 8, 9, 10, 16 et 36 à 43 ci-dessus, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures [*installations classées*].
616
+##### Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles.
610 617
 
611
-### TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
618
+###### Article L1221-1
612 619
 
613
-#### Article L51-1
620
+La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre.
614 621
 
615
-Constitue un transport sanitaire , au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
622
+###### Article L1221-2
616 623
 
617
-Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires au sens du présent code.
624
+La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre.
618 625
 
619
-#### Article L51-2
626
+###### Article L1221-3
620 627
 
621
-Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.
628
+Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
622 629
 
623
-#### Article L51-3
630
+Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
624 631
 
625
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
632
+###### Article L1221-4
626 633
 
627
-- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
628
-- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
629
-- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
630
-- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels visés à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
634
+Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret.
631 635
 
632
-#### Article L51-4
636
+###### Article L1221-5
633 637
 
634
-La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, de la concurrence et de la consommation.
638
+Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
635 639
 
636
-L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
640
+Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent.
637 641
 
638
-#### Article L51-5
642
+Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.
639 643
 
640
-Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément sera punie d'une peine de 25.000 F (1) [*montant*].
644
+Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
641 645
 
642
-En cas de condamnation par application de l'alinéa précédent et de commission du même délit dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine, l'amende encourue sera portée au double. En outre, le tribunal pourra interdire au condamné d'effectuer des transports sanitaires pendant un an au plus.
646
+###### Article L1221-6
643 647
 
644
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
648
+Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et dans les établissements de transfusion sanguine.
645 649
 
646
-#### Article L51-6
650
+Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
647 651
 
648
-Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
652
+Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.
649 653
 
650
-Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
654
+###### Article L1221-7
651 655
 
652
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'alinéa précédent est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément.
656
+Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
653 657
 
654
-Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. En outre, elle est passible des peines prévues à l'article L. 51-4 ci-dessus.
658
+Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
655 659
 
656
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
660
+###### Article L1221-8
657 661
 
658
-### Titre 2 : Contrôle sanitaire aux frontières.
662
+Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
659 663
 
660
-#### Article L52
664
+1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiées au Journal officiel de la République française ;
661 665
 
662
-Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.
666
+2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ;
663 667
 
664
-#### Article L53
668
+3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5133-2. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;
665 669
 
666
-Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins de la santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et assermentés [*autorités compétentes*] dans les conditions fixées par décret.
670
+4° Des préparations cellulaires réalisées à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 1243-1 sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
667 671
 
668
-Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
672
+5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 1243-1.
669 673
 
670
-#### Article L54
674
+Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 1221-4.
671 675
 
672
-Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer [*non*] l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
676
+###### Article L1221-9
673 677
 
674
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
678
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
675 679
 
676
-### Titre 2 bis : Lutte contre les maladies aux conséquences mortelles évitables
680
+Pour les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
677 681
 
678
-#### Article L55
682
+###### Article L1221-10
679 683
 
680
-Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).
684
+Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.
681 685
 
682
-La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
686
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
683 687
 
684
-Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
688
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
685 689
 
686
-La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
690
+###### Article L1221-11
687 691
 
688
-Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
692
+La publicité concernant la distribution des substances mentionnées à l'article L. 1221-2, à l'exception de celles destinées à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts, est interdite.
689 693
 
690
-L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
694
+###### Article L1221-12
691 695
 
692
-### Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières
696
+L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret.
693 697
 
694
-#### Chapitre unique
698
+###### Article L1221-13
695 699
 
696
-##### Section 1 : Dispositions spéciales à certains établissements.
700
+On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
697 701
 
698
-###### Article L140
702
+Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
699 703
 
700
-Des décret en Conseil d'Etat déterminent les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
704
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.
701 705
 
702
-##### Section 2 : Dispositions spéciales à certaines boissons
706
+##### Chapitre II : Etablissement français du sang.
703 707
 
704
-###### Article L141
708
+###### Article L1222-1
705 709
 
706
-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson, visée au paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale, sont réglementées dans les conditions prévues à l'article ci-après.
710
+L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
707 711
 
708
-###### Article L142
712
+Il est notamment chargé :
709 713
 
710
-Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances [*plantes ou extraits végétaux*] visées à l'article L. 141, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
714
+1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
711 715
 
712
-Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.
716
+2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
713 717
 
714
-##### Section 3 : Jouets et amusettes
718
+3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
715 719
 
716
-###### Article L143
720
+4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
717 721
 
718
-Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
722
+5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
719 723
 
720
-##### Section 4 : Dispositions pénales
724
+6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
721 725
 
722
-###### Article L144
726
+7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
723 727
 
724
-Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
728
+8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
725 729
 
726
-###### Article L145
730
+9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
727 731
 
728
-Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 [*relatives aux jouets et amusettes*] sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V [*relatif aux substances vénéneuses*].
732
+L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
729 733
 
730
-### Titre 4 : Lutte contre les intoxications
734
+###### Article L1222-2
731 735
 
732
-#### Article L145-1
736
+Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
733 737
 
734
-Les centres antipoison, définis à l'article L. 711-9, et l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
738
+###### Article L1222-3
735 739
 
736
-Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2 dès qu'ils en font la demande.
740
+L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
737 741
 
738
-Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1.
742
+Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.
739 743
 
740
-#### Article L145-2
744
+Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
741 745
 
742
-Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.
746
+###### Article L1222-4
743 747
 
744
-#### Article L145-3
748
+L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
745 749
 
746
-Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.
750
+###### Article L1222-5
747 751
 
748
-#### Article L145-4
752
+L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
749 753
 
750
-Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
754
+Le président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par décret.
751 755
 
752
-Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
756
+Le président du conseil d'administration assure la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
753 757
 
754
-#### Article L145-5
758
+L'établissement comprend un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
755 759
 
756
-Sera puni d'une amende de 25 000 F [*montant*] (1) tout fabricant, importateur ou vendeur de préparation qui ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article L. 145-1.
760
+###### Article L1222-6
757 761
 
758
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
762
+Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 1222-3, pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
759 763
 
760
-### Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
764
+###### Article L1222-7
761 765
 
762
-#### Article L145-15
766
+Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
763 767
 
764
-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
768
+1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
765 769
 
766
-Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.
770
+2° Des personnels régis par le code du travail.
767 771
 
768
-A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
772
+Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
769 773
 
770
-#### Article L145-15-1
774
+Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
771 775
 
772
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles pourront être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.
776
+###### Article L1222-8
773 777
 
774
-Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical.
778
+Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
775 779
 
776
-#### Article L145-16
780
+1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
777 781
 
778
-Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
782
+2° Les produits des activités annexes ;
779 783
 
780
-#### Article L145-16-1
784
+3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
781 785
 
782
-Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
786
+4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
783 787
 
784
-Pour l'application du présent article, le terme :
788
+5° Des emprunts.
785 789
 
786
-"collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
790
+###### Article L1222-9
787 791
 
788
-L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
792
+L'Etablissement français du sang assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
789 793
 
790
-L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
794
+Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
791 795
 
792
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
796
+###### Article L1222-10
793 797
 
794
-Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : au livre II bis du présent code et sont supprimés.
798
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, et sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
795 799
 
796
-#### Article L145-17
800
+1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat ;
797 801
 
798
-Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
802
+2° Les qualifications des personnels de l'établissement pour les catégories qu'il détermine.
799 803
 
800
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
804
+##### Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine.
801 805
 
802
-#### Article L145-18
806
+###### Article L1223-1
803 807
 
804
-Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
808
+Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.
805 809
 
806
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
810
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 5124-15 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
807 811
 
808
-#### Article L145-19
812
+###### Article L1223-2
809 813
 
810
-Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
814
+Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.
811 815
 
812
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
816
+L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par voie réglementaire.
813 817
 
814
-#### Article L145-20
818
+###### Article L1223-3
815 819
 
816
-Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
820
+Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.
817 821
 
818
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent code.
822
+###### Article L1223-4
819 823
 
820
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
824
+Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
821 825
 
822
-#### Article L145-21
826
+Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise, en outre, la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
823 827
 
824
-Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines.
828
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
825 829
 
826
-## Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
830
+###### Article L1223-5
827 831
 
828
-### Titre 1 : Protection maternelle et infantile
832
+Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1223-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
829 833
 
830
-#### Chapitre 1 : Dispositions générales
834
+Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
831 835
 
832
-##### Article L146
836
+En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
833 837
 
834
-L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
838
+###### Article L1223-6
835 839
 
836
-1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
840
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
837 841
 
838
-1° bis Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
842
+a) Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense ;
839 843
 
840
-2° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
844
+b) Après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
841 845
 
842
-3° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
846
+1° Les conditions techniques, sanitaires et médicales auxquelles est subordonné l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ;
843 847
 
844
-##### Article L147
848
+2° Les conditions dans lesquelles peuvent intervenir la modification ou le retrait des agréments ou autorisations prévus à l'article L. 1223-5.
845 849
 
846
-Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.
850
+##### Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
847 851
 
848
-#### Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
852
+###### Article L1224-1
849 853
 
850
-##### Article L148
854
+Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
851 855
 
852
-Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
856
+1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;
853 857
 
854
-##### Article L149
858
+2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
855 859
 
856
-Le service doit organiser :
860
+3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
857 861
 
858
-1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
862
+4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
859 863
 
860
-2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
864
+###### Article L1224-2
861 865
 
862
-3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
866
+Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
863 867
 
864
-4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
868
+###### Article L1224-3
865 869
 
866
-5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;
870
+Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
867 871
 
868
-6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;
872
+1° Des représentants de l'Etat ;
869 873
 
870
-7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.
874
+2° Des représentants des collectivités territoriales ;
871 875
 
872
-En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
876
+3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
873 877
 
874
-##### Article L149-1
878
+4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
875 879
 
876
-Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
880
+5° Des représentants des établissements de santé ;
877 881
 
878
-Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
882
+6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
879 883
 
880
-##### Article L150
884
+7° Des représentants des professions de santé ;
881 885
 
882
-Les activités mentionnées aux articles L. 149 et L149-1 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
886
+8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
883 887
 
884
-##### Article L151
888
+9° Des personnalités qualifiées ;
885 889
 
886
-Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191.
890
+10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
887 891
 
888
-##### Article L152
892
+La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
889 893
 
890
-En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
894
+La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma.
891 895
 
892
-Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
896
+###### Article L1224-4
893 897
 
894
-Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
898
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3.
895 899
 
896
-#### Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
900
+#### Titre III : Organes
897 901
 
898
-##### Article L152-1
902
+##### Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante.
899 903
 
900
-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
904
+###### Article L1231-1
901 905
 
902
-##### Article L152-2
906
+Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
903 907
 
904
-L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
908
+Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
905 909
 
906
-Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
910
+Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
907 911
 
908
-L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination [*condition de validité*].
912
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
909 913
 
910
-##### Article L152-3
914
+Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.
911 915
 
912
-Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
916
+L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.
913 917
 
914
-Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
918
+Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. ;
915 919
 
916
-Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
920
+###### Article L1231-2
917 921
 
918
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
922
+Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
919 923
 
920
-##### Article L152-4
924
+###### Article L1231-3
921 925
 
922
-A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
926
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1231-2, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
923 927
 
924
-En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
928
+Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
925 929
 
926
-##### Article L152-5
930
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
927 931
 
928
-A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
932
+L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
929 933
 
930
-L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
934
+Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
931 935
 
932
-Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives [*anonymat*].
936
+###### Article L1231-4
933 937
 
934
-Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
938
+Le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
935 939
 
936
-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon [*interdiction, gratuité*].
940
+Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés au titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
937 941
 
938
-L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
942
+Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
939 943
 
940
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
944
+###### Article L1231-5
941 945
 
942
-##### Article L152-6
946
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
943 947
 
944
-L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
948
+##### Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
945 949
 
946
-##### Article L152-7
950
+###### Article L1232-1
947 951
 
948
-Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles [*interdiction*].
952
+Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi.
949 953
 
950
-##### Article L152-8
954
+Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
951 955
 
952
-La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
956
+Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
953 957
 
954
-Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
958
+Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
955 959
 
956
-A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
960
+###### Article L1232-2
957 961
 
958
-Leur décision est exprimée par écrit.
962
+Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
959 963
 
960
-Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
964
+###### Article L1232-3
961 965
 
962
-Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
966
+Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celui ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
963 967
 
964
-La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
968
+Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
965 969
 
966
-##### Article L152-9
970
+La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
967 971
 
968
-Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
972
+###### Article L1232-4
969 973
 
970
-##### Article L152-10
974
+Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
971 975
 
972
-La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
976
+L'Etablissement français des greffes est informé de tout prélèvement mentionné à l'article L. 1251-1.
973 977
 
974
-Ils doivent notamment :
978
+###### Article L1232-5
975 979
 
976
-1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
980
+Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
977 981
 
978
-2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;
982
+###### Article L1232-6
979 983
 
980
-3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
984
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
981 985
 
982
-a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
986
+1° Les conditions dans lesquelles le prélèvement d'organes sur une personne décédée prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 peut être effectué ;
983 987
 
984
-b) Un descriptif de ces techniques ;
988
+2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article.
985 989
 
986
-c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
990
+##### Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
987 991
 
988
-La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
992
+###### Article L1233-1
989 993
 
990
-La confirmation de la demande est faite par écrit.
994
+Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
991 995
 
992
-La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
996
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
993 997
 
994
-L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
998
+###### Article L1233-2
995 999
 
996
-Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.
1000
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
997 1001
 
998
-##### Article L152-11
1002
+###### Article L1233-3
999 1003
 
1000
-Comme il est dit à l'article 511-16 du Code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
1004
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes.
1001 1005
 
1002
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1006
+##### Chapitre IV : Transplantations d'organes.
1003 1007
 
1004
-##### Article L152-12
1008
+###### Article L1234-1
1005 1009
 
1006
-Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
1010
+Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
1007 1011
 
1008
-Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
1012
+Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.
1009 1013
 
1010
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1014
+###### Article L1234-2
1011 1015
 
1012
-##### Article L152-13
1016
+Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.
1013 1017
 
1014
-Comme il est dit à l'article 511-23 du Code pénal, le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1018
+Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
1015 1019
 
1016
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1020
+###### Article L1234-3
1017 1021
 
1018
-##### Article L152-14
1022
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités.
1019 1023
 
1020
-Comme il est dit à l'article 511-24 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
1024
+###### Article L1234-4
1021 1025
 
1022
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1026
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1023 1027
 
1024
-##### Article L152-15
1028
+##### Chapitre V : Dispositions communes.
1025 1029
 
1026
-Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
1030
+###### Article L1235-1
1027 1031
 
1028
-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
1032
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :
1029 1033
 
1030
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1034
+- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;
1035
+- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;
1036
+- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
1031 1037
 
1032
-##### Article L152-16
1038
+###### Article L1235-2
1033 1039
 
1034
-Comme il est dit à l'article 511-25 du Code pénal, le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1040
+La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre.
1035 1041
 
1036
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1042
+###### Article L1235-3
1037 1043
 
1038
-##### Article L152-17
1044
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1039 1045
 
1040
-Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal, le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
1046
+#### Titre IV : Tissus, cellules et produits
1041 1047
 
1042
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1048
+##### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.
1043 1049
 
1044
-##### Article L152-18
1050
+###### Article L1241-1
1045 1051
 
1046
-Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
1052
+Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
1047 1053
 
1048
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1054
+###### Article L1241-2
1049 1055
 
1050
-##### Article L152-19
1056
+Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
1051 1057
 
1052
-La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du présent code est punie des mêmes peines.
1058
+###### Article L1241-3
1053 1059
 
1054
-#### Chapitre 3 : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
1060
+Un prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3.
1055 1061
 
1056
-##### Section 1 : Examen médical prénuptial.
1062
+###### Article L1241-4
1057 1063
 
1058
-###### Article L153
1064
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-3 est autorisé.
1059 1065
 
1060
-Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
1066
+##### Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.
1061 1067
 
1062
-Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
1068
+###### Article L1242-1
1063 1069
 
1064
-A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints [*SIDA*].
1070
+Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
1065 1071
 
1066
-##### Section 2 : Actions de prévention durant la grossesse et après l'accouchement.
1072
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
1067 1073
 
1068
-###### Article L154
1074
+###### Article L1242-2
1069 1075
 
1070
-Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.
1076
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
1071 1077
 
1072
-Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
1078
+###### Article L1242-3
1073 1079
 
1074
-A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte [*SIDA*].
1080
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire.
1075 1081
 
1076
-###### Article L155
1082
+##### Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules.
1077 1083
 
1078
-Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 154 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
1084
+###### Article L1243-1
1079 1085
 
1080
-Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
1086
+Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession à des fins thérapeutiques des tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
1081 1087
 
1082
-A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.
1088
+L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité.
1083 1089
 
1084
-###### Article L156
1090
+###### Article L1243-2
1085 1091
 
1086
-Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.
1092
+Un organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
1087 1093
 
1088
-###### Article L157
1094
+Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
1089 1095
 
1090
-Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
1096
+Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
1091 1097
 
1092
-La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
1098
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
1093 1099
 
1094
-#### Chapitre 3 bis : Interruption volontaire de la grossesse
1100
+Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
1095 1101
 
1096
-##### Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
1102
+La déclaration effectuée en application de l'article L. 1131-4 se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
1097 1103
 
1098
-###### Article L162-1
1104
+###### Article L1243-3
1099 1105
 
1100
-La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée [*conditions*] qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse [*date limite*].
1106
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
1101 1107
 
1102
-###### Article L162-2
1108
+###### Article L1243-4
1103 1109
 
1104
-L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin [*condition*].
1110
+Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 1211-1 et L. 1261-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé la santé, après avis de l'Etablissement français des greffes, peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé.
1105 1111
 
1106
-Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.
1112
+Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
1107 1113
 
1108
-###### Article L162-3
1114
+###### Article L1243-5
1109 1115
 
1110
-Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite [*obligation*] :
1116
+La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
1111 1117
 
1112
-1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
1118
+Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4, aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 1251-1. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels.
1113 1119
 
1114
-2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an [*périodicité*], comportant notamment :
1120
+###### Article L1243-6
1115 1121
 
1116
-a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
1122
+Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1117 1123
 
1118
-b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
1124
+La liste des tissus et cellules et, le cas échéant, des procédés concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1119 1125
 
1120
-c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
1126
+###### Article L1243-7
1121 1127
 
1122
-d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
1128
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1123 1129
 
1124
-Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
1130
+1° Dans les conditions prévues par les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI, les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, prévues à l'article L. 1243-4 ;
1125 1131
 
1126
-###### Article L162-4
1132
+2° Les conditions et les modalités de délivrance de chacune des autorisations prévues à l'article L. 1243-5 ;
1127 1133
 
1128
-Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
1134
+3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules ;
1129 1135
 
1130
-Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
1136
+4° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules définis à l'article L. 1243-6.
1131 1137
 
1132
-Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
1138
+##### Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.
1133 1139
 
1134
-Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
1140
+###### Article L1244-1
1135 1141
 
1136
-Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
1142
+Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
1137 1143
 
1138
-###### Article L162-5
1144
+###### Article L1244-2
1139 1145
 
1140
-Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite [*obligatoire*] ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
1146
+Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.
1141 1147
 
1142
-###### Article L162-6
1148
+###### Article L1244-3
1143 1149
 
1144
-En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.
1150
+L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
1145 1151
 
1146
-Le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an [*durée*] les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.
1152
+###### Article L1244-4
1147 1153
 
1148
-###### Article L162-7
1154
+Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.
1149 1155
 
1150
-Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis [*obligation*]. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
1156
+###### Article L1244-5
1151 1157
 
1152
-###### Article L162-8
1158
+Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
1153 1159
 
1154
-Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.
1160
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
1155 1161
 
1156
-Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
1162
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 2113-1 et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
1157 1163
 
1158
-Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
1164
+Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
1159 1165
 
1160
-Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
1166
+###### Article L1244-6
1161 1167
 
1162
-Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
1168
+Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 1244-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
1163 1169
 
1164
-Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.
1170
+###### Article L1244-7
1165 1171
 
1166
-Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.
1172
+Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
1167 1173
 
1168
-###### Article L162-9
1174
+###### Article L1244-8
1169 1175
 
1170
-Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
1176
+L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
1171 1177
 
1172
-###### Article L162-10
1178
+###### Article L1244-9
1173 1179
 
1174
-Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration [*bulletin statistique*] établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme [*anonymat*].
1180
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1175 1181
 
1176
-###### Article L162-11
1182
+##### Chapitre V : Dispositions communes.
1177 1183
 
1178
-L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
1184
+###### Article L1245-1
1179 1185
 
1180
-Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.
1186
+Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1, L. 1243-4 et L. 1244-5.
1181 1187
 
1182
-##### Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
1188
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
1183 1189
 
1184
-###### Article L162-12
1190
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
1185 1191
 
1186
-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux [*nombre*] médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic [*conditions*].
1192
+La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
1187 1193
 
1188
-L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
1194
+En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
1189 1195
 
1190
-Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
1196
+Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1191 1197
 
1192
-###### Article L162-13
1198
+###### Article L1245-2
1193 1199
 
1194
-Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
1200
+Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-3 à L. 1211-9 et du chapitre III du présent titre.
1195 1201
 
1196
-##### Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.
1202
+###### Article L1245-3
1197 1203
 
1198
-###### Article L162-14
1204
+Les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
1199 1205
 
1200
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre.
1206
+###### Article L1245-4
1201 1207
 
1202
-##### Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
1208
+A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des tissus ou cellules des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1203 1209
 
1204
-###### Article L162-15
1210
+Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
1205 1211
 
1206
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 30 000 F [*montant*] (1) ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
1212
+Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.
1207 1213
 
1208
-- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
1209
-- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
1214
+Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
1210 1215
 
1211
-(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
1216
+###### Article L1245-5
1212 1217
 
1213
-###### Article L162-15-1
1218
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1214 1219
 
1215
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8.
1220
+#### Titre V : Etablissement français des greffes
1216 1221
 
1217
-#### Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant.
1222
+##### Chapitre Ier : Missions.
1218 1223
 
1219
-##### Article L162-16
1224
+###### Article L1251-1
1220 1225
 
1221
-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.
1226
+Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Etablissement français des greffes, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
1222 1227
 
1223
-Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.
1228
+L'Etablissement français des greffes est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie à l'alinéa précédent, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.
1224 1229
 
1225
-Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 759.
1230
+L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :
1226 1231
 
1227
-Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Leurs missions, leur rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de leur création et de leur agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
1232
+1° De promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;
1228 1233
 
1229
-##### Article L162-17
1234
+2° D'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;
1230 1235
 
1231
-Le diagnostic [*préimplantatoire*] biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :
1236
+3° De donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;
1232 1237
 
1233
-Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
1238
+4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI.
1234 1239
 
1235
-Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
1240
+###### Article L1251-2
1236 1241
 
1237
-Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
1242
+Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1238 1243
 
1239
-Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
1244
+Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
1240 1245
 
1241
-Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1246
+Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1242 1247
 
1243
-##### Article L162-18
1248
+##### Chapitre II : Organisation.
1244 1249
 
1245
-Comme il est dit à l'article 511-20 du Code pénal, le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1250
+###### Article L1252-1
1246 1251
 
1247
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1252
+L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire.
1248 1253
 
1249
-##### Article L162-19
1254
+L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur sur toutes les questions de nature médicale et scientifique, confiées à l'établissement.
1250 1255
 
1251
-Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1256
+###### Article L1252-2
1252 1257
 
1253
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1258
+L'Etablissement français des greffes peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement.
1254 1259
 
1255
-##### Article L162-20
1260
+Les agents de l'établissement sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 et L. 5323-4.
1256 1261
 
1257
-Comme il est dit à l'article 511-21 du Code pénal, le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
1262
+###### Article L1252-3
1258 1263
 
1259
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1264
+Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1260 1265
 
1261
-##### Article L162-21
1266
+1° Des subventions de l'Etat ;
1262 1267
 
1263
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise [*sanction*].
1268
+2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
1264 1269
 
1265
-##### Article L162-22
1270
+3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
1266 1271
 
1267
-Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre V et au chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1272
+4° Des produits divers, dons et legs.
1268 1273
 
1269
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1274
+###### Article L1252-4
1270 1275
 
1271
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1276
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
1272 1277
 
1273
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1278
+1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français des greffes ;
1274 1279
 
1275
-##### Article L163
1280
+2° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3.
1276 1281
 
1277
-Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
1282
+#### Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
1278 1283
 
1279
-Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
1284
+##### Chapitre Ier : Préparation, conservation, distribution, importation et exportation.
1280 1285
 
1281
-Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel.
1286
+###### Article L1261-1
1282 1287
 
1283
-##### Article L164
1288
+Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 1211-1 sont soumis aux dispositions du livre Ier de la partie V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
1284 1289
 
1285
-Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
1290
+###### Article L1261-2
1286 1291
 
1287
-Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.
1292
+La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 1262-1.
1288 1293
 
1289
-Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel.
1294
+Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues par le présent article et par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V.
1290 1295
 
1291
-##### Article L165
1296
+Dans les autres cas, elle est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
1292 1297
 
1293
-Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
1298
+L'autorisation vaut agrément au sens de la loi du 13 juillet 1992 précitée. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'agence qui l'a délivrée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1294 1299
 
1295
-##### Article L166
1300
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
1296 1301
 
1297
-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
1302
+###### Article L1261-3
1298 1303
 
1299
-Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
1304
+Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie V.
1300 1305
 
1301
-Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.
1306
+Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et d'utilisation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions.
1302 1307
 
1303
-#### Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
1308
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
1304 1309
 
1305
-##### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
1310
+###### Article L1261-4
1306 1311
 
1307
-###### Article L176
1312
+Les dispositions du 4° de l'article L. 1243-7 s'appliquent, le cas échéant, aux produits de thérapies génique et cellulaire.
1308 1313
 
1309
-Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
1314
+###### Article L1261-5
1310 1315
 
1311
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
1316
+Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les médecins inspecteurs de santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.
1312 1317
 
1313
-Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 F (1) ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
1318
+##### Chapitre II : Prélèvement de cellules et administration des produits.
1314 1319
 
1315
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1320
+###### Article L1262-1
1316 1321
 
1317
-###### Article L177
1322
+Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 6121-2, la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapies génique et cellulaire.
1318 1323
 
1319
-Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].
1324
+Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 de ladite loi.
1320 1325
 
1321
-Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
1326
+Les établissements mentionnés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
1322 1327
 
1323
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1328
+L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1324 1329
 
1325
-###### Article L178
1330
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
1326 1331
 
1327
-Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].
1332
+###### Article L1262-2
1328 1333
 
1329
-###### Article L178-1
1334
+Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements en vue de don de cellules destinées à des thérapies génique ou cellulaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1330 1335
 
1331
-Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre [*maximum*] d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
1336
+###### Article L1262-3
1332 1337
 
1333
-Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive [*sanction*].
1338
+Un Haut Conseil des thérapies génique et cellulaire, placé auprès du Premier ministre, lui présente les orientations susceptibles de favoriser leur développement et de coordonner l'action des organismes publics ou privés qui y concourent.
1334 1339
 
1335
-###### Article L179
1340
+Il comprend des représentants des ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de la santé, et des représentants des organismes de recherche, des établissements de santé, des organismes contribuant au financement des recherches ainsi que des représentants de l'industrie.
1336 1341
 
1337
-Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 176 de la présente section, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
1342
+##### Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes.
1338 1343
 
1339
-##### Section 2 : Etablissements et services concourant à l'accueil des enfants de moins de six ans.
1344
+###### Article L1263-1
1340 1345
 
1341
-###### Article L180
1346
+On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.
1342 1347
 
1343
-I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
1348
+###### Article L1263-2
1344 1349
 
1345
-II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
1350
+Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1346 1351
 
1347
-III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1352
+L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.
1348 1353
 
1349
-IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
1354
+L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
1350 1355
 
1351
-###### Article L181
1356
+Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.
1352 1357
 
1353
-Les établissements et services mentionnés à l'article L. 180 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1358
+###### Article L1263-3
1354 1359
 
1355
-###### Article L182
1360
+La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1356 1361
 
1357
-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1362
+###### Article L1263-4
1358 1363
 
1359
-1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ;
1364
+Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
1360 1365
 
1361
-2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180.
1366
+#### Titre VII : Dispositions pénales
1362 1367
 
1363
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.
1368
+##### Chapitre Ier : Sang.
1364 1369
 
1365
-La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180.
1370
+###### Article L1271-1
1366 1371
 
1367
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général.
1372
+Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1368 1373
 
1369
-###### Article L183
1374
+###### Article L1271-2
1370 1375
 
1371
-Seront punis des peines prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale ceux qui auront créé, étendu ou transformé des établissements et services privés qui accueillent des enfants de moins de six ans sans l'autorisation mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 180.
1376
+Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1372 1377
 
1373
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture des établissements ou services ou prononcer, à l'encontre du condamné, l'interdiction, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de diriger tout établissement ou service relevant de la présente section.
1378
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
1374 1379
 
1375
-##### Section 3 : Lactariums
1380
+###### Article L1271-3
1376 1381
 
1377
-###### Article L184
1382
+Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
1378 1383
 
1379
-La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
1384
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
1380 1385
 
1381
-Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
1386
+###### Article L1271-4
1382 1387
 
1383
-Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
1388
+L'utilisation ou la distribution des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1384 1389
 
1385
-##### Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
1390
+###### Article L1271-5
1386 1391
 
1387
-###### Article L184-1
1392
+La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 1221-6 est punie de 300 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1388 1393
 
1389
-Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
1394
+Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 1222-9 à l'Etablissement français du sang de contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
1390 1395
 
1391
-Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
1396
+###### Article L1271-6
1392 1397
 
1393
-A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
1398
+La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1394 1399
 
1395
-Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
1400
+###### Article L1271-7
1396 1401
 
1397
-L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
1402
+Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1398 1403
 
1399
-###### Article L184-2
1404
+###### Article L1271-8
1400 1405
 
1401
-Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
1406
+Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
1402 1407
 
1403
-Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
1408
+Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles, le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue, interdite ou réglementée en application du dernier alinéa de l'article L. 1221-10 ou du dernier alinéa de l'article L. 1223-5.
1404 1409
 
1405
-###### Article L184-3
1410
+##### Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits.
1406 1411
 
1407
-La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
1412
+###### Article L1272-1
1408 1413
 
1409
-Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
1414
+Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
1410 1415
 
1411
-La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.
1416
+" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
1412 1417
 
1413
-La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
1418
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
1414 1419
 
1415
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
1420
+Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. "
1416 1421
 
1417
-###### Article L184-4
1422
+###### Article L1272-2
1418 1423
 
1419
-Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
1424
+Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :
1420 1425
 
1421
-###### Article L184-5
1426
+" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
1422 1427
 
1423
-Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1428
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 1231-2 et L. 1231-3 du code de la santé publique. "
1424 1429
 
1425
-###### Article L184-6
1430
+###### Article L1272-3
1426 1431
 
1427
-Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ou au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.
1432
+Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :
1428 1433
 
1429
-Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
1434
+" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1430 1435
 
1431
-Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
1436
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "
1432 1437
 
1433
-La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1438
+###### Article L1272-4
1434 1439
 
1435
-###### Article L184-7
1440
+Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
1436 1441
 
1437
-Comme il est dit à l'article 511-22 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
1442
+" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1438 1443
 
1439
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
1444
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. "
1440 1445
 
1441
-#### Chapitre 6 : Financement.
1446
+###### Article L1272-5
1442 1447
 
1443
-##### Article L185
1448
+Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :
1444 1449
 
1445
-Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V sont supportés par l'Etat [*charge financière.*]
1450
+" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1446 1451
 
1447
-##### Article L186
1452
+###### Article L1272-6
1448 1453
 
1449
-Lorsque les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
1454
+Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :
1450 1455
 
1451
-Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
1456
+" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1452 1457
 
1453
-Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
1458
+###### Article L1272-7
1454 1459
 
1455
-##### Article L187
1460
+Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
1456 1461
 
1457
-Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.
1462
+" Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1458 1463
 
1459
-#### Chapitre 7 : Dispositions diverses.
1464
+###### Article L1272-8
1460 1465
 
1461
-##### Article L188
1466
+Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
1462 1467
 
1463
-Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
1468
+" Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-4 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1464 1469
 
1465
-#### Chapitre 9 : Dispositions finales.
1470
+##### Chapitre III : Gamètes.
1466 1471
 
1467
-##### Article L190-2
1472
+###### Article L1273-1
1468 1473
 
1469
-Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1474
+Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :
1470 1475
 
1471
-### Titre 2 : Santé scolaire et universitaire.
1476
+" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
1472 1477
 
1473
-#### Article L191
1478
+###### Article L1273-2
1474 1479
 
1475
-Au cours de leur sixième année [*âge*], tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles [*frais*].
1480
+Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal ci-après reproduit :
1476 1481
 
1477
-Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.
1482
+" Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1478 1483
 
1479
-Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.
1484
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons. "
1480 1485
 
1481
-#### Article L192
1486
+###### Article L1273-3
1482 1487
 
1483
-Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans [*périodicité*], à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
1488
+Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit :
1484 1489
 
1485
-Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.
1490
+" Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1486 1491
 
1487
-#### Article L193
1492
+###### Article L1273-4
1488 1493
 
1489
-Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants [*nombre*] et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites [*médicales*] et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus [*lieu*].
1494
+Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
1490 1495
 
1491
-#### Article L194
1496
+" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1492 1497
 
1493
-Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
1498
+###### Article L1273-5
1494 1499
 
1495
-#### Article L195
1500
+Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal ci-après reproduit :
1496 1501
 
1497
-Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés [*renseignements*].
1502
+" Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1498 1503
 
1499
-#### Article L197
1504
+###### Article L1273-6
1500 1505
 
1501
-Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe [*montant*].
1506
+Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal ci-après reproduit :
1502 1507
 
1503
-Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
1508
+" Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1504 1509
 
1505
-#### Article L198
1510
+###### Article L1273-7
1506 1511
 
1507
-Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
1512
+Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :
1508 1513
 
1509
-Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 191 ci-dessus [*examens médicaux périodiques obligatoires*].
1514
+" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
1510 1515
 
1511
-### Titre 2 bis : Prévention et détection des faits de mauvais traitements à enfants
1516
+##### Chapitre IV : Dispositions communes.
1512 1517
 
1513
-#### Article L198-1
1518
+###### Article L1274-1
1514 1519
 
1515
-Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
1520
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1516 1521
 
1517
-#### Article L198-2
1522
+###### Article L1274-2
1518 1523
 
1519
-Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée estinscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
1524
+Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1520 1525
 
1521
-Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance.
1526
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1522 1527
 
1523
-#### Article L198-3
1528
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 de ce code.
1524 1529
 
1525
-Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.
1530
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1526 1531
 
1527
-### Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
1532
+###### Article L1274-3
1528 1533
 
1529
-#### Article L199
1534
+Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :
1530 1535
 
1531
-Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus , en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
1536
+" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines. "
1532 1537
 
1533
-Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
1538
+### Livre III : Protection de la santé et environnement
1534 1539
 
1535
-Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
1540
+#### Titre Ier : Dispositions générales
1536 1541
 
1537
-#### Article L200
1542
+##### Chapitre Ier : Règles générales.
1538 1543
 
1539
-Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés [*interdiction*] :
1544
+###### Article L1311-1
1540 1545
 
1541
-Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés à la section II du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ;
1546
+Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
1542 1547
 
1543
-Les établissements hospitaliers visés par le titre Ier du livre VII du présent code ;
1548
+- de prévention des maladies transmissibles ;
1549
+- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
1550
+- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
1551
+- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
1552
+- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
1553
+- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
1554
+- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
1544 1555
 
1545
-Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de vingt et un ans [*majorité à dix-huit ans*], délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
1556
+###### Article L1311-2
1546 1557
 
1547
-#### Article L201
1558
+Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
1548 1559
 
1549
-Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé [*condition préalable*] par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorités compétentes*].
1560
+###### Article L1311-3
1550 1561
 
1551
-Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.
1562
+Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.
1552 1563
 
1553
-Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.
1564
+###### Article L1311-4
1554 1565
 
1555
-#### Article L202
1566
+En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au présent chapitre.
1556 1567
 
1557
-Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé [*condition préalable*] par le préfet [*autorité compétente*]. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).
1568
+L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
1558 1569
 
1559
-#### Article L204
1570
+###### Article L1311-5
1560 1571
 
1561
-Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale [*autorité compétente*], sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
1572
+Le présent livre, à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.
1562 1573
 
1563
-En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement [*droit de circulation*].
1574
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
1564 1575
 
1565
-#### Article L205
1576
+###### Article L1312-1
1566 1577
 
1567
-S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].
1578
+Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1336-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1568 1579
 
1569
-#### Article L206
1580
+Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
1570 1581
 
1571
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
1582
+Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
1572 1583
 
1573
-1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
1584
+###### Article L1312-2
1574 1585
 
1575
-2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
1586
+Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents du ministère chargé de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
1576 1587
 
1577
-3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
1588
+#### Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
1578 1589
 
1579
-4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
1590
+##### Chapitre Ier : Eaux potables.
1580 1591
 
1581
-5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
1592
+###### Article L1321-1
1582 1593
 
1583
-#### Article L207
1594
+Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
1584 1595
 
1585
-Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
1596
+L'utilisation d'eau non potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
1586 1597
 
1587
-#### Article L208
1598
+###### Article L1321-2
1588 1599
 
1589
-Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1600
+En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.
1590 1601
 
1591
-1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
1602
+L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
1592 1603
 
1593
-2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
1604
+Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
1594 1605
 
1595
-3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
1606
+###### Article L1321-3
1596 1607
 
1597
-En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
1608
+Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
1598 1609
 
1599
-En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1610
+###### Article L1321-4
1600 1611
 
1601
-## Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
1612
+Le concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
1602 1613
 
1603
-### Article L209-1
1614
+Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
1604 1615
 
1605
-Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes : " recherche biomédicale ".
1616
+###### Article L1321-5
1606 1617
 
1607
-Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct.
1618
+Si le captage et la distribution d'eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l'article L. 1321-4 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du service communal d'hygiène et de santé s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1608 1619
 
1609
-La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain est dénommée ci-après le promoteur . La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées ci-après les investigateurs.
1620
+Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.
1610 1621
 
1611
-Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche, elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
1622
+En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
1612 1623
 
1613
-Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur coordonnateur.
1624
+###### Article L1321-6
1614 1625
 
1615
-### Titre 1 : Dispositions générales.
1626
+En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
1616 1627
 
1617
-#### Article L209-2
1628
+###### Article L1321-7
1618 1629
 
1619
-Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain [*conditions d'expérimentation*]:
1630
+L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
1620 1631
 
1621
-- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
1622
-- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
1623
-- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.
1632
+###### Article L1321-8
1624 1633
 
1625
-#### Article L209-3
1634
+Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.
1626 1635
 
1627
-Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
1636
+###### Article L1321-9
1628 1637
 
1629
-- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
1630
-- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
1638
+Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine et, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.
1631 1639
 
1632
-Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
1640
+Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
1633 1641
 
1634
-Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.
1642
+Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.
1635 1643
 
1636
-#### Article L209-4
1644
+###### Article L1321-10
1637 1645
 
1638
-Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.
1646
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France :
1639 1647
 
1640
-#### Article L209-5
1648
+1° A l'exception de l'article L. 1321-9, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, et notamment celles du contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises mentionnées par lesdites dispositions doivent rembourser les frais de ce contrôle ;
1641 1649
 
1642
-Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative [*détenus, internés*], les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
1650
+2° Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu d'en faire vérifier la qualité ;
1643 1651
 
1644
-#### Article L209-6
1652
+3° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou retirer l'autorisation prévue à l'article L. 1321-7.
1645 1653
 
1646
-Les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicités pour une recherche biomédicale que si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
1654
+##### Chapitre II : Thermo-climatisme et sources d'eaux minérales naturelles.
1647 1655
 
1648
-Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
1656
+###### Article L1322-9
1649 1657
 
1650
-- ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;
1651
-- être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap ;
1652
-- ne pouvoir être réalisées autrement.
1658
+Le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au représentant de l'Etat dans le département.
1653 1659
 
1654
-#### Article L209-7
1660
+En cas d'opposition par le représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre chargé de la santé.
1655 1661
 
1656
-Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1662
+A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
1657 1663
 
1658
-Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
1664
+###### Article L1322-1
1659 1665
 
1660
-La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
1666
+Sont soumis à autorisation :
1661 1667
 
1662
-#### Article L209-8
1668
+- les exploitations d'eau minérale naturelle ;
1669
+- les industries d'embouteillage ;
1670
+- les établissements thermaux ;
1671
+- les dépôts d'eau minérale naturelle.
1663 1672
 
1664
-La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct.
1673
+Toutefois, les officines de pharmacie et les commerces de détail sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts.
1665 1674
 
1666
-### Titre 2 : Du consentement.
1675
+###### Article L1322-2
1667 1676
 
1668
-#### Article L209-9
1677
+L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article L. 1322-1, l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est délivrée par le ministre chargé de la santé.
1669 1678
 
1670
-Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci [*condition obligatoire*] doit être recueilli après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui a fait connaître :
1679
+###### Article L1322-3
1671 1680
 
1672
-- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
1673
-- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ;
1674
-- l'avis du comité mentionné à l'article L. 209-12 du présent code ;
1675
-- le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 209-17.
1681
+Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut lui être assignée. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
1676 1682
 
1677
-Il informe [*obligation*] la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
1683
+Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
1678 1684
 
1679
-L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet visé au premier alinéa de l'article L. 209-12 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
1685
+###### Article L1322-4
1680 1686
 
1681
-A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionnner cette éventualité.
1687
+Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
1682 1688
 
1683
-Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité.
1689
+A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret mentionné à l'article L. 1322-13 qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au représentant de l'Etat dans le département qui en délivre récépissé.
1684 1690
 
1685
-Le consentement est donné par écrit [*condition de forme*] ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
1691
+Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret mentionné à l'article L. 1322-13 instituant le périmètre de protection.
1686 1692
 
1687
-Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 209-11 du présent code peut prévoir que le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille [*dérogation*] s'ils sont présents, dans les conditions prévues ci-dessus. L'intéressé sera informé dès que possible et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
1693
+###### Article L1322-5
1688 1694
 
1689
-#### Article L209-10
1695
+Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L. 1322-4 et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l'Etat dans le département, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source.
1690 1696
 
1691
-Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :
1697
+Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
1692 1698
 
1693
-- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles [*autorités compétentes*];
1694
-- le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
1699
+L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est exécutoire par provision, sauf recours au juge administratif.
1695 1700
 
1696
-### Titre 3 : Dispositions administratives.
1701
+###### Article L1322-6
1697 1702
 
1698
-#### Article L209-11
1703
+Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale naturelle déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités.
1699 1704
 
1700
-Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
1705
+Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
1701 1706
 
1702
-Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
1707
+###### Article L1322-7
1703 1708
 
1704
-Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique.
1709
+Les dispositions de l'article L. 1322-6 s'appliquent à une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
1705 1710
 
1706
-Les comités sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions minimales d'activité en deçà desquelles le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions.
1711
+###### Article L1322-8
1707 1712
 
1708
-Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
1713
+Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.
1709 1714
 
1710
-Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret.
1715
+Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
1711 1716
 
1712
-Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, les agents de l'Etat et les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui en sont dépositaires sont tenus [*obligations*], dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés [*secret professionnel*].
1717
+###### Article L1322-10
1713 1718
 
1714
-Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
1719
+L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe la durée.
1715 1720
 
1716
-Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.
1721
+Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7 prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé.
1717 1722
 
1718
-Le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
1723
+Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par le chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1719 1724
 
1720
-#### Article L209-12
1725
+Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
1721 1726
 
1722
-Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents pour la région où l'investigateur exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
1727
+###### Article L1322-11
1723 1728
 
1724
-Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
1729
+La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la source.
1725 1730
 
1726
-Le comité rend son avis [*attributions*] sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.
1731
+Dans les cas prévus par les articles L. 1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
1727 1732
 
1728
-Avant sa mise en oeuvre, le promoteur transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas une lettre d'intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis défavorable ne peuvent être mis en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
1733
+###### Article L1322-12
1729 1734
 
1730
-Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en oeuvre.
1735
+Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.
1731 1736
 
1732
-Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, l'autorité administrative compétente de tout effet ayant pu contribuer à la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables et susceptible d'être dû à la recherche. Le promoteur transmet également à l'autorité administrative compétente toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. Il informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé enfin de tout arrêt prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
1737
+L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
1733 1738
 
1734
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions du présent livre, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas peut également à tout moment suspendre ou interdire une recherche biomédicale.
1739
+###### Article L1322-13
1735 1740
 
1736
-#### Article L209-12-1
1741
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1737 1742
 
1738
-Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues à l'article L. 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.
1743
+1° Après enquête, la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales naturelles ;
1739 1744
 
1740
-A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas dans un délai d'une semaine après sa réception.
1745
+2° Le périmètre de protection pouvant être assigné à une source déclarée d'intérêt public selon les dispositions de l'article L. 1322-3 ;
1741 1746
 
1742
-#### Article L209-13
1747
+3° Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1322-4 et de la constatation mentionnée à l'article L. 1322-5 ;
1743 1748
 
1744
-Les médecins inspecteurs de la santé et, dans la limite de leurs attributions, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont qualité [*autorités compétentes*] pour veiller au respect des dispositions du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
1749
+4° L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
1745 1750
 
1746
-#### Article L209-13-1
1751
+5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
1747 1752
 
1748
-Les modalités de consultation des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère militaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1753
+##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
1749 1754
 
1750
-### Titre 4 : Dispositions particulières aux recherches sans bénéfice individuel direct
1755
+###### Article L1323-1
1751 1756
 
1752
-#### Article L209-14
1757
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
1753 1758
 
1754
-Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
1759
+Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
1755 1760
 
1756
-Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
1761
+Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre IX, par les articles L. 915-9 à L. 915-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre IX, par le chapitre VI du titre III du livre IX, par l'article L. 937-2.
1757 1762
 
1758
-#### Article L209-15
1763
+Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
1759 1764
 
1760
-Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé .
1765
+###### Article L1323-2
1761 1766
 
1762
-Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.
1767
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
1763 1768
 
1764
-#### Article L209-16
1769
+1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
1765 1770
 
1766
-Toute recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
1771
+2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
1767 1772
 
1768
-L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies [*action civile*].
1773
+3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
1769 1774
 
1770
-#### Article L209-17
1775
+4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
1771 1776
 
1772
-Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct [*interdiction*].
1777
+5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
1773 1778
 
1774
-Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice individuel direct. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
1779
+6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
1775 1780
 
1776
-En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] établit et gère un fichier national.
1781
+7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
1777 1782
 
1778
-#### Article L209-18
1783
+8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
1779 1784
 
1780
-Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche [*conditions d'équipement*] et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
1785
+9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
1781 1786
 
1782
-#### Article L209-18-1
1787
+10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
1783 1788
 
1784
-Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale [*interdiction*] sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
1789
+11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
1785 1790
 
1786
-Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.
1791
+12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1787 1792
 
1788
-### Titre 4 bis : Dispositions particulières à certaines recherches
1793
+###### Article L1323-3
1789 1794
 
1790
-#### Article L209-18-2
1795
+L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
1791 1796
 
1792
-Les protocoles d'essais cliniques concernant les produits mentionnés à l'article L. 676-1 ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine ayant reçu l'autorisation [*administrative*] mentionnée à l'article L. 676-6. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
1797
+Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 921-11 du code rural.
1793 1798
 
1794
-Les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles visés au présent article. Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du respect des dispositions relatives aux essais de médicaments et, le cas échéant, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1799
+###### Article L1323-4
1795 1800
 
1796
-L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande. L'autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
1801
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
1797 1802
 
1798
-La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
1803
+###### Article L1323-5
1799 1804
 
1800
-#### Article L209-18-3
1805
+L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
1801 1806
 
1802
-L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
1807
+L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
1803 1808
 
1804
-Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
1809
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
1805 1810
 
1806
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent :
1811
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
1807 1812
 
1808
-- les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
1809
-- les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
1810
-- les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
1813
+Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
1811 1814
 
1812
-#### Article L209-18-4
1815
+Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
1813 1816
 
1814
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1817
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
1815 1818
 
1816
-#### Article L209-18-5
1819
+###### Article L1323-6
1817 1820
 
1818
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
1821
+L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
1819 1822
 
1820
-Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1823
+Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
1821 1824
 
1822
-L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
1825
+###### Article L1323-7
1823 1826
 
1824
-La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée.
1827
+L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
1825 1828
 
1826
-### Titre 5 : Sanctions pénales.
1829
+###### Article L1323-8
1827 1830
 
1828
-#### Article L209-19
1831
+L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
1829 1832
 
1830
-Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F d'amende [*montant*] (1).
1833
+###### Article L1323-9
1831 1834
 
1832
-Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.
1835
+Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
1833 1836
 
1834
-Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
1837
+1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
1835 1838
 
1836
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1839
+2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
1837 1840
 
1838
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1841
+Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
1839 1842
 
1840
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1843
+Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
1841 1844
 
1842
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1845
+Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
1843 1846
 
1844
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1847
+Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
1845 1848
 
1846
-#### Article L209-19-1
1849
+###### Article L1323-10
1847 1850
 
1848
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans [*durée*] d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende [*montant*] (1).
1851
+Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1849 1852
 
1850
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
1853
+1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
1851 1854
 
1852
-1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
1855
+2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
1853 1856
 
1854
-2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1857
+3° Par des redevances pour services rendus ;
1855 1858
 
1856
-3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
1859
+4° Par des produits divers, dons et legs ;
1857 1860
 
1858
-4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
1861
+5° Par des emprunts.
1859 1862
 
1860
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
1863
+###### Article L1323-11
1861 1864
 
1862
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1865
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1863 1866
 
1864
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1867
+1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
1865 1868
 
1866
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1869
+2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
1867 1870
 
1868
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1871
+3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
1869 1872
 
1870
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1873
+4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
1871 1874
 
1872
-#### Article L209-20
1875
+5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
1873 1876
 
1874
-Est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*] :
1877
+6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés.
1875 1878
 
1876
-- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;
1877
-- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;
1878
-- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1.
1879
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
1879 1880
 
1880
-L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.
1881
+###### Article L1324-1
1881 1882
 
1882
-(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.
1883
+L'exécution sans autorisation ou sans déclaration préalable dans le périmètre de protection de l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 1322-5, L. 1322-6 et L. 1322-7 et les infractions relatives à l'ordre, la police et la salubrité qui s'imposent aux établissements d'eaux minérales prévus à l'article L. 1322-13, sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.
1883 1884
 
1884
-#### Article L209-21
1885
+###### Article L1324-2
1885 1886
 
1886
-Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).
1887
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 1324-1 donnent lieu au paiement d'un droit de timbre.
1887 1888
 
1888
-Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
1889
+Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
1889 1890
 
1890
-(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.
1891
+Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1891 1892
 
1892
-### Titre 6 : Dispositions diverses
1893
+###### Article L1324-3
1893 1894
 
1894
-#### Article L209-22
1895
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le fait :
1895 1896
 
1896
-Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270-1 du code civil.
1897
+1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace alimentaire sont propres à la consommation ;
1897 1898
 
1898
-#### Article L209-23
1899
+2° D'utiliser de l'eau non potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
1899 1900
 
1900
-Les dispositions du présent livre sont applicables <Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-269 DC du 22 janvier 1990> dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
1901
+3° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
1901 1902
 
1902
-## Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
1903
+4° Pour le concessionnaire d'une distribution d'eau potable, de ne pas faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution dans les conditions mentionnées à l'article L. 1321-4 ;
1903 1904
 
1904
-### Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
1905
+5° De procéder à des opérations d'embouteillage de l'eau destinées à la consommation publique ainsi qu'au captage ou à la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1321-7 ;
1905 1906
 
1906
-#### Chapitre 1 : Prophylaxie
1907
+6° Pour une personne privée, d'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine selon les dispositions de l'article L. 1321-8.
1907 1908
 
1908
-##### Article L215
1909
+###### Article L1324-4
1909 1910
 
1910
-La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
1911
+Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1911 1912
 
1912
-Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
1913
+Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés est puni des mêmes peines.
1913 1914
 
1914
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
1915
+#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
1915 1916
 
1916
-##### Article L216
1917
+##### Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
1917 1918
 
1918
-La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.
1919
+###### Article L1331-1
1919 1920
 
1920
-Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.
1921
+Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.
1921 1922
 
1922
-##### Article L217
1923
+Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
1923 1924
 
1924
-Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
1925
+Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
1925 1926
 
1926
-En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
1927
+Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
1927 1928
 
1928
-##### Article L218
1929
+###### Article L1331-2
1929 1930
 
1930
-Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
1931
+Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
1931 1932
 
1932
-##### Article L219
1933
+Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
1933 1934
 
1934
-Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département [*compétence, charge*].
1935
+Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
1935 1936
 
1936
-#### Chapitre 2 : Traitement
1937
+La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
1937 1938
 
1938
-##### Article L220
1939
+###### Article L1331-3
1939 1940
 
1940
-Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.
1941
+Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2.
1941 1942
 
1942
-Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
1943
+###### Article L1331-4
1943 1944
 
1944
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.
1945
+Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
1945 1946
 
1946
-### Titre 2 : Lutte contre les maladies vénériennes.
1947
+###### Article L1331-5
1947 1948
 
1948
-#### Article L254
1949
+Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
1949 1950
 
1950
-On entend par maladie vénérienne , pour l'application du présent titre : la syphilis, la gonococcie, la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre.
1951
+###### Article L1331-6
1951 1952
 
1952
-#### Chapitre 1 : Prophylaxie
1953
+Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
1953 1954
 
1954
-##### Section 1 : Caractère obligatoire du traitement des maladies vénériennes
1955
+###### Article L1331-7
1955 1956
 
1956
-###### Article L255
1957
+Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
1957 1958
 
1958
-Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter [*obligation*] par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.
1959
+Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
1959 1960
 
1960
-Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.
1961
+###### Article L1331-8
1961 1962
 
1962
-###### Article L256
1963
+Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
1963 1964
 
1964
-Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit [*obligation*] :
1965
+###### Article L1331-9
1965 1966
 
1966
-1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;
1967
+Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
1967 1968
 
1968
-2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;
1969
+Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
1969 1970
 
1970
-3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.
1971
+###### Article L1331-10
1971 1972
 
1972
-S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
1973
+Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
1973 1974
 
1974
-##### Section 2 : Déclaration des maladies vénériennes.
1975
+L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
1975 1976
 
1976
-###### Article L257
1977
+Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
1977 1978
 
1978
-La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.
1979
+Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.
1979 1980
 
1980
-La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade [*anonymat*].
1981
+###### Article L1331-11
1981 1982
 
1982
-La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade [*mentions*].
1983
+Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.
1983 1984
 
1984
-Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
1985
+###### Article L1331-12
1985 1986
 
1986
-###### Article L258
1987
+Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet.
1987 1988
 
1988
-Est obligatoire la déclaration simple de tout cas de maladie vénérienne en période contagieuse, qu'il s'agisse d'accidents diagnostiqués pour la première fois ou d'un cas de maladie vénérienne déjà déclaré par un autre médecin ou, enfin, de la récidive contagieuse d'une maladie qui a déjà fait antérieurement l'objet d'une déclaration simple.
1989
+Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque.
1989 1990
 
1990
-###### Article L259
1991
+###### Article L1331-13
1991 1992
 
1992
-La déclaration nominale des maladies vénériennes en période contagieuse est obligatoire lorsque le malade se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement.
1993
+Dans les communes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément aux dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
1993 1994
 
1994
-En outre, le médecin doit effectuer cette déclaration nominale s'il estime que le malade fait courir un risque grave de contagion à un ou plusieurs tiers [*obligation*].
1995
+A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents.
1995 1996
 
1996
-###### Article L260
1997
+Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes.
1997 1998
 
1998
-L'autorité sanitaire compétente pour recevoir les déclarations et prendre les mesures prévues par le présent titre est représentée dans chaque département soit par le directeur départemental de la santé, soit par un médecin inspecteur de la santé ou un docteur en médecine chargé d'un des services anti-vénériens du département désigné par le directeur départemental de la santé.
1999
+###### Article L1331-14
1999 2000
 
2000
-##### Section 3 : Dépistage et surveillance sanitaire des agents de contamination ou des personnes présumées telles
2001
+Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
2001 2002
 
2002
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2003
+Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
2003 2004
 
2004
-####### Article L261
2005
+Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
2005 2006
 
2006
-Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.
2007
+Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
2007 2008
 
2008
-Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.
2009
+Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
2009 2010
 
2010
-Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.
2011
+###### Article L1331-15
2011 2012
 
2012
-Si la personne présumée malade ne présente pas [*non*] le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.
2013
+Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
2013 2014
 
2014
-Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement [*obligation de se faire traiter*] prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.
2015
+###### Article L1331-16
2015 2016
 
2016
-Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.
2017
+Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
2017 2018
 
2018
-####### Article L262
2019
+Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement.
2019 2020
 
2020
-Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.
2021
+###### Article L1331-17
2021 2022
 
2022
-A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.
2023
+Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
2023 2024
 
2024
-Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations [*obligatoires*] prévues aux articles L. 258 ou L. 259.
2025
+###### Article L1331-18
2025 2026
 
2026
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux détenus.
2027
+L'insalubrité signalée par un avis du service communal d'hygiène et de santé ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le conseil départemental de l'habitat est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement.
2027 2028
 
2028
-####### Article L273
2029
+###### Article L1331-19
2029 2030
 
2030
-L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.
2031
+Si le représentant de l'Etat dans le département prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit sur l'insalubrité des immeubles.
2031 2032
 
2032
-##### Section 4 : Modalités du traitement
2033
+Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet.
2033 2034
 
2034
-###### Période contagieuse.
2035
+Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.
2035 2036
 
2036
-####### Article L274
2037
+Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
2037 2038
 
2038
-Toutes les fois que le médecin qui fait la déclaration nominale [*de maladie vénérienne*] prévue à l'article L. 259 estime nécessaire l'hospitalisation d'urgence prévue à l'article L. 277, il doit le mentionner sur cette déclaration.
2039
+###### Article L1331-20
2039 2040
 
2040
-####### Article L275
2041
+Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
2041 2042
 
2042
-Tout malade dont le nom a été signalé à l'autorité sanitaire par application de l'article L. 259 et qui, en période contagieuse, se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement reçoit de cette autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir à se faire traiter immédiatement et régulièrement et d'en faire la preuve.
2043
+Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.
2043 2044
 
2044
-Cette preuve est fournie par la présentation de certificats médicaux [*documents*] à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci. Si le malade ne procure pas cette preuve, il est hospitalisé d'office suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
2045
+###### Article L1331-21
2045 2046
 
2046
-Si la déclaration nominale mentionne la nécessité d'une hospitalisation d'urgence du malade, l'autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.
2047
+La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20.
2047 2048
 
2048
-####### Article L277
2049
+Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.
2049 2050
 
2050
-Tout malade [*obligation*] dont le nom est signalé à l'autorité sanitaire, en application de l'article L. 261, est invité à renoncer immédiatement, et pendant la durée des accidents contagieux, à l'exercice de sa profession si celui-ci comporte un danger de contamination.
2051
+###### Article L1331-22
2051 2052
 
2052
-Dans le cas où le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
2053
+La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2053 2054
 
2054
-En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.
2055
+Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
2055 2056
 
2056
-####### Article L278
2057
+###### Article L1331-23
2057 2058
 
2058
-Toute personne hospitalisée d'office par application des dispositions de la présente section entre à son choix :
2059
+Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.
2059 2060
 
2060
-Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;
2061
+L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 1331-28 et L. 1336-2 pour les immeubles qu'il désigne.
2061 2062
 
2062
-Soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283, dans un hôpital public.
2063
+Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
2063 2064
 
2064
-####### Article L279
2065
+Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
2065 2066
 
2066
-Aucune personne hospitalisée d'office ne peut quitter l'hôpital ou la clinique, même pour la plus courte absence, sans l'autorisation écrite [*de sortie*] du médecin chef de service [*condition*].
2067
+###### Article L1331-24
2067 2068
 
2068
-####### Article L280
2069
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.
2069 2070
 
2070
-L'hospitalisation peut avoir lieu à la demande du directeur départemental de la santé dans le service hospitalier désigné par lui, sans que l'identité du malade soit précisée [*anonymat*].
2071
+S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
2071 2072
 
2072
-####### Article L281
2073
+###### Article L1331-25
2073 2074
 
2074
-Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d'un malade hospitalisé d'office par application de la présente section, elle peut désigner le dispensaire, le service ou, à défaut, le médecin qui sera chargé de cette surveillance et qui aura à en préciser les modalités.
2075
+Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
2075 2076
 
2076
-##### Section 5 : Dispositions diverses.
2077
+Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
2077 2078
 
2078
-###### Article L283
2079
+En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
2079 2080
 
2080
-Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
2081
+Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
2081 2082
 
2082
-###### Article L284
2083
+###### Article L1331-26
2083 2084
 
2084
-Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 [*examen médical*] sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens [*charge*].
2085
+Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, invite dans le mois le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois :
2085 2086
 
2086
-###### Article L284-1
2087
+1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2087 2088
 
2088
-Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L. 274 à L. 292 sont fixées par décret.
2089
+2° Sur les mesures propres à y remédier.
2089 2090
 
2090
-##### Section 6 : Dispositions pénales.
2091
+###### Article L1331-27
2091 2092
 
2092
-###### Article L285
2093
+Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, en temps utile, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent leurs observations.
2093 2094
 
2094
-Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier [*non*] est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2095
+Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.
2095 2096
 
2096
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2097
+En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la santé, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
2097 2098
 
2098
-###### Article L289
2099
+###### Article L1331-28
2099 2100
 
2100
-Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
2101
+Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai d'un mois :
2101 2102
 
2102
-###### Article L290
2103
+1° Prononce l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
2103 2104
 
2104
-Est punie d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces peines seulement :
2105
+2° Prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
2105 2106
 
2106
-1° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;
2107
+Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
2107 2108
 
2108
-2° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;
2109
+L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures.
2109 2110
 
2110
-3° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.
2111
+Dans le cas où l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit dans le délai d'un mois, par arrêté les mesures appropriées indiquées par ces avis, ainsi que leur délai d'exécution ; il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
2111 2112
 
2112
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2113
+###### Article L1331-29
2113 2114
 
2114
-###### Article L292
2115
+Si, à l'expiration du délai imparti par le représentant de l'Etat dans le département pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté du représentant de l'Etat engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le représentant de l'Etat est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
2115 2116
 
2116
-Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
2117
+Si les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 ne sont pas exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire.
2117 2118
 
2118
-1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
2119
+###### Article L1331-30
2119 2120
 
2120
-2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
2121
+La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2121 2122
 
2122
-3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical [*obligatoire*] délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
2123
+Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
2123 2124
 
2124
-4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
2125
+###### Article L1331-31
2125 2126
 
2126
-5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
2127
+Lorsque, par suite de l'application des articles L. 1331-26 à L. 1331-30, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.
2127 2128
 
2128
-Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause [*anonymat*].
2129
+###### Article L1331-32
2129 2130
 
2130
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2131
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
2131 2132
 
2132
-#### Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne.
2133
+1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;
2133 2134
 
2134
-##### Article L294
2135
+2° Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 1331-27.
2135 2136
 
2136
-L'organisation de la lutte antivénérienne comprend : des dispensaires antivénériens, des services d'hospitalisation des maladies vénériennes.
2137
+##### Chapitre II : Piscines et baignades.
2137 2138
 
2138
-##### Section 1 : Dispensaires antivénériens.
2139
+###### Article L1332-1
2139 2140
 
2140
-###### Article L295
2141
+Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
2141 2142
 
2142
-Les dispensaires antivénériens sont destinés [*mission*] à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.
2143
+Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 1332-4.
2143 2144
 
2144
-Ces dispensaires sont ouverts gratuitement [*frais*] à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.
2145
+###### Article L1332-2
2145 2146
 
2146
-###### Article L296
2147
+Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
2147 2148
 
2148
-Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :
2149
+###### Article L1332-3
2149 2150
 
2150
-1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;
2151
+Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
2151 2152
 
2152
-2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;
2153
+###### Article L1332-4
2153 2154
 
2154
-3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.
2155
+Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
2155 2156
 
2156
-Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable [*condition*] du préfet [*autorité compétente*], donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
2157
+1° Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
2157 2158
 
2158
-Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.
2159
+2° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.
2159 2160
 
2160
-###### Article L297
2161
+##### Chapitre III : Rayonnements ionisants.
2161 2162
 
2162
-Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur départemental de la Santé, après délibération du conseil général, la liste des dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.
2163
+###### Article L1333-1
2163 2164
 
2164
-Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis de la commission des maladies vénériennes du Conseil permanent d'hygiène sociale.
2165
+La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radio-actifs naturels sont soumis à des conditions déterminées par voie réglementaire.
2165 2166
 
2166
-Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste [*condition*].
2167
+###### Article L1333-2
2167 2168
 
2168
-###### Article L298
2169
+Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2169 2170
 
2170
-Les dispensaires antivénériens relèvent, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé, du service départemental d'hygiène sociale. Ce service administre les dispensaires départementaux et assure l'exécution des conventions passées par le département avec les collectivités publiques ou privées ou les particuliers dont dépendent les autres dispensaires.
2171
+###### Article L1333-7
2171 2172
 
2172
-Les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les modalités suivant lesquelles certains de ces dispensaires sont autorisés à coopérer avec les médecins praticiens en vue du traitement des malades ruraux, sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Un arrêté des ministres de la Santé publique et de la Population, des Finances et des Affaires économiques, du Travail et de la Sécurité sociale et de l'Agriculture fixe les modalités de la participation financière des organismes intéressés.
2173
+Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
2173 2174
 
2174
-###### Article L299
2175
+Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
2175 2176
 
2176
-Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.
2177
+###### Article L1333-8
2177 2178
 
2178
-De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.
2179
+L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
2179 2180
 
2180
-###### Article L300
2181
+###### Article L1333-6
2181 2182
 
2182
-Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire [*sanction*] et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale [*délai*].
2183
+Les détenteurs de radioéléments artificiels ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
2183 2184
 
2184
-###### Article L301
2185
+###### Article L1333-9
2185 2186
 
2186
-Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 50 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et d'outillage.
2187
+L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.
2187 2188
 
2188
-L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la Santé publique et de la Population [*conditions*].
2189
+###### Article L1333-10
2189 2190
 
2190
-###### Article L302
2191
+Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
2191 2192
 
2192
-Les départements, communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un dispensaire antivénérien bénéficieront des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.
2193
+###### Article L1333-3
2193 2194
 
2194
-###### Article L303
2195
+Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
2195 2196
 
2196
-Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population totale de la circonscription du dispensaire.
2197
+###### Article L1333-4
2197 2198
 
2198
-La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.
2199
+Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radioéléments artificiels.
2199 2200
 
2200
-###### Article L304
2201
+###### Article L1333-12
2201 2202
 
2202
-Les dispensaires antivénériens sont des services du département [*compétence, charge*].
2203
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
2203 2204
 
2204
-###### Article L305
2205
+1° Les conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des radioéléments naturels prévues à l'article L. 1333-1 ;
2205 2206
 
2206
-Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.
2207
+2° Les conditions d'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain prévues à l'article L. 1333-2 ;
2207 2208
 
2208
-##### Section 2 : Services hospitaliers de vénérologie.
2209
+3° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radioéléments artificiels ou des produits en contenant ;
2209 2210
 
2210
-###### Article L306
2211
+4° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 1333-4, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 1333-5 et L. 1333-7 ;
2211 2212
 
2212
-Tout département doit avoir au moins un hôpital [*nombre obligatoire*] comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de malades.
2213
+5° Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels ou des produits les contenant ;
2213 2214
 
2214
-Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.
2215
+6° Les conditions dans lesquelles se fait l'étalonnage des radioéléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
2215 2216
 
2216
-En dehors de l'hôpital possédant le service visé ci-dessus, les hôpitaux et hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire, d'hospitaliser autant que possible, dans les salles spéciales, des malades atteints ou suspects de maladies vénériennes.
2217
+###### Article L1333-11
2217 2218
 
2218
-##### Section 3 : Direction et coordination de la lutte antivénérienne
2219
+Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
2219 2220
 
2220
-###### Article L307
2221
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
2221 2222
 
2222
-Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé [*nature juridique*].
2223
+Le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 pour une installation qui n'est pas soumise au contrôle prévu au présent article.
2223 2224
 
2224
-Il comprend [*composition*] :
2225
+###### Article L1333-5
2225 2226
 
2226
-1° Un médecin chef ;
2227
+La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.
2227 2228
 
2228
-2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;
2229
+##### Chapitre IV : Lutte contre le saturnisme.
2229 2230
 
2230
-3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.
2231
+###### Article L1334-1
2231 2232
 
2232
-Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
2233
+Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'Etat, la déclaration du médecin dépistant.
2233 2234
 
2234
-Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet dans les cas prévus aux 2° et 3°.
2235
+Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants de l'immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
2235 2236
 
2236
-Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres au moins équivalents [*diplômes obligatoires*].
2237
+###### Article L1334-2
2237 2238
 
2238
-###### Article L308
2239
+Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 1334-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de l'Etat dans le département en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en outre au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1.
2239 2240
 
2240
-Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé [*attributions*] :
2241
+Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
2241 2242
 
2242
-1° De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département ;
2243
+Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
2243 2244
 
2244
-2° Du contrôle des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, sous réserve de dérogations qui sont déterminées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 311 ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté, certains ports et les villes où stationnent d'importantes garnisons [*militaires*], dont la liste sera établie par décrets.
2245
+A défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
2245 2246
 
2246
-Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances, déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette règle.
2247
+###### Article L1334-3
2247 2248
 
2248
-###### Article L309
2249
+Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.
2249 2250
 
2250
-Une des assistantes sociales spécialisées [*attribution*] d'un des dispensaires antivénériens du département sera, en outre, chargée par le directeur départemental de la Santé de coordonner, sous l'autorité du médecin chef du service départemental, l'activité de toutes les assistantes sociales polyvalentes concourant directement ou indirectement à la lutte antivénérienne.
2251
+###### Article L1334-4
2251 2252
 
2252
-###### Article L310
2253
+Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
2253 2254
 
2254
-Une personnalité médicale qui reçoit le titre de médecin consultant régional de vénéréologie est chargée de conseiller au point de vue technique les directeurs départementaux de la Santé d'un groupe déterminé de départements, pour tout ce qui concerne l'orientation, la coordination et le contrôle des services de lutte antivénérienne.
2255
+Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2255 2256
 
2256
-La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique.
2257
+En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
2257 2258
 
2258
-##### Section 4 : Modalités d'application.
2259
+Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
2259 2260
 
2260
-###### Article L311
2261
+###### Article L1334-5
2261 2262
 
2262
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et des ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne :
2263
+Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.
2263 2264
 
2264
-1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de vénéréologie ;
2265
+Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
2265 2266
 
2266
-2° (abrogé)
2267
+Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
2267 2268
 
2268
-3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;
2269
+Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 1334-2, L. 1334-3 et L. 1334-4.
2269 2270
 
2270
-4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la sauvegarde absolue du secret professionnel.
2271
+###### Article L1334-6
2271 2272
 
2272
-### Titre 3 : Lutte contre le cancer
2273
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
2273 2274
 
2274
-#### Chapitre unique : Centres de lutte contre le cancer
2275
+1° Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;
2275 2276
 
2276
-##### Section 1 : Rôle et statut.
2277
+2° Les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité ;
2277 2278
 
2278
-###### Article L312
2279
+3° Les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa de l'article L. 1334-5.
2279 2280
 
2280
-Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
2281
+##### Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets.
2281 2282
 
2282
-1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
2283
+###### Article L1335-1
2283 2284
 
2284
-2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
2285
+Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
2285 2286
 
2286
-3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
2287
+###### Article L1335-2
2287 2288
 
2288
-4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
2289
+Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
2289 2290
 
2290
-###### Article L313
2291
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
2291 2292
 
2292
-Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 4 février 1901 et l'article 1143 du Code général des impôts.
2293
+###### Article L1336-1
2293 2294
 
2294
-###### Article L314
2295
+La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2295 2296
 
2296
-Les centres de lutte contre le cancer sont agréés [*obligation*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].
2297
+###### Article L1336-2
2297 2298
 
2298
-Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus [*condition*].
2299
+Le fait de ne pas se conformer, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 1331-28 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2299 2300
 
2300
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.
2301
+###### Article L1336-3
2301 2302
 
2302
-##### Section 2 : Organisation.
2303
+Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2303 2304
 
2304
-###### Article L315
2305
+###### Article L1336-4
2305 2306
 
2306
-Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.
2307
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
2307 2308
 
2308
-###### Article L316
2309
+1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;
2309 2310
 
2310
-Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.
2311
+2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.
2311 2312
 
2312
-###### Article L317
2313
+###### Article L1336-5
2313 2314
 
2314
-L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre de la Santé publique et de la Population.
2315
+L'utilisation des rayonnements ionisants en infraction aux dispositions de l'article L. 1333-2 est punie de 25 000 F d'amende.
2315 2316
 
2316
-###### Article L318
2317
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2317 2318
 
2318
-Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312 ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées [*conditions*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*].
2319
+###### Article L1336-6
2319 2320
 
2320
-Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
2321
+Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, sans préjudice des pénalités prévues à l'article 414 du code des douanes, le fait :
2321 2322
 
2322
-###### Article L319
2323
+1° De préparer, d'importer, d'exporter des radioéléments artificiels sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-5 ;
2323 2324
 
2324
-Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les établissements hospitaliers doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
2325
+2° D'utiliser des radioéléments artificiels ou des produits en contenant dans des conditions autres que celles qui leur ont été fixées au moment de l'attribution prévue à l'article L. 1333-6 ;
2325 2326
 
2326
-Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre, soit le traitement curatif soit le traitement palliatif.
2327
+3° D'ajouter des radioéléments artificiels ou des produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques.
2327 2328
 
2328
-L'admission des malades dans les locaux hospitaliers qui font l'objet des conventions visées au précédent alinéa, est prononcée, à moins de stipulation contraire, par le directeur du centre ou son préposé .
2329
+###### Article L1336-7
2329 2330
 
2330
-###### Article L320
2331
+Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
2331 2332
 
2332
-La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2333
+1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2333 2334
 
2334
-##### Section 3 : Conseil d'administration.
2335
+2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
2335 2336
 
2336
-###### Article L321
2337
+Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
2337 2338
 
2338
-Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.
2339
+#### Titre IV : Prévention des risques d'intoxication
2339 2340
 
2340
-Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.
2341
+##### Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation.
2341 2342
 
2342
-Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.
2343
+###### Article L1341-1
2343 2344
 
2344
-La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.
2345
+Les centres antipoison, définis à l'article L. 6141-4, et l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 ont accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
2345 2346
 
2346
-###### Article L322
2347
+Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition aux centres antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 dès qu'ils en reçoivent la demande.
2347 2348
 
2348
-Le conseil d'administration [*attributions*] délibère notamment sur les objets suivants :
2349
+Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
2349 2350
 
2350
-1° Le budget du centre ;
2351
+###### Article L1341-2
2351 2352
 
2352
-2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
2353
+Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1 chargé de centraliser ces informations.
2353 2354
 
2354
-3° Les emprunts ;
2355
+###### Article L1341-3
2355 2356
 
2356
-4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
2357
+Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.
2357 2358
 
2358
-5° Les dons et legs ;
2359
+##### Chapitre II : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses.
2359 2360
 
2360
-6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;
2361
+###### Article L1342-1
2361 2362
 
2362
-7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;
2363
+Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
2363 2364
 
2364
-8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.
2365
+Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
2365 2366
 
2366
-##### Section 4 : Personnel médical et administratif.
2367
+Obligation peut être faite aux personnes mentionnées au premier alinéa de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
2367 2368
 
2368
-###### Article L323
2369
+###### Article L1342-2
2369 2370
 
2370
-Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.
2371
+Les substances et préparations dangereuses présentant des risques autres que ceux qui sont définis à l'article L. 5132-2 sont classées dans les catégories suivantes :
2371 2372
 
2372
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
2373
+1° Substances et préparations explosibles ;
2373 2374
 
2374
-Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
2375
+2° Substances et préparations comburantes ;
2375 2376
 
2376
-##### Section 5 : Dispositions diverses
2377
+3° Substances et préparations inflammables ;
2377 2378
 
2378
-###### Paragraphe 1 : Dispositions financières.
2379
+4° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement.
2379 2380
 
2380
-####### Article L324
2381
+###### Article L1342-3
2381 2382
 
2382
-Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
2383
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment :
2383 2384
 
2384
-Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.
2385
+1° Les conditions dans lesquelles les informations prévues à l'article L. 1342-1 sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication ;
2385 2386
 
2386
-###### Paragraphe 2 : Modalités d'application.
2387
+2° Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
2387 2388
 
2388
-####### Article L325
2389
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
2389 2390
 
2390
-Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'Institut du cancer, de la fondation Curie et des services anticancéreux relevant de l'assistance publique dans les villes où cette administration est régie par un statut spécial.
2391
+###### Article L1343-1
2391 2392
 
2392
-### TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
2393
+Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
2393 2394
 
2394
-#### Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
2395
+###### Article L1343-2
2395 2396
 
2396
-##### Article L326
2397
+Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 25 000 F d'amende.
2397 2398
 
2398
-La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
2399
+###### Article L1343-3
2399 2400
 
2400
-A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
2401
+Les personnes ayant accès aux informations prévues à l'article L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2401 2402
 
2402
-Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
2403
+Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2403 2404
 
2404
-Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
2405
+###### Article L1343-4
2405 2406
 
2406
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2407
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de substances ou préparations dangereuses de ne pas respecter les dispositions des articles L. 1342-1 et L. 1342-3 relatives :
2407 2408
 
2408
-##### Article L326-1
2409
+1° Aux informations nécessaires devant être fournies sur ces produits ;
2409 2410
 
2410
-Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.
2411
+2° A leur étiquetage ;
2411 2412
 
2412
-Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
2413
+3° A sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
2413 2414
 
2414
-##### Article L326-2
2415
+### Livre IV : Administration générale de la santé
2415 2416
 
2416
-Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
2417
+#### Titre Ier : Institutions
2417 2418
 
2418
-##### Article L326-3
2419
+##### Chapitre Ier : Politique de santé publique.
2419 2420
 
2420
-Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
2421
+###### Article L1411-1
2421 2422
 
2422
-Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
2423
+Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une conférence nationale de santé.
2423 2424
 
2424
-En tout état de cause, elle dispose du droit :
2425
+Cette conférence a notamment pour objet :
2425 2426
 
2426
-1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
2427
+- d'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;
2428
+- de proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.
2427 2429
 
2428
-2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
2430
+La conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé.
2429 2431
 
2430
-3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
2432
+La conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de la santé publique qui dresse un état des lieux des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services, organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.
2431 2433
 
2432
-4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
2434
+Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.
2433 2435
 
2434
-5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
2436
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2435 2437
 
2436
-6° D'exercer son droit de vote ;
2438
+###### Article L1411-2
2437 2439
 
2438
-7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
2440
+Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1423-1.
2439 2441
 
2440
-Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
2442
+La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2441 2443
 
2442
-##### Article L326-4
2444
+Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2443 2445
 
2444
-Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
2446
+La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
2445 2447
 
2446
-##### Article L326-5
2448
+Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
2447 2449
 
2448
-A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
2450
+L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
2449 2451
 
2450
-##### Article L327
2452
+###### Article L1411-3
2451 2453
 
2452
-Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
2454
+La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région.
2453 2455
 
2454
-Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
2456
+Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région.
2455 2457
 
2456
-##### Article L328
2458
+Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au regard de l'ensemble des moyens de la région tant dans le domaine sanitaire que les domaines médico-social et social.
2457 2459
 
2458
-La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
2460
+Le rapport de la conférence régionale est transmis à la conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.
2459 2461
 
2460
-Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
2462
+La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux et des usagers.
2461 2463
 
2462
-Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
2464
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.
2463 2465
 
2464
-##### Article L329
2466
+###### Article L1411-4
2465 2467
 
2466
-Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.
2468
+L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
2467 2469
 
2468
-##### Article L330
2470
+Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.
2469 2471
 
2470
-Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 331.
2472
+###### Article L1411-5
2471 2473
 
2472
-Ce curateur veille :
2474
+Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
2473 2475
 
2474
-1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2476
+Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels.
2475 2477
 
2476
-2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
2478
+Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée à l'article L. 1411-3.
2477 2479
 
2478
-Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
2480
+##### Chapitre II : Ethique.
2479 2481
 
2480
-##### Article L330-1
2482
+###### Article L1412-1
2481 2483
 
2482
-Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.
2484
+Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
2483 2485
 
2484
-#### Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
2486
+###### Article L1412-2
2485 2487
 
2486
-##### Article L331
2488
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement de ce comité.
2487 2489
 
2488
-Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
2490
+##### Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires.
2489 2491
 
2490
-##### Article L332
2492
+###### Article L1413-8
2491 2493
 
2492
-Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures [*délai*], toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.
2494
+L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1 et dirigé par un directeur général.
2493 2495
 
2494
-##### Article L332-1
2496
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
2495 2497
 
2496
-Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
2498
+Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
2497 2499
 
2498
-Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.
2500
+###### Article L1413-13
2499 2501
 
2500
-Il doit être approuvé par le préfet.
2502
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
2501 2503
 
2502
-##### Article L332-2
2504
+1° Les conditions dans lesquelles l'institut accède aux informations couvertes par le secret médical ou industriel, prévues à l'article L. 1413-5 ;
2503 2505
 
2504
-Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement [*périodicité*].
2506
+2° Le régime de l'institut et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis, prévus à l'article L. 1413-7.
2505 2507
 
2506
-Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341.
2508
+###### Article L1413-1
2507 2509
 
2508
-##### Article L332-3
2510
+Un Comité national de la sécurité sanitaire est chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.
2509 2511
 
2510
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
2512
+Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
2511 2513
 
2512
-Cette commission se compose [*composition - membres*] :
2514
+Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.
2513 2515
 
2514
-1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2516
+###### Article L1413-2
2515 2517
 
2516
-2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
2518
+Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est chargé :
2517 2519
 
2518
-3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
2520
+1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
2519 2521
 
2520
-Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
2522
+- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
2523
+- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
2524
+- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
2521 2525
 
2522
-Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
2526
+2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 1323-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
2523 2527
 
2524
-Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2528
+3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
2525 2529
 
2526
-La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2530
+###### Article L1413-3
2527 2531
 
2528
-##### Article L332-4
2532
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
2529 2533
 
2530
-La commission prévue à l'article L. 332-3 [*attributions*] :
2534
+1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
2531 2535
 
2532
-1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2536
+2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;
2533 2537
 
2534
-2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
2538
+3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour la Communauté européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
2535 2539
 
2536
-3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
2540
+4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;
2537 2541
 
2538
-4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
2542
+5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
2539 2543
 
2540
-5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
2544
+6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.
2541 2545
 
2542
-6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
2546
+###### Article L1413-4
2543 2547
 
2544
-7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
2548
+Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'Institut de veille sanitaire, dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
2545 2549
 
2546
-Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
2550
+L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
2547 2551
 
2548
-#### Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
2552
+L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
2549 2553
 
2550
-##### Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
2554
+###### Article L1413-5
2551 2555
 
2552
-###### Article L333
2556
+A la demande de l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques.
2553 2557
 
2554
-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
2558
+L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
2555 2559
 
2556
-1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2560
+###### Article L1413-6
2557 2561
 
2558
-2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
2562
+L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la conférence nationale de santé.
2559 2563
 
2560
-La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
2564
+###### Article L1413-7
2561 2565
 
2562
-Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
2566
+L'Institut de veille sanitaire est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis par le présent chapitre.
2563 2567
 
2564
-La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
2568
+###### Article L1413-9
2565 2569
 
2566
-Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
2570
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
2567 2571
 
2568
-###### Article L333-1
2572
+###### Article L1413-10
2569 2573
 
2570
-Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
2574
+Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-2 à L. 1413-6.
2571 2575
 
2572
-Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
2576
+###### Article L1413-11
2573 2577
 
2574
-###### Article L333-2
2578
+Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
2575 2579
 
2576
-A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
2580
+###### Article L1413-12
2577 2581
 
2578
-###### Article L334
2582
+Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
2579 2583
 
2580
-Dans les vingt-quatre heures [*délai*] suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
2584
+1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2581 2585
 
2582
-Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
2586
+2° Par des redevances pour services rendus ;
2583 2587
 
2584
-###### Article L335
2588
+3° Par des produits divers, dons et legs ;
2585 2589
 
2586
-Dans les trois jours de l'hospitalisation [*délai*], le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation [*notification*] :
2590
+4° Par des emprunts.
2587 2591
 
2588
-1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
2592
+L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
2589 2593
 
2590
-2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
2594
+##### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
2591 2595
 
2592
-###### Article L336
2596
+###### Article L1414-1
2593 2597
 
2594
-Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
2598
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
2595 2599
 
2596
-###### Article L337
2600
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
2597 2601
 
2598
-Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
2602
+1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
2599 2603
 
2600
-Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
2604
+2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3.
2601 2605
 
2602
-Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
2606
+L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
2603 2607
 
2604
-Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
2608
+###### Article L1414-2
2605 2609
 
2606
-Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
2610
+Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
2607 2611
 
2608
-###### Article L338
2612
+1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
2609 2613
 
2610
-Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
2614
+2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
2611 2615
 
2612
-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
2616
+3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
2613 2617
 
2614
-Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
2618
+4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
2615 2619
 
2616
-###### Article L339
2620
+5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
2617 2621
 
2618
-Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 331 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
2622
+6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
2619 2623
 
2620
-1° Le curateur nommé en application de l'article L. 330 ;
2624
+7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
2621 2625
 
2622
-2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
2626
+###### Article L1414-3
2623 2627
 
2624
-3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
2628
+Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1414-2 :
2625 2629
 
2626
-4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
2630
+1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
2627 2631
 
2628
-5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
2632
+2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
2629 2633
 
2630
-6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
2634
+3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts mentionnés à l'article L. 1414-4 ;
2631 2635
 
2632
-7° La commission mentionnée à l'article L. 322-3.
2636
+4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
2633 2637
 
2634
-S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.
2638
+###### Article L1414-4
2635 2639
 
2636
-Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
2640
+Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
2637 2641
 
2638
-###### Article L340
2642
+Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence nationale ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
2639 2643
 
2640
-Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L. 335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 339.
2644
+Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
2641 2645
 
2642
-###### Article L341
2646
+###### Article L1414-5
2643 2647
 
2644
-Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
2648
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
2645 2649
 
2646
-1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2650
+###### Article L1414-6
2647 2651
 
2648
-2° La date de l'hospitalisation ;
2652
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'ad-ministration et dirigée par un directeur général.
2649 2653
 
2650
-3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
2654
+Le conseil d'administration de l'agence est composé :
2651 2655
 
2652
-4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
2656
+1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
2653 2657
 
2654
-5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
2658
+2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
2655 2659
 
2656
-6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
2660
+3° De représentants de l'Etat ;
2657 2661
 
2658
-7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
2662
+4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
2659 2663
 
2660
-8° Les levées d'hospitalisation ;
2664
+5° De représentants des organismes mutualistes ;
2661 2665
 
2662
-9° Les décès.
2666
+6° De personnalités qualifiées.
2663 2667
 
2664
-Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
2668
+Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
2665 2669
 
2666
-##### Section 2 : Hospitalisation d'office.
2670
+Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
2667 2671
 
2668
-###### Article L342
2672
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
2669 2673
 
2670
-A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
2674
+Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
2671 2675
 
2672
-Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
2676
+Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
2673 2677
 
2674
-Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
2678
+Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation mentionnés aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
2675 2679
 
2676
-###### Article L343
2680
+###### Article L1414-7
2677 2681
 
2678
-En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
2682
+Le conseil d'administration :
2679 2683
 
2680
-###### Article L344
2684
+1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
2681 2685
 
2682
-Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement.
2686
+2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
2683 2687
 
2684
-###### Article L345
2688
+3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
2685 2689
 
2686
-Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
2690
+Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées aux 1°, 2° et 3° du présent article et aux articles L. 1414-8 et L. 1414-9.
2687 2691
 
2688
-Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
2692
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
2689 2693
 
2690
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
2694
+###### Article L1414-8
2691 2695
 
2692
-###### Article L346
2696
+Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
2693 2697
 
2694
-Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.
2698
+Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.
2695 2699
 
2696
-###### Article L347
2700
+Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.
2697 2701
 
2698
-A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
2702
+###### Article L1414-9
2699 2703
 
2700
-###### Article L348
2704
+Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.
2701 2705
 
2702
-Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade.
2706
+Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
2703 2707
 
2704
-###### Article L348-1
2708
+Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
2705 2709
 
2706
-Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement.
2710
+Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
2707 2711
 
2708
-Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
2712
+###### Article L1414-10
2709 2713
 
2710
-###### Article L349
2714
+L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
2711 2715
 
2712
-Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
2716
+Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
2713 2717
 
2714
-##### Section 3 : Dispositions communes.
2718
+Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.
2715 2719
 
2716
-###### Article L350
2720
+###### Article L1414-11
2717 2721
 
2718
-Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
2722
+Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
2719 2723
 
2720
-La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
2724
+1° Des subventions de l'Etat ;
2721 2725
 
2722
-La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
2726
+2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2723 2727
 
2724
-1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2728
+3° Le produit des redevances pour services rendus ;
2725 2729
 
2726
-2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
2730
+4° Des taxes créées à son bénéfice ;
2727 2731
 
2728
-#### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
2732
+5° Des produits divers, des dons et legs.
2729 2733
 
2730
-##### Article L352
2734
+###### Article L1414-12
2731 2735
 
2732
-Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.
2736
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
2733 2737
 
2734
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2738
+1° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 1414-11 ;
2735 2739
 
2736
-##### Article L353
2740
+2° Les redevances pour services rendus prévues au 3° de l'article L. 1414-11.
2737 2741
 
2738
-Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :
2742
+##### Chapitre V : Enseignement et recherche.
2739 2743
 
2740
-1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;
2744
+###### Article L1415-1
2741 2745
 
2742
-2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;
2746
+L'Ecole nationale de la santé publique est un établissement public national dôté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
2743 2747
 
2744
-3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;
2748
+L'Ecole nationale de la santé publique a pour mission générale d'assurer des formations et de mener des recherches dans le domaine de la santé publique, de l'action et de la protection sociale.
2745 2749
 
2746
-4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;
2750
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2747 2751
 
2748
-5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;
2752
+##### Chapitre VI : Hygiène publique.
2749 2753
 
2750
-6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;
2754
+###### Article L1416-1
2751 2755
 
2752
-7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
2756
+Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
2753 2757
 
2754
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2758
+Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
2755 2759
 
2756
-##### Article L354
2760
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2757 2761
 
2758
-Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
2762
+#### Titre II : Administrations
2759 2763
 
2760
-1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2764
+##### Chapitre Ier : Services de l'Etat.
2761 2765
 
2762
-2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
2766
+###### Article L1421-1
2763 2767
 
2764
-3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.
2768
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.
2765 2769
 
2766
-##### Article L355
2770
+Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.
2767 2771
 
2768
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'application du présent titre.
2772
+###### Article L1421-2
2769 2773
 
2770
-### Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.
2774
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
2771 2775
 
2772
-#### Article L355-1
2776
+Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1 lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
2773 2777
 
2774
-L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
2778
+###### Article L1421-3
2775 2779
 
2776
-Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.
2780
+Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2777 2781
 
2778
-#### Article L355-1-1
2782
+Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
2779 2783
 
2780
-Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
2784
+###### Article L1421-4
2781 2785
 
2782
-#### Chapitre 1 : Dépistage et surveillance sanitaire des alcooliques dangereux.
2786
+Sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement.
2783 2787
 
2784
-##### Article L355-2
2788
+###### Article L1421-5
2785 2789
 
2786
-Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :
2790
+Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont exercés par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2787 2791
 
2788
-Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;
2792
+Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
2789 2793
 
2790
-Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.
2794
+###### Article L1421-6
2791 2795
 
2792
-L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.
2796
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2793 2797
 
2794
-##### Article L355-3
2798
+##### Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé.
2795 2799
 
2796
-L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.
2800
+###### Article L1422-1
2797 2801
 
2798
-#### Chapitre 2 : Modalités du traitement.
2802
+Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
2799 2803
 
2800
-##### Article L355-4
2804
+Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente partie et relevant des autorités municipales.
2801 2805
 
2802
-Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.
2806
+Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
2803 2807
 
2804
-Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.
2808
+###### Article L1422-2
2805 2809
 
2806
-##### Article L355-5
2810
+Les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2807 2811
 
2808
-Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code.
2812
+##### Chapitre III : Départements.
2809 2813
 
2810
-Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.
2814
+###### Article L1423-1
2811 2815
 
2812
-Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à l'expiration de la détention.
2816
+Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :
2813 2817
 
2814
-##### Article L355-6
2818
+1° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la partie II du présent code ;
2815 2819
 
2816
-Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.
2820
+2° La lutte contre la tuberculose dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie III ;
2817 2821
 
2818
-Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par le médecin chef du centre de rééducation.
2822
+3° La lutte contre le cancer organisée pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades ;
2819 2823
 
2820
-L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au placement.
2824
+4° Les actions de lutte contre la lèpre.
2821 2825
 
2822
-La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.
2826
+Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.
2823 2827
 
2824
-A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an, sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène sociale.
2828
+Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département. Les modalités d'application des présentes dispositions relatives à la lutte contre le cancer sont fixées par décret.
2825 2829
 
2826
-#### Chapitre 3 : Etablissements de soins.
2830
+###### Article L1423-2
2827 2831
 
2828
-##### Article L355-7
2832
+Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.
2829 2833
 
2830
-Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.
2834
+Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.
2831 2835
 
2832
-Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :
2836
+###### Article L1423-3
2833 2837
 
2834
-La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;
2838
+Les dispensaires antivénériens sont des services du département.
2835 2839
 
2836
-L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
2840
+##### Chapitre IV : Régions.
2837 2841
 
2838
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.
2842
+###### Article L1424-1
2839 2843
 
2840
-#### Chapitre 4 : Dispositions financières
2844
+Comme il est dit à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2841 2845
 
2842
-##### Article L355-8
2846
+" Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
2843 2847
 
2844
-Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.
2848
+Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
2845 2849
 
2846
-##### Article L355-9
2850
+Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixées par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. "
2847 2851
 
2848
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois, ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.
2852
+##### Chapitre V : Dispositions pénales.
2849 2853
 
2850
-#### Chapitre 5 : Dispositions pénales.
2854
+###### Article L1425-1
2851 2855
 
2852
-##### Article L355-10
2856
+Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2853 2857
 
2854
-Le malade qui se soustrait à l'examen médical [*refus*] visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal [*montant*].
2858
+### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
2855 2859
 
2856
-Le malade qui quitte [*sortie*] sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
2860
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
2857 2861
 
2858
-#### Chapitre 6 : Modalités d'application.
2862
+##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
2859 2863
 
2860
-##### Article L355-11
2864
+###### Article L1511-1
2861 2865
 
2862
-Un décret pris en la forme d'un décret en Conseil d'Etat déterminera :
2866
+La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
2863 2867
 
2864
-Les modalités de l'examen médical de l'alcoolique présumé dangereux prévu à l'article L. 355-3 ;
2868
+L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
2865 2869
 
2866
-La composition et l'organisation des commissions médicales prévues à l'article L. 355-4 ;
2870
+###### Article L1511-2
2867 2871
 
2868
-Les mesures qui devront être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article 88 du Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme pour établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
2872
+Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
2869 2873
 
2870
-Les conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7.
2874
+Dans l'établissement une commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et lui indique les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
2871 2875
 
2872
-##### Article L355-12
2876
+###### Article L1511-3
2873 2877
 
2874
-Les conditions d'application des autres dispositions du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
2878
+L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
2875 2879
 
2876
-##### Article L355-13
2880
+Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
2877 2881
 
2878
-Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et les adaptations nécessaires du présent titre, notamment des articles L. 355-7 et 355-8. Les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 355-9, 355-11 et 355-12 ne sont pas applicables dans ces départements.
2882
+L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
2879 2883
 
2880
-### Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie
2884
+Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
2881 2885
 
2882
-#### Article L355-14
2886
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
2883 2887
 
2884
-Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
2888
+###### Article L1511-4
2885 2889
 
2886
-#### Chapitre 1 : Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République
2890
+L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
2887 2891
 
2888
-##### Article L355-15
2892
+##### Chapitre II : Recherche biomédicale.
2889 2893
 
2890
-Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
2894
+###### Article L1512-1
2891 2895
 
2892
-##### Article L355-16
2896
+Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2893 2897
 
2894
-1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.
2898
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou dans la collectivité territoriale de Mayotte".
2895 2899
 
2896
-2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
2900
+##### Chapitre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique.
2897 2901
 
2898
-3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
2902
+###### Article L1513-1
2899 2903
 
2900
-4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informent immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.
2904
+Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2901 2905
 
2902
-##### Article L355-17
2906
+##### Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
2903 2907
 
2904
-1° Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
2908
+###### Article L1514-1
2905 2909
 
2906
-2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
2910
+Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
2907 2911
 
2908
-3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
2912
+###### Article L1514-2
2909 2913
 
2910
-4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.
2914
+A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
2911 2915
 
2912
-#### Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux
2916
+###### Article L1514-3
2913 2917
 
2914
-##### Article L355-18
2918
+Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots :
2915 2919
 
2916
-L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
2920
+" territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et de la collectivité territoriale de Mayotte ".
2917 2921
 
2918
-##### Article L355-19
2922
+###### Article L1514-4
2919 2923
 
2920
-Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.
2924
+A l'article L. 1221-9, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
2921 2925
 
2922
-##### Article L355-20
2926
+Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2923 2927
 
2924
-Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.
2928
+###### Article L1514-5
2925 2929
 
2926
-#### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
2930
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
2927 2931
 
2928
-##### Article L355-21
2932
+##### Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
2929 2933
 
2930
-Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
2934
+###### Article L1515-1
2931 2935
 
2932
-Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
2936
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
2933 2937
 
2934
-##### Article L355-21-1
2938
+1° Le titre Ier ;
2935 2939
 
2936
-Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.
2940
+2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du titre II ;
2937 2941
 
2938
-### Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.
2942
+3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;
2939 2943
 
2940
-#### Article L355-22
2944
+4° Le titre IV.
2941 2945
 
2942
-La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.
2946
+###### Article L1515-2
2943 2947
 
2944
-#### Article L355-23
2948
+Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2945 2949
 
2946
-Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
2950
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement.
2947 2951
 
2948
-Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
2952
+###### Article L1515-3
2949 2953
 
2950
-Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
2954
+Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2951 2955
 
2952
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
2956
+###### Article L1515-4
2953 2957
 
2954
-### Titre 8 : Lutte contre le tabagisme
2958
+Pour l'application de l'article L. 1333-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail " est remplacée par l'expression : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte ".
2955 2959
 
2956
-#### Article L355-24
2960
+###### Article L1515-5
2957 2961
 
2958
-Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
2962
+Pour l'application de l'article L. 1342-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
2959 2963
 
2960
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
2964
+###### Article L1515-6
2961 2965
 
2962
-Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
2966
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
2963 2967
 
2964
-Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
2968
+" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
2965 2969
 
2966
-#### Article L355-25
2970
+1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2967 2971
 
2968
-Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
2972
+2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
2969 2973
 
2970
-#### Article L355-26
2974
+3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
2971 2975
 
2972
-Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
2976
+4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
2973 2977
 
2974
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
2978
+5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2975 2979
 
2976
-#### Article L355-27
2980
+6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2977 2981
 
2978
-I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
2982
+7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
2979 2983
 
2980
-II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
2984
+8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
2981 2985
 
2982
-III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
2986
+9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. "
2983 2987
 
2984
-1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
2988
+##### Chapitre VI : Administration générale de la santé.
2985 2989
 
2986
-2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
2990
+###### Article L1516-1
2987 2991
 
2988
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
2992
+La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de la collectivité territoriale de Mayotte.
2989 2993
 
2990
-III bis - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.
2994
+###### Article L1516-2
2991 2995
 
2992
-IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
2996
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
2993 2997
 
2994
-V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995.
2998
+1° Les dispositions des chapitres II à V du titre Ier ;
2995 2999
 
2996
-#### Article L355-27-1
3000
+2° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
2997 3001
 
2998
-Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
3002
+###### Article L1516-3
2999 3003
 
3000
-#### Article L355-28
3004
+Pour l'application de l'article L. 1413-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots :
3001 3005
 
3002
-Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
3006
+" l'arrêté du représentant du gouvernement à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale ".
3003 3007
 
3004
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
3008
+###### Article L1516-4
3005 3009
 
3006
-#### Article L355-29
3010
+Pour l'application de l'article L. 1416-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
3007 3011
 
3008
-Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
3012
+" Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. "
3009 3013
 
3010
-#### Article L355-30
3014
+###### Article L1516-5
3011 3015
 
3012
-Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
3016
+Pour l'application de l'article L. 1421-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
3013 3017
 
3014
-#### Article L355-31
3018
+###### Article L1516-6
3015 3019
 
3016
-Les infractions aux dispositions des articles L. 355-24 et L. 355-27 sont punies d'une amende de 500 000 F (1). En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
3020
+L'article L. 1422-2, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
3017 3021
 
3018
-En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
3022
+" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
3019 3023
 
3020
-Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
3024
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3021 3025
 
3022
-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
3026
+###### Article L1517-1
3023 3027
 
3024
-La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
3028
+Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
3025 3029
 
3026
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
3030
+1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3027 3031
 
3028
-La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
3032
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3029 3033
 
3030
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1993.
3034
+###### Article L1517-2
3031 3035
 
3032
-#### Article L355-32
3036
+Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
3033 3037
 
3034
-Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
3038
+" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3035 3039
 
3036
-### Titre 9 : Du suivi socio-judiciaire
3040
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3037 3041
 
3038
-#### Article L355-33
3042
+###### Article L1517-3
3039 3043
 
3040
-Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
3044
+Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
3041 3045
 
3042
-1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
3046
+" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3043 3047
 
3044
-2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
3048
+Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3045 3049
 
3046
-3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
3050
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3047 3051
 
3048
-4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
3052
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3049 3053
 
3050
-#### Article L355-34
3054
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3051 3055
 
3052
-Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
3056
+###### Article L1517-4
3053 3057
 
3054
-Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
3058
+Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
3055 3059
 
3056
-#### Article L355-35
3060
+" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3057 3061
 
3058
-Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
3062
+Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3059 3063
 
3060
-Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
3064
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3061 3065
 
3062
-Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
3066
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3063 3067
 
3064
-#### Article L355-36
3068
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3065 3069
 
3066
-L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
3070
+###### Article L1517-5
3067 3071
 
3068
-#### Article L355-37
3072
+Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
3069 3073
 
3070
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3074
+" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3071 3075
 
3072
-## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
3076
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3073 3077
 
3074
-### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
3078
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3075 3079
 
3076
-#### CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
3080
+###### Article L1517-6
3077 3081
 
3078
-##### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
3082
+Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
3079 3083
 
3080
-###### Article L356
3084
+###### Article L1517-7
3081 3085
 
3082
-Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est :
3086
+Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
3083 3087
 
3084
-1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
3088
+" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3085 3089
 
3086
-2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
3090
+Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3087 3091
 
3088
-Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
3092
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3089 3093
 
3090
-En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
3094
+Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3091 3095
 
3092
-Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
3096
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3093 3097
 
3094
-Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
3098
+Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3095 3099
 
3096
-Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
3100
+###### Article L1517-8
3097 3101
 
3098
-Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
3102
+Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :
3099 3103
 
3100
-3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
3104
+" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3101 3105
 
3102
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
3106
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
3103 3107
 
3104
-###### Article L356
3108
+###### Article L1517-9
3105 3109
 
3106
-Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
3110
+Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
3107 3111
 
3108
-1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
3112
+" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3109 3113
 
3110
-2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
3114
+Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3111 3115
 
3112
-Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
3116
+###### Article L1517-10
3113 3117
 
3114
-En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
3118
+Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
3115 3119
 
3116
-- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;
3117
-- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
3120
+" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3118 3121
 
3119
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
3122
+Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3120 3123
 
3121
-Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
3124
+###### Article L1517-11
3122 3125
 
3123
-3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
3126
+Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
3124 3127
 
3125
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
3128
+" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3126 3129
 
3127
-###### Article L356-1
3130
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3128 3131
 
3129
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire [*dentiste*] ou la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession sans remplir la condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
3132
+###### Article L1517-12
3130 3133
 
3131
-La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*].
3134
+Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
3132 3135
 
3133
-Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de service est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation, et soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
3136
+" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3134 3137
 
3135
-###### Article L356-2
3138
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3136 3139
 
3137
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :
3140
+###### Article L1517-13
3138 3141
 
3139
-1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
3142
+Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
3140 3143
 
3141
-- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;
3142
-- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
3144
+" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3143 3145
 
3144
-2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
3146
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3145 3147
 
3146
-- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
3147
-- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
3148
-- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3148
+###### Article L1517-14
3149 3149
 
3150
-3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :
3150
+Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
3151 3151
 
3152
-a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
3152
+" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3153 3153
 
3154
-b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
3154
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3155 3155
 
3156
-c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
3156
+###### Article L1517-15
3157 3157
 
3158
-d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
3158
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3159 3159
 
3160
-###### Article L357
3160
+##### Chapitre VIII : Dispositions communes.
3161 3161
 
3162
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
3162
+###### Article L1518-1
3163 3163
 
3164
-###### Article L357-1
3164
+Lorsque les dispositions du présent code applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale.
3165 3165
 
3166
-Les ressortissants [*étrangers*] d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement [*international*] visé à l'article L. 356 du présent code, qui, à la date de la publication de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
3166
+###### Article L1518-2
3167 3167
 
3168
-###### Article L358
3168
+Pour l'application des dispositions étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte :
3169 3169
 
3170
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
3170
+1° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale de Mayotte " ;
3171 3171
 
3172
-1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
3172
+2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
3173 3173
 
3174
-2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.
3174
+3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
3175 3175
 
3176
-###### Article L359
3176
+4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
3177 3177
 
3178
-Les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen [*condition de nationalité*] et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
3178
+5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3179 3179
 
3180
-Les autorisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont délivrées par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
3180
+6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du gouvernement ;
3181 3181
 
3182
-Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
3182
+7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
3183 3183
 
3184
-Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
3184
+8° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte ou par son directeur ;
3185 3185
 
3186
-Ces autorisations sont délivrées par le préfet du département [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
3186
+9° Les attributions dévolues aux inspecteurs départementaux ou régionaux de la santé publique sont exercées par les inspecteurs de la santé publique ;
3187 3187
 
3188
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis, selon le cas, du conseil national de l'ordre des médecins ou du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
3188
+10° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3189 3189
 
3190
-###### Article L359-1
3190
+11° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3191 3191
 
3192
-Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret.
3192
+12° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3193 3193
 
3194
-###### Article L359-2
3194
+13° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3195 3195
 
3196
-Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le préfet du département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
3196
+14° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3197 3197
 
3198
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.
3198
+15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
3199 3199
 
3200
-###### Article L360
3200
+#### Titre II : Îles Wallis et Futuna
3201 3201
 
3202
-Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
3202
+##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
3203 3203
 
3204
-##### Section 2 : Règles d'exercice de la profession
3204
+###### Article L1521-1
3205 3205
 
3206
-###### Paragraphe 1 : Règles communes *à l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme*
3206
+Les articles L. 1113-1, à l'exception de son troisième alinéa, L. 1113-2, L. 1113-3 à L. 1113-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3207 3207
 
3208
-####### Article L361
3208
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 1113-2, les mots : " à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général " sont remplacés par les mots : " à une somme forfaitaire fixée par décret ".
3209 3209
 
3210
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois [*délai*] de leur établissement, de faire enregistrer [*formalité obligatoire*] sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance [*lieu*]. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.
3210
+###### Article L1521-2
3211 3211
 
3212
-Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans [*durée*] l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
3212
+L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots :
3213 3213
 
3214
-####### Article L362
3214
+" du titre II du présent livre et " sont supprimés.
3215 3215
 
3216
-Il est établi, chaque année, dans les départements , par les soins des préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
3216
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3217 3217
 
3218
-Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
3218
+##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
3219 3219
 
3220
-Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministère de la Santé publique et de la Population, au conseil national de l'Ordre et au conseil régional intéressé.
3220
+###### Article L1522-1
3221 3221
 
3222
-####### Article L363
3222
+Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3223 3223
 
3224
-Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme [*nom*].
3224
+A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3225 3225
 
3226
-####### Article L364
3226
+###### Article L1522-2
3227 3227
 
3228
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d'exercer en France ne peuvent donner des consultations [*interdiction*] dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux [*lieu*] où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
3228
+Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1522-3 à L. 1522-5, dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3229 3229
 
3230
-####### Article L365
3230
+###### Article L1522-3
3231 3231
 
3232
-Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
3232
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
3233 3233
 
3234
-En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
3234
+" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
3235 3235
 
3236
-####### Article L365-1
3236
+###### Article L1522-4
3237 3237
 
3238
-Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
3238
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
3239 3239
 
3240
-Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
3240
+" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant à des opérations de transfusion sanguine. "
3241 3241
 
3242
-Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
3242
+###### Article L1522-5
3243 3243
 
3244
-Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
3244
+Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3245 3245
 
3246
-Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
3246
+##### Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
3247 3247
 
3248
-####### Article L365-2
3248
+###### Article L1523-1
3249 3249
 
3250
-Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
3250
+L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna établit un règlement sanitaire, afin de protéger la santé publique.
3251 3251
 
3252
-Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*].
3252
+Ce règlement est établi à partir du programme de santé publique prévu au 1° de l'article L. 6431-4.
3253 3253
 
3254
-(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1997.
3254
+###### Article L1523-2
3255 3255
 
3256
-####### Article L366
3256
+Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de homme, notamment en matière :
3257 3257
 
3258
-Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
3258
+- de prévention des maladies transmissibles ;
3259
+- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
3260
+- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
3261
+- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
3262
+- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
3259 3263
 
3260
-###### Paragraphe 2 : Règles propres à l'exercice de la profession de médecin
3264
+###### Article L1523-3
3261 3265
 
3262
-####### Article L367
3266
+Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.
3263 3267
 
3264
-Tout médecin est tenu [*obligation*] de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
3268
+###### Article L1523-4
3265 3269
 
3266
-####### Article L367-1
3270
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1311-4 est ainsi rédigé :
3267 3271
 
3268
-Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .
3272
+" Art. L. 1311-4.-En cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire applicable dans le territoire.
3269 3273
 
3270
-###### Paragraphe 3 : Règles relatives à la formation médicale continue
3274
+L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, que cet arrêté s'applique à une ou plusieurs personnes ou à tous les habitants du territoire. "
3271 3275
 
3272
-####### 1° Dispositions générales
3276
+###### Article L1523-5
3273 3277
 
3274
-######## Article L367-2
3278
+L'article L. 1321-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3275 3279
 
3276
-L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
3280
+###### Article L1523-6
3277 3281
 
3278
-Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
3282
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
3279 3283
 
3280
-Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
3284
+" Art. L. 1341-1. - Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de toute préparation dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
3281 3285
 
3282
-La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
3286
+Les fabriquants, importateurs ou les vendeurs de toutes préparations doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces préparations ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.
3283 3287
 
3284
-####### 2° Dispositions relatives à l'organisation de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
3288
+Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.
3285 3289
 
3286
-######## Article L367-3
3290
+Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
3287 3291
 
3288
-Il est institué un Conseil national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3292
+##### Chapitre IV : Administration générale de la santé.
3289 3293
 
3290
-1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
3294
+###### Article L1524-1
3291 3295
 
3292
-2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
3296
+La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population du territoire.
3293 3297
 
3294
-3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral visé à l'article L. 367-7, à l'issue des appels d'offre gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
3298
+Elle définit les besoins et les priorités de santé du territoire.
3295 3299
 
3296
-######## Article L367-4
3300
+La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoire, de la chefferie, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
3297 3301
 
3298
-Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :
3302
+Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
3299 3303
 
3300
-1° De représentants de l'ordre des médecins ;
3304
+##### Chapitre V : Dispositions pénales.
3301 3305
 
3302
-2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;
3306
+###### Article L1525-1
3303 3307
 
3304
-3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
3308
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations des articles L. 1525-2 à L. 1525-5 :
3305 3309
 
3306
-4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.
3310
+1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3307 3311
 
3308
-La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
3312
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3309 3313
 
3310
-Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
3314
+###### Article L1525-2
3311 3315
 
3312
-######## Article L367-5
3316
+Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3313 3317
 
3314
-Il est institué dans chaque région sanitaire un conseil régional de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Ce conseil est chargé :
3318
+" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3315 3319
 
3316
-1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
3320
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3317 3321
 
3318
-2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3322
+###### Article L1525-3
3319 3323
 
3320
-3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
3324
+Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3321 3325
 
3322
-4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
3326
+" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3323 3327
 
3324
-######## Article L367-6
3328
+Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3325 3329
 
3326
-Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
3330
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3327 3331
 
3328
-######## Article L367-7
3332
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3329 3333
 
3330
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
3334
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3331 3335
 
3332
-Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.
3336
+###### Article L1525-4
3333 3337
 
3334
-Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.
3338
+Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3335 3339
 
3336
-######## Article L367-8
3340
+" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3337 3341
 
3338
-Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
3342
+Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3339 3343
 
3340
-1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
3344
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3341 3345
 
3342
-2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
3346
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3343 3347
 
3344
-3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
3348
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3345 3349
 
3346
-######## Article L367-9
3350
+###### Article L1525-5
3347 3351
 
3348
-Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
3352
+Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3349 3353
 
3350
-######## Article L367-10
3354
+" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3351 3355
 
3352
-Une contribution annuelle, destinée à assurer le fonctionnement du Conseil national de la formation médicale continue, lui est versée par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral. Une contribution destinée à assurer son fonctionnement est versée annuellement à chaque conseil régional de la formation médicale continue par l'union des médecins exerçant à titre libéral située dans le même ressort territorial. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de chacune de ces contributions.
3356
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3353 3357
 
3354
-######## Article L367-11
3358
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3355 3359
 
3356
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 367-2 à L. 367-10, notamment la composition du Conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
3360
+###### Article L1525-6
3357 3361
 
3358
-###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste
3362
+A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3359 3363
 
3360
-####### Article L368
3364
+Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3361 3365
 
3362
-Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
3366
+###### Article L1525-7
3363 3367
 
3364
-####### Article L368-1
3368
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1525-8 à L. 1525-16.
3365 3369
 
3366
-Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire .
3370
+###### Article L1525-8
3367 3371
 
3368
-###### Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
3372
+Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3369 3373
 
3370
-####### Article L369
3374
+" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3371 3375
 
3372
-Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
3376
+Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3373 3377
 
3374
-En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
3378
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3375 3379
 
3376
-####### Article L370
3380
+Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3377 3381
 
3378
-Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine [*prescriptions médicales*].
3382
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3379 3383
 
3380
-####### Article L371
3384
+Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3381 3385
 
3382
-Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
3386
+###### Article L1525-9
3383 3387
 
3384
-####### Article L371-1
3388
+Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3385 3389
 
3386
-Toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenue, dans les cas où elle fait état de son titre ou de sa qualité de sage-femme, de mentionner le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où elle a obtenu son diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession de sage-femme.
3390
+" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3387 3391
 
3388
-##### Section 3 : Exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
3392
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
3389 3393
 
3390
-###### Article L372
3394
+###### Article L1525-10
3391 3395
 
3392
-Exerce illégalement la médecine [*interdiction*] :
3396
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3393 3397
 
3394
-1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;
3398
+" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3395 3399
 
3396
-2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;
3400
+Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3397 3401
 
3398
-3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3402
+###### Article L1525-11
3399 3403
 
3400
-4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;
3404
+Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3401 3405
 
3402
-5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
3406
+" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3403 3407
 
3404
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas [*non*] aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
3408
+Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3405 3409
 
3406
-###### Article L373
3410
+###### Article L1525-12
3407 3411
 
3408
-La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
3412
+Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3409 3413
 
3410
-Exerce illégalement l'art dentaire :
3414
+" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3411 3415
 
3412
-1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
3416
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ".
3413 3417
 
3414
-Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;
3418
+###### Article L1525-13
3415 3419
 
3416
-Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;
3420
+Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3417 3421
 
3418
-2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3422
+" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3419 3423
 
3420
-3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;
3424
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3421 3425
 
3422
-4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
3426
+###### Article L1525-14
3423 3427
 
3424
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.
3428
+Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3425 3429
 
3426
-###### Article L374
3430
+" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3427 3431
 
3428
-L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.
3432
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3429 3433
 
3430
-Exerce illégalement la profession de sage-femme :
3434
+###### Article L1525-15
3431 3435
 
3432
-1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
3436
+Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3433 3437
 
3434
-2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3438
+" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3435 3439
 
3436
-3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;
3440
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3437 3441
 
3438
-4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
3442
+###### Article L1525-16
3439 3443
 
3440
-L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
3444
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1522-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3441 3445
 
3442
-##### SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
3446
+###### Article L1525-17
3443 3447
 
3444
-###### Article L375
3448
+Les personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article L. 1523-6 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3445 3449
 
3446
-En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
3450
+Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
3447 3451
 
3448
-###### Article L376
3452
+Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues au présent article est puni de 25 000 F d'amende.
3449 3453
 
3450
-L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
3454
+###### Article L1525-18
3451 3455
 
3452
-(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
3456
+L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
3453 3457
 
3454
-###### Article L376-1
3458
+#### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
3455 3459
 
3456
-Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 30 000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
3460
+##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
3457 3461
 
3458
-(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
3462
+###### Article L1531-1
3459 3463
 
3460
-###### Article L376-2
3464
+L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
3461 3465
 
3462
-Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549.
3466
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3463 3467
 
3464
-###### Article L376-3
3468
+##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
3465 3469
 
3466
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 365-1 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
3470
+###### Article L1532-1
3467 3471
 
3468
-(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
3472
+Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3469 3473
 
3470
-###### Article L378
3474
+A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1533-16 ", pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3471 3475
 
3472
-L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
3476
+###### Article L1532-2
3473 3477
 
3474
-Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université .
3478
+Les articles L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1532-3 et L. 1532-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3475 3479
 
3476
-###### Article L379
3480
+###### Article L1532-3
3477 3481
 
3478
-Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
3482
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
3479 3483
 
3480
-Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
3484
+" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
3481 3485
 
3482
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3486
+###### Article L1532-4
3483 3487
 
3484
-###### Article L380
3488
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3485 3489
 
3486
-Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'Ordre sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
3490
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
3487 3491
 
3488
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3492
+###### Article L1533-1
3489 3493
 
3490
-#### Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin
3494
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations des articles L. 1533-2 à L. 1533-6 :
3491 3495
 
3492
-##### Section 1 : Ordre national des médecins
3496
+1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3493 3497
 
3494
-###### Article L381
3498
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3495 3499
 
3496
-Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France [*affiliation*].
3500
+###### Article L1533-2
3497 3501
 
3498
-###### Article L382
3502
+Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3499 3503
 
3500
-L'Ordre des médecins [*mission*] veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre.
3504
+" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3501 3505
 
3502
-Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.
3506
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et express de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3503 3507
 
3504
-Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
3508
+###### Article L1533-3
3505 3509
 
3506
-Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre.
3510
+Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3507 3511
 
3508
-##### Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins
3512
+" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3509 3513
 
3510
-###### Paragraphe 1 : Conseils départementaux *de l'Ordre des médecins*
3514
+Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3511 3515
 
3512
-####### Article L383
3516
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3513 3517
 
3514
-Il existe dans chaque département un conseil départemental de l'Ordre des médecins.
3518
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3515 3519
 
3516
-####### Article L384
3520
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3517 3521
 
3518
-Le conseil départemental est composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui a été publié.
3522
+###### Article L1533-4
3519 3523
 
3520
-####### Article L385
3524
+Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3521 3525
 
3522
-Les membres du conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau.
3526
+" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3523 3527
 
3524
-L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
3528
+Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3525 3529
 
3526
-Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections [*délai*].
3530
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3527 3531
 
3528
-####### Article L386
3532
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3529 3533
 
3530
-L'élection est faite à la majorité [*condition*] des membres présents ou ayant voté par correspondance.
3534
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3531 3535
 
3532
-####### Article L387
3536
+###### Article L1533-5
3533 3537
 
3534
-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans [*durée d'ancienneté*].
3538
+Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3535 3539
 
3536
-####### Article L389
3540
+" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3537 3541
 
3538
-Le conseil de l'Ordre élit son président tous les deux ans [*périodicité, date*] après renouvellement du tiers du conseil.
3542
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3539 3543
 
3540
-####### Article L390
3544
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3541 3545
 
3542
-Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans [*périodicité*], sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
3546
+###### Article L1533-6
3543 3547
 
3544
-Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
3548
+A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3545 3549
 
3546
-Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
3550
+Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3547 3551
 
3548
-Les membres suppléants sont rééligibles.
3552
+###### Article L1533-7
3549 3553
 
3550
-####### Article L391
3554
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1533-8 à L. 1533-16.
3551 3555
 
3552
-Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois [*délai*] suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent [*durée du mandat*].
3556
+###### Article L1533-8
3553 3557
 
3554
-####### Article L392
3558
+Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3555 3559
 
3556
-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le préfet [*autorité compétente*], sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure [*transitoirement*] les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
3560
+" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3557 3561
 
3558
-En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission [*délai*]. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental l'inscription au tableau de l'ordre est en ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
3562
+Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3559 3563
 
3560
-####### Article L393
3564
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3561 3565
 
3562
-Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au Conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].
3566
+Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3563 3567
 
3564
-Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié [*point de départ*].
3568
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3565 3569
 
3566
-La décision du conseil régional peut être frappée d'appel [*recours*] devant la section disciplinaire du Conseil national [*compétence*] dans le délai de trente jours.
3570
+Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3567 3571
 
3568
-####### Article L394
3572
+###### Article L1533-9
3569 3573
 
3570
-Le conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins, énumérées à l'article L. 382 ci-dessus.
3574
+Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3571 3575
 
3572
-Il statue sur les inscriptions au tableau.
3576
+" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3573 3577
 
3574
-Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
3578
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
3575 3579
 
3576
-En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre [*non discrimination*].
3580
+###### Article L1533-10
3577 3581
 
3578
-Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.
3582
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3579 3583
 
3580
-####### Article L395
3584
+" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3581 3585
 
3582
-Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé [*compétence*].
3586
+Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3583 3587
 
3584
-####### Article L396
3588
+###### Article L1533-11
3585 3589
 
3586
-Le président [*autorité compétente*] représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
3590
+Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3587 3591
 
3588
-####### Article L397
3592
+" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3589 3593
 
3590
-Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques [*non*].
3594
+Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3591 3595
 
3592
-En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
3596
+###### Article L1533-12
3593 3597
 
3594
-Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
3598
+Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3595 3599
 
3596
-Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
3600
+" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3597 3601
 
3598
-###### Paragraphe 2 : Conseils régionaux *de l'Ordre des médecins*
3602
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3599 3603
 
3600
-####### Article L398
3604
+###### Article L1533-13
3601 3605
 
3602
-Sous réserve des dispositions figurant à l'article L. 400 ci-après, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend [*composition*] neuf [*nombre*] membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
3606
+Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3603 3607
 
3604
-Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions [*d'éligibilité*] fixées à l'article L. 387.
3608
+" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3605 3609
 
3606
-Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
3610
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3607 3611
 
3608
-Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans [*durée du mandat*] et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
3612
+###### Article L1533-14
3609 3613
 
3610
-####### Article L399
3614
+Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3611 3615
 
3612
-Les membres suppléants du conseil régional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
3616
+" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3613 3617
 
3614
-####### Article L400
3618
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3615 3619
 
3616
-Le conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne comporte deux chambres comptant chacune treize [*nombre*] membres titulaires, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris [*composition*].
3620
+###### Article L1533-15
3617 3621
 
3618
-De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris.
3622
+Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3619 3623
 
3620
-Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres [*élection, date*].
3624
+" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3621 3625
 
3622
-####### Article L401
3626
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3623 3627
 
3624
-Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles [*non*] entre elles.
3628
+###### Article L1533-16
3625 3629
 
3626
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
3630
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3627 3631
 
3628
-Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.
3632
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
3629 3633
 
3630
-Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.
3634
+##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
3631 3635
 
3632
-####### Article L402
3636
+###### Article L1541-1
3633 3637
 
3634
-Sont adjoints au conseil [*composition*] avec voix consultative :
3638
+L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés.
3635 3639
 
3636
-Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;
3640
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3637 3641
 
3638
-Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
3642
+##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
3639 3643
 
3640
-Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;
3644
+###### Article L1542-1
3641 3645
 
3642
-Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
3646
+Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3643 3647
 
3644
-Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
3648
+1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
3645 3649
 
3646
-####### Article L403
3650
+a) Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots :
3647 3651
 
3648
-Les attributions du conseil régional sont définies aux articles L. 415, 417 et suivants ci-après.
3652
+" de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ;
3649 3653
 
3650
-###### Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
3654
+b) A l'article L. 1211-9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ;
3651 3655
 
3652
-####### Article L404
3656
+2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3653 3657
 
3654
-Le conseil national de l'ordre des médecins comprend [*composition*] trente-huit [*nombre*] membres selon la décomposition suivante :
3658
+###### Article L1542-2
3655 3659
 
3656
-1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux.
3660
+En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
3657 3661
 
3658
-Ces membres sont répartis comme suit :
3662
+L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.
3659 3663
 
3660
-a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
3664
+La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
3661 3665
 
3662
-b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
3666
+###### Article L1542-3
3663 3667
 
3664
-c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
3668
+Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3665 3669
 
3666
-2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte.
3670
+###### Article L1542-4
3667 3671
 
3668
-Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
3672
+Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ".
3669 3673
 
3670
-L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3674
+###### Article L1542-5
3671 3675
 
3672
-3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
3676
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :
3673 3677
 
3674
-4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.
3678
+" Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "
3675 3679
 
3676
-Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
3680
+###### Article L1542-6
3677 3681
 
3678
-####### Article L405
3682
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
3679 3683
 
3680
-Le Conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans [*périodicité*].
3684
+" Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. "
3681 3685
 
3682
-Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
3686
+###### Article L1542-7
3683 3687
 
3684
-####### Article L406
3688
+Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
3685 3689
 
3686
-Sont adjoints au Conseil national [*composition*] avec voix consultative trois [*nombre*] médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail.
3690
+a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;
3687 3691
 
3688
-####### Article L407
3692
+b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
3689 3693
 
3690
-Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
3694
+c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
3691 3695
 
3692
-####### Article L408
3696
+d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;
3693 3697
 
3694
-A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit [*nombre*] membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire [*composition*]. Les membres sortants sont rééligibles.
3698
+e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
3695 3699
 
3696
-####### Article L409
3700
+" Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "
3697 3701
 
3698
-Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.
3702
+###### Article L1542-8
3699 3703
 
3700
-####### Article L410
3704
+En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
3701 3705
 
3702
-Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
3706
+###### Article L1542-9
3703 3707
 
3704
-Les cotisations sont obligatoires.
3708
+Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.
3705 3709
 
3706
-Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
3710
+###### Article L1542-10
3707 3711
 
3708
-Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
3712
+Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de l'article L. 1243-5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes :
3709 3713
 
3710
-Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
3714
+a) A l'article L. 1242-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
3711 3715
 
3712
-####### Article L410-1
3716
+b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
3713 3717
 
3714
-Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil [*incompatibilité*].
3718
+c) A l'article L. 1245-1, les mots : " Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ".
3715 3719
 
3716
-Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
3720
+###### Article L1542-11
3717 3721
 
3718
-Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.
3722
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ".
3719 3723
 
3720
-Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
3724
+###### Article L1542-12
3721 3725
 
3722
-####### Article L411
3726
+Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables en Nouvelle-Calédonie relatives à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules.
3723 3727
 
3724
-La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
3728
+###### Article L1542-13
3725 3729
 
3726
-L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national [*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai d'appel*].
3730
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :
3727 3731
 
3728
-L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.
3732
+" Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "
3729 3733
 
3730
-En matière disciplinaire, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité qui a saisi le conseil régional par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision du conseil régional et peut faire appel.
3734
+###### Article L1542-14
3731 3735
 
3732
-Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
3736
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :
3733 3737
 
3734
-##### Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
3738
+" Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "
3735 3739
 
3736
-###### Article L412
3740
+###### Article L1542-15
3737 3741
 
3738
-Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 362 ci-dessus.
3742
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et L. 1244-5 " sont supprimés à l'article L. 1245-1.
3739 3743
 
3740
-Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
3744
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
3741 3745
 
3742
-Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
3746
+###### Article L1543-1
3743 3747
 
3744
-Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.
3748
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations des articles L. 1543-2 à L. 1543-16 :
3745 3749
 
3746
-###### Article L413
3750
+1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3747 3751
 
3748
-Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française [*condition*].
3752
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3749 3753
 
3750
-Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.
3754
+###### Article L1543-2
3751 3755
 
3752
-Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.
3756
+Comme il est dit à l'article 713-1 du code pénal ci-après reproduit :
3753 3757
 
3754
-###### Article L414
3758
+" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3755 3759
 
3756
-Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
3760
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3757 3761
 
3758
-En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou un autre Etat partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
3762
+###### Article L1543-3
3759 3763
 
3760
-En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
3764
+Comme il est dit à l'article 713-4 du code pénal ci-après reproduit :
3761 3765
 
3762
-Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
3766
+" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3763 3767
 
3764
-Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.
3768
+Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3765 3769
 
3766
-###### Article L415
3770
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3767 3771
 
3768
-Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription [*recours*]. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
3772
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3769 3773
 
3770
-Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.
3774
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3771 3775
 
3772
-Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [*point de départ*].
3776
+###### Article L1543-4
3773 3777
 
3774
-###### Article L416
3778
+Comme il est dit à l'article 713-5 du code pénal ci-après reproduit :
3775 3779
 
3776
-L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.
3780
+" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3777 3781
 
3778
-En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer de la nouvelle résidence [*condition*].
3782
+Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3779 3783
 
3780
-Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.
3784
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3781 3785
 
3782
-##### Section 4 : Discipline
3786
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3783 3787
 
3784
-###### Article L417
3788
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3785 3789
 
3786
-Le conseil régional [*attributions*] exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
3790
+###### Article L1543-5
3787 3791
 
3788
-Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre [*requérant*].
3792
+Comme il est dit à l'article 713-6 du code pénal :
3789 3793
 
3790
-Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte [*délai*]. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.
3794
+" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3791 3795
 
3792
-###### Article L418
3796
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3793 3797
 
3794
-Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République [*autorités compétentes, requérant*].
3798
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3795 3799
 
3796
-###### Article L419
3800
+###### Article L1543-6
3797 3801
 
3798
-Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.
3802
+A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-5, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3799 3803
 
3800
-La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .
3804
+Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3801 3805
 
3802
-###### Article L420
3806
+###### Article L1543-7
3803 3807
 
3804
-Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée [*interdiction*] sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l'Ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile [*art. 640 et s. du nouveau Code de procédure civile*].
3808
+Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1543-8 à L. 1543-16.
3805 3809
 
3806
-###### Article L421
3810
+###### Article L1543-8
3807 3811
 
3808
-Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile [*articles 341 à 355 du nouveau Code de procédure civile*].
3812
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
3809 3813
 
3810
-###### Article L422
3814
+" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3811 3815
 
3812
-Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
3816
+Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3813 3817
 
3814
-A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées [*conditions de forme*].
3818
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3815 3819
 
3816
-###### Article L423
3820
+Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3817 3821
 
3818
-Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
3822
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3819 3823
 
3820
-L'avertissement.
3824
+Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3821 3825
 
3822
-Le blâme.
3826
+###### Article L1543-9
3823 3827
 
3824
-L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
3828
+Comme il est dit à l'article 716-2 du code pénal ci-après reproduit :
3825 3829
 
3826
-L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
3830
+" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
3827 3831
 
3828
-La radiation du tableau de l'Ordre.
3832
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
3829 3833
 
3830
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
3834
+###### Article L1543-10
3831 3835
 
3832
-Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
3836
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal ci-après reproduit :
3833 3837
 
3834
-###### Article L424
3838
+" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3835 3839
 
3836
-Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais [*de procédure*] résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle [*charge*].
3840
+Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3837 3841
 
3838
-###### Article L425
3842
+###### Article L1543-11
3839 3843
 
3840
-Les décisions du conseil régional doivent être motivées [*obligation*].
3844
+Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal ci-après reproduit :
3841 3845
 
3842
-###### Article L426
3846
+" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3843 3847
 
3844
-Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu [*non*] ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé [*condition de forme*].
3848
+Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3845 3849
 
3846
-###### Article L427
3850
+###### Article L1543-12
3847 3851
 
3848
-L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
3852
+Comme il est dit à l'article 716-5 du code pénal ci-après reproduit :
3849 3853
 
3850
-1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
3854
+" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3851 3855
 
3852
-2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3856
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3853 3857
 
3854
-3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;
3858
+###### Article L1543-13
3855 3859
 
3856
-4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales [*indépendance des poursuites*].
3860
+Comme il est dit à l'article 716-6 du code pénal ci-après reproduit :
3857 3861
 
3858
-###### Article L428
3862
+" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3859 3863
 
3860
-Après qu'un intervalle de trois ans au moins [*délai*] se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé [*autorité compétente*].
3864
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3861 3865
 
3862
-Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
3866
+###### Article L1543-14
3863 3867
 
3864
-#### Chapitre 3 : Organisation de la profession dentaire
3868
+Comme il est dit à l'article 716-7 du code pénal ci-après reproduit :
3865 3869
 
3866
-##### Section 1 : Ordre national des chirurgiens-dentistes
3870
+" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3867 3871
 
3868
-###### Article L429
3872
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3869 3873
 
3870
-Il est institué un Ordre national des chirurgiens-dentistes groupant obligatoirement tous les docteurs en chirurgie dentaire et tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer [*affiliation*].
3874
+###### Article L1543-15
3871 3875
 
3872
-###### Article L430
3876
+Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
3873 3877
 
3874
-Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, en application du 1° de l'article L. 356, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, en application du 1° de l'article L. 356, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine [*non cumul*].
3878
+" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3875 3879
 
3876
-###### Article L431
3880
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3877 3881
 
3878
-L'Ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l'Ordre national des médecins énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.
3882
+###### Article L1543-16
3879 3883
 
3880
-##### Section 2 : Conseils de l'Ordre des chirurgiens-dentistes
3884
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3881 3885
 
3882
-###### Paragraphe 1 : Des conseils départementaux
3886
+## Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
3883 3887
 
3884
-####### Article L432
3888
+### Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
3885 3889
 
3886
-Il existe dans chaque département [*lieu*], un conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Ce conseil est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau [*composition*]. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.
3890
+#### Titre Ier : Organisation et missions
3887 3891
 
3888
-####### Article L433
3892
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3889 3893
 
3890
-Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes.
3894
+###### Article L2111-1
3891 3895
 
3892
-####### Article L435
3896
+L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
3893 3897
 
3894
-Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
3898
+1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
3895 3899
 
3896
-###### Paragraphe 2 : Conseils régionaux
3900
+2° Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
3897 3901
 
3898
-####### Article L436
3902
+3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
3899 3903
 
3900
-La juridiction [*compétente*] de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes.
3904
+4° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
3901 3905
 
3902
-####### Article L437
3906
+###### Article L2111-2
3903 3907
 
3904
-Le conseil régional des chirurgiens-dentistes est composé de neuf [*nombre*] membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 398.
3908
+Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
3905 3909
 
3906
-Toutefois, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
3910
+###### Article L2111-3
3907 3911
 
3908
-Les dispositions de l'article L. 399 et celles des alinéas 1er et 2 de l'article L. 401 sont applicables au conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
3912
+Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique, sont déterminées par voie réglementaire.
3909 3913
 
3910
-####### Article L438
3914
+###### Article L2111-4
3911 3915
 
3912
-Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional [*composition*] :
3916
+Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3913 3917
 
3914
-Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;
3918
+##### Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
3915 3919
 
3916
-Le médecin inspecteur régional de la santé ;
3920
+###### Article L2112-1
3917 3921
 
3918
-Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie désigné par le ministre chargé des universités ;
3922
+Les compétences dévolues au département par le 1° de l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.
3919 3923
 
3920
-Un praticien conseil désigné par le médecin conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
3924
+Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
3921 3925
 
3922
-###### Paragraphe 3 : Conseil national de l'Ordre
3926
+###### Article L2112-2
3923 3927
 
3924
-####### Article L439
3928
+Le service doit organiser :
3925 3929
 
3926
-Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend [*composition*] dix-neuf membres selon la décomposition suivante :
3930
+1° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
3927 3931
 
3928
-1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
3932
+2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
3929 3933
 
3930
-2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;
3934
+3° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
3931 3935
 
3932
-3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3936
+4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
3933 3937
 
3934
-b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
3938
+5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 2132-2 ;
3935 3939
 
3936
-Rhône-Alpes ;
3940
+6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1 et L. 2132-2 ;
3937 3941
 
3938
-Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
3942
+7° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.
3939 3943
 
3940
-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
3944
+En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
3941 3945
 
3942
-Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans [*périodicité*] par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.
3946
+###### Article L2112-3
3943 3947
 
3944
-Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
3948
+Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.
3945 3949
 
3946
-Le président et les conseillers sont rééligibles.
3950
+Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
3947 3951
 
3948
-Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
3952
+Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
3949 3953
 
3950
-####### Article L439-1
3954
+###### Article L2112-4
3951 3955
 
3952
-Le conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3956
+Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3953 3957
 
3954
-Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3958
+###### Article L2112-5
3955 3959
 
3956
-####### Article L440
3960
+Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1.
3957 3961
 
3958
-Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
3962
+###### Article L2112-6
3959 3963
 
3960
-Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres [*nombre*] titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire [*composition*].
3964
+En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
3961 3965
 
3962
-Les membres sortants sont rééligibles.
3966
+Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
3963 3967
 
3964
-##### Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre et discipline
3968
+Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
3965 3969
 
3966
-###### Article L441
3970
+###### Article L2112-7
3967 3971
 
3968
-Dans chaque département, il est établi un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles L. 412 à 416 ci-dessus pour l'établissement du tableau de l'Ordre des médecins.
3972
+Lorsque les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
3969 3973
 
3970
-###### Article L442
3974
+Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
3971 3975
 
3972
-Les dispositions prévues aux articles L. 417 à 426 [*discipline professionnelle*] du présent titre pour les conseils de l'Ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'Ordre des dentistes.
3976
+Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
3973 3977
 
3974
-###### Article L443
3978
+###### Article L2112-8
3975 3979
 
3976
-Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux chirurgiens-dentistes.
3980
+Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde.
3977 3981
 
3978
-#### Chapitre 4 : Organisation de la profession de sage-femme
3982
+###### Article L2112-9
3979 3983
 
3980
-##### Section 1 : Ordre national des sages-femmes
3984
+Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
3981 3985
 
3982
-###### Article L444
3986
+###### Article L2112-10
3983 3987
 
3984
-L'Ordre national des sages-femmes groupe obligatoirement toutes les sages-femmes habilitées à exercer leur profession en France [*affiliation*].
3988
+Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3985 3989
 
3986
-###### Article L445
3990
+##### Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
3987 3991
 
3988
-L'Ordre national des sages-femmes possède, en ce qui concerne les sages-femmes, les attributions de l'Ordre des médecins, énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.
3992
+###### Article L2113-1
3989 3993
 
3990
-##### Section 2 : Conseils de l'Ordre des sages-femmes
3994
+Une Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
3991 3995
 
3992
-###### Paragraphe 1 : Conseils départementaux
3996
+Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
3993 3997
 
3994
-####### Article L446
3998
+###### Article L2113-2
3995 3999
 
3996
-Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
4000
+Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 2142-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
3997 4001
 
3998
-####### Article L447
4002
+###### Article L2113-3
3999 4003
 
4000
-Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 387 et L. 390 à L. 397 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
4004
+La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.
4001 4005
 
4002
-Le conseil départemental de l'ordre élit son président tous les deux ans [*durée du mandat*] après renouvellement du tiers du conseil.
4006
+La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
4003 4007
 
4004
-Le directeur départemental de la Santé assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
4008
+###### Article L2113-4
4005 4009
 
4006
-####### Article L448
4010
+Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
4007 4011
 
4008
-Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
4012
+###### Article L2113-5
4009 4013
 
4010
-###### Paragraphe 2 : Conseils interrégionaux
4014
+La composition de la commission et les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4011 4015
 
4012
-####### Article L448-1
4016
+#### Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents
4013 4017
 
4014
-Le conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes constitue la juridiction disciplinaire de première instance. Cette juridiction a, à l'égard des sages-femmes, les mêmes attributions que celles du conseil régional de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
4018
+##### Chapitre Ier : Examen médical prénuptial.
4015 4019
 
4016
-Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous.
4020
+###### Article L2121-1
4017 4021
 
4018
-####### Article L448-2
4022
+Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
4019 4023
 
4020
-Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
4024
+Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
4021 4025
 
4022
-Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.
4026
+A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints.
4023 4027
 
4024
-Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.
4028
+###### Article L2121-2
4025 4029
 
4026
-Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
4030
+Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4027 4031
 
4028
-Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
4032
+##### Chapitre II : Examens de prévention durant et après la grossesse.
4029 4033
 
4030
-Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.
4034
+###### Article L2122-1
4031 4035
 
4032
-Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.
4036
+Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.
4033 4037
 
4034
-####### Article L448-3
4038
+Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
4035 4039
 
4036
-Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :
4040
+A l'occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte.
4037 4041
 
4038
-1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;
4042
+###### Article L2122-2
4039 4043
 
4040
-2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;
4044
+Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 2122-1 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
4041 4045
 
4042
-3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;
4046
+Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
4043 4047
 
4044
-4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
4048
+A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.
4045 4049
 
4046
-###### Paragraphe 3 : Conseil national
4050
+###### Article L2122-3
4047 4051
 
4048
-####### Article L449
4052
+Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.
4049 4053
 
4050
-Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
4054
+###### Article L2122-4
4051 4055
 
4052
-Le mandat des membres du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans [*durée*]. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans [*périodicité*] par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
4056
+Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
4053 4057
 
4054
-Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
4058
+La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
4055 4059
 
4056
-####### Article L449-1
4060
+###### Article L2122-5
4057 4061
 
4058
-La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre [*composition*] est assurée par deux [*nombre*] sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.
4062
+Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4059 4063
 
4060
-####### Article L450
4064
+#### Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
4061 4065
 
4062
-Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes [*composition*], avec voix consultative, trois [*nombre*] médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail et de la Sécurité sociale.
4066
+##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
4063 4067
 
4064
-####### Article L451
4068
+###### Article L2131-1
4065 4069
 
4066
-Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.
4070
+Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.
4067 4071
 
4068
-####### Article L451-1
4072
+Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code.
4069 4073
 
4070
-Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
4074
+Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4.
4071 4075
 
4072
-####### Article L451-2
4076
+Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif.
4073 4077
 
4074
-Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
4078
+###### Article L2131-2
4075 4079
 
4076
-La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
4080
+Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
4077 4081
 
4078
-####### Article L452
4082
+###### Article L2131-3
4079 4083
 
4080
-Le conseil national des sages-femmes a, en ce qui concerne les sages-femmes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis des médecins. Le conseil peut tenir séances avec le conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
4084
+Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2131-1.
4081 4085
 
4082
-##### Section 3 : Inscription au tableau et discipline
4086
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
4083 4087
 
4084
-###### Article L453
4088
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
4085 4089
 
4086
-Les règles d'inscription au tableau de l'Ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à 416 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
4090
+La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
4087 4091
 
4088
-###### Article L456
4092
+###### Article L2131-4
4089 4093
 
4090
-Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux sages-femmes.
4094
+Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :
4091 4095
 
4092
-#### Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
4096
+Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
4093 4097
 
4094
-##### Article L457
4098
+Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
4095 4099
 
4096
-Tous les conseils de l'Ordre sont dotés de la personnalité civile.
4100
+Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
4097 4101
 
4098
-##### Article L457-1
4102
+Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
4099 4103
 
4100
-Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, territorial, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional ou national.
4104
+Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
4101 4105
 
4102
-##### Article L459
4106
+###### Article L2131-5
4103 4107
 
4104
-Lorsqu'un médecin ou chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit politique, le conseil régional de l'Ordre pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 420 à 422 ci-dessus, une des sanctions prévues à l'article L. 423 ci-dessus.
4108
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
4105 4109
 
4106
-En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avisera obligatoirement et sans délai le Conseil national de l'Ordre intéressé de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens visés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger [*information*].
4110
+1° Les missions, le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires prévus à l'article L. 2131-1 ;
4107 4111
 
4108
-##### Article L460
4112
+2° Les conditions dans lesquelles les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ;
4109 4113
 
4110
-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.
4114
+3° Les conditions dans lesquelles le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut être réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet.
4111 4115
 
4112
-Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois [*nombre*] médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.
4116
+##### Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.
4113 4117
 
4114
-Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision [*délai*]. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.
4118
+###### Article L2132-1
4115 4119
 
4116
-Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois [*délai*] qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire [*recours*].
4120
+Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
4117 4121
 
4118
-##### Article L461
4122
+Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
4119 4123
 
4120
-Tout conseiller départemental, territorial, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*].
4124
+Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
4121 4125
 
4122
-##### Article L462
4126
+###### Article L2132-2
4123 4127
 
4124
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
4128
+Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
4125 4129
 
4126
-Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
4130
+Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.
4127 4131
 
4128
-La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois [*délai*] suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 [*code de déontologie*] et L. 382 du Code de la santé publique.
4132
+Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel.
4129 4133
 
4130
-Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit [*conditions de forme*].
4134
+###### Article L2132-3
4131 4135
 
4132
-Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.
4136
+Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
4133 4137
 
4134
-Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants [*prescription*].
4138
+###### Article L2132-4
4135 4139
 
4136
-Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
4140
+Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
4137 4141
 
4138
-Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit [*condition de forme*]. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
4142
+Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
4139 4143
 
4140
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
4144
+Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 2112-8.
4141 4145
 
4142
-##### Article L463
4146
+###### Article L2132-5
4143 4147
 
4144
-L'absence de communication [*non*] ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
4148
+Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4145 4149
 
4146
-##### Article L464
4150
+#### Titre IV : Assistance médicale à la procréation
4147 4151
 
4148
-Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
4152
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4149 4153
 
4150
-##### Article L465
4154
+###### Article L2141-1
4151 4155
 
4152
-I. - Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils nationaux des Ordres intéressés font procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils [*date*].
4156
+L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
4153 4157
 
4154
-Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.
4158
+###### Article L2141-2
4155 4159
 
4156
-II. - Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein des conseils nationaux intéressés, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue au I ci-dessus. Il est, en outre, procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4°) et à l'article L. 439 (3°).
4160
+L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
4157 4161
 
4158
-Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
4162
+Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
4159 4163
 
4160
-III. - Les conseils départementaux, régionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues aux I et II ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.
4164
+L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
4161 4165
 
4162
-IV. - Dans le cas où le ressort des conseils départementaux ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
4166
+###### Article L2141-3
4163 4167
 
4164
-#### Chapitre 6 : Mesures d'adaptation relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
4168
+Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
4165 4169
 
4166
-##### Article L466
4170
+Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
4167 4171
 
4168
-Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4172
+Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
4169 4173
 
4170
-##### Section 1 : Départements d'outre-mer
4174
+###### Article L2141-4
4171 4175
 
4172
-###### Article L467
4176
+A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5.
4173 4177
 
4174
-Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4178
+En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-5.
4175 4179
 
4176
-Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4180
+###### Article L2141-5
4177 4181
 
4178
-"Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4182
+A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
4179 4183
 
4180
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
4184
+L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
4181 4185
 
4182
-Les membres du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.
4186
+Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
4183 4187
 
4184
-###### Article L467-1
4188
+Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
4185 4189
 
4186
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres.
4190
+Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
4187 4191
 
4188
-Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4192
+L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
4189 4193
 
4190
-##### Section 2 : Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
4194
+###### Article L2141-6
4191 4195
 
4192
-###### Article L468
4196
+L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
4193 4197
 
4194
-Le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
4198
+###### Article L2141-7
4195 4199
 
4196
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.
4200
+Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
4197 4201
 
4198
-Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
4202
+###### Article L2141-8
4199 4203
 
4200
-Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.
4204
+La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
4201 4205
 
4202
-###### Article L468-1
4206
+Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
4203 4207
 
4204
-Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
4208
+A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
4205 4209
 
4206
-Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
4210
+Leur décision est exprimée par écrit.
4207 4211
 
4208
-Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
4212
+Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
4209 4213
 
4210
-Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
4214
+Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 2113-1.
4211 4215
 
4212
-###### Article L468-2
4216
+La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
4213 4217
 
4214
-La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.
4218
+###### Article L2141-9
4215 4219
 
4216
-###### Article L468-3
4220
+Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
4217 4221
 
4218
-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
4222
+###### Article L2141-10
4219 4223
 
4220
-Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
4224
+La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
4221 4225
 
4222
-##### Section 3 : Collectivité territoriale de Mayotte
4226
+Ils doivent notamment :
4223 4227
 
4224
-###### Article L469
4228
+1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
4225 4229
 
4226
-Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
4230
+2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité ;
4227 4231
 
4228
-###### Article L469-1
4232
+3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :
4229 4233
 
4230
-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
4234
+a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
4231 4235
 
4232
-###### Article L469-2
4236
+b) Un descriptif de ces techniques ;
4233 4237
 
4234
-Pour l'application du présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte :
4238
+c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
4235 4239
 
4236
-a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant du Gouvernement ;
4240
+La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
4237 4241
 
4238
-b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du Gouvernement ;
4242
+La confirmation de la demande est faite par écrit.
4239 4243
 
4240
-c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
4244
+L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
4241 4245
 
4242
-d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :
4246
+Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
4243 4247
 
4244
-"collectivité territoriale de Mayotte" ;
4248
+Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire.
4245 4249
 
4246
-e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé sont exercées par le médecin inspecteur de la santé publique ;
4250
+###### Article L2141-11
4247 4251
 
4248
-f) Les attributions dévolues au directeur départemental de la santé sont exercées par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale.
4252
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
4249 4253
 
4250
-###### Article L469-3
4254
+1° Les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des embryons pendant la durée d'application de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
4251 4255
 
4252
-Il est ajouté au 3° de l'article L. 356-2 un e ainsi rédigé :
4256
+2° Les modalités d'application de l'article L. 2141-5 ;
4253 4257
 
4254
-e) Soit, à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme.
4258
+3° Les conditions dans lesquelles les études sur des embryons humains prévues à l'article L. 2141-8 peuvent être entreprises, après avis conforme de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ;
4255 4259
 
4256
-###### Article L469-4
4260
+4° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
4257 4261
 
4258
-Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
4262
+5° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation.
4259 4263
 
4260
-"recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte".
4264
+##### Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements.
4261 4265
 
4262
-###### Article L469-5
4266
+###### Article L2142-1
4263 4267
 
4264
-L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
4268
+Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
4265 4269
 
4266
-I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime d'assurance maladie-maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
4270
+Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
4267 4271
 
4268
-II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
4272
+A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales.
4269 4273
 
4270
-Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales.
4274
+Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
4271 4275
 
4272
-###### Article L469-6
4276
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9.
4273 4277
 
4274
-A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
4278
+###### Article L2142-2
4275 4279
 
4276
-###### Article L469-7
4280
+Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
4277 4281
 
4278
-Le dernier alinéa de l'article L. 372 est ainsi rédigé :
4282
+Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
4279 4283
 
4280
-"Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 726-29."
4284
+###### Article L2142-3
4281 4285
 
4282
-###### Article L469-8
4286
+Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1.
4283 4287
 
4284
-Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
4288
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
4285 4289
 
4286
-###### Article L469-9
4290
+Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
4287 4291
 
4288
-Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4292
+La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
4289 4293
 
4290
-"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
4294
+###### Article L2142-4
4291 4295
 
4292
-###### Article L469-10
4296
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
4293 4297
 
4294
-Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
4298
+1° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
4295 4299
 
4296
-"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé publique de la Réunion."
4300
+2° Les obligations auxquelles sont tenus ces mêmes établissements et laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités ;
4297 4301
 
4298
-###### Article L469-11
4302
+3° Les conditions dans lesquelles ils sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent.
4299 4303
 
4300
-Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes est constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
4304
+#### Titre V : Dispositions pénales
4301 4305
 
4302
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
4306
+##### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal.
4303 4307
 
4304
-Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
4308
+###### Article L2151-1
4305 4309
 
4306
-Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes sont exercées par le représentant du Gouvernement.
4310
+Comme il est dit à l'article 511-20 du code pénal ci-après reproduit :
4307 4311
 
4308
-###### Article L469-12
4312
+" Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4309 4313
 
4310
-Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4314
+###### Article L2151-2
4311 4315
 
4312
-Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4316
+Comme il est dit à l'article 511-21 du code pénal ci-après reproduit :
4313 4317
 
4314
-Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4318
+" Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4315 4319
 
4316
-Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 469-11 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
4320
+##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
4317 4321
 
4318
-###### Article L469-13
4322
+###### Article L2152-1
4319 4323
 
4320
-La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
4324
+Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal ci-après reproduit :
4321 4325
 
4322
-La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
4326
+" Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4323 4327
 
4324
-###### Article L469-14
4328
+Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. "
4325 4329
 
4326
-Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
4330
+###### Article L2152-2
4327 4331
 
4328
-###### Article L469-15
4332
+Comme il est dit à l'article 511-16 du code pénal ci-après reproduit :
4329 4333
 
4330
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
4334
+" Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4331 4335
 
4332
-#### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
4336
+###### Article L2152-3
4333 4337
 
4334
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux médecins
4338
+Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
4335 4339
 
4336
-###### Article L471
4340
+" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4337 4341
 
4338
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4342
+Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "
4339 4343
 
4340
-La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
4344
+###### Article L2152-4
4341 4345
 
4342
-La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.
4346
+Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
4343 4347
 
4344
-Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.
4348
+" Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4345 4349
 
4346
-Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
4350
+###### Article L2152-5
4347 4351
 
4348
-L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
4352
+Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
4349 4353
 
4350
-Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
4354
+" Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 2141-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. "
4351 4355
 
4352
-###### Article L471-1
4356
+###### Article L2152-6
4353 4357
 
4354
-Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
4358
+Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
4355 4359
 
4356
-La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
4360
+" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4357 4361
 
4358
-Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
4362
+###### Article L2152-7
4359 4363
 
4360
-En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
4364
+Comme il est dit à l'article 511-23 du code pénal ci-après reproduit :
4361 4365
 
4362
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
4366
+" Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4363 4367
 
4364
-###### Article L471-2
4368
+###### Article L2152-8
4365 4369
 
4366
-Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4370
+Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal ci-après reproduit :
4367 4371
 
4368
-1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline ;
4372
+" Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
4369 4373
 
4370
-2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
4374
+###### Article L2152-9
4371 4375
 
4372
-Art. L. 417. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
4376
+Comme il est dit à l'article 511-25 du code pénal ci-après reproduit :
4373 4377
 
4374
-La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline." ;
4378
+" Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 2141-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
4375 4379
 
4376
-3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
4380
+###### Article L2152-10
4377 4381
 
4378
-Art. L. 418. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française." ;
4382
+Comme il est dit à l' article 511- 26 du code pénal, la tentative du délit prévu à l' article L. 2152- 1 est punie des mêmes peines.
4379 4383
 
4380
-4° A l'article L. 420, les mots : "articles 73 et 1033 du code de procédure civile" et, à l'article L. 421, les mots : "articles 378 et suivants du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :
4384
+###### Article L2152-11
4381 4385
 
4382
-"règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;
4386
+La tentative des délits prévus par les articles L. 2152-2 et L. 2152-5 est punie des mêmes peines.
4383 4387
 
4384
-5° A l'article L. 423, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française" ;
4388
+##### Chapitre III : Dispositions communes.
4385 4389
 
4386
-6° Aux articles L. 423 et L. 427, les mots : "des lois sociales" sont remplacés par les mots : "des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française" ;
4390
+###### Article L2153-1
4387 4391
 
4388
-7° Aux articles L. 423 et L. 428, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française".
4392
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
4389 4393
 
4390
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes
4394
+###### Article L2153-2
4391 4395
 
4392
-###### Article L471-3
4396
+Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
4393 4397
 
4394
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4398
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4395 4399
 
4396
-###### Article L471-4
4400
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
4397 4401
 
4398
-Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "chirurgiens-dentistes" et "chirurgien-dentiste".
4402
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4399 4403
 
4400
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux sages-femmes
4404
+### Livre II : Interruption volontaire de grossesse
4401 4405
 
4402
-###### Article L471-5
4406
+#### Titre Ier : Dispositions générales
4403 4407
 
4404
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4408
+##### Chapitre Ier : Principe général.
4405 4409
 
4406
-Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
4410
+###### Article L2211-1
4407 4411
 
4408
-###### Article L471-6
4412
+Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :
4409 4413
 
4410
-La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4414
+" La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ".
4411 4415
 
4412
-###### Article L471-7
4416
+###### Article L2211-2
4413 4417
 
4414
-Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "sages-femmes" et "sage-femme".
4418
+Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L. 2211-1 qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre.
4415 4419
 
4416
-##### Section 4 : Dispositions communes
4420
+L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.
4417 4421
 
4418
-###### Article L471-8
4422
+##### Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la dixième semaine en cas de situation de détresse.
4419 4423
 
4420
-Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4424
+###### Article L2212-1
4421 4425
 
4422
-###### Article L471-9
4426
+La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
4423 4427
 
4424
-Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 420 et L. 421, une des sanctions prévues à l'article L. 423.
4428
+###### Article L2212-2
4425 4429
 
4426
-En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
4430
+L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
4427 4431
 
4428
-###### Article L471-10
4432
+Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1.
4429 4433
 
4430
-Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
4434
+###### Article L2212-3
4431 4435
 
4432
-###### Article L471-11
4436
+Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
4433 4437
 
4434
-Est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne exerçant illégalement la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 423. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.
4438
+1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
4435 4439
 
4436
-#### Chapitre 8 : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises
4440
+2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
4437 4441
 
4438
-##### Section 1 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
4442
+a) Le rappel des dispositions de l'article L. 2211-1 ainsi que des dispositions de l'article L. 2212-1 qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
4439 4443
 
4440
-###### Article L472
4444
+b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
4441 4445
 
4442
-Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
4446
+c) La liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
4443 4447
 
4444
-###### Article L472-1
4448
+d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
4445 4449
 
4446
-Pour l'application du présent titre dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
4450
+Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
4447 4451
 
4448
-a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
4452
+###### Article L2212-4
4449 4453
 
4450
-b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
4454
+Une femme s'estimant placée dans la situation mentionnée à l'article L. 2212-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 2212-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui doit lui délivrer une attestation de consultation.
4451 4455
 
4452
-c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
4456
+Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
4453 4457
 
4454
-d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :
4458
+Sauf en ce qui concerne les établissements publics de santé, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
4455 4459
 
4456
-"territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
4460
+Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4457 4461
 
4458
-e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.
4462
+Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
4459 4463
 
4460
-###### Article L472-2
4464
+###### Article L2212-5
4461 4465
 
4462
-Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
4466
+Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
4463 4467
 
4464
-"Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna".
4468
+###### Article L2212-6
4465 4469
 
4466
-###### Article L472-3
4470
+En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
4467 4471
 
4468
-Le deuxième alinéa de l'article L. 365 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
4472
+Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
4469 4473
 
4470
-###### Article L472-4
4474
+###### Article L2212-7
4471 4475
 
4472
-L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
4476
+Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
4473 4477
 
4474
-I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna".
4478
+###### Article L2212-8
4475 4479
 
4476
-II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
4480
+Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
4477 4481
 
4478
-Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis-et-Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre.
4482
+Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
4479 4483
 
4480
-###### Article L472-5
4484
+Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
4481 4485
 
4482
-A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
4486
+Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
4483 4487
 
4484
-###### Article L472-6
4488
+Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
4485 4489
 
4486
-A l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française" , sont ajoutés les mots : "ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
4490
+Dans les établissements de santé appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées.
4487 4491
 
4488
-###### Article L472-7
4492
+Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse.
4489 4493
 
4490
-Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
4494
+###### Article L2212-9
4491 4495
 
4492
-###### Article L472-8
4496
+Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
4493 4497
 
4494
-A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
4498
+###### Article L2212-10
4495 4499
 
4496
-###### Article L472-9
4500
+Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
4497 4501
 
4498
-Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4502
+###### Article L2212-11
4499 4503
 
4500
-"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
4504
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4501 4505
 
4502
-###### Article L472-10
4506
+##### Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif thérapeutique.
4503 4507
 
4504
-Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
4508
+###### Article L2213-1
4505 4509
 
4506
-"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna."
4510
+L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
4507 4511
 
4508
-###### Article L472-11
4512
+L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
4509 4513
 
4510
-Un conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
4514
+Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
4511 4515
 
4512
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
4516
+###### Article L2213-2
4513 4517
 
4514
-Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna.
4518
+Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
4515 4519
 
4516
-###### Article L472-12
4520
+###### Article L2213-3
4517 4521
 
4518
-Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4522
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4519 4523
 
4520
-Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4524
+##### Chapitre IV : Dispositions communes.
4521 4525
 
4522
-Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4526
+###### Article L2214-1
4523 4527
 
4524
-Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
4528
+Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.
4525 4529
 
4526
-###### Article L472-13
4530
+###### Article L2214-2
4527 4531
 
4528
-Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
4532
+En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
4529 4533
 
4530
-A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
4534
+La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.
4531 4535
 
4532
-###### Article L472-14
4536
+###### Article L2214-3
4533 4537
 
4534
-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
4538
+Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application des dispositions du présent titre.
4535 4539
 
4536
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
4540
+Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de grossesse.
4537 4541
 
4538
-###### Section 2 : Territoire des Terres australes et antarctiques françaises
4542
+L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 2212-10.
4539 4543
 
4540
-####### Article L472-15
4544
+###### Article L2214-4
4541 4545
 
4542
-Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
4546
+Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées :
4543 4547
 
4544
-Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
4548
+1° Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité ;
4545 4549
 
4546
-####### Article L472-16
4550
+2° De l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et à la contraception ;
4547 4551
 
4548
-Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé.
4552
+3° De l'application et des conséquences des dispositions législatives relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.
4549 4553
 
4550
-####### Article L472-17
4554
+Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions mentionnées à l'alinéa précédent ; la délégation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires compétentes.
4551 4555
 
4552
-Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
4556
+###### Article L2214-5
4553 4557
 
4554
-####### Article L472-18
4558
+La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques compte vingt-cinq membres (quinze députés et dix sénateurs).
4555 4559
 
4556
-A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
4560
+Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
4557 4561
 
4558
-####### Article L472-19
4562
+Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.
4559 4563
 
4560
-Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
4564
+Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
4561 4565
 
4562
-####### Article L472-20
4566
+Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
4563 4567
 
4564
-A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
4568
+La délégation définit son règlement intérieur.
4565 4569
 
4566
-####### Article L472-21
4570
+#### Titre II : Dispositions pénales
4567 4571
 
4568
-Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4572
+##### Chapitre Ier : Provocation à l'interruption de grossesse.
4569 4573
 
4570
-"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
4574
+###### Article L2221-1
4571 4575
 
4572
-####### Article L472-22
4576
+Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, le fait de provoquer par un moyen quelconque à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'est pas suivie d'effet, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
4573 4577
 
4574
-Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428.
4578
+La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, par un moyen quelconque, concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, est punie des mêmes peines.
4575 4579
 
4576
-### Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
4580
+En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans les conditions fixées à cet article, si le délit est commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie.
4577 4581
 
4578
-#### Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
4582
+##### Chapitre II : Interruption illégale de grossesse.
4579 4583
 
4580
-##### Article L473
4584
+###### Article L2222-1
4581 4585
 
4582
-Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
4586
+Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit :
4583 4587
 
4584
-En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
4588
+" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. "
4585 4589
 
4586
-##### Article L474
4590
+###### Article L2222-2
4587 4591
 
4588
-Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].
4592
+Comme il est dit à l'article 223-11 du code pénal ci-après reproduit :
4589 4593
 
4590
-##### Article L474-1
4594
+" L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
4591 4595
 
4592
-Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
4596
+1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique ;
4593 4597
 
4594
-Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
4598
+2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
4595 4599
 
4596
-Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
4600
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
4597 4601
 
4598
-- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;
4599
-- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
4602
+Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
4600 4603
 
4601
-##### Article L474-2
4604
+La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. "
4602 4605
 
4603
-Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
4606
+###### Article L2222-3
4604 4607
 
4605
-##### Article L474-3
4608
+Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4606 4609
 
4607
-Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des Invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
4610
+##### Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse.
4608 4611
 
4609
-##### Article L475
4612
+###### Article L2223-1
4610 4613
 
4611
-Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
4614
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
4612 4615
 
4613
-##### Article L476
4616
+###### Article L2223-2
4614 4617
 
4615
-La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers [*condition*]. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave [*sanction*].
4618
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
4616 4619
 
4617
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.
4620
+- soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
4621
+- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
4618 4622
 
4619
-##### Article L476-1
4623
+### Livre III : Etablissements, services et organismes
4620 4624
 
4621
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.
4625
+#### Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
4622 4626
 
4623
-##### Article L477
4627
+##### Chapitre Ier : Centres et établissements.
4624 4628
 
4625
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] :
4629
+###### Article L2311-1
4626 4630
 
4627
-1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.
4631
+Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de planification ou d'éducation familiale ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
4628 4632
 
4629
-2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.
4633
+###### Article L2311-2
4630 4634
 
4631
-3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
4635
+Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique.
4632 4636
 
4633
-La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
4637
+Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
4634 4638
 
4635
-##### Article L477-1
4639
+###### Article L2311-3
4636 4640
 
4637
-Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 474-1, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.
4641
+Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
4638 4642
 
4639
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
4643
+###### Article L2311-4
4640 4644
 
4641
-#### Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
4645
+Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
4642 4646
 
4643
-##### Article L478
4647
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
4644 4648
 
4645
-Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle [*condition*]. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).
4649
+###### Article L2311-5
4646 4650
 
4647
-Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
4651
+Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.
4648 4652
 
4649
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
4653
+Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
4650 4654
 
4651
-Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
4655
+###### Article L2311-6
4652 4656
 
4653
-En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
4657
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
4654 4658
 
4655
-Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
4659
+1° Les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;
4656 4660
 
4657
-L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
4661
+2° Les conditions de fonctionnement et de contrôle des centres de planification ou d'éducation familiale, ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique.
4658 4662
 
4659
-##### Article L478-1
4663
+##### Chapitre II : Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.
4660 4664
 
4661
-Le préfet [*autorité compétente*] refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.
4665
+###### Article L2312-1
4662 4666
 
4663
-Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et suivants [*recours*].
4667
+L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.
4664 4668
 
4665
-##### Article L478-2
4669
+L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République.
4666 4670
 
4667
-L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France [*condition d'exercice*]. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.
4671
+###### Article L2312-2
4668 4672
 
4669
-##### Article L478-3
4673
+Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
4670 4674
 
4671
-S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet saisit le tribunal de grande instance [*juridiction compétente, recours*] qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.
4675
+Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
4672 4676
 
4673
-##### Article L478-4
4677
+Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
4674 4678
 
4675
-Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exercerait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale [*obligation*].
4679
+- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
4680
+- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
4681
+- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.
4676 4682
 
4677
-##### Article L478-5
4683
+Il donne un avis préalable aux conventions mentionnées à l'article L. 2312-5.
4678 4684
 
4679
-L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande [*de modification de son inscription*]. Il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2 et L. 478-3.
4685
+###### Article L2312-3
4680 4686
 
4681
-##### Article L478-6
4687
+Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
4682 4688
 
4683
-L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.
4689
+Il comprend :
4684 4690
 
4685
-Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.
4691
+a) Pour deux tiers, des représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations nationales familiales, des organismes ayant vocation à la planification familiale, l'information des couples et l'information sexuelle, des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et des centres de planification ou d'éducation familiale ;
4686 4692
 
4687
-##### Article L479
4693
+b) Pour un tiers, des représentants des ministres chargés de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture et de la jeunesse ainsi que des représentants de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses nationales d'assurance maladie et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
4688 4694
 
4689
-L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre ou un autre Etat partie autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.
4695
+Des personnalités qualifiées, notamment des médecins, des sages-femmes, des enseignants, des sociologues, des démographes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes et des journalistes participent à ses travaux, avec voix consultative.
4690 4696
 
4691
-L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat [*condition d'exercice*]. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
4697
+Au sein du conseil, la représentation féminine doit être au moins égale à un tiers.
4692 4698
 
4693
-La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*documents*].
4699
+###### Article L2312-4
4694 4700
 
4695
-L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1 [*discipline*].
4701
+Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
4696 4702
 
4697
-##### Article L480
4703
+###### Article L2312-5
4698 4704
 
4699
-Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
4705
+L'Etat passe des conventions avec les associations et organismes mentionnés au a de l'article L. 2312-3.
4700 4706
 
4701
-##### Article L481
4707
+###### Article L2312-6
4702 4708
 
4703
-Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
4709
+Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
4704 4710
 
4705
-##### Article L482
4711
+#### Titre II : Autres établissements et services
4706 4712
 
4707
-Les infirmiers et infirmières [*obligation*] inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
4713
+##### Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
4708 4714
 
4709
-##### Article L482-1
4715
+###### Article L2321-1
4710 4716
 
4711
-Il est institué dans chaque région sanitaire [*circonscription*] une commission de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.
4717
+Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
4712 4718
 
4713
-Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
4719
+Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
4714 4720
 
4715
-Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières [*discipline*].
4721
+Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins mentionnées au premier alinéa sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
4716 4722
 
4717
-##### Article L482-2
4723
+###### Article L2321-2
4718 4724
 
4719
-La commission régionale de discipline [*composition*] est présidée par un magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la région sanitaire. Elle comprend en outre quatre assesseurs infirmiers ou infirmières.
4725
+Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés :
4720 4726
 
4721
-Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre eux à titre salarié, public ou privé.
4727
+- les établissements de santé mentionnés à la partie VI du présent code ;
4728
+- les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs, délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
4722 4729
 
4723
-Les assesseurs infirmiers [*titulaires*] sont élus, en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin [*mode*] majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.
4730
+###### Article L2321-3
4724 4731
 
4725
-Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins [*ancienneté*] et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale [*condition d'éligibilité*].
4732
+L'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire mentionnée à l'article L. 2321-1 est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
4726 4733
 
4727
-L'inspecteur régional de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission régionale de discipline.
4734
+Le transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, les modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par voie réglementaire doivent être également autorisés par le représentant de l'Etat dans le département.
4728 4735
 
4729
-Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.
4736
+Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par voie réglementaire.
4730 4737
 
4731
-##### Article L482-3
4738
+###### Article L2321-4
4732 4739
 
4733
-La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
4740
+La direction d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée à l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par voie réglementaire.
4734 4741
 
4735
-Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le préfet.
4742
+###### Article L2321-5
4736 4743
 
4737
-##### Article L482-4
4744
+Les établissements régis par le présent chapitre sont soumis, sous l'autorité du représentant de l'Etat du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
4738 4745
 
4739
-En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline [*autorité compétente*] peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du procureur de la République ou du préfet, prononcer à titre provisoire, jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acte prononçant l'interdiction.
4746
+Toute personne spécialement désignée par le ministre chargé de la santé peut visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.
4740 4747
 
4741
-##### Article L482-5
4748
+###### Article L2321-6
4742 4749
 
4743
-Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline [*recours*]. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.
4750
+S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 2321-5, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la santé.
4744 4751
 
4745
-La commission nationale comprend [*composition*] un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
4752
+###### Article L2321-7
4746 4753
 
4747
-Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
4754
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
4748 4755
 
4749
-Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.
4756
+1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 2321-3 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
4750 4757
 
4751
-Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans [*durée du mandat*].
4758
+2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
4752 4759
 
4753
-Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
4760
+3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
4754 4761
 
4755
-##### Article L482-6
4762
+4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
4756 4763
 
4757
-L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.
4764
+5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
4758 4765
 
4759
-##### Article L482-7
4766
+###### Article L2321-8
4760 4767
 
4761
-La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes [*juridictions compétentes*] :
4768
+Les établissements mentionnés par le présent chapitre ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale.
4762 4769
 
4763
-1° L'avertissement ;
4770
+##### Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
4764 4771
 
4765
-2° Le blâme ;
4772
+###### Article L2322-1
4766 4773
 
4767
-3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
4774
+Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.
4768 4775
 
4769
-4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.
4776
+Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
4770 4777
 
4771
-L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.
4778
+###### Article L2322-2
4772 4779
 
4773
-Lorsque l'infirmier ou l'infirmière, est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 406 du Code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle sera exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.
4780
+Les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance du représentant de l'Etat dans le département, exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son adjoint et les commissaires de police.
4774 4781
 
4775
-##### Article L482-8
4782
+Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susmentionnés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles.
4776 4783
 
4777
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable en matière disciplinaire.
4784
+###### Article L2322-3
4778 4785
 
4779
-##### Article L482-9
4786
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.
4780 4787
 
4781
-L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.
4788
+###### Article L2322-4
4782 4789
 
4783
-##### Article L482-10
4790
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
4784 4791
 
4785
-Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*], après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.
4792
+En cas de récidive, la fermeture est définitive.
4786 4793
 
4787
-Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le préfet.
4794
+###### Article L2322-5
4788 4795
 
4789
-##### Article L482-11
4796
+Toute publicité à caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 2322-1, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
4790 4797
 
4791
-Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure [*de suspension*] ordonnée en application de l'article L. 482-10.
4798
+###### Article L2322-6
4792 4799
 
4793
-##### Article L482-12
4800
+Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
4794 4801
 
4795
-En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
4802
+###### Article L2322-7
4796 4803
 
4797
-La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
4804
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4798 4805
 
4799
-##### Article L482-13
4806
+##### Chapitre III : Lactariums.
4800 4807
 
4801
-La suspension du droit d'exercer prononcée [*par le préfet*] en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive [*maintien*].
4808
+###### Article L2323-1
4802 4809
 
4803
-##### Article L483
4810
+La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
4804 4811
 
4805
-L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
4812
+Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
4806 4813
 
4807
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
4814
+Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
4808 4815
 
4809
-##### Article L483-1
4816
+###### Article L2323-2
4810 4817
 
4811
-L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
4818
+Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
4812 4819
 
4813
-L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
4820
+###### Article L2323-3
4814 4821
 
4815
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
4822
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4816 4823
 
4817
-##### Article L484
4824
+##### Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans.
4818 4825
 
4819
-Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
4826
+###### Article L2324-1
4820 4827
 
4821
-##### Article L485
4828
+Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
4822 4829
 
4823
-Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application des dispositions du présent titre.
4830
+Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
4824 4831
 
4825
-##### Article L486
4832
+La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
4826 4833
 
4827
-Les dispositions des articles L. 473 à L. 485 du Code de la santé publique sont applicables aux départements d'outre-mer à dater du 30 mars 1960 sans préjudice des dispositions particulières édictées pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à ce département de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
4834
+Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
4828 4835
 
4829
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971.
4836
+###### Article L2324-2
4830 4837
 
4831
-### Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
4838
+Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
4832 4839
 
4833
-#### Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute
4840
+###### Article L2324-3
4834 4841
 
4835
-##### Article L487
4842
+Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
4836 4843
 
4837
-Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
4844
+1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
4838 4845
 
4839
-La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
4846
+2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
4840 4847
 
4841
-##### Article L488
4848
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
4842 4849
 
4843
-Il est créé un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
4850
+La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
4844 4851
 
4845
-Ce diplôme est délivré par équivalence aux personnes qui justifient, soit de la possession de l'un des brevets ou diplômes d'Etat d'infirmier masseur ou d'infirmier masseur aveugle, délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ou du décret du 18 février 1938, soit de la possession du brevet d'Etat de masseur médical par le décret du 9 février 1944, soit de la possession de l'autorisation définitive d'exercer le massage médical, délivré en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1943.
4852
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général.
4846 4853
 
4847
-##### Article L489
4854
+###### Article L2324-4
4848 4855
 
4849
-Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique [*condition d'exercice*] peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
4856
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4850 4857
 
4851
-##### Article L490
4858
+##### Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire.
4852 4859
 
4853
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
4860
+###### Article L2325-1
4854 4861
 
4855
-##### Article L491
4862
+Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4856 4863
 
4857
-Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années [*durée*] au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
4864
+" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
4858 4865
 
4859
-Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
4866
+Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. "
4860 4867
 
4861
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982.
4868
+###### Article L2325-2
4862 4869
 
4863
-La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tiendra compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
4870
+Comme il est dit à l'article L. 541-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4864 4871
 
4865
-Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités, les personnes qui justifieront de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
4872
+" Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
4866 4873
 
4867
-#### Chapitre 1 bis : Organisation de la profession de masseur-kinésithérapeute
4874
+Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. "
4868 4875
 
4869
-##### Section 1 : Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes
4876
+###### Article L2325-3
4870 4877
 
4871
-###### Article L491-1
4878
+Comme il est dit à l'article L. 541-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4872 4879
 
4873
-Il est institué un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
4880
+" Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
4874 4881
 
4875
-###### Article L491-2
4882
+Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévues à l'article L. 1411-5 du code de la santé publique. "
4876 4883
 
4877
-L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490.
4884
+###### Article L2325-4
4878 4885
 
4879
-Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
4886
+Comme il est dit à l'article L. 541-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4880 4887
 
4881
-Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
4888
+" Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "
4882 4889
 
4883
-Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
4890
+###### Article L2325-5
4884 4891
 
4885
-Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
4892
+Comme il est dit à l'article L. 831-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4886 4893
 
4887
-##### Section 2 : Conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
4894
+" Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "
4888 4895
 
4889
-###### I. - Conseils départementaux
4896
+###### Article L2325-6
4890 4897
 
4891
-####### Article L491-3
4898
+Comme il est dit à l'article L. 542-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4892 4899
 
4893
-Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
4900
+" Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. "
4894 4901
 
4895
-Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
4902
+###### Article L2325-7
4896 4903
 
4897
-Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
4904
+Comme il est dit à l'article L. 542-3 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
4898 4905
 
4899
-Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
4906
+" Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées.
4900 4907
 
4901
-###### II. - Conseil national
4908
+Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. "
4902 4909
 
4903
-####### Article L491-4
4910
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
4904 4911
 
4905
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres dont quinze masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres du Conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des conseils départementaux regroupés en secteurs par un arrêté du ministre chargé de la santé en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux tableaux des conseils départementaux. Cet arrêté détermine également la répartition des sièges entre les différents secteurs. Les membres du Conseil national exerçant à titre salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils départementaux. Les membres du Conseil national sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.
4912
+###### Article L2326-1
4906 4913
 
4907
-Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
4914
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait :
4908 4915
 
4909
-Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L. 452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 408, deux élus doivent exercer à titre salarié.
4916
+1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
4910 4917
 
4911
-##### Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'ordre et discipline
4918
+2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
4912 4919
 
4913
-###### Article L491-5
4920
+3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
4914 4921
 
4915
-Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
4922
+La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4916 4923
 
4917
-###### Article L491-6
4924
+Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
4918 4925
 
4919
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
4926
+1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
4920 4927
 
4921
-Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
4928
+2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.
4922 4929
 
4923
-Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
4930
+###### Article L2326-2
4924 4931
 
4925
-Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
4932
+Le fait d'ouvrir ou de diriger sans autorisation un des établissements mentionnés à l'article L. 2322-1 ou de négliger de se conformer aux conditions de l'autorisation est puni de 30 000 F d'amende.
4926 4933
 
4927
-Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
4934
+L'établissement peut, en outre, être fermé.
4928 4935
 
4929
-Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
4936
+La récidive dans les trois ans, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par l'article L. 2221-1 du présent code et les articles 223-3, 223-4, 223-10 à 223-12, 227-1, 227-2 et 227-13 du code pénal.
4930 4937
 
4931
-Le mandat des intéressés est renouvelable.
4938
+###### Article L2326-3
4932 4939
 
4933
-###### Article L491-7
4940
+Le fait de faire obstacle aux inspections prévues à l'article L. 2322-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
4934 4941
 
4935
-Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
4942
+La fermeture de l'établissement peut être prononcée.
4936 4943
 
4937
-###### Article L491-8
4944
+###### Article L2326-4
4938 4945
 
4939
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-6.
4946
+La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
4940 4947
 
4941
-#### Chapitre 2 : Pédicure-podologue.
4948
+Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
4942 4949
 
4943
-##### Article L492
4950
+1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
4944 4951
 
4945
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues [*condition*].
4952
+2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services.
4946 4953
 
4947
-##### Article L493
4954
+### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
4948 4955
 
4949
-Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
4956
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
4950 4957
 
4951
-Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
4958
+##### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
4952 4959
 
4953
-Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).
4960
+###### Article L2411-1
4954 4961
 
4955
-##### Article L494
4962
+Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
4956 4963
 
4957
-Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure-podologue qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
4964
+1° Le titre Ier, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et de l'article L. 2112-3 ;
4958 4965
 
4959
-##### Article L496
4966
+2° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
4960 4967
 
4961
-Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
4968
+3° Les titres III à V.
4962 4969
 
4963
-Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
4970
+###### Article L2411-2
4964 4971
 
4965
-##### Article L496-1
4972
+Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés.
4966 4973
 
4967
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.
4974
+###### Article L2411-3
4968 4975
 
4969
-##### Article L496-2
4976
+Pour l'application de l'article L. 2111-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
4970 4977
 
4971
-Il est institué un ordre des pédicures-podologues groupant obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
4978
+###### Article L2411-4
4972 4979
 
4973
-##### Article L496-3
4980
+L'article L. 2112-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
4974 4981
 
4975
-L'ordre des pédicures-podologues possède, en ce qui les concerne, les attributions de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes énumérées à l'article L. 491-2.
4982
+" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement. "
4976 4983
 
4977
-##### Article L496-4
4984
+###### Article L2411-5
4978 4985
 
4979
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les masseurs-kinésithérapeutes.
4986
+Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie " sont supprimés.
4980 4987
 
4981
-Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.
4988
+Pour l'application de l'article L. 2112-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
4982 4989
 
4983
-##### Article L496-5
4990
+###### Article L2411-6
4984 4991
 
4985
-Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues possède les mêmes attributions, pour cette profession, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui les concerne.
4992
+Pour l'application de l'article L. 2112-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
4986 4993
 
4987
-Ses membres et son président sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres et le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
4994
+###### Article L2411-7
4988 4995
 
4989
-Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour ce qui les concerne.
4996
+L'article L. 2112-7, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
4990 4997
 
4991
-##### Article L496-6
4998
+" Art. L. 2112-7. - La collectivité territoriale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
4992 4999
 
4993
-Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux pédicures-podologues.
5000
+Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte. "
4994 5001
 
4995
-##### Article L496-7
5002
+###### Article L2411-8
4996 5003
 
4997
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dispose, en ce qui concerne les pédicures-podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
5004
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
4998 5005
 
4999
-Le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants.
5006
+###### Article L2411-9
5000 5007
 
5001
-Toutefois, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Rhône-Alpes comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants, et le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région d'Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
5008
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
5002 5009
 
5003
-Les membres du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues sont élus pour six ans par les pédicures-podologues de la région concernée, au scrutin uninominal à un tour.
5010
+##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
5004 5011
 
5005
-Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
5012
+###### Article L2412-1
5006 5013
 
5007
-Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
5014
+Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 2412-2 et L. 2412-3.
5008 5015
 
5009
-Le mandat des intéressés est renouvelable.
5016
+Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
5010 5017
 
5011
-Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 496-4, les règles fixées par les articles L. 399, L. 401 - à l'exception des deux derniers alinéas -, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428 et L. 457 à L. 470 sont applicables aux pédicures-podologues.
5018
+###### Article L2412-2
5012 5019
 
5013
-##### Article L496-8
5020
+Les dispositions de l'article L. 2212-7 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes : " Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis. "
5014 5021
 
5015
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 496-2 à L. 496-7.
5022
+###### Article L2412-3
5016 5023
 
5017
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
5024
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9 " sont supprimés à l'article L. 2212-8.
5018 5025
 
5019
-##### Article L497
5026
+##### Chapitre III : Etablissements et services.
5020 5027
 
5021
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
5028
+###### Article L2413-1
5022 5029
 
5023
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
5030
+Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
5024 5031
 
5025
-##### Article L498
5032
+1° Le chapitre II du titre Ier ;
5026 5033
 
5027
-Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet
5034
+2° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
5028 5035
 
5029
-dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
5036
+###### Article L2413-2
5030 5037
 
5031
-Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
5038
+Pour l'application de l'article L. 2324-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
5032 5039
 
5033
-##### Article L499
5040
+1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement " ;
5034 5041
 
5035
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
5042
+2° Le troisième alinéa n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
5036 5043
 
5037
-##### Article L500
5044
+###### Article L2413-3
5038 5045
 
5039
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
5046
+L'article L. 2324-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
5040 5047
 
5041
-##### Article L501
5048
+" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5042 5049
 
5043
-L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
5050
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5044 5051
 
5045
-L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
5052
+La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
5046 5053
 
5047
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5054
+En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
5048 5055
 
5049
-##### Article L502
5056
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
5050 5057
 
5051
-La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
5058
+###### Article L2414-1
5052 5059
 
5053
-Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
5060
+Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-9.
5054 5061
 
5055
-##### Article L503
5062
+###### Article L2414-2
5056 5063
 
5057
-Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
5064
+Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5058 5065
 
5059
-### Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
5066
+" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5060 5067
 
5061
-#### Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste
5068
+1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5062 5069
 
5063
-##### Article L504-1
5070
+II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
5064 5071
 
5065
-Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
5072
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5066 5073
 
5067
-Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
5074
+###### Article L2414-3
5068 5075
 
5069
-##### Article L504-2
5076
+Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5070 5077
 
5071
-Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
5078
+" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5072 5079
 
5073
-Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :
5080
+" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5074 5081
 
5075
-1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la population ;
5082
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5076 5083
 
5077
-2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre de l'éducation nationale ;
5084
+- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5085
+- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
5078 5086
 
5079
-3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
5087
+###### Article L2414-4
5080 5088
 
5081
-Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice devront être déposées avant le 1er juillet 1972 [*dispositions transitoires*].
5089
+Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5082 5090
 
5083
-En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
5091
+" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5084 5092
 
5085
-#### Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
5093
+" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5086 5094
 
5087
-##### Article L504-3
5095
+L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
5088 5096
 
5089
-Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
5097
+###### Article L2414-5
5090 5098
 
5091
-Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
5099
+Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5092 5100
 
5093
-##### Article L504-4
5101
+" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5094 5102
 
5095
-Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthoptiste [*diplôme*]
5103
+" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5096 5104
 
5097
-institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
5105
+###### Article L2414-6
5098 5106
 
5099
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
5107
+Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5100 5108
 
5101
-##### Article L504-5
5109
+" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5102 5110
 
5103
-Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
5111
+" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5104 5112
 
5105
-##### Article L504-6
5113
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5106 5114
 
5107
-La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
5115
+1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5108 5116
 
5109
-### Titre 3-2 : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
5117
+2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5110 5118
 
5111
-#### Chapitre 1er : Profession d'ergothérapeute
5119
+3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
5112 5120
 
5113
-##### Article L504-7
5121
+###### Article L2414-7
5114 5122
 
5115
-Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
5123
+Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5116 5124
 
5117
-Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.
5125
+" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5118 5126
 
5119
-##### Article L504-8
5127
+" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5120 5128
 
5121
-Peuvent seuls exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif :
5129
+###### Article L2414-8
5122 5130
 
5123
-1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;
5131
+Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5124 5132
 
5125
-2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements publics de santé, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ;
5133
+" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5126 5134
 
5127
-3° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie ;
5135
+" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5128 5136
 
5129
-4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5137
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5130 5138
 
5131
-#### Chapitre 2 : Profession de psychomotricien
5139
+###### Article L2414-9
5132 5140
 
5133
-##### Article L504-9
5141
+Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5134 5142
 
5135
-Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
5143
+" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5136 5144
 
5137
-Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
5145
+" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5138 5146
 
5139
-##### Article L504-10
5147
+#### Titre II : Îles Wallis et Futuna
5140 5148
 
5141
-Peuvent seuls exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif :
5149
+##### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
5142 5150
 
5143
-1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de psychomotricien ;
5151
+###### Article L2421-1
5144 5152
 
5145
-2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;
5153
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2421-2 et L. 2421-3, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
5146 5154
 
5147
-3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5155
+- le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
5156
+- le chapitre II du titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2132-4.
5148 5157
 
5149
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
5158
+###### Article L2421-2
5150 5159
 
5151
-##### Article L504-11
5160
+La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
5152 5161
 
5153
-L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) [*montant*] et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
5162
+###### Article L2421-3
5154 5163
 
5155
-L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
5164
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile " sont supprimés à l'article L. 2132-1.
5156 5165
 
5157
-(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
5166
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
5158 5167
 
5159
-##### Article L504-12
5168
+###### Article L2422-1
5160 5169
 
5161
-Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
5170
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2422-2 à L. 2422-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
5162 5171
 
5163
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
5172
+###### Article L2422-2
5164 5173
 
5165
-L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
5174
+Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5166 5175
 
5167
-### Titre 3-3 : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
5176
+" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5168 5177
 
5169
-#### Article L504-13
5178
+1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5170 5179
 
5171
-Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
5180
+II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5172 5181
 
5173
-Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.
5182
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5174 5183
 
5175
-#### Article L504-14
5184
+###### Article L2422-3
5176 5185
 
5177
-Peuvent seuls exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :
5186
+Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5178 5187
 
5179
-1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5188
+" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5180 5189
 
5181
-2° Les personnes recrutées antérieurement à la publication de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de leur recrutement par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
5190
+" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5182 5191
 
5183
-3° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances ;
5192
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5184 5193
 
5185
-4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5194
+- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5195
+- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
5186 5196
 
5187
-#### Article L504-15
5197
+###### Article L2422-4
5188 5198
 
5189
-L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) [*montant*] et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
5199
+Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5190 5200
 
5191
-L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
5201
+" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5192 5202
 
5193
-(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
5203
+" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5194 5204
 
5195
-#### Article L504-16
5205
+L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5196 5206
 
5197
-Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
5207
+###### Article L2422-5
5198 5208
 
5199
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
5209
+Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5200 5210
 
5201
-L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires.
5211
+" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5202 5212
 
5203
-Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'article L. 504-14.
5213
+" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5204 5214
 
5205
-### Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier
5215
+###### Article L2422-6
5206 5216
 
5207
-#### Règles de la profession et dispositions pénales
5217
+Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5208 5218
 
5209
-##### Article L505
5219
+" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5210 5220
 
5211
-Nul ne peut exercer [*interdiction*] la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'Education nationale, du ministre du Commerce, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires économiques [*condition*] et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.
5221
+" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5212 5222
 
5213
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
5223
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5214 5224
 
5215
-Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
5225
+1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5216 5226
 
5217
-##### Article L506
5227
+2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5218 5228
 
5219
-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, les personnes qui justifieront avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d'opticien-lunetier détaillant, soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d'opticien-lunetier, pourront exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l'article L. 505, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l'une des commissions prévues à l'article L. 507 ci-après.
5229
+3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
5220 5230
 
5221
-L'interruption de l'activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d'une mesure privative de liberté visée au paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1945, entrera en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exercice de la profession prévue au 1er alinéa. Il en sera de même lorsque les intéressés auront été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.
5231
+###### Article L2422-7
5222 5232
 
5223
-Le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
5233
+Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5224 5234
 
5225
-Toutefois, durant les trois mois qui suivront la publication du présent texte, les personnes qui ne sont susceptibles de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 506 du Code de la santé publique qu'en incorporant dans les cinq ans d'exercice professionnel requis une activité se situant entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1952, et qui n'auraient pas déposé dans le délai prescrit la demande prévue au premier alinéa du présent article pourront, dans les formes fixées audit alinéa, en saisir les préfets intéressés (1).
5235
+" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5226 5236
 
5227
-(1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires.
5237
+" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5228 5238
 
5229
-##### Article L506-1
5239
+###### Article L2422-8
5230 5240
 
5231
-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes qui justifieront avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins [*durée*] avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 et qui, à cette date seront âgées de vingt-cinq ans au moins.
5241
+Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5232 5242
 
5233
-Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui auront exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.
5243
+" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5234 5244
 
5235
-Les personnes visées au présent article devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai d'un an à dater de la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
5245
+" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5236 5246
 
5237
-Les justifications fournies devront être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 507 modifié du Code de la santé publique.
5247
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5238 5248
 
5239
-##### Article L507
5249
+###### Article L2422-9
5240 5250
 
5241
-Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus.
5251
+Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5242 5252
 
5243
-La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506-1 du Code de la santé publique, seront fixés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
5253
+" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5244 5254
 
5245
-##### Article L508
5255
+" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5246 5256
 
5247
-Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
5257
+#### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
5248 5258
 
5249
-Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
5259
+##### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
5250 5260
 
5251
-Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].
5261
+###### Article L2431-1
5252 5262
 
5253
-##### Article L509
5263
+Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5254 5264
 
5255
-Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*montant*]. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.
5265
+" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5256 5266
 
5257
-##### Article L510
5267
+1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5258 5268
 
5259
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins [*durée*], avant le 1er janvier 1955 [*date limite*], une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
5269
+II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5260 5270
 
5261
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5271
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5262 5272
 
5263
-### Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
5273
+###### Article L2431-2
5264 5274
 
5265
-#### Article L510-1
5275
+Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5266 5276
 
5267
-Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
5277
+" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5268 5278
 
5269
-Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
5279
+" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5270 5280
 
5271
-La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .
5281
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5272 5282
 
5273
-#### Article L510-2
5283
+- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5284
+- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
5274 5285
 
5275
-Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.
5286
+###### Article L2431-3
5276 5287
 
5277
-Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste [*interdiction*] s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine [*condition*] et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.
5288
+Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5278 5289
 
5279
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
5290
+" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5280 5291
 
5281
-Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.
5292
+" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5282 5293
 
5283
-#### Article L510-3
5294
+L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5284 5295
 
5285
-I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-2 ci-dessus, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste :
5296
+###### Article L2431-4
5286 5297
 
5287
-1° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
5298
+Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5288 5299
 
5289
-2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification qui sera instituée par arrêté du ministre des Affaires sociales, pris conjointement avec le ministre de l'Education nationale et le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années [*durée*] avant la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 ;
5300
+" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5290 5301
 
5291
-3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales, de l'Education nationale et des Anciens combattants et victimes de guerre :
5302
+" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5292 5303
 
5293
-a) Les personnes visées au 2° ci-dessus qui n'auront pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
5304
+###### Article L2431-5
5294 5305
 
5295
-b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement à la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967.
5306
+Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5296 5307
 
5297
-II. - Entre la date de promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 et celle de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes visées au paragraphe I, 2° et 3°, ci-dessus sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles devront avoir déposé leur dossier de candidature avant une date qui sera fixée par décret.
5308
+" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5298 5309
 
5299
-#### Article L510-4
5310
+" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5300 5311
 
5301
-L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet [*lieu*] et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.
5312
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5302 5313
 
5303
-#### Article L510-5
5314
+1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5304 5315
 
5305
-La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
5316
+2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5306 5317
 
5307
-#### Article L510-6
5318
+3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
5308 5319
 
5309
-Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
5320
+###### Article L2431-6
5310 5321
 
5311
-#### Article L510-7
5322
+Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5312 5323
 
5313
-En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise [*sanction*].
5324
+" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5314 5325
 
5315
-#### Article L510-8
5326
+" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5316 5327
 
5317
-La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
5328
+###### Article L2431-7
5318 5329
 
5319
-### Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste.
5330
+Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5320 5331
 
5321
-#### Article L510-8 bis
5332
+" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5322 5333
 
5323
-Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:
5334
+" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5324 5335
 
5325
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou l'Espace économique européen ;
5336
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5326 5337
 
5327
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
5338
+###### Article L2431-8
5328 5339
 
5329
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
5340
+Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5330 5341
 
5331
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
5342
+" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5332 5343
 
5333
-### Titre 5 bis : Profession de diététicien
5344
+" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5334 5345
 
5335
-#### Article L510-8-1
5346
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
5336 5347
 
5337
-L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation technique de diététique et figurant sur une liste établie par décret ou aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue selon des modalités fixées par décret [*bénéficiaires*].
5348
+##### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
5338 5349
 
5339
-#### Article L510-8-2
5350
+###### Article L2441-1
5340 5351
 
5341
-Peuvent être également autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
5352
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2441-2 à L. 2441-9, les dispositions du titre V du livre Ier, à l'exception des articles L. 2152-11 et L. 2153-1, le chapitre II du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 2222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5342 5353
 
5343
-- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
5344
-- faire l'objet, sur leur demande, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés à l'article L. 510-8-1.
5354
+###### Article L2441-2
5345 5355
 
5346
-Les conditions de formation ou d'expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
5356
+Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5347 5357
 
5348
-#### Article L510-8-3
5358
+" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5349 5359
 
5350
-L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
5360
+1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5351 5361
 
5352
-### Titre 6 : Dispositions diverses
5362
+II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5353 5363
 
5354
-#### Article L510-9
5364
+3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5355 5365
 
5356
-Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, aprés consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
5366
+###### Article L2441-3
5357 5367
 
5358
-#### Article L510-9-1
5368
+Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5359 5369
 
5360
-Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient:
5370
+" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5361 5371
 
5362
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés :
5372
+" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5363 5373
 
5364
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
5374
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5365 5375
 
5366
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
5376
+- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5377
+- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
5367 5378
 
5368
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
5379
+###### Article L2441-4
5369 5380
 
5370
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
5381
+Comme il est dit à l'article 716-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5371 5382
 
5372
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
5383
+" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5373 5384
 
5374
-#### Article L510-9-2
5385
+" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5375 5386
 
5376
-Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code.
5387
+L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "
5377 5388
 
5378
-#### Article L510-9-3
5389
+###### Article L2441-5
5379 5390
 
5380
-Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2.
5391
+Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5381 5392
 
5382
-#### Article L510-9-4
5393
+" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5383 5394
 
5384
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
5395
+" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5385 5396
 
5386
-(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
5397
+###### Article L2441-6
5387 5398
 
5388
-#### Article L510-10
5399
+Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5389 5400
 
5390
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre.
5401
+" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5391 5402
 
5392
-#### Article L510-11
5403
+" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5393 5404
 
5394
-Pour l'application des dispositions du présent livre, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
5405
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5395 5406
 
5396
-## Livre 5 : Pharmacie
5407
+1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5397 5408
 
5398
-### Titre 1 : Dispositions générales
5409
+2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5399 5410
 
5400
-#### Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
5411
+3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
5401 5412
 
5402
-##### Article L511
5413
+###### Article L2441-7
5403 5414
 
5404
-On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
5415
+Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5405 5416
 
5406
-Sont notamment considérés comme des médicaments :
5417
+" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5407 5418
 
5408
-Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
5419
+" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5409 5420
 
5410
-Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
5421
+###### Article L2441-8
5411 5422
 
5412
-Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
5423
+Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5413 5424
 
5414
-##### Article L511-1
5425
+" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5415 5426
 
5416
-On entend par :
5427
+" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5417 5428
 
5418
-1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
5429
+Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5419 5430
 
5420
-2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article 26 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au médicament. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5431
+###### Article L2441-9
5421 5432
 
5422
-3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;
5433
+Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5423 5434
 
5424
-4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre Ier bis du présent titre ;
5435
+" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5425 5436
 
5426
-5° Spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
5437
+" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5427 5438
 
5428
-6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
5439
+## Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
5429 5440
 
5430
-a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;
5441
+### Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
5431 5442
 
5432
-b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;
5443
+#### Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
5433 5444
 
5434
-7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;
5445
+##### Chapitre Ier : Vaccinations.
5435 5446
 
5436
-8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;
5447
+###### Article L3111-1
5437 5448
 
5438
-9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;
5449
+La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
5439 5450
 
5440
-10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration ;
5451
+###### Article L3111-2
5441 5452
 
5442
-11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes.
5453
+La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 3111-1.
5443 5454
 
5444
-##### Article L511-2
5455
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
5445 5456
 
5446
-La préparation, l'importation et la distribution des médicaments et des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 665-10 et à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
5457
+###### Article L3111-3
5447 5458
 
5448
-##### Article L511-3
5459
+La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.
5449 5460
 
5450
-La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5461
+###### Article L3111-4
5451 5462
 
5452
-##### Article L511-4
5463
+Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
5453 5464
 
5454
-Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.
5465
+Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
5455 5466
 
5456
-##### Article L512
5467
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
5457 5468
 
5458
-Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre [*compétence*] :
5469
+Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
5459 5470
 
5460
-1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
5471
+Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
5461 5472
 
5462
-2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
5473
+Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
5463 5474
 
5464
-3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;
5475
+###### Article L3111-5
5465 5476
 
5466
-4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5477
+Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
5467 5478
 
5468
-5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
5479
+Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
5469 5480
 
5470
-6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
5481
+###### Article L3111-6
5471 5482
 
5472
-7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
5483
+Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour toutes les personnes de dix à trente ans résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
5473 5484
 
5474
-La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .
5485
+En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez toutes les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'elles ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.
5475 5486
 
5476
-##### Article L512-1
5487
+Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans des conditions déterminées par décret.
5477 5488
 
5478
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].
5489
+###### Article L3111-7
5479 5490
 
5480
-##### Article L512-2
5491
+Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.
5481 5492
 
5482
-Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 512, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D, E et F, des gaz à usage médical. L'autorisation est accordée par le préfet du département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou retirée par le préfet.
5493
+###### Article L3111-8
5483 5494
 
5484
-##### Article L512-3
5495
+En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.
5485 5496
 
5486
-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
5497
+###### Article L3111-9
5487 5498
 
5488
-Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
5499
+Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat.
5489 5500
 
5490
-Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
5501
+Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
5491 5502
 
5492
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
5503
+###### Article L3111-10
5493 5504
 
5494
-##### Article L513
5505
+Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
5495 5506
 
5496
-La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
5507
+###### Article L3111-11
5497 5508
 
5498
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
5509
+Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
5499 5510
 
5500
-Elle peut être assortie de conditions adéquates.
5511
+##### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose.
5501 5512
 
5502
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.
5513
+###### Article L3112-1
5503 5514
 
5504
-##### Article L513-1
5515
+La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
5505 5516
 
5506
-Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain ou vétérinaire et des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 658-11 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
5517
+Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
5507 5518
 
5508
-Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
5519
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
5509 5520
 
5510
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5521
+###### Article L3112-2
5511 5522
 
5512
-##### Article L514
5523
+La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.
5513 5524
 
5514
-I. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
5525
+Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.
5515 5526
 
5516
-1° Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou satisfaire aux conditions définies aux II, III ou IV ci-après ;
5527
+###### Article L3112-3
5517 5528
 
5518
-2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
5529
+Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.
5519 5530
 
5520
-3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
5531
+###### Article L3112-4
5521 5532
 
5522
-II. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :
5533
+Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
5523 5534
 
5524
-1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;
5535
+###### Article L3112-5
5525 5536
 
5526
-2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat membre ou autre Etat partie aux diplômes de la liste précitée.
5537
+Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.
5527 5538
 
5528
-III. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues au II ci-dessus peut exercer la pharmacie en France :
5539
+Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
5529 5540
 
5530
-1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée au II ;
5541
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.
5531 5542
 
5532
-2° S'il est accompagné en outre d'une attestation d'un Etat membre ou autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
5543
+##### Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
5533 5544
 
5534
-IV. Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées au II ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant :
5545
+###### Article L3113-1
5535 5546
 
5536
-1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée au II ;
5547
+Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés :
5537 5548
 
5538
-2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
5549
+1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
5539 5550
 
5540
-V. Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux II et III permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues au II.
5551
+2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
5541 5552
 
5542
-Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
5553
+Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5543 5554
 
5544
-Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
5555
+##### Chapitre IV : Autres mesures de lutte.
5545 5556
 
5546
-##### Article L514-1
5557
+###### Article L3114-1
5547 5558
 
5548
-Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
5559
+La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 3113-1 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
5549 5560
 
5550
-Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
5561
+Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d'un service départemental.
5551 5562
 
5552
-##### Article L514-2
5563
+Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un service communal d'hygiène et de santé, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.
5553 5564
 
5554
-Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
5565
+A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en Conseil d'Etat.
5555 5566
 
5556
-##### Article L515
5567
+###### Article L3114-2
5557 5568
 
5558
-Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
5569
+Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure sont applicables aux appareils de désinfection.
5559 5570
 
5560
-##### Article L516
5571
+###### Article L3114-3
5561 5572
 
5562
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
5573
+L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.
5563 5574
 
5564
-##### Article L517
5575
+###### Article L3114-4
5565 5576
 
5566
-Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou d'une de ces deux peines seulement.
5577
+Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat.
5567 5578
 
5568
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5579
+Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel de la République française.
5569 5580
 
5570
-##### Article L518
5581
+###### Article L3114-5
5571 5582
 
5572
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588.
5583
+Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
5573 5584
 
5574
-Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605 ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 658-11.
5585
+Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
5575 5586
 
5576
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5587
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des départements concernés.
5577 5588
 
5578
-##### Article L519
5589
+###### Article L3114-6
5579 5590
 
5580
-Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L. 517 et L. 518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
5591
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
5581 5592
 
5582
-Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le préfet pourra prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
5593
+1° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection prévu à l'article L. 3114-1 ;
5583 5594
 
5584
-Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire sera tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'Ordre qui, à défaut de présentation, en désignera un d'office.
5595
+2° Après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions que les appareils mentionnés à l'article L. 3114-2 doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer ;
5585 5596
 
5586
-#### Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
5597
+3° Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la nature des mesures susceptibles d'être prises conformément à l'article L. 3114-5. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
5587 5598
 
5588
-##### Article L520
5599
+##### Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières.
5589 5600
 
5590
-Un Ordre national des pharmaciens [*composition*] groupe les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris [*lieu*].
5601
+###### Article L3115-1
5591 5602
 
5592
-Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions.
5603
+Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.
5593 5604
 
5594
-L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
5605
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
5595 5606
 
5596
-1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
5607
+###### Article L3116-1
5597 5608
 
5598
-2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
5609
+Les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 sont applicables aux infractions aux articles L. 3111-1 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8, L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application.
5599 5610
 
5600
-##### Article L521
5611
+###### Article L3116-2
5601 5612
 
5602
-L'ordre national des pharmaciens comporte sept [*nombre*] sections [*organisation*].
5613
+L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
5603 5614
 
5604
-Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles [*composition*] :
5615
+###### Article L3116-3
5605 5616
 
5606
-Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
5617
+Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5607 5618
 
5608
-Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
5619
+Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
5609 5620
 
5610
-Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
5621
+###### Article L3116-4
5611 5622
 
5612
-Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
5623
+Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l'obligation de vaccination contre la tuberculose prévue à l'article L. 3112-1 ou d'en entraver l'exécution est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5613 5624
 
5614
-Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.
5625
+###### Article L3116-5
5615 5626
 
5616
-Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :
5627
+Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5617 5628
 
5618
-Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
5629
+#### Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine
5619 5630
 
5620
-Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.
5631
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
5621 5632
 
5622
-##### Article L522
5633
+###### Article L3121-1
5623 5634
 
5624
-Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris [*lieu*], composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.
5635
+La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine relève de l'Etat.
5625 5636
 
5626
-Sous réserve des dispositions spéciales aux sections E et F, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans [*condition*].
5637
+###### Article L3121-2
5627 5638
 
5628
-Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans [*durée du mandat*]. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.
5639
+Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
5629 5640
 
5630
-##### Article L523
5641
+Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
5631 5642
 
5632
-Dans chaque région sanitaire, (y compris l'Algérie), un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après.
5643
+Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
5633 5644
 
5634
-Le conseil régional est composé de :
5645
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
5635 5646
 
5636
-Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;
5647
+##### Chapitre II : Fonds d'indemnisation des victimes contaminées.
5637 5648
 
5638
-Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin inspecteur divisionnaire de la santé ;
5649
+###### Article L3122-1
5639 5650
 
5640
-Des pharmaciens élus pour quatre ans [*durée*] par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un [*nombre*] délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de la Seine.
5651
+Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
5641 5652
 
5642
-Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.
5653
+Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
5643 5654
 
5644
-##### Article L524
5655
+La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.
5645 5656
 
5646
-Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'officine [*obligation*]. Ce tableau est affiché aux directions départementales de la Santé et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région [*information, lieu*].
5657
+Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
5647 5658
 
5648
-##### Article L525
5659
+Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5649 5660
 
5650
-Les demandes d'inscription [*formalité*] au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5661
+###### Article L3122-2
5651 5662
 
5652
-En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours [*délai*] au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
5663
+Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
5653 5664
 
5654
-##### Article L525-1
5665
+La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
5655 5666
 
5656
-Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
5667
+Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.
5657 5668
 
5658
-En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
5669
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
5659 5670
 
5660
-En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent [*étrangers*], le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
5671
+Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa premier du présent article ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.
5661 5672
 
5662
-##### Article L525-2
5673
+###### Article L3122-3
5663 5674
 
5664
-Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
5675
+La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
5665 5676
 
5666
-A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours [*refus tacite*].
5677
+La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.
5667 5678
 
5668
-Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre [*recours*].
5679
+###### Article L3122-4
5669 5680
 
5670
-##### Article L525-3
5681
+Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
5671 5682
 
5672
-Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
5683
+Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis à l'alinéa premier de l'article L. 3122-1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
5673 5684
 
5674
-Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
5685
+Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
5675 5686
 
5676
-Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.
5687
+###### Article L3122-5
5677 5688
 
5678
-##### Article L526
5689
+Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l'article L. 3122-1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
5679 5690
 
5680
-Le conseil régional [*mission*] assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
5691
+L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu, d'une part, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et, d'autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
5681 5692
 
5682
-Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre dans la région.
5693
+###### Article L3122-6
5683 5694
 
5684
-Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
5695
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5685 5696
 
5686
-Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de faire effectuer des enquêtes par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
5697
+Le Gouvernement dépose chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent chapitre.
5687 5698
 
5688
-##### Article L527
5699
+### Livre II : Lutte contre les maladies mentales
5689 5700
 
5690
-Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
5701
+#### Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
5691 5702
 
5692
-Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
5703
+##### Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées.
5693 5704
 
5694
-Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5705
+###### Article L3211-1
5695 5706
 
5696
-Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
5707
+Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre.
5697 5708
 
5698
-1° La réprimande ;
5709
+Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
5699 5710
 
5700
-2° Le blâme avec inscription au dossier.
5711
+###### Article L3211-2
5701 5712
 
5702
-Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ;
5713
+Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
5703 5714
 
5704
-1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
5715
+###### Article L3211-3
5705 5716
 
5706
-2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
5717
+Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
5707 5718
 
5708
-3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
5719
+Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
5709 5720
 
5710
-Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre.
5721
+En tout état de cause, elle dispose du droit :
5711 5722
 
5712
-Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés.
5723
+1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
5713 5724
 
5714
-Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
5725
+2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 ;
5715 5726
 
5716
-##### Article L528
5727
+3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5717 5728
 
5718
-Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'Ordre des pharmaciens, comprend [*composition*] :
5729
+4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5719 5730
 
5720
-1° Les présidents des conseils régionaux ;
5731
+5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
5721 5732
 
5722
-2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux [*nombre*] membres pour la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;
5733
+6° D'exercer son droit de vote ;
5723 5734
 
5724
-3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des départements d'Alger, Constantine et Oran ;
5735
+7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
5725 5736
 
5726
-4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.
5737
+Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
5727 5738
 
5728
-Il se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].
5739
+###### Article L3211-4
5729 5740
 
5730
-Il établit [*attributions*] et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
5741
+Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
5731 5742
 
5732
-Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
5743
+###### Article L3211-5
5733 5744
 
5734
-Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
5745
+A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
5735 5746
 
5736
-##### Article L529
5747
+###### Article L3211-6
5737 5748
 
5738
-Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de quatorze [*nombre*] membres désignés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'Ordre.
5749
+Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
5739 5750
 
5740
-Ce conseil central comprend :
5751
+Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
5741 5752
 
5742
-Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
5753
+###### Article L3211-7
5743 5754
 
5744
-Un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
5755
+La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
5745 5756
 
5746
-Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;
5757
+Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
5747 5758
 
5748
-Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.
5759
+Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
5749 5760
 
5750
-##### Article L530
5761
+###### Article L3211-8
5751 5762
 
5752
-Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques, gérant de la section C de l'Ordre des pharmaciens, est composé de huit [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*], par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'Ordre.
5763
+Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.
5753 5764
 
5754
-Ce conseil central comprend :
5765
+###### Article L3211-9
5755 5766
 
5756
-Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
5767
+Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1.
5757 5768
 
5758
-Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
5769
+Ce curateur veille :
5759 5770
 
5760
-Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;
5771
+1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
5761 5772
 
5762
-Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.
5773
+2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
5763 5774
 
5764
-##### Article L531
5775
+Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
5765 5776
 
5766
-Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de seize [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
5777
+###### Article L3211-10
5767 5778
 
5768
-Ce conseil central comprend :
5779
+Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.
5769 5780
 
5770
-Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
5781
+###### Article L3211-11
5771 5782
 
5772
-Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
5783
+Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2.
5773 5784
 
5774
-Cinq pharmaciens des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel.
5785
+La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
5775 5786
 
5776
-Un pharmacien mutualiste, élu ;
5787
+La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
5777 5788
 
5778
-Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.
5789
+1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est mentionné par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
5779 5790
 
5780
-##### Article L531-1
5791
+2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
5781 5792
 
5782
-Les sections E et F de l'Ordre national des pharmaciens sont divisées en sous-sections géographiques.
5793
+###### Article L3211-12
5783 5794
 
5784
-Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent [*composition*] respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
5795
+Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
5785 5796
 
5786
-Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun.
5797
+Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
5787 5798
 
5788
-Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous-sections de la section F sont définis par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer.
5799
+Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
5789 5800
 
5790
-##### Article L532
5801
+###### Article L3211-13
5791 5802
 
5792
-Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du territoire.
5803
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
5793 5804
 
5794
-Le nombre des délégués à élire dans chaque département ou territoire est défini par arrêté pris, pour les départements, par le ministre de la Santé publique et de la Population et, pour les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun, par le ministre de la France d'outre-mer.
5805
+##### Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
5795 5806
 
5796
-Ces délégués [*attribution*] se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E ou de la section F et avec le Conseil national de l'Ordre.
5807
+###### Article L3212-1
5797 5808
 
5798
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction chargée de la santé publique de chaque département ou territoire intéressé et déposé chaque année à la préfecture ou au siège du Gouvernement ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou territoire.
5809
+Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
5799 5810
 
5800
-##### Article L533
5811
+1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
5801 5812
 
5802
-Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E ou de la section F.
5813
+2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
5803 5814
 
5804
-Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pour chaque département et du ministre de la France d'outre-mer, pour chaque territoire, détermineront la liste des pièces qui devront être jointes à toute demande d'inscription.
5815
+La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
5805 5816
 
5806
-Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F doivent statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an ; dans ce cas le demandeur sera avisé.
5817
+Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
5807 5818
 
5808
-Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé [*accord tacite*].
5819
+La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
5809 5820
 
5810
-Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].
5821
+Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
5811 5822
 
5812
-##### Article L534
5823
+###### Article L3212-2
5813 5824
 
5814
-Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans [*durée*] un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine [*condition*].
5825
+Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
5815 5826
 
5816
-##### Article L535
5827
+Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
5817 5828
 
5818
-Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont composés par les délégués locaux prévus à l'article L. 532 et par les représentants prévus à l'article L. 534. Ils sont complétés, suivant la nature de chaque affaire portée à leur examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
5829
+###### Article L3212-3
5819 5830
 
5820
-L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion [*délai*].
5831
+A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
5821 5832
 
5822
-##### Article L535-1
5833
+###### Article L3212-4
5823 5834
 
5824
-Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
5835
+Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
5825 5836
 
5826
-Ce conseil central comprend :
5837
+Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
5827 5838
 
5828
-Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
5839
+###### Article L3212-5
5829 5840
 
5830
-Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
5841
+Dans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :
5831 5842
 
5832
-Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers.
5843
+1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
5833 5844
 
5834
-##### Article L536
5845
+2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
5835 5846
 
5836
-Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527 sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française prévues au chapitre II bis du titre Ier du livre V.
5847
+###### Article L3212-6
5837 5848
 
5838
-Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
5849
+Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le représentant de l'Etat dans le département, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne.
5839 5850
 
5840
-##### Article L537
5851
+###### Article L3212-7
5841 5852
 
5842
-Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de :
5853
+Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
5843 5854
 
5844
-Trois [*nombre*] professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;
5855
+Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
5845 5856
 
5846
-Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
5857
+Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
5847 5858
 
5848
-Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d'outre-mer ;
5859
+Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
5849 5860
 
5850
-Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;
5861
+Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
5851 5862
 
5852
-Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
5863
+###### Article L3212-8
5853 5864
 
5854
-Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
5865
+Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
5855 5866
 
5856
-Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
5867
+Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 3212-5 et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
5857 5868
 
5858
-Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
5869
+Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
5859 5870
 
5860
-Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;
5871
+###### Article L3212-9
5861 5872
 
5862
-Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
5873
+Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
5863 5874
 
5864
-Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;
5875
+1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ;
5865 5876
 
5866
-Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.
5877
+2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
5867 5878
 
5868
-L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
5879
+3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
5869 5880
 
5870
-L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.
5881
+4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
5871 5882
 
5872
-La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre ans.
5883
+5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
5873 5884
 
5874
-Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'Ordre [*non cumul*].
5885
+6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
5875 5886
 
5876
-Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
5887
+7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
5877 5888
 
5878
-Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente [*attribution*] est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.
5889
+S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois.
5879 5890
 
5880
-##### Article L538
5891
+Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
5881 5892
 
5882
-Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*mission*] est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
5893
+###### Article L3212-10
5883 5894
 
5884
-Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
5895
+Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 3212-9.
5885 5896
 
5886
-Il se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
5897
+###### Article L3212-11
5887 5898
 
5888
-Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé publique et de la Population et par les conseils centraux.
5899
+Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
5889 5900
 
5890
-Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
5901
+1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
5891 5902
 
5892
-Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
5903
+2° La date de l'hospitalisation ;
5893 5904
 
5894
-Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
5905
+3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
5895 5906
 
5896
-Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
5907
+4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5897 5908
 
5898
-Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*juridiction compétente*] statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé [*recours*].
5909
+5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
5899 5910
 
5900
-Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.
5911
+6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8 ;
5901 5912
 
5902
-##### Article L538-1
5913
+7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 3211-11 ;
5903 5914
 
5904
-Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
5915
+8° Les levées d'hospitalisation ;
5905 5916
 
5906
-Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les conseils de l'ordre, au point de vue disciplinaire.
5917
+9° Les décès.
5907 5918
 
5908
-##### Article L539
5919
+Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.
5909 5920
 
5910
-Le Conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce conseiller a voix délibérative.
5921
+###### Article L3212-12
5911 5922
 
5912
-##### Article L540
5923
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
5913 5924
 
5914
-Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires.
5925
+##### Chapitre III : Hospitalisation d'office.
5915 5926
 
5916
-##### Article L541
5927
+###### Article L3213-1
5917 5928
 
5918
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de la Santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de l'Education nationale, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'Ordre.
5929
+A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
5919 5930
 
5920
-##### Article L542
5931
+Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
5921 5932
 
5922
-Un pharmacien peut, sur une demande adressée au Conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le Conseil national [*juridiction compétente*] instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre de la Santé publique.
5933
+Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
5923 5934
 
5924
-##### Article L543
5935
+###### Article L3213-2
5925 5936
 
5926
-Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'Ordre [*pluralité*]. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise.
5937
+En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
5927 5938
 
5928
-S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
5939
+###### Article L3213-3
5929 5940
 
5930
-##### Article L544
5941
+Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissement.
5931 5942
 
5932
-Le pharmacien inculpé peut exercer devant les conseils de l'Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du Code de procédure civile [*nouveau code : art. 341 à 355*].
5943
+###### Article L3213-4
5933 5944
 
5934
-##### Article L545
5945
+Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
5935 5946
 
5936
-Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'un des conseils de l'Ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique.
5947
+Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
5937 5948
 
5938
-##### Article L546
5949
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
5939 5950
 
5940
-Les différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
5951
+###### Article L3213-5
5941 5952
 
5942
-##### Article L547
5953
+Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai.
5943 5954
 
5944
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé pour les sections A, B, C, D, E, ou du ministre chargé des territoires d'outre-mer pour la section F fixent les modalités et les dates d'élection et de nomination aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dates d'élection ainsi que les modalités et les dates de nomination au conseil central de la section G. Un décret fixe les modalités d'élection au conseil central de la section G.
5955
+###### Article L3213-6
5945 5956
 
5946
-Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens des sections E et F, la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires.
5957
+A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
5947 5958
 
5948
-Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
5959
+###### Article L3213-7
5949 5960
 
5950
-##### Article L548
5961
+Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
5951 5962
 
5952
-Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du Conseil national.
5963
+###### Article L3213-8
5953 5964
 
5954
-Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de ces sections sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de la section dans le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des Finances et du ministre du Budget fixeront les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
5965
+Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.
5955 5966
 
5956
-Chacun des conseils de l'Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
5967
+Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
5957 5968
 
5958
-#### Chapitre 2 bis : Dispositions relatives aux chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
5969
+###### Article L3213-9
5959 5970
 
5960
-##### Article L548-1
5971
+Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
5961 5972
 
5962
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
5973
+###### Article L3213-10
5963 5974
 
5964
-Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.
5975
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
5965 5976
 
5966
-##### Article L548-2
5977
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
5967 5978
 
5968
-Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est élu en même temps que chaque titulaire.
5979
+###### Article L3214-1
5969 5980
 
5970
-Son président est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. Si, durant cette période, il est empêché de siéger ou s'il cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 548-1.
5981
+Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12, ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5971 5982
 
5972
-Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 548-4, les pharmaciens de nationalité française qui exercent la pharmacie et sont inscrits à l'ordre depuis au moins cinq ans.
5983
+###### Article L3214-2
5973 5984
 
5974
-Le représentant de l'Etat est chargé de l'organisation des élections des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5985
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
5975 5986
 
5976
-Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
5987
+1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
5977 5988
 
5978
-##### Article L548-3
5989
+2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;
5979 5990
 
5980
-Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
5991
+3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;
5981 5992
 
5982
-Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
5993
+4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;
5983 5994
 
5984
-Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
5995
+5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit article ;
5985 5996
 
5986
-En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
5997
+6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5 ;
5987 5998
 
5988
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues au troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration dans le délai de deux ou quatre ans.
5999
+7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
5989 6000
 
5990
-##### Article L548-4
6001
+###### Article L3214-3
5991 6002
 
5992
-La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6003
+Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
5993 6004
 
5994
-Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
6005
+###### Article L3214-4
5995 6006
 
5996
-La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
6007
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
5997 6008
 
5998
-1° La réprimande ;
6009
+1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
5999 6010
 
6000
-2° Le blâme avec inscription au dossier ;
6011
+2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
6001 6012
 
6002
-3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
6013
+#### Titre II : Organisation
6003 6014
 
6004
-4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
6015
+##### Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique.
6005 6016
 
6006
-Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
6017
+###### Article L3221-1
6007 6018
 
6008
-Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
6019
+La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
6009 6020
 
6010
-Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.
6021
+A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
6011 6022
 
6012
-#### Chapitre 3 : Prohibition de certaines conventions entre pharmaciens et membres de certaines professions
6023
+Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI.
6013 6024
 
6014
-##### Article L549
6025
+###### Article L3221-2
6015 6026
 
6016
-Sauf les cas visés par les articles L. 569, L. 594 et L. 607 du présent livre, est interdit le fait, pour quiconque exerce l'une des professions médicales visées au titre I du livre IV du présent code, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient.
6027
+Le conseil départemental de santé mentale comprend notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements de santé publics ou privés.
6017 6028
 
6018
-Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
6029
+###### Article L3221-3
6019 6030
 
6020
-Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.
6031
+Les services publics mentionnés à l'article L. 3221-1 sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 6121-8.
6021 6032
 
6022
-##### Article L550
6033
+Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
6023 6034
 
6024
-Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.
6035
+###### Article L3221-4
6025 6036
 
6026
-En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
6037
+Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
6027 6038
 
6028
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
6039
+###### Article L3221-5
6029 6040
 
6030
-#### CHAPITRE 4 : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE.
6041
+Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4, assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
6031 6042
 
6032
-##### Article L551
6043
+###### Article L3221-6
6033 6044
 
6034
-On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
6045
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
6035 6046
 
6036
-Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
6047
+##### Chapitre II : Etablissements de santé.
6037 6048
 
6038
-- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
6039
-- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
6040
-- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
6049
+###### Article L3222-1
6041 6050
 
6042
-##### Article L551-1
6051
+Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le représentant de l'Etat dans le département à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
6043 6052
 
6044
-La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.
6053
+###### Article L3222-2
6045 6054
 
6046
-Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
6055
+Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.
6047 6056
 
6048
-##### Article L551-2
6057
+###### Article L3222-3
6049 6058
 
6050
-Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3.
6059
+Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
6051 6060
 
6052
-##### Article L551-3
6061
+Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.
6053 6062
 
6054
-La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
6063
+Il doit être approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
6055 6064
 
6056
-Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés à l'article 17 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au public.
6065
+###### Article L3222-4
6057 6066
 
6058
-La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
6067
+Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
6059 6068
 
6060
-##### Article L551-4
6069
+Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11.
6061 6070
 
6062
-Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6071
+###### Article L3222-5
6063 6072
 
6064
-##### Article L551-5
6073
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
6065 6074
 
6066
-La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 551-3 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité.
6075
+###### Article L3222-6
6067 6076
 
6068
-Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
6077
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
6069 6078
 
6070
-En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 ou de l'article L. 551-4, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.
6079
+##### Chapitre III : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
6071 6080
 
6072
-Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6081
+###### Article L3223-1
6073 6082
 
6074
-##### Article L551-6
6083
+La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
6075 6084
 
6076
-La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6085
+1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
6077 6086
 
6078
-En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :
6087
+2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ;
6079 6088
 
6080
-a) Ordonner la suspension de la publicité ;
6089
+3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
6081 6090
 
6082
-b) Exiger qu'elle soit modifiée ;
6091
+4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
6083 6092
 
6084
-c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
6093
+5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6085 6094
 
6086
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6095
+6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
6087 6096
 
6088
-##### Article L551-7
6097
+7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
6089 6098
 
6090
-Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
6099
+Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
6091 6100
 
6092
-Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
6101
+###### Article L3223-2
6093 6102
 
6094
-Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
6103
+La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
6095 6104
 
6096
-##### Article L551-8
6105
+1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
6097 6106
 
6098
-Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sur leur demande et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6107
+2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
6099 6108
 
6100
-Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.
6109
+3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le représentant de l'Etat dans le département, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
6101 6110
 
6102
-La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.
6111
+Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1.
6103 6112
 
6104
-Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : "échantillon gratuit".
6113
+Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
6105 6114
 
6106
-Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
6115
+Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
6107 6116
 
6108
-##### Article L551-9
6117
+La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
6109 6118
 
6110
-Les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, du premier alinéa de l'article L. 551-3, des articles L. 551-4, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-7 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, pour les générateurs, trousses et précurseurs et pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances.
6119
+###### Article L3223-3
6111 6120
 
6112
-Toutefois, seules les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-5 et L. 551-6 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
6121
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
6113 6122
 
6114
-##### Article L551-10
6123
+### Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
6115 6124
 
6116
-La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 (premier alinéa), L. 551-5 et L. 551-6.
6125
+#### Titre Ier : Prévention de l'alcoolisme
6117 6126
 
6118
-##### Article L551-11
6127
+##### Chapitre unique.
6119 6128
 
6120
-La publicité en faveur des officines de pharmacie ainsi que celle en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
6129
+###### Article L3311-1
6121 6130
 
6122
-##### Article L551-12
6131
+L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 3221-1.
6123 6132
 
6124
-La publicité des spécialités définies à l'article L. 601-6 doit mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.
6133
+Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2.
6125 6134
 
6126
-##### Article L551-13
6135
+###### Article L3311-2
6127 6136
 
6128
-Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
6137
+Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
6129 6138
 
6130
-Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
6139
+###### Article L3311-3
6131 6140
 
6132
-##### Article L552
6141
+Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits.
6133 6142
 
6134
-La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
6143
+###### Article L3311-4
6135 6144
 
6136
-L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
6145
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6137 6146
 
6138
-Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
6147
+#### Titre II : Boissons
6139 6148
 
6140
-##### Article L556
6149
+##### Chapitre Ier : Classification des boissons.
6141 6150
 
6142
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3 (premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11 et L. 552 est punie d'une amende de 250 000 F (1) et en cas de récidive d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
6151
+###### Article L3321-1
6143 6152
 
6144
-Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
6153
+Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
6145 6154
 
6146
-Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
6155
+1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
6147 6156
 
6148
-Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
6157
+2° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
6149 6158
 
6150
-(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
6159
+3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
6151 6160
 
6152
-#### Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
6161
+4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
6153 6162
 
6154
-##### Article L557
6163
+5° Toutes les autres boissons alcooliques.
6155 6164
 
6156
-L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la Santé publique par des pharmaciens inspecteurs de santé publique [*autorités compétentes*].
6165
+##### Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
6157 6166
 
6158
-##### Article L558
6167
+###### Article L3322-1
6159 6168
 
6160
-La compétence de certains pharmaciens inspecteurs de santé publique peut, en tant que de besoin, être étendue à plusieurs régions.
6169
+Une personne ou une entreprise, se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministre chargé de la santé.
6161 6170
 
6162
-##### Article L560
6171
+Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
6163 6172
 
6164
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier [*cumul*]. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
6173
+La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.
6165 6174
 
6166
-Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmaciens praticiens des hôpitaux. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.
6175
+###### Article L3322-2
6167 6176
 
6168
-##### Article L561
6177
+Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.
6169 6178
 
6170
-Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.
6179
+Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
6171 6180
 
6172
-##### Article L562
6181
+Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.
6173 6182
 
6174
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
6183
+###### Article L3322-3
6175 6184
 
6176
-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
6185
+Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
6177 6186
 
6178
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
6187
+1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
6179 6188
 
6180
-##### Article L562-1
6189
+2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool ;
6181 6190
 
6182
-Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 562 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
6191
+3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.
6183 6192
 
6184
-##### Article L563
6193
+###### Article L3322-4
6185 6194
 
6186
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique signalent [*attributions*] aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions.
6195
+Comme il est dit à l'article 347 du code général des impôts, ci-après reproduit :
6187 6196
 
6188
-Ils font les enquêtes prescrites par l'autorité hiérarchique ou demandées par les instances ordinales compétentes.
6197
+" Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret. "
6189 6198
 
6190
-##### Article L564
6199
+###### Article L3322-5
6191 6200
 
6192
-I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
6201
+Il est interdit à un producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs.
6193 6202
 
6194
-II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
6203
+La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances.
6195 6204
 
6196
-III. - Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
6205
+Sans préjudice des interdictions mentionnées au 2° de l'article 1812 du code général des impôts, sont fixées par décret pris en conseil des ministres les conditions dans lesquelles les essences mentionnées à l'alinéa premier du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importées, fabriquées, mises en circulation, détenues ou vendues.
6197 6206
 
6198
-Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
6207
+###### Article L3322-6
6199 6208
 
6200
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
6209
+Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
6201 6210
 
6202
-##### Article L565
6211
+###### Article L3322-7
6203 6212
 
6204
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique [*incompétence*] doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.
6213
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-2 du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 3321-1.
6205 6214
 
6206
-##### Article L566
6215
+Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
6207 6216
 
6208
-Les conditions de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.
6217
+Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article est sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
6209 6218
 
6210
-### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
6219
+###### Article L3322-8
6211 6220
 
6212
-#### Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine
6221
+La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
6213 6222
 
6214
-##### Section 1 : Des officines de pharmacie
6223
+###### Article L3322-9
6215 6224
 
6216
-###### Article L568
6225
+Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
6217 6226
 
6218
-On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
6227
+Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
6219 6228
 
6220
-###### Article L569
6229
+Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
6221 6230
 
6222
-L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de PCB [*dispositions transitoires*]. Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre.
6231
+L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article n'est pas recevable.
6223 6232
 
6224
-Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
6233
+###### Article L3322-10
6225 6234
 
6226
-Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.
6235
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
6227 6236
 
6228
-Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret [*interdiction*].
6237
+###### Article L3322-11
6229 6238
 
6230
-###### Article L570
6239
+Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine :
6231 6240
 
6232
-I. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.
6241
+1° Les modalités de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson mentionnée à l'article L. 3321-1, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou un autre produit d'origine végétale ;
6233 6242
 
6234
-Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
6243
+2° La liste des substances mentionnées au 1°, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
6235 6244
 
6236
-II. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573.
6245
+Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation.
6237 6246
 
6238
-Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 572, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.
6247
+##### Chapitre III : Publicité des boissons.
6239 6248
 
6240
-Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
6249
+###### Article L3323-1
6241 6250
 
6242
-III. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
6251
+Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
6243 6252
 
6244
-Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
6253
+L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
6245 6254
 
6246
-Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578.
6255
+a) Jus de fruits, jus de légumes ;
6247 6256
 
6248
-IV. - La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
6257
+b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
6249 6258
 
6250
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.
6259
+c) Sodas ;
6251 6260
 
6252
-Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.
6261
+d) Limonades ;
6253 6262
 
6254
-Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 578.
6263
+e) Sirops ;
6255 6264
 
6256
-V. - L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
6265
+f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
6257 6266
 
6258
-La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
6267
+g) Eaux minérales gazeuses ou non.
6259 6268
 
6260
-De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
6269
+Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
6261 6270
 
6262
-Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
6271
+###### Article L3323-2
6263 6272
 
6264
-VI. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
6273
+La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
6265 6274
 
6266
-###### Article L570-1
6275
+1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
6267 6276
 
6268
-Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
6277
+2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6269 6278
 
6270
-###### Article L570-2
6279
+3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
6271 6280
 
6272
-Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière.
6281
+4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
6273 6282
 
6274
-Cette disposition ne s'applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière.
6283
+5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
6275 6284
 
6276
-La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s'appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance.
6285
+6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
6277 6286
 
6278
-###### Article L571
6287
+7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
6279 6288
 
6280
-I. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
6289
+8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
6281 6290
 
6282
-Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
6291
+Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
6283 6292
 
6284
-II. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500."
6293
+###### Article L3323-3
6285 6294
 
6286
-Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
6295
+Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
6287 6296
 
6288
-Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
6297
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
6289 6298
 
6290
-III. - Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
6299
+###### Article L3323-4
6291 6300
 
6292
-- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
6293
-- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
6301
+La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
6294 6302
 
6295
-IV. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
6303
+Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
6296 6304
 
6297
-Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
6305
+Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
6298 6306
 
6299
-###### Article L571-1
6307
+Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
6300 6308
 
6301
-Par dérogation aux articles L. 571, L. 572 et L. 573, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
6309
+###### Article L3323-5
6302 6310
 
6303
-###### Article L572
6311
+Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
6304 6312
 
6305
-I. - A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 578, peuvent obtenir un transfert :
6313
+###### Article L3323-6
6306 6314
 
6307
-- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;
6308
-- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;
6309
-- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.
6315
+Les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6310 6316
 
6311
-Ce transfert peut être effectué :
6317
+#### Titre III : Débits de boissons
6312 6318
 
6313
-- au sein de la même commune ;
6314
-- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 571.
6319
+##### Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
6315 6320
 
6316
-II. - Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
6321
+###### Article L3331-1
6317 6322
 
6318
-###### Article L573
6323
+Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
6319 6324
 
6320
-I. - Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs titulaires.
6325
+1° La licence de 1re catégorie, dite " licence de boissons sans alcool ", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
6321 6326
 
6322
-Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
6327
+2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
6323 6328
 
6324
-Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
6329
+3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
6325 6330
 
6326
-II. - Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.
6331
+4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
6327 6332
 
6328
-Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
6333
+###### Article L3331-2
6329 6334
 
6330
-###### Article L574
6335
+Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
6331 6336
 
6332
-Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture [*lieu*], où elle sera enregistrée [*condition d'exercice*].
6337
+1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
6333 6338
 
6334
-Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.
6339
+2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
6335 6340
 
6336
-Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
6341
+Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9.
6337 6342
 
6338
-En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional [*recours*].
6343
+###### Article L3331-3
6339 6344
 
6340
-Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai [*accord tacite*].
6345
+Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
6341 6346
 
6342
-###### Article L575
6347
+Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
6343 6348
 
6344
-Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
6349
+1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
6345 6350
 
6346
-Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
6351
+2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
6347 6352
 
6348
-Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
6353
+###### Article L3331-4
6349 6354
 
6350
-Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.
6355
+La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
6351 6356
 
6352
-Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
6357
+###### Article L3331-5
6353 6358
 
6354
-Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
6359
+Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
6355 6360
 
6356
-Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
6361
+###### Article L3331-6
6357 6362
 
6358
-###### Article L576
6363
+Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
6359 6364
 
6360
-Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit [*condition de forme*]. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé [*lieu*].
6365
+L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
6361 6366
 
6362
-Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
6367
+L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
6363 6368
 
6364
-###### Article L577
6369
+##### Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
6365 6370
 
6366
-Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales [*autorité compétente*] qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement [*autorisation administrative*].
6371
+###### Article L3332-1
6367 6372
 
6368
-###### Article L578
6373
+Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
6369 6374
 
6370
-- les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie,
6371
-- les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité,
6372
-- les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines."
6375
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11.
6373 6376
 
6374
-##### Section 2 : Exercice personnel de la profession
6377
+###### Article L3332-2
6375 6378
 
6376
-###### Article L579
6379
+L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1.
6377 6380
 
6378
-Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession [*condition*].
6381
+###### Article L3332-3
6379 6382
 
6380
-En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
6383
+Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
6381 6384
 
6382
-Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
6385
+1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
6383 6386
 
6384
-###### Article L580
6387
+2° La situation du débit ;
6385 6388
 
6386
-Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
6389
+3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
6387 6390
 
6388
-La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
6391
+4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
6389 6392
 
6390
-Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.
6393
+La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
6391 6394
 
6392
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.
6395
+Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
6393 6396
 
6394
-##### Section 3 : Des préparateurs en pharmacie
6397
+Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
6395 6398
 
6396
-###### Article L581
6399
+La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 960 du code général des impôts.
6397 6400
 
6398
-Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie [*personnel*].
6401
+###### Article L3332-4
6399 6402
 
6400
-###### Article L582
6403
+Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
6401 6404
 
6402
-Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué à la présente section .
6405
+Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
6403 6406
 
6404
-###### Article L582-1
6407
+Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
6405 6408
 
6406
-Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583.
6409
+###### Article L3332-5
6407 6410
 
6408
-Peuvent bénéficier de cette autorisation les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 582, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires :
6411
+Les articles L. 3332-3 et L. 3332-4 ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
6409 6412
 
6410
-1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
6413
+Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
6411 6414
 
6412
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
6415
+a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
6413 6416
 
6414
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
6417
+b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
6415 6418
 
6416
-2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
6419
+Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6417 6420
 
6418
-3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
6421
+###### Article L3332-6
6419 6422
 
6420
-Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 582 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
6423
+Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, ou la détention ou la vente des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
6421 6424
 
6422
-###### Article L582-2
6425
+###### Article L3332-7
6423 6426
 
6424
-Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 582-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 582-1, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.
6427
+N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
6425 6428
 
6426
-Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.
6429
+1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ;
6427 6430
 
6428
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583 détermine les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 582-1 et du présent article.
6431
+2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.
6429 6432
 
6430
-###### Article L583
6433
+###### Article L3332-8
6431 6434
 
6432
-Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.
6435
+Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, à savoir :
6433 6436
 
6434
-###### Article L584
6437
+1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui doit être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ;
6435 6438
 
6436
-Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
6439
+2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.
6437 6440
 
6438
-Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.
6441
+###### Article L3332-9
6439 6442
 
6440
-###### Article L585
6443
+Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
6441 6444
 
6442
-Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
6445
+Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.
6443 6446
 
6444
-###### Article L586
6447
+La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
6445 6448
 
6446
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
6449
+###### Article L3332-10
6447 6450
 
6448
-Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
6451
+Les dispositions de l'article L. 3332-9 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
6449 6452
 
6450
-###### Article L587
6453
+###### Article L3332-11
6451 6454
 
6452
-Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 [*préparation et délivrance des médicaments*] une personne ne satisfaisant pas aux conditions [*d'exercice*] fixées par la présente section [*brevet professionnel*] sera passible des peines prévues à l'article L. 586.
6455
+Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
6453 6456
 
6454
-###### Article L588
6457
+Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
6455 6458
 
6456
-Par dérogation à l'article L. 584, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité d'enseignement et de recherches de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur [*condition d'exercice*].
6459
+Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
6457 6460
 
6458
-##### Section 4 : Règles générales de la pharmacie d'officine
6461
+Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.
6459 6462
 
6460
-###### Article L588-1
6463
+###### Article L3332-12
6461 6464
 
6462
-Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.
6465
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 3332-1 et sous réserve des zones protégées, le ministre de l'économie et des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
6463 6466
 
6464
-Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
6467
+Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
6465 6468
 
6466
-L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté préfectoral règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
6469
+Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
6467 6470
 
6468
-Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
6471
+###### Article L3332-13
6469 6472
 
6470
-Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.
6473
+Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
6471 6474
 
6472
-###### Article L589
6475
+###### Article L3332-14
6473 6476
 
6474
-Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public [*démarchage*].
6477
+Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3332-12.
6475 6478
 
6476
-Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
6479
+###### Article L3332-15
6477 6480
 
6478
-Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
6481
+La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
6479 6482
 
6480
-Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
6483
+###### Article L3332-16
6481 6484
 
6482
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
6485
+Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
6483 6486
 
6484
-###### Article L590
6487
+Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
6485 6488
 
6486
-Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article L. 514.
6489
+###### Article L3332-17
6487 6490
 
6488
-###### Article L591
6491
+Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L. 3332-16 sont exercés par le ministre chargé de l'outre-mer dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6489 6492
 
6490
-Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
6493
+##### Chapitre III : Péremption des licences.
6491 6494
 
6492
-###### Article L592
6495
+###### Article L3333-1
6493 6496
 
6494
-Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.
6497
+Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
6495 6498
 
6496
-###### Article L593
6499
+Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
6497 6500
 
6498
-Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
6501
+De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
6499 6502
 
6500
-Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
6503
+Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
6501 6504
 
6502
-Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
6505
+###### Article L3333-2
6503 6506
 
6504
-###### Article L593-1
6507
+Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
6505 6508
 
6506
-Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité [*obligation*] ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6509
+1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
6507 6510
 
6508
-Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 433-17 du code pénal.
6511
+2° De sa réquisition ;
6509 6512
 
6510
-##### Section 5 : Délivrance des médicaments par les médecins
6513
+3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
6511 6514
 
6512
-###### Article L594
6515
+peut être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
6513 6516
 
6514
-Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*], après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la Santé publique après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
6517
+###### Article L3333-3
6515 6518
 
6516
-Cette autorisation mentionne [*obligatoirement*] les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
6519
+Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
6517 6520
 
6518
-###### Article L595
6521
+Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert n'est pas édifié.
6519 6522
 
6520
-Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation [*d'avoir un dépôt de médicaments*] sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
6523
+##### Chapitre IV : Débits temporaires.
6521 6524
 
6522
-Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].
6525
+###### Article L3334-1
6523 6526
 
6524
-#### Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur
6527
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
6525 6528
 
6526
-##### Section 1 : Dispositions générales
6529
+Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
6527 6530
 
6528
-###### Article L595-1
6531
+###### Article L3334-2
6529 6532
 
6530
-Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements mentionnés aux articles L. 595-8 et L. 595-9 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
6533
+Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
6531 6534
 
6532
-L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.
6535
+Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
6533 6536
 
6534
-Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisés sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
6537
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
6535 6538
 
6536
-Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code.
6539
+##### Chapitre V : Zones protégées.
6537 6540
 
6538
-###### Article L595-2
6541
+###### Article L3335-1
6539 6542
 
6540
-La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions du présent livre ayant trait à l'activité pharmaceutique.
6543
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
6541 6544
 
6542
-Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.
6545
+1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;
6543 6546
 
6544
-La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
6547
+2° Cimetières ;
6545 6548
 
6546
-- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
6547
-- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
6548
-- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
6549
+3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
6549 6550
 
6550
-Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 511-1.
6551
+4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
6551 6552
 
6552
-###### Article L595-3
6553
+5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6553 6554
 
6554
-La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6555
+6° Etablissements pénitentiaires ;
6555 6556
 
6556
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
6557
+7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
6557 6558
 
6558
-###### Article L595-4
6559
+8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
6559 6560
 
6560
-En cas d'infraction aux dispositions du présent livre ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.
6561
+Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
6561 6562
 
6562
-###### Article L595-5
6563
+L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
6563 6564
 
6564
-Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
6565
+Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°.
6565 6566
 
6566
-Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
6567
+###### Article L3335-2
6567 6568
 
6568
-La convention prévue à l'alinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
6569
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place établis autour des édifices ou établissements mentionnés aux 3° et 5° dudit article sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
6569 6570
 
6570
-##### Section 2 : Pharmacies des établissements de santé et des établissements médico-sociaux
6571
+Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
6571 6572
 
6572
-###### Article L595-6
6573
+###### Article L3335-3
6573 6574
 
6574
-Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
6575
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
6575 6576
 
6576
-Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
6577
+###### Article L3335-4
6577 6578
 
6578
-Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
6579
+La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
6579 6580
 
6580
-###### Article L595-7
6581
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
6581 6582
 
6582
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 595-1, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou participant à l'exécution du service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6583
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
6583 6584
 
6584
-Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6585
+###### Article L3335-5
6585 6586
 
6586
-Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.
6587
+Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 3335-2 sont indemnisés. L'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
6587 6588
 
6588
-En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
6589
+###### Article L3335-6
6589 6590
 
6590
-Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés.
6591
+Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
6591 6592
 
6592
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 595-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.
6593
+###### Article L3335-7
6593 6594
 
6594
-L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.
6595
+Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, il ne peut plus être établi de débits de boissons à emporter.
6595 6596
 
6596
-###### Article L595-7-1
6597
+###### Article L3335-8
6597 6598
 
6598
-Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 595-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances.
6599
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
6599 6600
 
6600
-##### Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur
6601
+Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
6601 6602
 
6602
-###### Article L595-8
6603
+###### Article L3335-9
6603 6604
 
6604
-Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
6605
+Les arrêtés prévus à l'alinéa premier de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, soit par le conseil départemental d'hygiène.
6605 6606
 
6606
-Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.
6607
+Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le représentant de l'Etat dans le département demande les avis des autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
6607 6608
 
6608
-###### Article L595-9
6609
+###### Article L3335-10
6609 6610
 
6610
-Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
6611
+Les dispositions des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1.
6611 6612
 
6612
-Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.
6613
+Les dispositions de l'article L. 3335-2 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
6613 6614
 
6614
-###### Article L595-9-1
6615
+###### Article L3335-11
6615 6616
 
6616
-Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
6617
+Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
6617 6618
 
6618
-###### Article L595-10
6619
+##### Chapitre VI : Exploitation.
6619 6620
 
6620
-Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
6621
+###### Article L3336-1
6621 6622
 
6622
-##### Section 4 : Dispositions communes
6623
+Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
6623 6624
 
6624
-###### Article L595-11
6625
+###### Article L3336-2
6625 6626
 
6626
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
6627
+Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
6627 6628
 
6628
-- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
6629
-- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
6630
-- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
6631
-- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
6632
-- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
6633
-- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
6629
+1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 225-5,225-6,225-7 et 225-10 du code pénal ;
6634 6630
 
6635
-##### Section 5 : Pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
6631
+2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
6636 6632
 
6637
-###### Article L595-12
6633
+L'incapacité est perpétuelle à l'égard de toutes les personnes mentionnées au 1°. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
6638 6634
 
6639
-Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
6635
+L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.
6640 6636
 
6641
-La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
6637
+###### Article L3336-3
6642 6638
 
6643
-La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
6639
+Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.
6644 6640
 
6645
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.
6641
+###### Article L3336-4
6646 6642
 
6647
-#### Chapitre 2 : Fabrication, importation, exportation et distribution en gros des produits pharmaceutiques et exploitation des spécialités ou autres médicaments
6643
+Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
6648 6644
 
6649
-##### Section 1 : Des établissements pharmaceutiques
6645
+Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
6650 6646
 
6651
-###### Article L596
6647
+L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6652 6648
 
6653
-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par la présente section.
6649
+#### Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs
6654 6650
 
6655
-Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6651
+##### Chapitre Ier : Répression de l'ivresse publique.
6656 6652
 
6657
-Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
6653
+###### Article L3341-1
6658 6654
 
6659
-Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
6655
+Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
6660 6656
 
6661
-Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6657
+###### Article L3341-2
6662 6658
 
6663
-###### Article L596-1
6659
+Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
6664 6660
 
6665
-Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en conformité avec les normes visées à l'article L. 600, à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
6661
+Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la santé.
6666 6662
 
6667
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
6663
+###### Article L3341-3
6668 6664
 
6669
-###### Article L596-2
6665
+Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
6670 6666
 
6671
-Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 595-1 ou par les officines de pharmacie.
6667
+##### Chapitre II : Protection des mineurs.
6672 6668
 
6673
-Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien.
6669
+###### Article L3342-1
6674 6670
 
6675
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
6671
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
6676 6672
 
6677
-###### Article L596-3
6673
+###### Article L3342-2
6678 6674
 
6679
-Les dispositions de l'article L. 596, à l'exclusion de celles du deuxième alinéa, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, visés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 601, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
6675
+Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
6680 6676
 
6681
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 596.
6677
+###### Article L3342-3
6682 6678
 
6683
-###### Article L597
6679
+Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
6684 6680
 
6685
-Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.
6681
+Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
6686 6682
 
6687
-###### Article L598
6683
+#### Titre V : Dispositions pénales
6688 6684
 
6689
-L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre. Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6685
+##### Chapitre Ier : Boissons.
6690 6686
 
6691
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
6687
+###### Article L3351-1
6692 6688
 
6693
-###### Article L599
6689
+La mise en circulation ou la vente, pour un fabricant ou importateur de boissons alcooliques, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 3322-1, est punie de 40 000 F d'amende.
6694 6690
 
6695
-Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
6691
+La même peine est applicable aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3322-2 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
6696 6692
 
6697
-Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6693
+###### Article L3351-2
6698 6694
 
6699
-En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6695
+L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 60 000 F d'amende.
6700 6696
 
6701
-##### Section 2 : Des médicaments et produits soumis à autorisation
6697
+Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 25 000 F d'amende.
6702 6698
 
6703
-###### Article L601
6699
+Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.
6704 6700
 
6705
-Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.
6701
+Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.
6706 6702
 
6707
-L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.
6703
+###### Article L3351-3
6708 6704
 
6709
-Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande et dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
6705
+L'offre à titre gratuit ou la vente par un producteur ou un fabricant, à toute autre personne que celles autorisées par l'article L. 3322-5, d'anéthol ou d'essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, est punie de 25 000 F d'amende.
6710 6706
 
6711
-Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi, dans l'un des cas suivants :
6707
+Le fait pour toute personne autorisée par l'article L. 3322-5 à acheter ces produits, de les revendre sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions de cet article, est puni de 25 000 F d'amende.
6712 6708
 
6713
-- les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets ;
6714
-- l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements complets ;
6715
-- des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces renseignements, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée, sous réserve du respect d'obligations spécifiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6709
+Le fait pour un pharmacien de délivrer ces produits sans ordonnance médicale, est puni de 25 000 F d'amende.
6716 6710
 
6717
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, quelle que soit son importance, doit être préalablement autorisée.
6711
+###### Article L3351-4
6718 6712
 
6719
-L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6713
+Sans préjudice des interdictions mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6720 6714
 
6721
-L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit.
6715
+En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.
6722 6716
 
6723
-Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits.
6717
+Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
6724 6718
 
6725
-Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
6719
+###### Article L3351-5
6726 6720
 
6727
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-422 DC du 21 décembre 1999.]
6721
+La vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes est punie de 25 000 F d'amende.
6728 6722
 
6729
-###### Article L601-1
6723
+###### Article L3351-6
6730 6724
 
6731
-Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.
6725
+La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 25 000 F d'amende.
6732 6726
 
6733
-###### Article L601-2
6727
+L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
6734 6728
 
6735
-Les dispositions de l'article L. 601 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié et :
6729
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
6736 6730
 
6737
-a) Que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;
6731
+###### Article L3351-7
6738 6732
 
6739
-b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.
6733
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
6740 6734
 
6741
-L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.
6735
+En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
6742 6736
 
6743
-Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.
6737
+Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
6744 6738
 
6745
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.
6739
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
6746 6740
 
6747
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cette autorisation.
6741
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
6748 6742
 
6749
-###### Article L601-3
6743
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
6750 6744
 
6751
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :
6745
+La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
6752 6746
 
6753
-1° Administration par voie orale ou externe ;
6747
+##### Chapitre II : Débits de boissons.
6754 6748
 
6755
-2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
6749
+###### Article L3352-1
6756 6750
 
6757
-3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.
6751
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait d'ouvrir :
6758 6752
 
6759
-Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.
6753
+1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 3335-11, un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 3332-1.
6760 6754
 
6761
-L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament.
6755
+Toutefois, ceci ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11 ;
6762 6756
 
6763
-###### Article L601-4
6757
+2° Un nouvel établissement de 4e catégorie, en dehors des cas prévus par l'article L. 3334-1.
6764 6758
 
6765
-Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.
6759
+###### Article L3352-2
6766 6760
 
6767
-###### Article L601-5
6761
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 25 000 F d'amende.
6768 6762
 
6769
-L'enregistrement prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
6763
+La fermeture du débit est prononcée par le jugement.
6770 6764
 
6771
-La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
6765
+###### Article L3352-3
6772 6766
 
6773
-###### Article L601-5-1
6767
+Est punie de 25 000 F d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place :
6774 6768
 
6775
-Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
6769
+1° Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;
6776 6770
 
6777
-Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
6771
+2° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6778 6772
 
6779
-###### Article L601-6
6773
+###### Article L3352-4
6780 6774
 
6781
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
6775
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
6782 6776
 
6783
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.
6777
+1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons vendant à consommer sur place sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de l'article L. 3332-4 ;
6784 6778
 
6785
-###### Article L602
6779
+2° De ne pas déclarer deux mois à l'avance toute translation.
6786 6780
 
6787
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 150 000 F.
6781
+###### Article L3352-5
6788 6782
 
6789
-Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6783
+L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 25 000 F d'amende.
6790 6784
 
6791
-Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
6785
+###### Article L3352-6
6792 6786
 
6793
-###### Article L602-1
6787
+Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6794 6788
 
6795
-Les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappés d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6789
+###### Article L3352-7
6796 6790
 
6797
-###### Article L602-2
6791
+Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 25 000 F d'amende.
6798 6792
 
6799
-I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée par décret dans la limite de 20 000 F [*montant*] par médicament et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
6793
+###### Article L3352-8
6800 6794
 
6801
-II. - La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation, n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.
6795
+L'exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle est puni de 25 000 F d'amende.
6802 6796
 
6803
-III. - Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
6797
+En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus.
6804 6798
 
6805
-IV. - En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
6799
+###### Article L3352-9
6806 6800
 
6807
-###### Article L602-3
6801
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour une personne frappée d'une ou plusieurs incapacités prévues à l'article L. 3336-2 :
6808 6802
 
6809
-I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6803
+1° D'exploiter un débit de boissons ;
6810 6804
 
6811
-II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration [*montant*].
6805
+2° D'être employé dans un établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3336-3.
6812 6806
 
6813
-A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.
6807
+En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
6814 6808
 
6815
-III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
6809
+###### Article L3352-10
6816 6810
 
6817
-###### Article L602-4
6811
+La récidive des infractions prévues aux articles L. 3352-3, L. 3352-4, L. 3352-8 et L. 3352-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
6818 6812
 
6819
-Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
6813
+En cas de récidive de l'infraction prévue à l'article L. 3352-8, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.
6820 6814
 
6821
-###### Article L603
6815
+##### Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs.
6822 6816
 
6823
-Un établissement pharmaceutique exportant un médicament [*à l'étranger*] doit demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 598 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 676-1, l'autorisation prévue à l'article L. 676-2. Un établissement pharmaceutique fabriquant un médicament en vue de son exportation doit demander de plus à l'autorité administrative de certifier qu'il s'est doté des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 600. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
6817
+###### Article L3353-1
6824 6818
 
6825
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficieraient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie dans l'article L. 601 du présent code ou qui seraient susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
6819
+Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
6826 6820
 
6827
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché aurait été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
6821
+###### Article L3353-2
6828 6822
 
6829
-Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
6823
+Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
6830 6824
 
6831
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
6825
+###### Article L3353-3
6832 6826
 
6833
-###### Article L603-1
6827
+La vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
6834 6828
 
6835
-Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 603, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.
6829
+Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
6836 6830
 
6837
-###### Article L604
6831
+###### Article L3353-4
6838 6832
 
6839
-Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6833
+Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.
6840 6834
 
6841
-###### Article L604-1
6835
+Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale.
6842 6836
 
6843
-L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.
6837
+###### Article L3353-5
6844 6838
 
6845
-###### Article L605
6839
+Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
6846 6840
 
6847
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 601 à L. 604 ci-dessus, et notamment :
6841
+###### Article L3353-6
6848 6842
 
6849
-1° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
6843
+En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.
6850 6844
 
6851
-2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
6845
+##### Chapitre IV : Mesures conservatoires.
6852 6846
 
6853
-3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
6847
+###### Article L3354-1
6854 6848
 
6855
-4° Les règles applicables aux demandes de brevets spéciaux et aux modalités de la coopération des ministères chargés de la santé publique et de la propriété industrielle, pour l'établissement des avis documentaires prévus à l'article L. 603 ;
6849
+Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
6856 6850
 
6857
-5° Les règles relatives à la fixation par l'administration de la rémunération prévue à l'article L. 604 ci-dessus en cas d'octroi d'une licence obligatoire. Les litiges concernant cette rémunération relèvent des tribunaux judiciaires ;
6851
+###### Article L3354-2
6858 6852
 
6859
-6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ;
6853
+Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3354-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6860 6854
 
6861
-7° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
6855
+###### Article L3354-3
6862 6856
 
6863
-8° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
6857
+Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser.
6864 6858
 
6865
-9° Les conditions d'application des articles L. 602 à L. 602-4 relatifs à la taxe annuelle des spécialités pharmaceutiques ;
6859
+En cas de récidive, l'interdiction peut être prononcée à titre définitif.
6866 6860
 
6867
-10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis à la présente section ;
6861
+###### Article L3354-4
6868 6862
 
6869
-11° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;
6863
+Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni en cas de récidive d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
6870 6864
 
6871
-12° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
6865
+###### Article L3354-5
6872 6866
 
6873
-13° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
6867
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3354-1 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
6874 6868
 
6875
-#### Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire
6869
+##### Chapitre V : Dispositions communes.
6876 6870
 
6877
-##### Section 1 : Définitions
6871
+###### Article L3355-1
6878 6872
 
6879
-###### Article L606
6873
+Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au présent titre.
6880 6874
 
6881
-On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code.
6875
+###### Article L3355-2
6882 6876
 
6883
-###### Article L607
6877
+Les droits prévus à l'article L. 3355-1 sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.
6884 6878
 
6885
-On entend par :
6879
+###### Article L3355-3
6886 6880
 
6887
-1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
6881
+Les personnes reconnues coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 3351-1, L. 3351-3, L. 3352-1, L. 3352-5 et au premier alinéa de l'article L. 3353-3 encourent la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
6888 6882
 
6889
-2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
6883
+###### Article L3355-4
6890 6884
 
6891
-3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
6885
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
6892 6886
 
6893
-4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
6887
+###### Article L3355-5
6894 6888
 
6895
-5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
6889
+En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale.
6896 6890
 
6897
-6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.
6891
+Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
6898 6892
 
6899
-Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.
6893
+La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
6900 6894
 
6901
-L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
6895
+###### Article L3355-6
6902 6896
 
6903
-7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
6897
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif.
6904 6898
 
6905
-8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.
6899
+En cas d'interdiction d'exercice de la profession prévue à l'alinéa précédent, la durée pendant laquelle les personnes condamnées doivent continuer à payer à leur personnel les salaires, indemnités et rémunération de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors, est fixée par le tribunal.
6906 6900
 
6907
-###### Article L608
6901
+Pour le personnel rémunéré en tout ou partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
6908 6902
 
6909
-N'est pas considéré comme médicament vétérinaire [*non*] l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
6903
+###### Article L3355-7
6910 6904
 
6911
-###### Article L608-1
6905
+L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
6912 6906
 
6913
-N'est pas considéré comme médicament vétérinaire le réactif biologique défini comme étant tout produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale.
6907
+Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut non plus être employée dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
6914 6908
 
6915
-###### Article L609
6909
+###### Article L3355-8
6916 6910
 
6917
-On entend par préparation extemporanée toute préparation qui n'est pas faite à l'avance.
6911
+Lorsque l'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la propriété de la personne interdite.
6918 6912
 
6919
-##### Section 2 : Préparation extemporanée et vente au détail
6913
+Si celle-ci l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
6920 6914
 
6921
-###### Paragraphe 1 : Plein exercice.
6915
+Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
6922 6916
 
6923
-####### Article L610
6917
+En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.
6924 6918
 
6925
-Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires [*compétence*] :
6919
+### Livre IV : Lutte contre la toxicomanie
6926 6920
 
6927
-a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ;
6921
+#### Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes
6928 6922
 
6929
-b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du titre VIII du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.
6923
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6930 6924
 
6931
-La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
6925
+###### Article L3411-1
6932 6926
 
6933
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie [*domestiques*].
6927
+Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
6934 6928
 
6935
-####### Article L610-1
6929
+###### Article L3411-2
6936 6930
 
6937
-La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
6931
+Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3424-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont prises en charge par l'Etat.
6938 6932
 
6939
-####### Article L610-2
6933
+Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
6940 6934
 
6941
-La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 617-2.
6935
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.
6942 6936
 
6943
-####### Article L611
6937
+###### Article L3411-3
6944 6938
 
6945
-La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 617-6, à l'exception des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l'utilisateur.
6939
+Un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance et de la toxicomanie.
6946 6940
 
6947
-Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
6941
+La mission de coordination de l'Etat assurée par l'institut concerne :
6948 6942
 
6949
-###### Paragraphe 2 : Exercice soumis à restrictions.
6943
+- la formation des personnels mis en contact, selon des modalités diverses, avec les toxicomanes ;
6944
+- la recherche scientifique selon les différents éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu dans les causes, la prévention ou le traitement des toxicomanies ;
6945
+- l'information en exploitant tous les moyens nécessaires de réponses adéquates aux préoccupations des particuliers, des collectivités et des organismes publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve impliqué au niveau théorique ou pratique dans le phénomène " toxicomanie " ;
6946
+- l'étude des conditions d'application de la législation relative aux stupéfiants et la définition de toutes propositions à cet égard.
6950 6947
 
6951
-####### Article L612
6948
+La mission de recherche assurée par l'institut a pour objectif de définir :
6952 6949
 
6953
-Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 617-6 [*organismes compétents*].
6950
+- les mécanismes d'action des drogues entraînant une dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la recherche et la consommation d'une drogue en quantité nuisible à la santé du consommateur et à la société ;
6951
+- les antidotes aux effets nocifs des drogues entraînant la dépendance ainsi que les meilleures méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et les pharmacodépendants ;
6952
+- à l'aide d'enquêtes épidémiologiques, la distribution de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques de l'épidémiologie contemporaine ;
6953
+- sur les bases de ces données scientifiques, un enseignement destiné à la formation des personnels chargés de la prévention, du traitement et de la réhabilitation des sujets pharmacodépendants et toxicomanes.
6954 6954
 
6955
-Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances visées à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
6955
+###### Article L3411-4
6956 6956
 
6957
-Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
6957
+L'Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
6958 6958
 
6959
-L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
6959
+Placé sous la tutelle du Premier ministre, il est dirigé par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
6960 6960
 
6961
-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.
6961
+L'institut établit chaque année un rapport sur :
6962 6962
 
6963
-Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
6963
+a) L'activité des institutions de prévention publique ou subventionnées par des collectivités publiques ;
6964 6964
 
6965
-Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à compter de cette même date.
6965
+b) Le bilan d'application des chapitres II et III du titre II du présent livre qui régissent la procédure d'injonction thérapeutique ;
6966 6966
 
6967
-####### Article L613
6967
+c) Les enquêtes épidémiologiques de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, plus particulièrement dans les populations vulnérables ;
6968 6968
 
6969
-L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'alinéa 1er de l'article L. 612 doivent être faites sous le contrôle d'un docteur vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. En tous les cas, ce pharmacien ou docteur vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.
6969
+d) Les résultats des divers travaux scientifiques touchant aux objectifs de l'institut et publiés dans la presse scientifique médicale, tant en France qu'à l'étranger.
6970 6970
 
6971
-###### Paragraphe 3 : Modalités d'exercice
6971
+Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant la fin du premier trimestre.
6972 6972
 
6973
-####### Article L614
6973
+###### Article L3411-5
6974 6974
 
6975
-Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes [*démarchage*].
6975
+Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.
6976 6976
 
6977
-Il est en outre interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.
6977
+##### Chapitre II : Personnes signalées par les services médicaux et sociaux.
6978 6978
 
6979
-La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.
6979
+###### Article L3412-1
6980 6980
 
6981
-Lorsqu'un docteur vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivrera ces produits devra signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui pourraient accompagner ces médicaments [*obligation*].
6981
+L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
6982 6982
 
6983
-##### SECTION 3 : PREPARATION INDUSTRIELLE ET VENTE EN GROS
6983
+###### Article L3412-2
6984 6984
 
6985
-###### PARAGRAPHE 1 : ETABLISSEMENTS DE PREPARATION ET DE VENTE EN GROS.
6985
+Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.
6986 6986
 
6987
-####### Article L615
6987
+###### Article L3412-3
6988 6988
 
6989
-La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section.
6989
+Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.
6990 6990
 
6991
-Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6991
+##### Chapitre III : Personnes signalées par le procureur de la République.
6992 6992
 
6993
-Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
6993
+###### Article L3413-1
6994 6994
 
6995
-Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
6995
+Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
6996 6996
 
6997
-Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
6997
+###### Article L3413-2
6998 6998
 
6999
-Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
6999
+Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.
7000 7000
 
7001
-####### Article L616
7001
+Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
7002 7002
 
7003
-L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 615 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre.
7003
+L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
7004 7004
 
7005
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
7005
+En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.
7006 7006
 
7007
-####### Article L616-1
7007
+###### Article L3413-3
7008 7008
 
7009
-La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7009
+Si, après examen médical, il apparaît à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
7010 7010
 
7011
-####### Article L617
7011
+Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
7012 7012
 
7013
-Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*], sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret. Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article 214 du code rural.
7013
+L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
7014 7014
 
7015
-###### PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
7015
+En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.
7016 7016
 
7017
-####### Article L617-1
7017
+##### Chapitre IV : Personnes se présentant spontanément.
7018 7018
 
7019
-Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7019
+###### Article L3414-1
7020 7020
 
7021
-Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige [*condition*], la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7021
+Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du présent titre.
7022 7022
 
7023
-En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
7023
+Ils peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
7024 7024
 
7025
-Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
7025
+Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent demander au médecin qui les a traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
7026 7026
 
7027
-L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
7027
+#### Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement
7028 7028
 
7029
-Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus remplies.
7029
+##### Chapitre Ier : Peines applicables.
7030 7030
 
7031
-####### Article L617-2
7031
+###### Article L3421-1
7032 7032
 
7033
-L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie [*conditions d'attribution*] :
7033
+L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7034 7034
 
7035
-1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
7035
+###### Article L3421-2
7036 7036
 
7037
-2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
7037
+Dans le cas prévu par l'article L. 3421-1, les tribunaux ordonnent la confiscation des substances ou plantes saisies.
7038 7038
 
7039
-En outre, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
7039
+Cette confiscation ne peut toutefois être prononcée lorsque le délit a été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
7040 7040
 
7041
-Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.
7041
+###### Article L3421-3
7042 7042
 
7043
-####### Article L617-3
7043
+Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 3421-1.
7044 7044
 
7045
-L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale. Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (CEE) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période serait prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente.
7045
+###### Article L3421-4
7046 7046
 
7047
-Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [*compétente*].
7047
+La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
7048 7048
 
7049
-L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.
7049
+Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7050 7050
 
7051
-L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*].
7051
+Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
7052 7052
 
7053
-####### Article L617-3-1
7053
+##### Chapitre II : Mesures d'accompagnement.
7054 7054
 
7055
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 617-1, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :
7055
+###### Article L3422-1
7056 7056
 
7057
-1° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
7057
+En cas d'infraction à l'article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.
7058 7058
 
7059
-2° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;
7059
+Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
7060 7060
 
7061
-3° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
7061
+Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
7062 7062
 
7063
-Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou en détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7063
+###### Article L3422-2
7064 7064
 
7065
-Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.
7065
+Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application de l'article L. 3422-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
7066 7066
 
7067
-L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
7067
+##### Chapitre III : Injonction du procureur de la République.
7068 7068
 
7069
-####### Article L617-4
7069
+###### Article L3423-1
7070 7070
 
7071
-L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.
7071
+Le procureur de la République peut enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
7072 7072
 
7073
-L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.
7073
+L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se conforment au traitement médical qui leur est prescrit et le suivent jusqu'à son terme.
7074 7074
 
7075
-Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament.
7075
+De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.
7076 7076
 
7077
-####### Article L617-5
7077
+Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies est prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
7078 7078
 
7079
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit [*frais*] progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
7079
+Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur apprécie s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
7080 7080
 
7081
-Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
7081
+##### Chapitre IV : Pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement.
7082 7082
 
7083
-Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.
7083
+###### Article L3424-1
7084 7084
 
7085
-##### Section 4 : Dispositions particulières à certaines matières destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux.
7085
+Les personnes mises en examen pour le délit prévu par l'article L. 3421-1, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
7086 7086
 
7087
-###### Article L617-6
7087
+L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
7088 7088
 
7089
-Des obligations particulières sont édictées par la voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication.
7089
+###### Article L3424-2
7090 7090
 
7091
-a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
7091
+La juridiction de jugement peut, de même, astreindre les personnes désignées à l'article L. 3421-1, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance mentionnée à l'article L. 3424-1 ou en en prolongeant les effets.
7092 7092
 
7093
-b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
7093
+Dans ces deux derniers cas, cette mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle peut, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
7094 7094
 
7095
-c) Oestrogènes ;
7095
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues à l'article L. 3424-1 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 3421-1.
7096 7096
 
7097
-d) Substances vénéneuses ;
7097
+###### Article L3424-3
7098 7098
 
7099
-e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
7099
+Le fait de se soustraire à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication est puni des peines prévues à l'article L. 3421-1, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 3424-1 et L. 3424-2.
7100 7100
 
7101
-f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
7101
+Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.
7102 7102
 
7103
-g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
7103
+###### Article L3424-4
7104 7104
 
7105
-Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 612, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
7105
+La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
7106 7106
 
7107
-Un décret pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre 1982*].
7107
+Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7108 7108
 
7109
-###### Article L617-7
7109
+###### Article L3424-5
7110 7110
 
7111
-La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7111
+Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
7112 7112
 
7113
-##### Section 5 : Dispositions diverses
7113
+### Livre V : Lutte contre le tabagisme
7114 7114
 
7115
-###### Article L617-8
7115
+#### Titre unique
7116 7116
 
7117
-Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] peut, en vue d'assurer la répartition de ces médicaments au mieux des besoins nationaux, faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de ces médicaments de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations et de leurs stocks.
7117
+##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
7118 7118
 
7119
-###### Article L617-9
7119
+###### Article L3511-1
7120 7120
 
7121
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, les brevets délivrés pour les médicaments vétérinaires peuvent également, lorsque l'économie de l'élevage l'exige, être soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche sur la demande du ministre de l'agriculture.
7121
+Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
7122 7122
 
7123
-###### Article L617-10
7123
+###### Article L3511-2
7124 7124
 
7125
-Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs est interdite.
7125
+Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
7126 7126
 
7127
-###### Article L617-11
7127
+###### Article L3511-3
7128 7128
 
7129
-La publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements [*de préparation et de vente en gros*] mentionnés à l'article L. 615 du présent code n'est autorisée que sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.
7129
+La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
7130 7130
 
7131
-##### Section 6 : Dispositions transitoires.
7131
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel.
7132 7132
 
7133
-###### Article L617-17
7133
+Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
7134 7134
 
7135
-Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu pour l'application des articles L. 617-1 à L. 617-3, il doit être déposé une demande [*obligation*], établie conformément aux dispositions de l'article L. 617-2 et tendant à obtenir, pour les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1 et mis en vente antérieurement à la date de publication de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article.
7135
+###### Article L3511-4
7136 7136
 
7137
-La vente de ces médicaments vétérinaires demeure autorisée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande ainsi déposée.
7137
+Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
7138 7138
 
7139
-##### Section 5 bis : Agence nationale du médicament vétérinaire
7139
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
7140 7140
 
7141
-###### Article L617-12
7141
+###### Article L3511-5
7142 7142
 
7143
-Il est créé, au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, une Agence nationale du médicament vétérinaire, placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
7143
+La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision.
7144 7144
 
7145
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
7145
+###### Article L3511-6
7146 7146
 
7147
-##### Section 7 : Modalités d'application.
7147
+Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
7148 7148
 
7149
-###### Article L617-18
7149
+Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : " Nuit gravement à la santé ".
7150 7150
 
7151
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :
7151
+Chaque paquet de cigarettes porte mention :
7152 7152
 
7153
-1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;
7153
+1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
7154 7154
 
7155
-2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
7155
+2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
7156 7156
 
7157
-3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;
7157
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
7158 7158
 
7159
-4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;
7159
+Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.
7160 7160
 
7161
-5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;
7161
+###### Article L3511-7
7162 7162
 
7163
-6° Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;
7163
+Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
7164 7164
 
7165
-7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
7165
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
7166 7166
 
7167
-8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
7167
+###### Article L3511-8
7168 7168
 
7169
-9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
7169
+Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".
7170 7170
 
7171
-10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
7171
+###### Article L3511-9
7172 7172
 
7173
-11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;
7173
+Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
7174 7174
 
7175
-12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;
7175
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
7176 7176
 
7177
-13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
7177
+###### Article L3512-1
7178 7178
 
7179
-14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer ;
7179
+Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
7180 7180
 
7181
-15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1.
7181
+###### Article L3512-2
7182 7182
 
7183
-16° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
7183
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 500 000 F d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7184 7184
 
7185
-17° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 617-3-1, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
7185
+En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
7186 7186
 
7187
-18° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée.
7187
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
7188 7188
 
7189
-A l'exception des cas visés aux 1°, 6° et 14° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7189
+Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
7190 7190
 
7191
-###### Article L617-19
7191
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
7192 7192
 
7193
-Des décrets pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autres modalités d'application du présent chapitre.
7193
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
7194 7194
 
7195
-Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.
7195
+La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
7196 7196
 
7197
-##### Section 8 : Inspection
7197
+### Livre VI : Lutte contre le dopage
7198 7198
 
7199
-###### Article L617-20
7199
+#### Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage
7200 7200
 
7201
-Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions [*autorités compétentes*].
7201
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
7202 7202
 
7203
-###### Article L617-21
7203
+###### Article L3611-1
7204 7204
 
7205
-Ces fonctionnaires [*attributions*] contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610, L. 612 et L. 615, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent chapitre.
7205
+Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
7206 7206
 
7207
-Les denrées alimentaires d'origine animale seront contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.
7207
+Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
7208 7208
 
7209
-###### Article L617-22
7209
+###### Article L3611-2
7210 7210
 
7211
-Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes [*autorités compétentes*] ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires ainsi que des textes pris pour leur application.
7211
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7212 7212
 
7213
-###### Article L617-22-1
7213
+##### Chapitre II : Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
7214 7214
 
7215
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, mentionnées à l'article L. 513-1 du présent code, des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou produits à usage vétérinaire, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
7215
+###### Article L3612-1
7216 7216
 
7217
-##### Section 9 : Dispositions pénales et mesures administratives
7217
+Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage.
7218 7218
 
7219
-###### Article L617-23
7219
+Il est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.
7220 7220
 
7221
-Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
7221
+Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article L. 3622-6 à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 1413-2. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.
7222 7222
 
7223
-###### Article L617-24
7223
+Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article L. 3621-1, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1.
7224 7224
 
7225
-Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
7225
+Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles L. 3632-1 et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit.
7226 7226
 
7227
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7227
+Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
7228 7228
 
7229
-###### Article L617-25
7229
+Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.
7230 7230
 
7231
-Toute infraction aux articles L. 613, L. 616, L. 617, L. 617-8 et L. 617-10 de la présente loi est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) [*montant*].
7231
+Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
7232 7232
 
7233
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7233
+Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
7234 7234
 
7235
-###### Article L617-26
7235
+###### Article L3612-2
7236 7236
 
7237
-Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
7237
+Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
7238 7238
 
7239
-Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet [*autorité compétente*] pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
7239
+1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
7240 7240
 
7241
-###### Article L617-27
7241
+- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
7242
+- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
7243
+- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.
7242 7244
 
7243
-En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 617-11 ou des règlements pris pour l'application dudit article, le tribunal pourra interdire la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.
7245
+2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
7244 7246
 
7245
-Sont passibles des peines qui pourront être prévues pour les infractions à l'article L. 617-11 et aux règlements pris pour l'application dudit article, les personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
7247
+- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
7248
+- par le président de l'Académie des sciences ;
7249
+- par le président de l'Académie nationale de médecine.
7246 7250
 
7247
-#### Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurité sociale
7251
+3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
7248 7252
 
7249
-##### Section 1 : Agrément pour les collectivités publiques.
7253
+- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
7254
+- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
7255
+- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
7250 7256
 
7251
-###### Article L618
7257
+Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
7252 7258
 
7253
-L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, L. 601-2, L. 601-3 et L. 601-4 sont limités, dans des conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
7259
+Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
7254 7260
 
7255
-###### Article L619
7261
+Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
7256 7262
 
7257
-Cette liste est proposée par une commission dont la composition est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique.
7263
+Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
7258 7264
 
7259
-###### Article L620
7265
+Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7260 7266
 
7261
-Peuvent en outre être entendus à titre consultatif par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services en cause dont la commission désirerait avoir l'avis [*composition*].
7267
+Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
7262 7268
 
7263
-###### Article L621
7269
+Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
7264 7270
 
7265
-La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs visés à l'article ci-dessus.
7271
+###### Article L3612-3
7266 7272
 
7267
-Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.
7273
+Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
7268 7274
 
7269
-Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
7275
+Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
7270 7276
 
7271
-###### Article L622
7277
+Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
7272 7278
 
7273
-Seuls les produits spécialisés agréés dans les catégories correspondantes peuvent être :
7279
+Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
7274 7280
 
7275
-1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements hospitaliers civils et militaires ;
7281
+###### Article L3612-4
7276 7282
 
7277
-2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
7283
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7278 7284
 
7279
-3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
7285
+##### Chapitre III : Dispositions communes.
7280 7286
 
7281
-4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
7287
+###### Article L3613-1
7282 7288
 
7283
-5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.
7289
+Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
7284 7290
 
7285
-##### Section 3 : Dispositions communes.
7291
+Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
7286 7292
 
7287
-###### Article L625 Bis
7293
+Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
7288 7294
 
7289
-Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.
7295
+Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
7290 7296
 
7291
-### Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
7297
+Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
7292 7298
 
7293
-#### Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
7299
+###### Article L3613-2
7294 7300
 
7295
-##### Article L626
7301
+Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
7296 7302
 
7297
-Seront punis d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
7303
+###### Article L3613-3
7298 7304
 
7299
-Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
7305
+Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
7300 7306
 
7301
-Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
7307
+Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.
7302 7308
 
7303
-Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
7309
+###### Article L3613-4
7304 7310
 
7305
-Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
7311
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7306 7312
 
7307
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7313
+#### Titre II : Surveillance médicale des sportifs
7308 7314
 
7309
-##### Article L626-1
7315
+##### Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives.
7310 7316
 
7311
-I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
7317
+###### Article L3621-2
7312 7318
 
7313
-Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l'homme, l'animal ou l'environnement.
7319
+Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
7314 7320
 
7315
-II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
7321
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
7316 7322
 
7317
-III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
7323
+Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 3621-3.
7318 7324
 
7319
-##### Article L627
7325
+Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
7320 7326
 
7321
-Les conditions de production, de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7327
+###### Article L3621-3
7322 7328
 
7323
-##### Article L628
7329
+Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 3621-2, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
7324 7330
 
7325
-Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7331
+Seuls les médecins agréés en application du présent livre sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 3632-2.
7326 7332
 
7327
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7333
+###### Article L3621-4
7328 7334
 
7329
-##### Article L628-1
7335
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions dans lesquelles les fédération sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2.
7330 7336
 
7331
-Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants [*toxicomanes*] de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
7337
+##### Chapitre II : Rôle des médecins.
7332 7338
 
7333
-L'action publique ne sera pas exercée [*extinction*] à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.
7339
+###### Article L3622-1
7334 7340
 
7335
-De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
7341
+La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
7336 7342
 
7337
-Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
7343
+La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1.
7338 7344
 
7339
-Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction [*récidive*], le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
7345
+###### Article L3622-2
7340 7346
 
7341
-##### Article L628-2
7347
+La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.
7342 7348
 
7343
-Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L. 628 [*usage illicite de stupéfiants, toxicomanes*], lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
7349
+###### Article L3622-3
7344 7350
 
7345
-L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information [*durée*], les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
7351
+Le sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
7346 7352
 
7347
-##### Article L628-3
7353
+Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
7348 7354
 
7349
-La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes [*toxicomanes*] désignées à l'article précédent à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
7355
+S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
7350 7356
 
7351
-Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article L. 628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.
7357
+###### Article L3622-4
7352 7358
 
7353
-##### Article L628-4
7359
+Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
7354 7360
 
7355
-Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article L. 628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L. 628-2 et L. 628-3.
7361
+- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
7362
+- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
7363
+- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
7356 7364
 
7357
-Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables [*non*] lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.
7365
+###### Article L3622-5
7358 7366
 
7359
-##### Article L628-5
7367
+La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 3622-4 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 3631-3 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des médecins.
7360 7368
 
7361
-La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.
7369
+###### Article L3622-6
7362 7370
 
7363
-Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.
7371
+Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article L. 3612-1.
7364 7372
 
7365
-Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
7373
+###### Article L3622-7
7366 7374
 
7367
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents.
7375
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les modalités de la transmission de données individuelles prévues à l'article L. 3622-6 et les garanties du respect de l'anonymat des personnes qui s'y attachent.
7368 7376
 
7369
-##### Article L628-6
7377
+#### Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions
7370 7378
 
7371
-Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du Code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.
7379
+##### Chapitre Ier : Agissements interdits.
7372 7380
 
7373
-##### Article L629
7381
+###### Article L3631-1
7374 7382
 
7375
-Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
7383
+Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
7376 7384
 
7377
-##### Article L629-1
7385
+- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
7386
+- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
7378 7387
 
7379
-Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.
7388
+Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
7380 7389
 
7381
-##### Article L629-2
7390
+###### Article L3631-2
7382 7391
 
7383
-En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.
7392
+La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 est la même pour toutes les disciplines sportives.
7384 7393
 
7385
-Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
7394
+###### Article L3631-3
7386 7395
 
7387
-Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
7396
+Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
7388 7397
 
7389
-Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 50 000 F d'amende [*montant*] (1).
7398
+Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
7390 7399
 
7391
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7400
+###### Article L3631-4
7392 7401
 
7393
-##### Article L630
7402
+Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7394 7403
 
7395
-Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende [*montant*] (1).
7404
+##### Chapitre II : Contrôles et constats des infractions.
7396 7405
 
7397
-Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
7406
+###### Article L3632-1
7398 7407
 
7399
-Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
7408
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 3631-1 et L. 3631-3 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7400 7409
 
7401
-(1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.
7410
+Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
7402 7411
 
7403
-#### Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels
7412
+###### Article L3632-2
7404 7413
 
7405
-##### Article L631
7414
+Les médecins agréés en application de l'article L. 3632-1 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
7406 7415
 
7407
-Est considéré comme radio-élément artificiel tout radio-élément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
7416
+Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
7408 7417
 
7409
-##### Article L632
7418
+Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
7410 7419
 
7411
-La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet [*autorités compétentes*], après avis de la commission prévue à l'article L. 633.
7420
+Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
7412 7421
 
7413
-##### Article L633
7422
+Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
7414 7423
 
7415
-Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radio-éléments artificiels.
7424
+###### Article L3632-3
7416 7425
 
7417
-##### Article L634
7426
+Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.
7418 7427
 
7419
-Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution.
7428
+###### Article L3632-4
7420 7429
 
7421
-##### Article L635
7430
+Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.
7422 7431
 
7423
-Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous réserve des dispositions de l'article L. 553.
7432
+Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
7424 7433
 
7425
-Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés [*autorités compétentes*].
7434
+A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article L. 3632-2. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3632-1 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
7426 7435
 
7427
-##### Article L636
7436
+Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article L. 3632-1.
7428 7437
 
7429
-L'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits cosmétiques, aux produits dits tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, est interdite.
7438
+Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer.
7430 7439
 
7431
-##### Article L637
7440
+Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
7432 7441
 
7433
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.
7442
+###### Article L3632-5
7434 7443
 
7435
-##### Article L638
7444
+Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 3632-4, les agents et médecins mentionnés à l'article L. 3632-1 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent livre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.
7436 7445
 
7437
-Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
7446
+La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
7438 7447
 
7439
-##### Article L639
7448
+L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
7440 7449
 
7441
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
7450
+Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
7442 7451
 
7443
-Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.
7452
+L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
7444 7453
 
7445
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7454
+Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
7446 7455
 
7447
-(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7456
+Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions mentionnées au chapitre IV du présent titre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
7448 7457
 
7449
-##### Article L640
7458
+###### Article L3632-6
7450 7459
 
7451
-Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
7460
+Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7452 7461
 
7453
-1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
7462
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
7454 7463
 
7455
-2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
7464
+###### Article L3632-7
7456 7465
 
7457
-3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
7466
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment, selon les dispositions des articles L. 3632-2 et L. 3632-3, les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
7458 7467
 
7459
-4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
7468
+##### Chapitre III : Sanctions pénales.
7460 7469
 
7461
-#### Chapitre 3 : Essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques
7470
+###### Article L3633-1
7462 7471
 
7463
-##### Article L641
7472
+Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
7464 7473
 
7465
-Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs [*habilitation*].
7474
+- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
7475
+- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
7466 7476
 
7467
-La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances [*obligation*].
7477
+###### Article L3633-2
7468 7478
 
7469
-Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer [*interdiction*].
7479
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article L. 3632-1.
7470 7480
 
7471
-##### Article L642
7481
+Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
7472 7482
 
7473
-Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 [*L. 641*] sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
7483
+###### Article L3633-3
7474 7484
 
7475
-Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).
7485
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
7476 7486
 
7477
-Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).
7487
+Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
7478 7488
 
7479
-En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
7489
+###### Article L3633-4
7480 7490
 
7481
-Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus [*durée*].
7491
+La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
7482 7492
 
7483
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7493
+###### Article L3633-5
7484 7494
 
7485
-##### Article L642-1
7495
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 3633-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7486 7496
 
7487
-Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
7497
+1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
7488 7498
 
7489
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7499
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7490 7500
 
7491
-#### Chapitre 5 : Abortifs
7501
+3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
7492 7502
 
7493
-##### Provocation à l'avortement.
7503
+4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
7494 7504
 
7495
-###### Article L645
7505
+5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
7496 7506
 
7497
-Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.
7507
+###### Article L3633-6
7498 7508
 
7499
-Toutefois, les pharmaciens [*compétence*] peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*condition de délivrance*].
7509
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.
7500 7510
 
7501
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.
7511
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
7502 7512
 
7503
-Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
7513
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7504 7514
 
7505
-###### Article L646
7515
+2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :
7506 7516
 
7507
-Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans [*durée*], et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
7517
+- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
7518
+- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
7508 7519
 
7509
-Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
7520
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives.
7510 7521
 
7511
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
7522
+###### Article L3634-1
7512 7523
 
7513
-###### Article L647
7524
+Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3.
7514 7525
 
7515
-Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
7526
+A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
7516 7527
 
7517
-Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
7528
+Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
7518 7529
 
7519
-En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
7530
+Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 3631-1.
7520 7531
 
7521
-#### Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
7532
+Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
7522 7533
 
7523
-##### Article L655
7534
+Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1.
7524 7535
 
7525
-Indépendamment des contraventions visées à l'article précédent, lorsqu'un thermomètre, mis en vente ou vendu sans les signes de contrôle prévus à l'article L. 651, aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation et, dans le cas contraire, des peines prévues par l'article L. 214-2 du même code.
7536
+###### Article L3634-2
7526 7537
 
7527
-Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévu à l'article 651 aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, à moins qu'aucune négligence ne lui soit personnellement imputable.
7538
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
7528 7539
 
7529
-Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 444-3 et 444-4 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.
7540
+1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
7530 7541
 
7531
-##### Article L656
7542
+2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
7532 7543
 
7533
-Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera punie d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.
7544
+3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ;
7534 7545
 
7535
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7546
+4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
7536 7547
 
7537
-#### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
7548
+La saisine du conseil est suspensive.
7538 7549
 
7539
-##### Article L657
7550
+###### Article L3634-3
7540 7551
 
7541
-Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
7552
+Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :
7542 7553
 
7543
-1° Des biberons à tube ;
7554
+- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 3631-1 et L. 3632-3, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1 ;
7555
+- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 3631-3, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
7544 7556
 
7545
-2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
7557
+Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
7546 7558
 
7547
-##### Article L658
7559
+###### Article L3634-4
7548 7560
 
7549
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*montant*].
7561
+Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.
7550 7562
 
7551
-Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons à tube saisis en contravention.
7563
+###### Article L3634-5
7552 7564
 
7553
-#### Chapitre 8 : Produits cosmétiques
7565
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions qu'adoptent dans leur règlement les fédérations sportives agréées, en application de l'article L. 3634-1.
7554 7566
 
7555
-##### Article L658-1
7567
+### Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
7556 7568
 
7557
-On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
7569
+#### Titre unique
7558 7570
 
7559
-##### Article L658-2
7571
+##### Chapitre unique.
7560 7572
 
7561
-L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7573
+###### Article L3711-1
7562 7574
 
7563
-Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
7575
+Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
7564 7576
 
7565
-Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
7577
+1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
7566 7578
 
7567
-La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
7579
+2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;
7568 7580
 
7569
-##### Article L658-3
7581
+3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
7570 7582
 
7571
-Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
7583
+4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
7572 7584
 
7573
-##### Article L658-4
7585
+###### Article L3711-2
7574 7586
 
7575
-Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
7587
+Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.
7576 7588
 
7577
-La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
7589
+Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
7578 7590
 
7579
-Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
7591
+###### Article L3711-3
7580 7592
 
7581
-- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
7582
-- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
7593
+Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
7583 7594
 
7584
-L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
7595
+Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
7585 7596
 
7586
-##### Article L658-5
7597
+Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
7587 7598
 
7588
-La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
7599
+###### Article L3711-4
7589 7600
 
7590
-La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
7601
+L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
7591 7602
 
7592
-##### Article L658-6
7603
+###### Article L3711-5
7593 7604
 
7594
-Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
7605
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7595 7606
 
7596
-##### Article L658-7
7607
+### Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
7597 7608
 
7598
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
7609
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
7599 7610
 
7600
-1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
7611
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
7601 7612
 
7602
-2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
7613
+###### Article L3811-1
7603 7614
 
7604
-3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
7615
+Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
7605 7616
 
7606
-4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :
7617
+1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
7607 7618
 
7608
-5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
7619
+2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
7609 7620
 
7610
-Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
7621
+2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
7611 7622
 
7612
-##### Article L658-8
7623
+3° Le chapitre V.
7613 7624
 
7614
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :
7625
+###### Article L3811-2
7615 7626
 
7616
-1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;
7627
+La lutte contre la tuberculose comprend :
7617 7628
 
7618
-2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;
7629
+1° La prophylaxie assurée par :
7619 7630
 
7620
-3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.
7631
+a) La vaccination par le BCG ;
7621 7632
 
7622
-II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
7633
+b) Les services sanitaires territoriaux.
7623 7634
 
7624
-1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
7635
+2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
7625 7636
 
7626
-2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
7637
+###### Article L3811-3
7627 7638
 
7628
-3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
7639
+Pour l'application de l'article L. 3112-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
7629 7640
 
7630
-4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
7641
+###### Article L3811-4
7631 7642
 
7632
-5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
7643
+L'article L. 3112-3 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
7633 7644
 
7634
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
7645
+" Art. L. 3112-3. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
7635 7646
 
7636
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
7647
+###### Article L3811-5
7637 7648
 
7638
-1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
7649
+Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité territoriale.
7639 7650
 
7640
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
7651
+###### Article L3811-6
7641 7652
 
7642
-3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
7653
+Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
7643 7654
 
7644
-4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
7655
+###### Article L3811-7
7645 7656
 
7646
-##### Article L658-9
7657
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
7647 7658
 
7648
-I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
7659
+" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence dans la collectivité territoriale de Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
7649 7660
 
7650
-- les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;
7651
-- les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
7652
-- les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;
7653
-- les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.
7661
+Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
7654 7662
 
7655
-#### Chapitre 9 : Autres substances et objets
7663
+###### Article L3811-8
7656 7664
 
7657
-##### Article L658-11
7665
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
7658 7666
 
7659
-Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation [*obligatoire*] par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*].
7667
+" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
7660 7668
 
7661
-Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ; elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
7669
+##### Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
7662 7670
 
7663
-1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
7671
+###### Article L3812-1
7664 7672
 
7665
-2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
7673
+La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
7666 7674
 
7667
-Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
7675
+1° La surveillance épidémiologique ;
7668 7676
 
7669
-Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7677
+2° L'éducation pour la santé ;
7670 7678
 
7671
-L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
7679
+3° La prévention ;
7672 7680
 
7673
-Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.
7681
+4° Le dépistage et le diagnostic ;
7674 7682
 
7675
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.
7683
+5° Le traitement.
7676 7684
 
7677
-##### Article L658-12
7685
+###### Article L3812-2
7678 7686
 
7679
-Les produits mentionnés au 13° de l'article L. 793-1 font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7687
+La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
7680 7688
 
7681
-Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.
7689
+Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
7682 7690
 
7683
-Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes pratiques, dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
7691
+###### Article L3812-3
7684 7692
 
7685
-Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
7693
+La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
7686 7694
 
7687
-#### Chapitre 10 : Matières premières à usage pharmaceutique
7695
+###### Article L3812-4
7688 7696
 
7689
-##### Article L658-13
7697
+Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
7690 7698
 
7691
-Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.
7699
+###### Article L3812-5
7692 7700
 
7693
-##### Article L658-14
7701
+Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
7694 7702
 
7695
-Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécification de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7703
+###### Article L3812-6
7696 7704
 
7697
-##### Article L658-15
7705
+Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
7698 7706
 
7699
-Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.
7707
+1° De la maladie dont il est atteint ;
7700 7708
 
7701
-Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7709
+2° De la nécessité de suivre un traitement ;
7702 7710
 
7703
-##### Article L658-16
7711
+3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
7704 7712
 
7705
-Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.
7713
+4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
7706 7714
 
7707
-Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.
7715
+S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
7708 7716
 
7709
-### Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
7717
+###### Article L3812-7
7710 7718
 
7711
-#### Chapitre 1 : Exercice de la profession d'herboriste
7719
+Le conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
7712 7720
 
7713
-##### Article L659
7721
+###### Article L3812-8
7714 7722
 
7715
-S'ils sont Français [*condition de nationalité*], les herboristes diplômés à la date de publication de la loi du 11 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant [*durée*].
7723
+Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
7716 7724
 
7717
-Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles qui figurent dans les tableaux des substances vénéneuses visées à l'article L. 626 [*habilitation*].
7725
+###### Article L3812-9
7718 7726
 
7719
-Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre de la Santé publique.
7727
+Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
7720 7728
 
7721
-La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.
7729
+###### Article L3812-10
7722 7730
 
7723
-Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.
7731
+Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
7724 7732
 
7725
-##### Article L660
7733
+###### Article L3812-11
7726 7734
 
7727
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511 et de l'article L. 659 précédent, les droguistes de nationalité française établis à leur compte et sous leur nom au 1er septembre 1939 [*date*] dans un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent leur vie durant exercer la profession d'herboriste et débiter à ce titre au détail les produits que les herboristes sont autorisés à vendre, à condition d'avoir fourni les justifications stipulées à l'article 2 de l'ordonnance du 1er septembre 1945.
7735
+Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
7728 7736
 
7729
-#### Chapitre 2 : Dispositions spéciales pour l'exercice de la pharmacie dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane francaise, de la Martinique et de la Réunion.
7737
+###### Article L3812-12
7730 7738
 
7731
-##### Article L662
7739
+Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
7732 7740
 
7733
-A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948 [*date*], peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :
7741
+###### Article L3812-13
7734 7742
 
7735
-Ces non-pharmaciens ne peuvent en aucun cas acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance visée à l'article L. 626 du présent code et figurant sur les listes déjà autorisées.
7743
+La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
7736 7744
 
7737
-Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.
7745
+Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité territoriale.
7738 7746
 
7739
-Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non visées à l'article L. 626, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.
7747
+###### Article L3812-14
7740 7748
 
7741
-##### Article L662-1
7749
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
7742 7750
 
7743
-Ainsi qu'il est dit à l'article 6 de la loi du 13 août 1954 [*code de sécurité sociale art. L744*], les médicaments et produits remboursables par les organismes de sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux articles L. 623 et L. 624. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
7751
+##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
7744 7752
 
7745
-#### Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie
7753
+###### Article L3813-1
7746 7754
 
7747
-##### Article L663
7755
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
7748 7756
 
7749
-Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 584 et L. 586.
7757
+###### Article L3813-2
7750 7758
 
7751
-Les personnes préparant à la date du 1er janvier 1978 le brevet de préparateur en pharmacie et celles qui entrent en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date poursuivent leur formation dans les conditions fixées par la réglementation antérieure, sous réserve, s'il y a lieu, d'un aménagement des programmes d'études et des épreuves d'examen fixé par arrêté interministériel. Le brevet de préparateur obtenu selon ces modalités, avant le 31 décembre 1985, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.
7759
+Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes :
7752 7760
 
7753
-Les personnes qui préparent le brevet de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont habilitées, pendant la durée de leur formation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, à seconder le pharmacien, sous sa responsabilité et son contrôle, dans la délivrance au public des médicaments, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur [*diplôme*] à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 et d'être inscrits sur une liste dressée par l'inspection de la pharmacie dans les formes prévues par voie réglementaire.
7761
+- premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool ;
7762
+- deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool ;
7763
+- troisième groupe : les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ;
7764
+- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool.
7754 7765
 
7755
-#### Chapitre 4 : Autorisation de mise sur le marché des spécialités anciennes
7766
+###### Article L3813-3
7756 7767
 
7757
-##### Article L665
7768
+Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2.
7758 7769
 
7759
-L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est accordée à la spécialité débitée antérieurement au 11 septembre 1941 [*date*], lorsque le comité technique constate qu'elle n'est pas susceptible de nuire à la santé morale et physique de la population, de quelque manière que ce soit et à condition que la demande en ait été présentée dans les six mois à partir de ladite date [*délai*].
7770
+###### Article L3813-4
7760 7771
 
7761
-## Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux
7772
+En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de 1re catégorie.
7762 7773
 
7763
-### Chapitre 1 : Dispositions générales
7774
+###### Article L3813-5
7764 7775
 
7765
-#### Article L665-3
7776
+La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
7766 7777
 
7767
-On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
7778
+###### Article L3813-6
7768 7779
 
7769
-Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.
7780
+Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
7770 7781
 
7771
-#### Article L665-4
7782
+L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
7772 7783
 
7773
-Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
7784
+a) Jus de fruits ;
7774 7785
 
7775
-La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7786
+b) Boissons aux fruits ;
7776 7787
 
7777
-Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le livre II bis du présent code.
7788
+c) Boissons aux extraits végétaux ;
7778 7789
 
7779
-#### Article L665-4-1
7790
+d) Eaux minérales ou eaux de source.
7780 7791
 
7781
-Les dispositifs médicaux détenteurs de la certification de conformité mentionnée à l'article L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication pourrait être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7792
+Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
7782 7793
 
7783
-Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son mandataire du fait :
7794
+###### Article L3813-7
7784 7795
 
7785
-- qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans les conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
7786
-- qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
7796
+La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
7787 7797
 
7788
-#### Article L665-5
7798
+1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
7789 7799
 
7790
-Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
7800
+2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement :
7791 7801
 
7792
-Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
7802
+3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement ;
7793 7803
 
7794
-Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.
7804
+4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3813-9 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
7795 7805
 
7796
-Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18 du présent code.
7806
+5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication :
7797 7807
 
7798
-#### Article L665-6
7808
+6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
7799 7809
 
7800
-Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7810
+Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
7801 7811
 
7802
-Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.
7812
+###### Article L3813-8
7803 7813
 
7804
-#### Article L665-7
7814
+Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
7805 7815
 
7806
-Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni d'un emprisonnement de quatre ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
7816
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
7807 7817
 
7808
-Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 665-4 et des textes pris pour son application.
7818
+###### Article L3813-9
7809 7819
 
7810
-(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
7820
+La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
7811 7821
 
7812
-#### Article L665-7-1
7822
+Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
7813 7823
 
7814
-Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 665-3.
7824
+Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
7815 7825
 
7816
-### Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical
7826
+Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
7817 7827
 
7818
-#### Article L665-8
7828
+###### Article L3813-10
7819 7829
 
7820
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7830
+Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d'alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
7821 7831
 
7822
-### Chapitre 3 : Dispositions communes
7832
+###### Article L3813-11
7823 7833
 
7824
-#### Article L665-9
7834
+Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
7825 7835
 
7826
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre et notamment :
7836
+###### Article L3813-12
7827 7837
 
7828
-1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-4 ;
7838
+Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
7829 7839
 
7830
-2° Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;
7840
+1° La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
7831 7841
 
7832
-3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 665-4 ;
7842
+2° La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
7833 7843
 
7834
-4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
7844
+3° La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
7835 7845
 
7836
-5° Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une déclaration expresse auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nécessaire.
7846
+4° La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
7837 7847
 
7838
-#### Article L665-9-1
7848
+###### Article L3813-13
7839 7849
 
7840
-Les dispositions autres que celles du livre II bis et du présent livre, relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux, cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998.
7850
+Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après :
7841 7851
 
7842
-## Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
7852
+1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture :
7843 7853
 
7844
-### Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
7854
+2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
7845 7855
 
7846
-#### Article L665-10
7856
+Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3813-18 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 3813-34.
7847 7857
 
7848
-La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.
7858
+###### Article L3813-14
7849 7859
 
7850
-Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.
7860
+Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
7851 7861
 
7852
-La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales.
7862
+Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
7853 7863
 
7854
-#### Article L665-11
7864
+1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
7855 7865
 
7856
-Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
7866
+2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
7857 7867
 
7858
-#### Article L665-12
7868
+###### Article L3813-15
7859 7869
 
7860
-Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
7870
+La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
7861 7871
 
7862
-Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
7872
+###### Article L3813-16
7863 7873
 
7864
-#### Article L665-13
7874
+Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
7865 7875
 
7866
-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits [*interdiction de rémunération*]. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
7876
+###### Article L3813-17
7867 7877
 
7868
-#### Article L665-14
7878
+Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
7869 7879
 
7870
-Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
7880
+L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
7871 7881
 
7872
-Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
7882
+L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
7873 7883
 
7874
-#### Article L665-15
7884
+###### Article L3813-18
7875 7885
 
7876
-Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
7886
+Un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e ou 4e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
7877 7887
 
7878
-Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
7888
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3813-27.
7879 7889
 
7880
-Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.
7890
+###### Article L3813-19
7881 7891
 
7882
-#### Article L665-16
7892
+Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
7883 7893
 
7884
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat.
7894
+La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
7885 7895
 
7886
-#### Article L665-17
7896
+Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
7887 7897
 
7888
-Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
7898
+###### Article L3813-20
7889 7899
 
7890
-1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7900
+La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
7891 7901
 
7892
-a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
7902
+1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
7893 7903
 
7894
-b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
7904
+2° La situation du débit ;
7895 7905
 
7896
-c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
7906
+3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
7897 7907
 
7898
-2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".
7908
+4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
7899 7909
 
7900
-#### Article L665-18
7910
+La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
7901 7911
 
7902
-En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
7912
+Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
7903 7913
 
7904
-Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
7914
+Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
7905 7915
 
7906
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
7916
+La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
7907 7917
 
7908
-### Titre 2 : Du sang humain
7918
+###### Article L3813-21
7909 7919
 
7910
-#### Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
7920
+La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
7911 7921
 
7912
-##### Article L666-1
7922
+Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article L. 3813-20.
7913 7923
 
7914
-La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre.
7924
+Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
7915 7925
 
7916
-##### Article L666-2
7926
+###### Article L3813-22
7917 7927
 
7918
-La collecte du sang humain ou de ces composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III ci-après et dans les conditions prévues au présent chapitre.
7928
+Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20 ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
7919 7929
 
7920
-##### Article L666-3
7930
+###### Article L3813-23
7921 7931
 
7922
-Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
7932
+N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
7923 7933
 
7924
-Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur [*principe du don*], sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
7934
+1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune ;
7925 7935
 
7926
-##### Article L666-4
7936
+2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 3813-34.
7927 7937
 
7928
-Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits [*obligations*] des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans des conditions définies par décret.
7938
+###### Article L3813-24
7929 7939
 
7930
-##### Article L666-5
7940
+Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie peut y être transféré.
7931 7941
 
7932
-Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
7942
+###### Article L3813-25
7933 7943
 
7934
-Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire l'exigent.
7944
+Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
7935 7945
 
7936
-Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit [*conditions de forme*]. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
7946
+###### Article L3813-26
7937 7947
 
7938
-##### Article L666-6
7948
+Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
7939 7949
 
7940
-Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin [*autorité compétente*] et dans les établissements de transfusion sanguine. Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit [*forme*] du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 666-5 [*mineur ou majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale*].
7950
+Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
7941 7951
 
7942
-##### Article L666-7
7952
+Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
7943 7953
 
7944
-Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
7954
+Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
7945 7955
 
7946
-Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
7956
+###### Article L3813-27
7947 7957
 
7948
-##### Article L666-8
7958
+Sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
7949 7959
 
7950
-Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants [*dérivés*] :
7960
+Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
7951 7961
 
7952
-1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et publiés au Journal officiel de la République française ;
7962
+Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome
7953 7963
 
7954
-2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;
7964
+###### Article L3813-28
7955 7965
 
7956
-3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;
7966
+Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27.
7957 7967
 
7958
-4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
7968
+###### Article L3813-29
7959 7969
 
7960
-5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10.
7970
+Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
7961 7971
 
7962
-Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.
7972
+Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
7963 7973
 
7964
-##### Article L666-9
7974
+De même, le délai est suspendu en cas de force majeure.
7965 7975
 
7966
-Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
7976
+Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
7967 7977
 
7968
-Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
7978
+###### Article L3813-30
7969 7979
 
7970
-##### Article L666-10
7980
+Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
7971 7981
 
7972
-Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.
7982
+1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
7973 7983
 
7974
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
7984
+2° De sa réquisition ;
7975 7985
 
7976
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
7986
+3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 3813-29 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
7977 7987
 
7978
-##### Article L666-11
7988
+###### Article L3813-31
7979 7989
 
7980
-Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret.
7990
+Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
7981 7991
 
7982
-##### Article L666-12
7992
+Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert n'est pas édifié.
7983 7993
 
7984
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe les règles d'hémo-vigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance. Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
7994
+###### Article L3813-32
7985 7995
 
7986
-On entend par hémo-vigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d'en prévenir l'apparition.
7996
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 3813-18 et L. 3813-20 (3°), l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toutes nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
7987 7997
 
7988
-##### Article L666-13
7998
+Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
7989 7999
 
7990
-Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article L. 666-2, à l'exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts.
8000
+###### Article L3813-33
7991 8001
 
7992
-#### Chapitre 2 : De l'Etablissement français du sang
8002
+Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
7993 8003
 
7994
-##### Article L667-5
8004
+Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3813-2.
7995 8005
 
7996
-Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
8006
+Le représentant du Gouvernement dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
7997 8007
 
7998
-Il est notamment chargé :
8008
+###### Article L3813-34
7999 8009
 
8000
-1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
8010
+Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
8001 8011
 
8002
-2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
8012
+Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
8003 8013
 
8004
-3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
8014
+Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
8005 8015
 
8006
-4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
8016
+1° Etablissements de santé, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
8007 8017
 
8008
-5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
8018
+2° Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur, résidences universitaires ;
8009 8019
 
8010
-6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
8020
+3° Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
8011 8021
 
8012
-7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8022
+4° Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés :
8013 8023
 
8014
-8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
8024
+5° Etablissements pénitentiaires ;
8015 8025
 
8016
-9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
8026
+6° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
8017 8027
 
8018
-L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
8028
+Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
8019 8029
 
8020
-##### Section 2 : De l'Agence française du sang
8030
+Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
8021 8031
 
8022
-###### Article L667-6
8032
+###### Article L3813-35
8023 8033
 
8024
-L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative.
8034
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
8025 8035
 
8026
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.
8036
+###### Article L3813-36
8027 8037
 
8028
-Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
8038
+La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 3813-2, est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
8029 8039
 
8030
-L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
8040
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
8031 8041
 
8032
-###### Article L667-7
8042
+Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
8033 8043
 
8034
-Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.
8044
+###### Article L3813-37
8035 8045
 
8036
-###### Article L667-8
8046
+Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection.
8037 8047
 
8038
-Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
8048
+Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation.
8039 8049
 
8040
-1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
8050
+###### Article L3813-38
8041 8051
 
8042
-2° Des personnels régis par le code du travail.
8052
+Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
8043 8053
 
8044
-Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
8054
+###### Article L3813-39
8045 8055
 
8046
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
8056
+Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
8047 8057
 
8048
-Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.
8058
+###### Article L3813-40
8049 8059
 
8050
-###### Article L667-12
8060
+Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
8051 8061
 
8052
-Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
8062
+1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7, 225-10 du code pénal ;
8053 8063
 
8054
-1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
8064
+2° Les personnes condamnées à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants, ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
8055 8065
 
8056
-2° Les produits des activités annexes ;
8066
+L'incapacité est perpétuelle à l'égard des personnes mentionnées au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si, pendant cinq années, elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
8057 8067
 
8058
-3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
8068
+L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.
8059 8069
 
8060
-4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
8070
+###### Article L3813-41
8061 8071
 
8062
-5° Des emprunts.
8072
+Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
8063 8073
 
8064
-L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire.
8074
+###### Article L3813-42
8065 8075
 
8066
-###### Article L667-13
8076
+Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail.
8067 8077
 
8068
-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'établissement. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
8078
+###### Article L3813-43
8069 8079
 
8070
-#### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
8080
+La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
8071 8081
 
8072
-##### Article L668-1
8082
+###### Article L3813-44
8073 8083
 
8074
-Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.
8084
+Le ministre chargé de l'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
8075 8085
 
8076
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
8086
+Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
8077 8087
 
8078
-Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
8088
+###### Article L3813-45
8079 8089
 
8080
-##### Article L668-2
8090
+Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que mentionnées à l'article L. 3813-2.
8081 8091
 
8082
-Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.
8092
+L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
8083 8093
 
8084
-L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8094
+###### Article L3813-46
8085 8095
 
8086
-##### Article L668-3
8096
+Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur.
8087 8097
 
8088
-Les établissements de transfusion sanguine doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française.
8098
+###### Article L3813-47
8089 8099
 
8090
-Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
8100
+Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
8091 8101
 
8092
-##### Article L668-5
8102
+###### Article L3813-48
8093 8103
 
8094
-L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8104
+Une affiche rappelant les dispositions du présent chapitre est placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en est adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
8095 8105
 
8096
-Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 666-4.
8106
+Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la santé.
8097 8107
 
8098
-Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8108
+###### Article L3813-49
8099 8109
 
8100
-##### Article L668-8
8110
+Les affiches sont revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons.
8101 8111
 
8102
-Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
8112
+###### Article L3813-50
8103 8113
 
8104
-Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
8114
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
8105 8115
 
8106
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination, qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
8116
+###### Article L3813-51
8107 8117
 
8108
-##### Article L668-10
8118
+Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommés sur place, des boissons du troisième et quatrième groupe.
8109 8119
 
8110
-L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
8120
+###### Article L3813-52
8111 8121
 
8112
-Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques.
8122
+Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
8113 8123
 
8114
-##### Article L668-11
8124
+Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
8115 8125
 
8116
-Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
8126
+##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales.
8117 8127
 
8118
-Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
8128
+###### Article L3814-1
8119 8129
 
8120
-En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8130
+Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
8121 8131
 
8122
-#### Chapitre 4 : Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
8132
+###### Article L3814-2
8123 8133
 
8124
-##### Article L669-1
8134
+Ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
8125 8135
 
8126
-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.
8136
+- " et à la commission prévue à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-4 ;
8137
+- " ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et " à l'article L. 3212-7 ;
8138
+- " la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-8 ;
8139
+- " 7° la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-9 ;
8140
+- " ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-10 et L. 3213-7 ;
8141
+- " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
8142
+- " ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3213-4.
8127 8143
 
8128
-##### Article L669-2
8144
+###### Article L3814-3
8129 8145
 
8130
-Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
8146
+Pour l'application de l'article L. 3221-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte les mots : " après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots :
8131 8147
 
8132
-##### Article L669-3
8148
+" après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
8133 8149
 
8134
-Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*] :
8150
+###### Article L3814-4
8135 8151
 
8136
-1° La zone de collecte de chaque établissement ;
8152
+L'article L. 3221-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8137 8153
 
8138
-2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
8154
+" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
8139 8155
 
8140
-3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
8156
+###### Article L3814-5
8141 8157
 
8142
-4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
8158
+L'article L. 3222-5 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8143 8159
 
8144
-##### Article L669-4
8160
+" Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
8145 8161
 
8146
-Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :
8162
+###### Article L3814-6
8147 8163
 
8148
-1° Des représentants de l'Etat ;
8164
+L'article L. 3223-1 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8149 8165
 
8150
-2° Des représentants des collectivités territoriales ;
8166
+" Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
8151 8167
 
8152
-3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
8168
+1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
8153 8169
 
8154
-4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
8170
+2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
8155 8171
 
8156
-5° Des représentants des établissements de santé ;
8172
+3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
8157 8173
 
8158
-6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
8174
+4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
8159 8175
 
8160
-7° Des représentants des professions de santé ;
8176
+5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
8161 8177
 
8162
-8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
8178
+6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
8163 8179
 
8164
-9° Des personnalités qualifiées ;
8180
+Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission. "
8165 8181
 
8166
-10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
8182
+###### Article L3814-7
8167 8183
 
8168
-La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications.
8184
+L'article L. 3223-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8169 8185
 
8170
-La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
8186
+" Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :
8171 8187
 
8172
-#### Chapitre 5 : Des médicaments dérivés du sang et du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
8188
+1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
8173 8189
 
8174
-##### Article L670-1
8190
+2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
8175 8191
 
8176
-Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
8192
+3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.
8177 8193
 
8178
-##### Article L670-2
8194
+Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
8179 8195
 
8180
-Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
8196
+La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "
8181 8197
 
8182
-Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 596.
8198
+##### Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie.
8183 8199
 
8184
-Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.
8200
+###### Article L3815-1
8185 8201
 
8186
-Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.
8202
+Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8187 8203
 
8188
-Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
8204
+##### Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme.
8189 8205
 
8190
-##### Article L670-3
8206
+###### Article L3816-1
8191 8207
 
8192
-Les règles de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V sont applicables au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions du présent chapitre et, s'ils vendent en gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent livre. Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.
8208
+Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8193 8209
 
8194
-##### Article L670-4
8210
+###### Article L3816-2
8195 8211
 
8196
-L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 601 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 666-3 à L. 666-7.
8212
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
8197 8213
 
8198
-Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 666-3 ou aux articles L. 666-6 et L. 666-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
8214
+##### Chapitre VII : Lutte contre le dopage.
8199 8215
 
8200
-##### Article L670-5
8216
+###### Article L3817-1
8201 8217
 
8202
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les sections de l'ordre auxquelles appartiennent les pharmaciens mentionnés à l'article L. 670-3. Il définit les conditions dans lesquelles lesdits pharmaciens doivent être assistés ou remplacés.
8218
+L'article L. 3621-1 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8203 8219
 
8204
-### Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
8220
+##### Chapitre VIII : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
8205 8221
 
8206
-#### Chapitre 1er : Des organes
8222
+###### Article L3818-1
8207 8223
 
8208
-##### Section 1 : Dispositions communes
8224
+Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8209 8225
 
8210
-###### Article L671-1
8226
+##### Chapitre IX : Dispositions pénales.
8211 8227
 
8212
-La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
8228
+###### Article L3819-1
8213 8229
 
8214
-###### Article L671-2
8230
+La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
8215 8231
 
8216
-Sauf dispositions contraires, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8232
+###### Article L3819-2
8217 8233
 
8218
-##### Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
8234
+La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
8219 8235
 
8220
-###### Article L671-3
8236
+L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
8221 8237
 
8222
-Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
8238
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
8223 8239
 
8224
-En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
8240
+###### Article L3819-3
8225 8241
 
8226
-Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
8242
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
8227 8243
 
8228
-###### Article L671-4
8244
+En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
8229 8245
 
8230
-Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
8246
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
8231 8247
 
8232
-###### Article L671-5
8248
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
8233 8249
 
8234
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
8250
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
8235 8251
 
8236
-Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
8252
+Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
8237 8253
 
8238
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
8254
+###### Article L3819-4
8239 8255
 
8240
-L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
8256
+La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
8241 8257
 
8242
-Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
8258
+En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
8243 8259
 
8244
-###### Article L671-6
8260
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8245 8261
 
8246
-Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
8262
+###### Article L3819-5
8247 8263
 
8248
-Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
8264
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
8249 8265
 
8250
-Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
8266
+La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
8251 8267
 
8252
-##### Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
8268
+###### Article L3819-6
8253 8269
 
8254
-###### Article L671-7
8270
+Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
8255 8271
 
8256
-Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8272
+En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
8257 8273
 
8258
-Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
8274
+En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
8259 8275
 
8260
-Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8276
+###### Article L3819-7
8261 8277
 
8262
-Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
8278
+Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
8263 8279
 
8264
-###### Article L671-8
8280
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8265 8281
 
8266
-Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
8282
+###### Article L3819-8
8267 8283
 
8268
-###### Article L671-9
8284
+Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
8269 8285
 
8270
-Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
8286
+En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
8271 8287
 
8272
-Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
8288
+En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
8273 8289
 
8274
-La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
8290
+###### Article L3819-9
8275 8291
 
8276
-###### Article L671-10
8292
+Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
8277 8293
 
8278
-Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
8294
+###### Article L3819-10
8279 8295
 
8280
-L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
8296
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
8281 8297
 
8282
-###### Article L671-11
8298
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8283 8299
 
8284
-Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
8300
+Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
8285 8301
 
8286
-##### Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
8302
+###### Article L3819-11
8287 8303
 
8288
-###### Article L671-12
8304
+Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3819-10.
8289 8305
 
8290
-Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
8306
+Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale.
8291 8307
 
8292
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
8308
+###### Article L3819-12
8293 8309
 
8294
-###### Article L671-13
8310
+Dans les cas prévus aux articles L. 3819-10 et L. 3819-11, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui est applicable de ce chef.
8295 8311
 
8296
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité [*interdiction, gratuité*].
8312
+###### Article L3819-13
8297 8313
 
8298
-###### Article L671-14
8314
+Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3813-42 et aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés
8299 8315
 
8300
-Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8316
+###### Article L3819-14
8301 8317
 
8302
-##### Section 5 : Des transplantations d'organes
8318
+Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 entraînent, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixe la durée.
8303 8319
 
8304
-###### Article L671-15
8320
+###### Article L3819-15
8305 8321
 
8306
-Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
8322
+Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les articles L. 3819-10 et L. 3819-11, peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.
8307 8323
 
8308
-Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.
8324
+###### Article L3819-16
8309 8325
 
8310
-###### Article L671-16
8326
+Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
8311 8327
 
8312
-Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
8328
+###### Article L3819-17
8313 8329
 
8314
-Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
8330
+Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
8315 8331
 
8316
-###### Article L671-17
8332
+###### Article L3819-18
8317 8333
 
8318
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités [*interdiction, gratuité*].
8334
+Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3819-16 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8319 8335
 
8320
-#### Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
8336
+###### Article L3819-19
8321 8337
 
8322
-##### Section 1 : Dispositions communes
8338
+Toute infraction aux dispositions du présent titre présentant le caractère d'un délit peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
8323 8339
 
8324
-###### Article L672-1
8340
+La fermeture est prononcée par le tribunal de première instance qui peut, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
8325 8341
 
8326
-Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
8342
+De plus, le tribunal qui prononce, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, fixe également la durée pendant laquelle le délinquant doit continuer à payer à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature, auxquels il avait droit jusqu'alors.
8327 8343
 
8328
-###### Article L672-2
8344
+Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
8329 8345
 
8330
-Les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
8346
+###### Article L3819-20
8331 8347
 
8332
-###### Article L672-3
8348
+En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale.
8333 8349
 
8334
-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8350
+Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
8335 8351
 
8336
-##### Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons
8352
+La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
8337 8353
 
8338
-###### Article L672-4
8354
+###### Article L3819-21
8339 8355
 
8340
-Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
8356
+L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
8341 8357
 
8342
-###### Article L672-5
8358
+Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
8343 8359
 
8344
-Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
8360
+###### Article L3819-22
8345 8361
 
8346
-###### Article L672-6
8362
+Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre la personne condamnée, est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
8347 8363
 
8348
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
8364
+S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
8349 8365
 
8350
-Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
8366
+Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés il est statué par le juge des référés.
8351 8367
 
8352
-##### Section 3 : De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus ou de cellules du corps humain en vue de dons
8368
+#### Titre II : Iles Wallis et Futuna
8353 8369
 
8354
-###### Article L672-7
8370
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
8355 8371
 
8356
-Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
8372
+###### Article L3821-1
8357 8373
 
8358
-L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
8374
+Sous réserve des adaptations des articles L. 3821-2 à L. 3821-5, le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 3111-10 et L. 3111-11.
8359 8375
 
8360
-###### Article L672-8
8376
+###### Article L3821-2
8361 8377
 
8362
-Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
8378
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-2, les mots " Un décret " sont remplacés par les mots : " Un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
8363 8379
 
8364
-###### Article L672-9
8380
+###### Article L3821-3
8365 8381
 
8366
-Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8382
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-5, les mots " par décret " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
8367 8383
 
8368
-##### Section 4 : De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
8384
+###### Article L3821-4
8369 8385
 
8370
-###### Article L672-10
8386
+Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " Sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, " sont ajoutés au début de chacun des articles L. 3111-6 et L. 3111-7.
8371 8387
 
8372
-Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
8388
+###### Article L3821-5
8373 8389
 
8374
-L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8390
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 3111-8, les mots " par décret ou par arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
8375 8391
 
8376
-###### Article L672-11
8392
+###### Article L3821-6
8377 8393
 
8378
-I. - Tout organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
8394
+Les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8379 8395
 
8380
-Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
8396
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
8381 8397
 
8382
-Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
8398
+" La vaccination dispensée dans les services de vaccination de l'agence de santé par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite. "
8383 8399
 
8384
-L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
8400
+###### Article L3821-7
8385 8401
 
8386
-Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
8402
+Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8387 8403
 
8388
-La déclaration effectuée en application de l'article L. 145-16-1 du présent code se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
8404
+###### Article L3821-8
8389 8405
 
8390
-II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
8406
+Les articles L. 3114-1 et L. 3114-3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8391 8407
 
8392
-III. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8408
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3114-1 est ainsi rédigé :
8393 8409
 
8394
-###### Article L672-12
8410
+" Art. L. 3114-1. - La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 3113-1 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé.
8395 8411
 
8396
-La transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
8412
+Les mesures de désinfection sont mises en oeuvre par les soins de l'agence de santé de Wallis et Futuna ".
8397 8413
 
8398
-###### Article L672-13
8414
+###### Article L3821-9
8399 8415
 
8400
-Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue aux articles L. 665-10 et L. 676-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé.
8416
+Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8401 8417
 
8402
-Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
8418
+###### Article L3821-10
8403 8419
 
8404
-###### Article L672-14
8420
+Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8405 8421
 
8406
-La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
8422
+Pour l'application de l'article L. 3121-2 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots :
8407 8423
 
8408
-Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat.
8424
+" L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
8409 8425
 
8410
-Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels.
8426
+Le troisième alinéa de l'article L. 3121-2 ne s'applique pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8411 8427
 
8412
-###### Article L672-15
8428
+##### Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme.
8413 8429
 
8414
-Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaires ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8430
+###### Article L3822-1
8415 8431
 
8416
-La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des procédés concernés, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
8432
+Les articles L. 3311-1, L. 3321-1, L. 3322-6, L. 3322-8, L. 3322-9, le premier alinéa de l'article L. 3336-4, les articles L. 3341-1, L. 3342-1 à L. 3342-3 du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 3822-2.
8417 8433
 
8418
-##### Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
8434
+###### Article L3822-2
8419 8435
 
8420
-###### Article L673-1
8436
+Pour son application dans territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3311-1 est ainsi rédigé :
8421 8437
 
8422
-Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
8438
+" Art. L. 3311-1. - L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme.
8423 8439
 
8424
-###### Article L673-2
8440
+Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation éventuelle des services de prévoyance sociale aux dépenses de soins d'hospitalisation. "
8425 8441
 
8426
-Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.
8442
+###### Article L3822-3
8427 8443
 
8428
-###### Article L673-3
8444
+Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les territoires des îles Wallis et Futuna.
8429 8445
 
8430
-Toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
8446
+##### Chapitre III : Lutte contre la toxicomanie.
8431 8447
 
8432
-###### Article L673-4
8448
+###### Article L3823-1
8433 8449
 
8434
-Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants [*nombre*].
8450
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3411-1 est ainsi complété : " Les dépenses de prévention résultant de l'application du présent article sont à la charge de l'Etat. "
8435 8451
 
8436
-###### Article L673-5
8452
+###### Article L3823-2
8437 8453
 
8438
-Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
8454
+Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles L. 3823-3 et L. 3823-4.
8439 8455
 
8440
-Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
8456
+###### Article L3823-3
8441 8457
 
8442
-L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
8458
+Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
8443 8459
 
8444
-Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
8460
+###### Article L3823-4
8445 8461
 
8446
-###### Article L673-6
8462
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 3423-1, les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
8447 8463
 
8448
-Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
8464
+##### Chapitre IV : Lutte contre le dopage.
8449 8465
 
8450
-###### Article L673-7
8466
+###### Article L3824-1
8451 8467
 
8452
-Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
8468
+L'article L. 3621-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8453 8469
 
8454
-#### Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes
8470
+##### Chapitre V : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
8455 8471
 
8456
-##### Article L673-8
8472
+###### Article L3825-1
8457 8473
 
8458
-I. Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté après avis de l'établissement public, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
8474
+Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8459 8475
 
8460
-II. Il est créé un établissement public national, dénommé Etablissement français des greffes, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
8476
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
8461 8477
 
8462
-L'Etablissement français des greffes est chargé de l'enregistrement de l'inscription des patients sur la liste définie au paragraphe I du présent article, de la gestion de celle-ci et de l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national.
8478
+###### Article L3826-1
8463 8479
 
8464
-L'Etablissement français des greffes est, en outre, notamment chargé :
8480
+Les articles L. 3116-3 à L. 3116-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8465 8481
 
8466
-- de promouvoir le don d'organes, de moelle, de cornée ou d'autres tissus en participant à l'information du public ;
8467
-- d'établir et de soumettre à homologation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons ; celles-ci devront prendre en considération le caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe ;
8468
-- de donner un avis à l'autorité compétente en ce qui concerne les organismes autorisés à importer et à exporter les tissus et les cellules issus du corps humain ;
8469
-- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur les autorisations prévues aux articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique.
8482
+###### Article L3826-2
8470 8483
 
8471
-L'Etablissement français des greffes est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable, et à un contrôle de l'Etat, adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire. Il peut recruter des personnels contractuels, de droit public ou privé. Il peut conclure avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement français des greffes.
8484
+Les articles L. 3353-1 et L. 3353-3 à L. 3353-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8472 8485
 
8473
-L'établissement est doté d'un conseil médical et scientifique. Ce conseil est consulté par le directeur pour toutes les missions et avis de nature médicale et scientifique confiés à l'établissement. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
8486
+#### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
8474 8487
 
8475
-Les agents de l'Etablissements français des greffes sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
8488
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
8476 8489
 
8477
-##### Article L673-9
8490
+###### Article L3831-1
8478 8491
 
8479
-Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
8492
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8480 8493
 
8481
-1° Des subventions de l'Etat ;
8494
+##### Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme.
8482 8495
 
8483
-2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
8496
+###### Article L3832-1
8484 8497
 
8485
-3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
8498
+Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8486 8499
 
8487
-4° Des produits divers, dons et legs.
8500
+##### Chapitre III : Lutte contre la toxicomanie.
8488 8501
 
8489
-##### Article L673-9-1
8502
+###### Article L3833-1
8490 8503
 
8491
-Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8504
+Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions des articles L. 3833-2 et L. 3833-3.
8492 8505
 
8493
-Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
8506
+###### Article L3833-2
8494 8507
 
8495
-Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8508
+Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués au représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8496 8509
 
8497
-#### Chapitre 3 : Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
8510
+###### Article L3833-3
8498 8511
 
8499
-##### Article L674-1
8512
+A l'article L. 3423-1, les mots " dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
8500 8513
 
8501
-Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
8514
+##### Chapitre IV : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
8502 8515
 
8503
-Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
8516
+###### Article L3834-1
8504 8517
 
8505
-Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
8518
+Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
8506 8519
 
8507
-La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
8520
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
8508 8521
 
8509
-En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
8522
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
8510 8523
 
8511
-Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 671-12, L. 672-7 et L. 672-13 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8524
+###### Article L3841-1
8512 8525
 
8513
-##### Article L674-2
8526
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8514 8527
 
8515
-Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
8528
+##### Chapitre II : Lutte contre la toxicomanie.
8516 8529
 
8517
-Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
8530
+###### Article L3842-1
8518 8531
 
8519
-Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
8532
+Les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions des articles L. 3842-2 et L. 3842-4.
8520 8533
 
8521
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8534
+Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
8522 8535
 
8523
-##### Article L674-3
8536
+###### Article L3842-2
8524 8537
 
8525
-Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement [*durée*] et de 700 000 F d'amende (1) [*montant*].
8538
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 3424-4 est ainsi rédigé :
8526 8539
 
8527
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
8540
+" Art. L. 3424-4. - L'autorité judiciaire est informée du déroulement et des résultats de la cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2. "
8528 8541
 
8529
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8542
+###### Article L3842-3
8530 8543
 
8531
-##### Article L674-4
8544
+Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués au représentant de l'Etat en Polynésie française.
8532 8545
 
8533
-Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
8546
+###### Article L3842-4
8534 8547
 
8535
-Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
8548
+A l'article L. 3423-1, les mots " dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 " et les mots : " dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
8536 8549
 
8537
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8550
+##### Chapitre III : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
8538 8551
 
8539
-##### Article L674-5
8552
+###### Article L3843-1
8540 8553
 
8541
-Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
8554
+Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8542 8555
 
8543
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
8556
+## Quatrième partie : Professions de santé
8544 8557
 
8545
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8558
+### Livre Ier : Professions médicales
8546 8559
 
8547
-##### Article L674-6
8560
+#### Titre Ier : Exercice des professions médicales
8548 8561
 
8549
-Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal, le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8562
+##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
8550 8563
 
8551
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8564
+###### Article L4111-1
8552 8565
 
8553
-##### Article L674-7
8566
+Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
8554 8567
 
8555
-Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8568
+1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
8556 8569
 
8557
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8570
+2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
8558 8571
 
8559
-##### Article L674-9
8572
+3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
8560 8573
 
8561
-Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
8574
+###### Article L4111-2
8562 8575
 
8563
-##### Article L674-10
8576
+A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
8564 8577
 
8565
-Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal, le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
8578
+Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
8566 8579
 
8567
-##### Article L675-1
8580
+Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
8568 8581
 
8569
-Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
8582
+Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
8570 8583
 
8571
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8584
+Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice.
8572 8585
 
8573
-##### Article L675-2
8586
+###### Article L4111-3
8574 8587
 
8575
-Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].
8588
+Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8576 8589
 
8577
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L. 666-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
8590
+Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire.
8578 8591
 
8579
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8592
+Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.
8580 8593
 
8581
-##### Article L675-3
8594
+###### Article L4111-4
8582 8595
 
8583
-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].
8596
+Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, après avis des organisations syndicales nationales intéressées. Ces praticiens doivent être inscrits au tableau de l'ordre intéressé.
8584 8597
 
8585
-Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
8598
+Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères et de la santé. L'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement.
8586 8599
 
8587
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8600
+###### Article L4111-5
8588 8601
 
8589
-##### Article L675-4
8602
+Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession.
8590 8603
 
8591
-Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
8604
+###### Article L4111-6
8592 8605
 
8593
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8606
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 4111-1 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 4131-3, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
8594 8607
 
8595
-##### Article L675-5
8608
+###### Article L4111-7
8596 8609
 
8597
-Le fait de modifier ou de tenter de modifier les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 666-6 est puni d'une amende de 300 000 F (1) [*montant*], et en cas de récidive, d'une amende de 500 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*montant*].
8610
+Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L. 4111-3 qui, à la date du 14 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
8598 8611
 
8599
-Est puni des mêmes peines le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir à l'obligation prescrite par l'article L. 668-10.
8612
+##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre.
8600 8613
 
8601
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8614
+###### Article L4112-1
8602 8615
 
8603
-##### Article L675-6
8616
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
8604 8617
 
8605
-La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 666-7, est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F (1) [*montant*].
8618
+Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 4113-2.
8606 8619
 
8607
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8620
+Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
8608 8621
 
8609
-##### Article L675-7
8622
+Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
8610 8623
 
8611
-Est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F (1) [*montant*] le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
8624
+Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
8612 8625
 
8613
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8626
+###### Article L4112-2
8614 8627
 
8615
-##### Article L675-8
8628
+Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
8616 8629
 
8617
-Les dispositions prévues par les articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées sont applicables au sang humain, à ses composants, ainsi qu'aux produits labiles qui en sont dérivés.
8630
+Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique.
8618 8631
 
8619
-Est puni des mêmes peines le fait de distribuer un produit labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 666-8 ou un produit dont la distribution a été suspendue en application du dernier alinéa de l'article L. 666-10 ou du II de l'article L. 668-11.
8632
+Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de santé publique.
8620 8633
 
8621
-##### Article L675-9
8634
+###### Article L4112-3
8622 8635
 
8623
-Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
8636
+Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
8624 8637
 
8625
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8638
+En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
8626 8639
 
8627
-##### Article L675-10
8640
+En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
8628 8641
 
8629
-Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
8642
+Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
8630 8643
 
8631
-Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
8644
+Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre.
8632 8645
 
8633
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8646
+###### Article L4112-4
8634 8647
 
8635
-##### Article L675-11
8648
+Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
8636 8649
 
8637
-Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal, le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
8650
+Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressé, le conseil départemental ou le conseil national.
8638 8651
 
8639
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8652
+Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
8640 8653
 
8641
-##### Article L675-12
8654
+###### Article L4112-5
8642 8655
 
8643
-Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8656
+L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
8644 8657
 
8645
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8658
+En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence.
8646 8659
 
8647
-##### Article L675-13
8660
+Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite.
8648 8661
 
8649
-Comme il est dit à l'article 511-12 du code pénal, le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8662
+###### Article L4112-7
8650 8663
 
8651
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8664
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.
8652 8665
 
8653
-##### Article L675-14
8666
+L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
8654 8667
 
8655
-Comme il est dit à l'article 511-13 du code pénal, le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8668
+La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
8656 8669
 
8657
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8670
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction disciplinaire compétente.
8658 8671
 
8659
-##### Article L675-15
8672
+###### Article L4112-6
8660 8673
 
8661
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
8674
+L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
8662 8675
 
8663
-##### Article L675-16
8676
+Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
8664 8677
 
8665
-Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal, le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
8678
+##### Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession.
8666 8679
 
8667
-(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.
8680
+###### Article L4113-1
8668 8681
 
8669
-##### Article L675-17
8682
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.
8670 8683
 
8671
-Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
8684
+Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
8672 8685
 
8673
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8686
+###### Article L4113-2
8674 8687
 
8675
-2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
8688
+Il est établi, chaque année, dans les départements, par les soins des représentants de l'Etat, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
8676 8689
 
8677
-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8690
+Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
8678 8691
 
8679
-##### Article L675-18
8692
+Ces listes sont, chaque année, insérées au Recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministre chargé de la santé, au conseil national de l'ordre et au conseil régional intéressé.
8680 8693
 
8681
-Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5, L. 675-9 et L. 675-10 du présent code est punie des mêmes peines.
8694
+###### Article L4113-3
8682 8695
 
8683
-### Titre 4 : Des produits de thérapies génique et cellulaire
8696
+Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.
8684 8697
 
8685
-#### Article L676-1
8698
+###### Article L4113-4
8686 8699
 
8687
-Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 665-10 sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
8700
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
8688 8701
 
8689
-#### Section 1 : Préparation et distribution des produits de thérapies génique et cellulaire
8702
+###### Article L4113-5
8690 8703
 
8691
-##### Article L676-2
8704
+Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre.
8692 8705
 
8693
-La préparation, la conservation, la distribution, l'importation et l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire sont réalisées par des établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des bonnes pratiques et, le cas échéant, des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'assure, le cas échéant, que les lieux de prélèvement disposent de l'autorisation prévue par l'article L. 676-6.
8706
+Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
8694 8707
 
8695
-Lorsque ces produits sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, cette autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues au présent article et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre V.
8708
+###### Article L4113-6
8696 8709
 
8697
-Dans les autres cas, elle est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
8710
+Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
8698 8711
 
8699
-L'autorisation vaut agrément au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
8712
+Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.
8700 8713
 
8701
-Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8714
+Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
8702 8715
 
8703
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
8716
+Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
8704 8717
 
8705
-##### Article L676-3
8718
+Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
8706 8719
 
8707
-Lorsqu'ils constituent des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, les produits de thérapies génique et cellulaire sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
8720
+###### Article L4113-7
8708 8721
 
8709
-Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 676-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions.
8722
+Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur.
8710 8723
 
8711
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
8724
+###### Article L4113-8
8712 8725
 
8713
-##### Article L676-4
8726
+Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, est interdit le fait, pour les praticiens mentionnés au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient.
8714 8727
 
8715
-Les dispositions de l'article L. 672-12 s'appliquent, le cas échéant, aux produits de thérapies génique et cellulaire.
8728
+Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
8716 8729
 
8717
-##### Article L676-5
8730
+Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
8718 8731
 
8719
-Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique, l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans la limite de leurs attributions respectivement fixées par les articles L. 562, L. 793-10 et L. 667-9, les médecins inspecteurs de la santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions des sections 1 et 2 du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.
8732
+###### Article L4113-9
8720 8733
 
8721
-#### Section 2 : Prélèvement de cellules destinées aux thérapies génique et cellulaire et administration des produits de thérapies génique et cellulaire
8734
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
8722 8735
 
8723
-##### Article L676-6
8736
+Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
8724 8737
 
8725
-Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 712-2 la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapie génique et cellulaire. Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Toutefois, certaines activités dont la liste est fixée par décret sont autorisées par le ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de ladite loi.
8738
+La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
8726 8739
 
8727
-Les établissements visés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
8740
+Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
8728 8741
 
8729
-L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8742
+Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
8730 8743
 
8731
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
8744
+Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit.
8732 8745
 
8733
-##### Article L676-7
8746
+###### Article L4113-10
8734 8747
 
8735
-Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8748
+Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre.
8736 8749
 
8737
-### Titre 6 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
8750
+Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4112-3 lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.
8738 8751
 
8739
-#### Article L678
8752
+###### Article L4113-11
8740 8753
 
8741
-Le titre III du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées ci-après :
8754
+L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
8742 8755
 
8743
-I. - Le chapitre Ier du titre III est applicable à l'exception des articles L. 671-5, L. 671-6, du deuxième alinéa de l'article L. 671-10, du deuxième alinéa de l'article L. 671-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 671-16 et sous réserve des adaptations suivantes :
8756
+Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
8744 8757
 
8745
-a) L'article L. 671-1 est ainsi rédigé :
8758
+###### Article L4113-12
8746 8759
 
8747
-"Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don." ;
8760
+Les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
8748 8761
 
8749
-b) A l'article L. 671-3, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance", et les mots : "sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe" sont supprimés ;
8762
+#### Titre II : Organisation des professions médicales
8750 8763
 
8751
-c) A l'article L. 671-12, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
8764
+##### Chapitre Ier : Ordre national.
8752 8765
 
8753
-d) A l'article L. 671-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par délibération du congrès du territoire" ;
8766
+###### Article L4121-1
8754 8767
 
8755
-e) Au premier alinéa de l'article L. 671-16, les mots : "dans des conditions prévues par les dispositions des sections I et II du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code" sont supprimés.
8768
+L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer.
8756 8769
 
8757
-II. - Le chapitre II du titre III est applicable à l'exception de l'article L. 672-2, du deuxième alinéa de l'article L. 672-7, des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 672-10, du deuxième alinéa de l'article L. 672-13, du troisième alinéa de l'article L. 672-14 et de la section V, et sous réserve des adaptations suivantes :
8770
+###### Article L4121-2
8758 8771
 
8759
-a) Aux articles L. 672-7 et L. 672-10, après les mots : "par l'autorité administrative" sont ajoutés les mots : "pour une durée déterminée" ;
8772
+L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
8760 8773
 
8761
-b) Aux articles L. 672-9, L. 672-10, L. 672-12 et L. 672-14, les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots :
8774
+Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
8762 8775
 
8763
-"par délibération du congrès du territoire".
8776
+Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
8764 8777
 
8765
-III. - Il est créé dans le livre VII du code pénal un article 716-1-1 ainsi rédigé :
8778
+Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
8766 8779
 
8767
-"Art. 716-1-1. - En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende."
8780
+##### Chapitre II : Conseil national.
8768 8781
 
8769
-IV. - Les dispositions des articles L. 674-1 à L. 674-7, L. 675-15, L. 675-17 et L. 675-18 du chapitre III du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
8782
+###### Article L4122-1
8770 8783
 
8771
-a) Au quatrième alinéa de l'article L. 674-1, les mots : "Journal officiel de la République française" sont remplacés par les mots :
8784
+Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
8772 8785
 
8773
-"Journal officiel de Nouvelle-Calédonie" ; le cinquième alinéa de cet article est supprimé ;
8786
+###### Article L4122-2
8774 8787
 
8775
-b) L'article L. 674-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8788
+Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
8776 8789
 
8777
-"I. - En Nouvelle-Calédonie, l'article 511-3 du code pénal est ainsi rédigé :
8790
+Les cotisations sont obligatoires.
8778 8791
 
8779
-"Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
8792
+Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
8780 8793
 
8781
-"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
8794
+Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
8782 8795
 
8783
-"Le consentement prévu au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Il peut être révoqué sans forme à tout moment.
8796
+Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
8784 8797
 
8785
-"En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République."
8798
+###### Article L4122-3
8786 8799
 
8787
-II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
8800
+La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
8788 8801
 
8789
-"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ;
8802
+L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 4124-8, l'appel a également un effet suspensif.
8790 8803
 
8791
-c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
8804
+Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
8792 8805
 
8793
-"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :
8806
+###### Article L4122-4
8794 8807
 
8795
-"Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
8808
+Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
8796 8809
 
8797
-"Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale." ;
8810
+##### Chapitre III : Conseils départementaux.
8798 8811
 
8799
-d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8812
+###### Article L4123-1
8800 8813
 
8801
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 du même code est ainsi rédigé :
8814
+Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2.
8802 8815
 
8803
-"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
8816
+Il statue sur les inscriptions au tableau.
8804 8817
 
8805
-e) L'article L. 674-7 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8818
+Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
8806 8819
 
8807
-Comme il est dit à l'article 716-4 du code pénal, l'article 511-8 du même code est ainsi rédigé :
8820
+En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
8808 8821
 
8809
-"Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
8822
+Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
8810 8823
 
8811
-f) L'article L. 675-18 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8824
+###### Article L4123-2
8812 8825
 
8813
-"La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 716-1, 511-4 et 716-2 du code pénal, auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 et L. 675-9 du présent code, est punie des mêmes peines."
8826
+Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui, il les transmet au conseil régional ou interrégional, avec un avis motivé.
8814 8827
 
8815
-#### Article L678-1
8828
+###### Article L4123-3
8816 8829
 
8817
-Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
8830
+Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau.
8818 8831
 
8819
-#### Article L678-2
8832
+L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
8820 8833
 
8821
-Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire.
8834
+Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
8822 8835
 
8823
-## Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
8836
+###### Article L4123-4
8824 8837
 
8825
-### Titre 5 : Des produits thérapeutiques annexes
8838
+L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.
8826 8839
 
8827
-#### Article L677
8840
+###### Article L4123-5
8828 8841
 
8829
-On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.
8842
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
8830 8843
 
8831
-#### Article L677-1
8844
+###### Article L4123-6
8832 8845
 
8833
-Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8846
+Le conseil de l'ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.
8834 8847
 
8835
-L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.
8848
+###### Article L4123-7
8836 8849
 
8837
-L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
8850
+Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
8838 8851
 
8839
-Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.
8852
+###### Article L4123-8
8840 8853
 
8841
-#### Article L677-2
8854
+Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
8842 8855
 
8843
-La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8856
+Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
8844 8857
 
8845
-#### Article L677-3
8858
+Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
8846 8859
 
8847
-Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
8860
+Les membres suppléants sont rééligibles.
8848 8861
 
8849
-## Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
8862
+###### Article L4123-9
8850 8863
 
8851
-### Titre 1 : Etablissements de santé
8864
+Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
8852 8865
 
8853
-#### Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
8866
+###### Article L4123-10
8854 8867
 
8855
-##### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
8868
+Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
8856 8869
 
8857
-###### Article L710-1
8870
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
8858 8871
 
8859
-Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
8872
+###### Article L4123-11
8860 8873
 
8861
-Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
8874
+Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au représentant de l'Etat dans le département, et au ministre chargé de la santé.
8862 8875
 
8863
-###### Article L710-1-1
8876
+Les élections peuvent être déférées au conseil régional ou interrégional par les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat dans le département, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
8864 8877
 
8865
-La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 710-5.
8878
+La décision du conseil régional ou interrégional peut être frappée d'appel devant la section disciplinaire du conseil national dans le délai de trente jours.
8866 8879
 
8867
-Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
8880
+###### Article L4123-12
8868 8881
 
8869
-###### Article L710-1-2
8882
+Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
8870 8883
 
8871
-Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
8884
+En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
8872 8885
 
8873
-Dans chaque établissement de santé est instituée une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
8886
+Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
8874 8887
 
8875
-###### Article L710-2
8888
+Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
8876 8889
 
8877
-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
8890
+###### Article L4123-13
8878 8891
 
8879
-Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
8892
+Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
8880 8893
 
8881
-Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
8894
+###### Article L4123-14
8882 8895
 
8883
-Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
8896
+Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
8884 8897
 
8885
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
8898
+###### Article L4123-15
8886 8899
 
8887
-###### Article L710-3
8900
+Un Conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux.
8888 8901
 
8889
-Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.
8902
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
8890 8903
 
8891
-###### Article L710-3-1
8904
+Les autres attributions du conseil territorial sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
8892 8905
 
8893
-Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
8906
+Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
8894 8907
 
8895
-Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche.
8908
+###### Article L4123-16
8896 8909
 
8897
-Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions.
8910
+La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie.
8898 8911
 
8899
-Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
8912
+###### Article L4123-17
8900 8913
 
8901
-##### Section 2 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé
8914
+Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
8902 8915
 
8903
-###### Article L710-4
8916
+Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
8904 8917
 
8905
-Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
8918
+##### Chapitre IV : Conseils régionaux ou interrégionaux.
8906 8919
 
8907
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation.
8920
+###### Article L4124-1
8908 8921
 
8909
-L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
8922
+La compétence disciplinaire en première instance est exercée par le conseil régional, pour l'ordre des médecins et celui des chirurgiens-dentistes, et par le conseil interrégional pour l'ordre des sages-femmes.
8910 8923
 
8911
-###### Article L710-5
8924
+Le conseil régional ou interrégional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional ou interrégional qu'il désigne.
8912 8925
 
8913
-Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
8926
+###### Article L4124-2
8914 8927
 
8915
-Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
8928
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional ou interrégional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
8916 8929
 
8917
-La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.
8930
+###### Article L4124-3
8918 8931
 
8919
-Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1 sont également soumis à cette obligation.
8932
+Le conseil régional ou interrégional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
8920 8933
 
8921
-En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
8934
+La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transporte sur les lieux.
8922 8935
 
8923
-L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
8936
+###### Article L4124-4
8924 8937
 
8925
-Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
8938
+Le conseil régional ou interrégional tient un registre de ses délibérations.
8926 8939
 
8927
-Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.
8940
+A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
8928 8941
 
8929
-##### Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
8942
+###### Article L4124-5
8930 8943
 
8931
-###### Article L710-6
8944
+Les membres suppléants du conseil régional ou interrégional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
8932 8945
 
8933
-Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
8946
+###### Article L4124-6
8934 8947
 
8935
-Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
8948
+Les peines disciplinaires que le conseil régional, territorial ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
8936 8949
 
8937
-Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
8950
+1° L'avertissement ;
8938 8951
 
8939
-Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
8952
+2° Le blâme ;
8940 8953
 
8941
-###### Article L710-7
8954
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
8942 8955
 
8943
-I. - Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
8956
+4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
8944 8957
 
8945
-Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
8958
+5° La radiation du tableau de l'ordre.
8946 8959
 
8947
-II. - Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.
8960
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive.
8948 8961
 
8949
-###### Article L710-8
8962
+Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
8950 8963
 
8951
-Il est créé un groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier, constitué sous la forme de groupement d'intérêt public entre des établissements publics de santé volontaires. Les établissements de santé privés peuvent adhérer à ce groupement.
8964
+###### Article L4124-7
8952 8965
 
8953
-Ce groupement, constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du systéme d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé qui en sont membres. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
8966
+Les décisions du conseil régional ou interrégional doivent être motivées.
8954 8967
 
8955
-Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Les représentants désignés par l'organisation représentative des établissements publics de santé disposent de la majorité des voix au sein de chacune de ces instances.
8968
+###### Article L4124-8
8956 8969
 
8957
-Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre ou d'enregistrement.
8970
+Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
8958 8971
 
8959
-Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.
8972
+Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
8960 8973
 
8961
-##### Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
8974
+###### Article L4124-9
8962 8975
 
8963
-###### Article L710-16
8976
+Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
8964 8977
 
8965
-Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 710-17, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
8978
+Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-france.
8966 8979
 
8967
-La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
8980
+Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
8968 8981
 
8969
-Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
8982
+Les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France.
8970 8983
 
8971
-Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
8984
+Les membres du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.
8972 8985
 
8973
-Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
8986
+###### Article L4124-10
8974 8987
 
8975
-###### Article L710-16-1
8988
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un Conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un Conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des conseils régionaux de ces deux ordres.
8976 8989
 
8977
-Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 715-6 et L. 715-13 déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
8990
+Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
8978 8991
 
8979
-A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
8992
+##### Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
8980 8993
 
8981
-Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
8994
+###### Article L4125-1
8982 8995
 
8983
-Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
8996
+Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
8984 8997
 
8985
-Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
8998
+###### Article L4125-2
8986 8999
 
8987
-Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
9000
+Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
8988 9001
 
8989
-En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
9002
+###### Article L4125-3
8990 9003
 
8991
-En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
9004
+Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
8992 9005
 
8993
-###### Article L710-16-2
9006
+###### Article L4125-4
8994 9007
 
8995
-Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.
9008
+Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils.
8996 9009
 
8997
-Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
9010
+Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.
8998 9011
 
8999
-Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 et les actions de coopération prévues au présent titre.
9012
+Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du conseil national intéressé, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue ci-dessus. Il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 4132-1 (4°) et à l'article L. 4142-1 (3°).
9000 9013
 
9001
-La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
9014
+Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
9002 9015
 
9003
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
9016
+Les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.
9004 9017
 
9005
-Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
9018
+Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux est modifié, le conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
9006 9019
 
9007
-Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
9020
+##### Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
9008 9021
 
9009
-Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
9022
+###### Article L4126-1
9010 9023
 
9011
-#### Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
9024
+Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
9012 9025
 
9013
-##### Article L710-17
9026
+###### Article L4126-2
9014 9027
 
9015
-Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse une agence régionale de l'hospitalisation, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union régionale de caisses d'assurance maladie à compter de la création de celle-ci. Ces agences sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.
9028
+Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional ou interrégional de même que devant le conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile.
9016 9029
 
9017
-Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Leur fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
9030
+###### Article L4126-3
9018 9031
 
9019
-Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.
9032
+Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.
9020 9033
 
9021
-Elles sont administrées par une commission exécutive et dirigées par un directeur.
9034
+###### Article L4126-4
9022 9035
 
9023
-Les conventions constitutives de ces groupements doivent être conformes à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
9036
+Si la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
9024 9037
 
9025
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier ne deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
9038
+###### Article L4126-5
9026 9039
 
9027
-##### Article L710-18
9040
+L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
9028 9041
 
9029
-Les agences régionales de l'hospitalisation ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 712-5, L. 712-16 et L. 712-18, elles exercent les attributions définies au présent titre ainsi qu'à la section 5 du chapitre 2 du titre VI et au chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
9042
+1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
9030 9043
 
9031
-Les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur dans les conditions définies aux articles L. 710-20 et L. 710-21.
9044
+2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
9032 9045
 
9033
-##### Article L710-19
9046
+3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
9034 9047
 
9035
-Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :
9048
+4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
9036 9049
 
9037
-1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
9050
+###### Article L4126-6
9038 9051
 
9039
-2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
9052
+Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
9040 9053
 
9041
-Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
9054
+En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
9042 9055
 
9043
-En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
9056
+###### Article L4126-7
9044 9057
 
9045
-##### Article L710-20
9058
+Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
9046 9059
 
9047
-La commission exécutive de l'agence délibère sur :
9060
+Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
9048 9061
 
9049
-1° Les autorisations visées à la section II du chapitre II du présent titre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 712-18 ;
9062
+Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
9050 9063
 
9051
-2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
9064
+Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
9052 9065
 
9053
-3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ou à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
9066
+##### Chapitre VII : Déontologie.
9054 9067
 
9055
-Les délibérations mentionnées au 1° ci-dessus sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 712-16.
9068
+###### Article L4127-1
9056 9069
 
9057
-##### Article L710-21
9070
+Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
9058 9071
 
9059
-Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 710-20.
9072
+#### Titre III : Profession de médecin
9060 9073
 
9061
-Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
9074
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
9062 9075
 
9063
-1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;
9076
+###### Article L4131-1
9064 9077
 
9065
-2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;
9078
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :
9066 9079
 
9067
-3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;
9080
+1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
9068 9081
 
9069
-4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ;
9082
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
9070 9083
 
9071
-5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;
9084
+a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
9072 9085
 
9073
-6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 714-1 ;
9086
+b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat et commencée avant le 20 décembre 1976, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
9074 9087
 
9075
-7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 ;
9088
+Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné au deuxième alinéa dudit article.
9076 9089
 
9077
-8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;
9090
+###### Article L4131-2
9078 9091
 
9079
-9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.
9092
+Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un médecin.
9080 9093
 
9081
-Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 712-18.
9094
+Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
9082 9095
 
9083
-Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9096
+Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les représentants de l'Etat dans le département, à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
9084 9097
 
9085
-Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
9098
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
9086 9099
 
9087
-##### Article L710-22
9100
+###### Article L4131-3
9088 9101
 
9089
-Les délibérations mentionnées à l'article L. 710-20 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.
9102
+Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier et III du présent livre ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
9090 9103
 
9091
-##### Article L710-23
9104
+###### Article L4131-4
9092 9105
 
9093
-Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
9106
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
9094 9107
 
9095
-Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par décret en Conseil d'Etat, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
9108
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
9096 9109
 
9097
-En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
9110
+La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
9098 9111
 
9099
-1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
9112
+###### Article L4131-5
9100 9113
 
9101
-2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
9114
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
9102 9115
 
9103
-3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
9116
+###### Article L4131-6
9104 9117
 
9105
-Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort. En cas de méconnaissance de cette règle, les peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal leur sont applicables.
9118
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
9106 9119
 
9107
-##### Article L710-24
9120
+1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
9108 9121
 
9109
-L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 767. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux priorités de santé publique établies par ladite conférence.
9122
+2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.
9110 9123
 
9111
-##### Article L710-25
9124
+###### Article L4131-7
9112 9125
 
9113
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.
9126
+Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes agréés, dans des conditions fixées par décret.
9114 9127
 
9115
-#### Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé
9128
+##### Chapitre II : Règles d'organisation.
9116 9129
 
9117
-##### Section 1 : Dispositions générales
9130
+###### Article L4132-1
9118 9131
 
9119
-###### Article L711-1
9132
+Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres, à savoir :
9120 9133
 
9121
-Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
9134
+1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
9122 9135
 
9123
-Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
9136
+Ces membres sont répartis comme suit :
9124 9137
 
9125
-Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 793-1 et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.
9138
+a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
9126 9139
 
9127
-Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.
9140
+b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
9128 9141
 
9129
-###### Article L711-2
9142
+c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
9130 9143
 
9131
-Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
9144
+2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
9132 9145
 
9133
-1° avec ou sans hébergement :
9146
+Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
9134 9147
 
9135
-a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
9148
+L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
9136 9149
 
9137
-b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
9150
+3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
9138 9151
 
9139
-2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
9152
+4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France.
9140 9153
 
9141
-###### Article L711-2-1
9154
+###### Article L4132-2
9142 9155
 
9143
-Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
9156
+Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.
9144 9157
 
9145
-Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par les lois susmentionnées.
9158
+Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
9146 9159
 
9147
-###### Article L711-2-2
9160
+###### Article L4132-3
9148 9161
 
9149
-La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
9162
+Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
9150 9163
 
9151
-##### Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
9164
+###### Article L4132-4
9152 9165
 
9153
-###### Article L711-3
9166
+Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le ministre de la justice, avec voix délibérative.
9154 9167
 
9155
-Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 711-1 et, de plus, concourt :
9168
+###### Article L4132-5
9156 9169
 
9157
-1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
9170
+A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4132-4 et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
9158 9171
 
9159
-2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
9172
+###### Article L4132-6
9160 9173
 
9161
-3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
9174
+La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
9162 9175
 
9163
-4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
9176
+Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
9164 9177
 
9165
-5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
9178
+Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
9166 9179
 
9167
-6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
9180
+Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
9168 9181
 
9169
-7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
9182
+###### Article L4132-7
9170 9183
 
9171
-Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
9184
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-8, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le Conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
9172 9185
 
9173
-###### Article L711-4
9186
+Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
9174 9187
 
9175
-Le service public hospitalier est assuré :
9188
+Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
9176 9189
 
9177
-1° Par les établissements publics de santé ;
9190
+Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
9178 9191
 
9179
-2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10.
9192
+###### Article L4132-8
9180 9193
 
9181
-Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
9194
+Le Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris.
9182 9195
 
9183
-Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
9196
+Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.
9184 9197
 
9185
-Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
9198
+###### Article L4132-9
9186 9199
 
9187
-Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.
9200
+Sont adjoints au conseil régional avec voix consultative :
9188 9201
 
9189
-###### Article L711-5
9202
+1° Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, soit un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve le siège du conseil régional, soit un avocat inscrit au barreau ;
9190 9203
 
9191
-Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 711-4 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 715-11.
9204
+2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
9192 9205
 
9193
-Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 714-36.
9206
+3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9194 9207
 
9195
-En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux visés au 2° dudit article ainsi qu'avec les médecins et autres professionnels de santé.
9208
+4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
9196 9209
 
9197
-Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
9210
+Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
9198 9211
 
9199
-###### Article L711-6
9212
+###### Article L4132-10
9200 9213
 
9201
-Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux .
9214
+Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
9202 9215
 
9203
-Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.
9216
+Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
9204 9217
 
9205
-Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.
9218
+Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres. Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du Conseil régional de la région Ile-de-France pendant une durée d'un an et demi.
9206 9219
 
9207
-Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 ou L. 715-10, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 715-11.
9220
+###### Article L4132-11
9208 9221
 
9209
-Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire.
9222
+Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.
9210 9223
 
9211
-###### Article L711-7
9224
+##### Chapitre III : Formation médicale continue.
9212 9225
 
9213
-Seuls les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 peuvent comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
9226
+###### Article L4133-1
9214 9227
 
9215
-Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.
9228
+L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
9216 9229
 
9217
-Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
9230
+Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 ou à l'article L. 6161-8.
9218 9231
 
9219
-Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
9232
+Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
9220 9233
 
9221
-###### Article L711-7-1
9234
+La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
9222 9235
 
9223
-Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
9236
+###### Article L4133-2
9224 9237
 
9225
-###### Article L711-8
9238
+Le conseil national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est chargé :
9226 9239
 
9227
-Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses.
9240
+1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, le conseil national arrête notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de formation disponibles ;
9228 9241
 
9229
-###### Article L711-9
9242
+2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère national et les actions à caractère régional ;
9230 9243
 
9231
-Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 711-6 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison.
9244
+3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral mentionné à l'article L. 4133-6, à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil national.
9232 9245
 
9233
-Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. Une liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
9246
+###### Article L4133-3
9234 9247
 
9235
-###### Article L711-10
9248
+Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants :
9236 9249
 
9237
-Un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées [*détenus*]. Les dispositions des chapitres Ier, III et IV seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du chapitre II ne leur sont pas applicables.
9250
+1° De l'ordre des médecins ;
9238 9251
 
9239
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
9252
+2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;
9240 9253
 
9241
-###### Article L711-11
9254
+3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
9242 9255
 
9243
-Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation e de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
9256
+4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1.
9244 9257
 
9245
-###### Article L711-11-1
9258
+La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
9246 9259
 
9247
-Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1.
9260
+Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 4133-6 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
9248 9261
 
9249
-Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte.
9262
+###### Article L4133-4
9250 9263
 
9251
-##### Section 3 : De la participation du service public hospitalier à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
9264
+Dans chaque région sanitaire, un conseil régional de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale est chargé :
9252 9265
 
9253
-###### Article L711-12
9266
+1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
9254 9267
 
9255
-Dans le cadre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les unités de formation et de recherche qui agissent en leur nom, et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.
9268
+2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
9256 9269
 
9257
-###### Article L711-13
9270
+3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
9258 9271
 
9259
-Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre hospitalier et universitaire définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 s'avère indispensable, et que cet établissement ou organisme refuse de conclure une convention en application de l'article 6 de ladite ordonnance, il peut être mis en demeure de le faire par décision conjointe du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.
9272
+4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
9260 9273
 
9261
-Cette décision impartit un délai pour la conclusion de la convention ; passé ce délai, les mesures nécessaires peuvent être imposées à l'établissement ou à l'organisme par décret en Conseil d'Etat.
9274
+###### Article L4133-5
9262 9275
 
9263
-###### Article L711-14
9276
+Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
9264 9277
 
9265
-Pour chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de coordination hospitalo-universitaire où siègent notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
9278
+###### Article L4133-6
9266 9279
 
9267
-Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination et les cas où son avis est requis.
9280
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
9268 9281
 
9269
-Ce comité est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
9282
+Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du conseil national de la formation médicale continue.
9270 9283
 
9271
-Les conventions visées à l'article L. 711-12 entre les établissements publics de santé et les unités de formation et de recherche médico-pharmaceutiques et odontologiques ne pourront être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
9284
+Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.
9272 9285
 
9273
-###### Article L711-15
9286
+###### Article L4133-7
9274 9287
 
9275
-Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les unités de formation et de recherche médicales de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique, dans le cadre des dispositions des articles premier et 2 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
9288
+Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral proviennent :
9276 9289
 
9277
-###### Article L711-16
9290
+1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
9278 9291
 
9279
-Il est créé un haut comité hospitalo-universitaire. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles il est consulté sont fixées par décret.
9292
+2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
9280 9293
 
9281
-#### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
9294
+3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
9282 9295
 
9283
-##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
9296
+###### Article L4133-8
9284 9297
 
9285
-###### Article L712-1
9298
+Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
9286 9299
 
9287
-La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
9300
+###### Article L4133-9
9288 9301
 
9289
-A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
9302
+Les modalités d'application des articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
9290 9303
 
9291
-La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
9304
+##### Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral.
9292 9305
 
9293
-Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.
9306
+###### Article L4134-1
9294 9307
 
9295
-La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans [*périodicité*].
9308
+Dans chaque région, une union des médecins exerçant à titre libéral regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article L. 4134-2. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en sections, selon les modalités fixées par décret.
9296 9309
 
9297
-Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.
9310
+Les unions sont des organismes de droit privé.
9298 9311
 
9299
-###### Article L712-2
9312
+###### Article L4134-2
9300 9313
 
9301
-La carte sanitaire détermine :
9314
+Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
9302 9315
 
9303
-1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 326 ;
9316
+Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
9304 9317
 
9305
-2° La nature et, le cas échéant, l'importance :
9318
+Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.
9306 9319
 
9307
-a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à l'exercice de la chirurgie ambulatoire ;
9320
+Les candidats sont présentés :
9308 9321
 
9309
-b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
9322
+1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
9310 9323
 
9311
-La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé.
9324
+2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.
9312 9325
 
9313
-La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire.
9326
+###### Article L4134-3
9314 9327
 
9315
-La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.
9328
+Le cas échéant, les unions régionales créent un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.
9316 9329
 
9317
-###### Article L712-3
9330
+###### Article L4134-4
9318 9331
 
9319
-Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 712-2.
9332
+Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.
9320 9333
 
9321
-Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé.
9334
+Elles participent notamment aux actions suivantes :
9322 9335
 
9323
-Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 712-1. Il peut comporter des recommandations utiles à la réalisation de ces objectifs.
9336
+a) Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation des besoins médicaux ;
9324 9337
 
9325
-###### Article L712-3-1
9338
+b) Evaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;
9326 9339
 
9327
-Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
9340
+c) Organisation et régulation du système de santé ;
9328 9341
 
9329
-De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.
9342
+d) Prévention et actions de santé publique ;
9330 9343
 
9331
-###### Article L712-3-2
9344
+e) Coordination avec les autres professionnels de santé ;
9332 9345
 
9333
-En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à certaines pathologies.
9346
+f) Information et formation des médecins et des usagers.
9334 9347
 
9335
-Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.
9348
+Elles assument les missions qui leur confiées à cet effet par la ou les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
9336 9349
 
9337
-Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
9350
+Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire parvenir à l'union les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats d'études menées dans le cadre de la mission mentionnée au b du présent article.
9338 9351
 
9339
-La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9352
+###### Article L4134-5
9340 9353
 
9341
-###### Article L712-3-3
9354
+Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d'évaluation.
9342 9355
 
9343
-Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 711-4.
9356
+Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
9344 9357
 
9345
-Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
9358
+Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
9346 9359
 
9347
-Les communautés d'établissements ont pour but de :
9360
+###### Article L4134-6
9348 9361
 
9349
-1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
9362
+Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
9350 9363
 
9351
-2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
9364
+Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5% du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
9352 9365
 
9353
-3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
9366
+Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Toutefois la contribution fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
9354 9367
 
9355
-Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 713-12. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9368
+Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
9356 9369
 
9357
-###### Article L712-3-4
9370
+Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.
9358 9371
 
9359
-A l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9372
+###### Article L4134-7
9360 9373
 
9361
-Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rapport, mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 712-20.
9374
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
9362 9375
 
9363
-###### Article L712-5
9376
+1° La composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral ;
9364 9377
 
9365
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 712-6, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier cas, ils recueillent également l'avis des comités régionaux concernés.
9378
+2° Les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral à l'exception de celles prévues à l'article L. 4134-1 ;
9366 9379
 
9367
-Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.
9380
+3° Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.
9368 9381
 
9369
-Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 326.
9382
+#### Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
9370 9383
 
9371
-La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
9384
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
9372 9385
 
9373
-###### Article L712-6
9386
+###### Article L4141-1
9374 9387
 
9375
-Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent [*composition*] :
9388
+La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic ou le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents et des maxillaires, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
9376 9389
 
9377
-1° (abrogé)
9390
+###### Article L4141-2
9378 9391
 
9379
-2° (abrogé)
9392
+Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
9380 9393
 
9381
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
9394
+###### Article L4141-3
9382 9395
 
9383
-4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
9396
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
9384 9397
 
9385
-5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
9398
+1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
9386 9399
 
9387
-6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
9400
+2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
9388 9401
 
9389
-7° Des représentants des professions de santé ;
9402
+3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
9390 9403
 
9391
-8° Des personnalités qualifiées.
9404
+a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
9392 9405
 
9393
-Ils comportent des sections.
9406
+b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat et commencée avant le 28 janvier 1980, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
9394 9407
 
9395
-Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
9408
+###### Article L4141-4
9396 9409
 
9397
-Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9410
+Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
9398 9411
 
9399
-La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
9412
+Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
9400 9413
 
9401
-Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.
9414
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
9402 9415
 
9403
-Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
9416
+###### Article L4141-5
9404 9417
 
9405
-##### Section 2 : Autorisations
9418
+Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine.
9406 9419
 
9407
-###### Article L712-8
9420
+##### Chapitre II : Règles d'organisation.
9408 9421
 
9409
-Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :
9422
+###### Article L4142-1
9410 9423
 
9411
-1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
9424
+Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir :
9412 9425
 
9413
-2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
9426
+1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
9414 9427
 
9415
-3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
9428
+2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;
9416 9429
 
9417
-###### Article L712-9
9430
+3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
9418 9431
 
9419
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet :
9432
+b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
9420 9433
 
9421
-1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;
9434
+- Rhône-Alpes ;
9435
+- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
9436
+- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
9422 9437
 
9423
-2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
9438
+Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.
9424 9439
 
9425
-3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
9440
+Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
9426 9441
 
9427
-Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intêrêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.
9442
+Le président et les conseillers sont rééligibles.
9428 9443
 
9429
-###### Article L712-10
9444
+###### Article L4142-2
9430 9445
 
9431
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.
9446
+Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice.
9432 9447
 
9433
-Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.
9448
+Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
9434 9449
 
9435
-###### Article L712-11
9450
+###### Article L4142-3
9436 9451
 
9437
-Le regroupement mentionné à l'article L. 712-8 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.
9452
+Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 4142-2 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.
9438 9453
 
9439
-La conversion mentionnée à l'article L. 712-8 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 712-2.
9454
+Les membres sortants sont rééligibles.
9440 9455
 
9441
-Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, est subordonnée aux conditions suivantes :
9456
+###### Article L4142-4
9442 9457
 
9443
-1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
9458
+Le conseil régional des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7.
9444 9459
 
9445
-Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.
9460
+Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
9446 9461
 
9447
-2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.
9462
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
9448 9463
 
9449
-3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.
9464
+###### Article L4142-5
9450 9465
 
9451
-Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.
9466
+Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional :
9452 9467
 
9453
-Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.
9468
+1° Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;
9454 9469
 
9455
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
9470
+2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
9456 9471
 
9457
-###### Article L712-12
9472
+3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9458 9473
 
9459
-L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
9474
+4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
9460 9475
 
9461
-Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
9476
+###### Article L4142-6
9462 9477
 
9463
-L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 712-9.
9478
+Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.
9464 9479
 
9465
-###### Article L712-12-1
9480
+#### Titre V : Profession de sage-femme
9466 9481
 
9467
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.
9482
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
9468 9483
 
9469
-Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
9484
+###### Article L4151-1
9470 9485
 
9471
-En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 712-18.
9486
+L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
9472 9487
 
9473
-###### Article L712-13
9488
+L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
9474 9489
 
9475
-L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
9490
+###### Article L4151-2
9476 9491
 
9477
-Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 715-10 et L. 715-11.
9492
+Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
9478 9493
 
9479
-###### Article L712-14
9494
+###### Article L4151-3
9480 9495
 
9481
-L'autorisation instituée par l'article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée.
9496
+Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine.
9482 9497
 
9483
-La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
9498
+En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un médecin.
9484 9499
 
9485
-Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L. 712-12-1 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
9500
+###### Article L4151-4
9486 9501
 
9487
-###### Article L712-15
9502
+Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie nationale de médecine.
9488 9503
 
9489
-Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.
9504
+###### Article L4151-5
9490 9505
 
9491
-Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 712-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.
9506
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :
9492 9507
 
9493
-Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
9508
+1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
9494 9509
 
9495
-###### Article L712-16
9510
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
9496 9511
 
9497
-L'autorisation est donnée ou renouvelée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
9512
+a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
9498 9513
 
9499
-Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
9514
+b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
9500 9515
 
9501
-Dans chaque cas, la décision du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 712-15. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation [*refus tacite*].
9516
+c) Tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
9502 9517
 
9503
-Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d'un mois les motifs justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
9518
+###### Article L4151-6
9504 9519
 
9505
-A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
9520
+Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
9506 9521
 
9507
-La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.
9522
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.
9508 9523
 
9509
-###### Article L712-17
9524
+###### Article L4151-7
9510 9525
 
9511
-Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
9526
+La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.
9512 9527
 
9513
-L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement, de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.
9528
+##### Chapitre II : Règles d'organisation.
9514 9529
 
9515
-De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation.
9530
+###### Article L4152-1
9516 9531
 
9517
-Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.
9532
+Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.
9518 9533
 
9519
-###### Article L712-17-1
9534
+Le mandat des membres du conseil national de l'ordre des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
9520 9535
 
9521
-Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.
9536
+###### Article L4152-2
9522 9537
 
9523
-Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.
9538
+La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.
9524 9539
 
9525
-L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de procédure contradictoire.
9540
+###### Article L4152-3
9526 9541
 
9527
-###### Article L712-18
9542
+Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
9528 9543
 
9529
-Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :
9544
+###### Article L4152-4
9530 9545
 
9531
-1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
9546
+Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.
9532 9547
 
9533
-2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
9548
+###### Article L4152-5
9534 9549
 
9535
-La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
9550
+Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
9536 9551
 
9537
-A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
9552
+###### Article L4152-6
9538 9553
 
9539
-Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 712-13.
9554
+Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article L. 4152-5 et sous sa présidence, une section disciplinaire.
9540 9555
 
9541
-Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
9556
+Les membres sortants sont rééligibles.
9542 9557
 
9543
-###### Article L712-19
9558
+La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
9544 9559
 
9545
-Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat.
9560
+###### Article L4152-7
9546 9561
 
9547
-###### Article L712-20
9562
+Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
9548 9563
 
9549
-I. - En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
9564
+Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
9550 9565
 
9551
-1° De conclure une convention de coopération ;
9566
+Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
9552 9567
 
9553
-2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
9568
+Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
9554 9569
 
9555
-3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
9570
+Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
9556 9571
 
9557
-La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
9572
+Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.
9558 9573
 
9559
-II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
9574
+###### Article L4152-8
9560 9575
 
9561
-A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
9576
+Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :
9562 9577
 
9563
-#### Chapitre 3 : Les actions de coopération
9578
+1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;
9564 9579
 
9565
-##### Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
9580
+2° Le médecin inspecteur régional de santé publique de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;
9566 9581
 
9567
-###### Article L713-1
9582
+3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;
9568 9583
 
9569
-Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire [*composition*] formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur.
9584
+4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
9570 9585
 
9571
-###### Article L713-2
9586
+#### Titre VI : Dispositions pénales
9572 9587
 
9573
-Les conférences sanitaires de secteur sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire ; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
9588
+##### Chapitre Ier : Exercice illégal.
9574 9589
 
9575
-###### Article L713-3
9590
+###### Article L4161-1
9576 9591
 
9577
-Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
9592
+Exerce illégalement la médecine :
9578 9593
 
9579
-Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
9594
+1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
9580 9595
 
9581
-Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.
9596
+2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6 et L. 4111-7 ;
9582 9597
 
9583
-Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
9598
+3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
9584 9599
 
9585
-###### Article L713-4
9600
+4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
9586 9601
 
9587
-D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme de la conférence.
9602
+5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
9588 9603
 
9589
-##### Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
9604
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
9590 9605
 
9591
-###### Article L713-5
9606
+###### Article L4161-2
9592 9607
 
9593
-Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier dont un au moins doit être un établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9608
+Exerce illégalement l'art dentaire :
9594 9609
 
9595
-Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*]. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du présent titre.
9610
+1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
9596 9611
 
9597
-###### Article L713-6
9612
+- sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;
9613
+- ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par son article L. 4111-6, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;
9598 9614
 
9599
-Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
9615
+2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
9600 9616
 
9601
-Le conseil d'administration du syndicat est composé de représentants de chacun des établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l'importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
9617
+3° Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini à l'article L. 4141-1 pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
9602 9618
 
9603
-La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assuré au sein de son conseil d'administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l'établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés.
9619
+4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
9604 9620
 
9605
-Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 714-4 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.
9621
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4141-4.
9606 9622
 
9607
-La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret.
9623
+###### Article L4161-3
9608 9624
 
9609
-###### Article L713-7
9625
+Exerce illégalement la profession de sage-femme :
9610 9626
 
9611
-Le syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
9627
+1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;
9612 9628
 
9613
-1° La création et la gestion de services communs ;
9629
+2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
9614 9630
 
9615
-2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
9631
+3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
9616 9632
 
9617
-3° L'étude et la réalisation des travaux d'équipement ;
9633
+4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 4112-7, qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
9618 9634
 
9619
-4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
9635
+###### Article L4161-4
9620 9636
 
9621
-5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
9637
+En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
9622 9638
 
9623
-6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
9639
+###### Article L4161-5
9624 9640
 
9625
-Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.
9641
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de trois mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9626 9642
 
9627
-###### Article L713-8
9643
+Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée.
9628 9644
 
9629
-Sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7, les sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre sont applicables au syndicat interhospitalier.
9645
+##### Chapitre II : Usurpation du titre.
9630 9646
 
9631
-Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 714-16 au syndicat.
9647
+###### Article L4162-1
9632 9648
 
9633
-###### Article L713-9
9649
+Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.
9634 9650
 
9635
-Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat.
9651
+###### Article L4162-2
9636 9652
 
9637
-Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.
9653
+L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.
9638 9654
 
9639
-###### Article L713-10
9655
+##### Chapitre III : Autres dispositions pénales.
9640 9656
 
9641
-Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un syndicat interhospitalier.
9657
+###### Article L4163-1
9642 9658
 
9643
-Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.
9659
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
9644 9660
 
9645
-L'autorisation est accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat intéressé.
9661
+###### Article L4163-2
9646 9662
 
9647
-###### Article L713-11
9663
+Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
9648 9664
 
9649
-Un établissement peut se retirer d'un syndicat interhospitalier avec le consentement du conseil d'administration de ce syndicat. Celui-ci fixe en accord avec le conseil d'administration de l'établissement intéressé les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.
9665
+En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
9650 9666
 
9651
-Les conseils d'administration de tous les établissements qui composent le syndicat sont consultés. La décision est prise par arrêté préfectoral.
9667
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.
9652 9668
 
9653
-##### Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
9669
+###### Article L4163-3
9654 9670
 
9655
-###### Article L713-11-1
9671
+Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9656 9672
 
9657
-Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
9673
+###### Article L4163-4
9658 9674
 
9659
-Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
9675
+Est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende le fait :
9660 9676
 
9661
-Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
9677
+1° Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, pour toute personne qui exerce l'une des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient ;
9662 9678
 
9663
-Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8.
9679
+2° De constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ;
9664 9680
 
9665
-###### Article L713-11-2
9681
+3° De vendre des médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
9666 9682
 
9667
-L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
9683
+L'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
9668 9684
 
9669
-La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9685
+Les pharmaciens coauteurs du délit sont punis des mêmes peines.
9670 9686
 
9671
-Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
9687
+###### Article L4163-5
9672 9688
 
9673
-Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
9689
+L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 30 000 F d'amende.
9674 9690
 
9675
-Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
9691
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9676 9692
 
9677
-Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire.
9693
+###### Article L4163-6
9678 9694
 
9679
-##### Section 4 : Les fédérations médicales interhospitalières
9695
+Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 30 000 F d'amende.
9680 9696
 
9681
-###### Article L713-11-3
9697
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
9682 9698
 
9683
-En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article L. 714-25-2, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures susmentionnées.
9699
+###### Article L4163-7
9684 9700
 
9685
-Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.
9701
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
9686 9702
 
9687
-##### Section 5 : Conventions de coopération
9703
+1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 4113-1 ;
9688 9704
 
9689
-###### Article L713-12
9705
+2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
9690 9706
 
9691
-Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.
9707
+###### Article L4163-8
9692 9708
 
9693
-Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
9709
+Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
9694 9710
 
9695
-#### Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
9711
+###### Article L4163-9
9696 9712
 
9697
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
9713
+La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
9698 9714
 
9699
-###### Article L714-1
9715
+###### Article L4163-10
9700 9716
 
9701
-Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
9717
+Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 40 000 F d'amende.
9702 9718
 
9703
-Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.
9719
+### Livre II : Professions de la pharmacie
9704 9720
 
9705
-Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
9721
+#### Titre Ier : Monopole des pharmaciens
9706 9722
 
9707
-Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
9723
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
9708 9724
 
9709
-- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
9710
-- par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements.
9725
+###### Article L4211-1
9711 9726
 
9712
-Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.
9727
+Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
9713 9728
 
9714
-###### Article L714-1-1
9729
+1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
9715 9730
 
9716
-Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire.
9731
+2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être mentionnés à l'article L. 5111-1, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
9717 9732
 
9718
-Les dispositions du code des marchés relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.
9733
+3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;
9719 9734
 
9720
-###### Article L714-2
9735
+4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
9721 9736
 
9722
-Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
9737
+5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
9723 9738
 
9724
-1° Des représentants des collectivités territoriales ;
9739
+6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
9725 9740
 
9726
-2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
9741
+7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
9727 9742
 
9728
-3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
9743
+La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
9729 9744
 
9730
-4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
9745
+###### Article L4211-2
9731 9746
 
9732
-5° Des personnalités qualifiées ;
9747
+Les médicaments inutilisés ne peuvent être collectés auprès du public que par des organismes à but non lucratif ou des collectivités publiques sous la responsabilité d'un pharmacien, par les pharmacies à usage intérieur définies à l'article L. 5126-1 ou par les officines de pharmacie.
9733 9748
 
9734
-6° Des représentants des usagers.
9749
+Les médicaments ainsi collectés peuvent être mis gratuitement à la disposition de populations démunies par des organismes à but non lucratif, sous la responsabilité d'un pharmacien.
9735 9750
 
9736
-En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
9751
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
9737 9752
 
9738
-Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
9753
+###### Article L4211-3
9739 9754
 
9740
-La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
9755
+Les médecins établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
9741 9756
 
9742
-Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
9757
+Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
9743 9758
 
9744
-Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
9759
+Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
9745 9760
 
9746
-Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.
9761
+Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation.
9747 9762
 
9748
-La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
9763
+###### Article L4211-4
9749 9764
 
9750
-Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
9765
+Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.
9751 9766
 
9752
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
9767
+###### Article L4211-5
9753 9768
 
9754
-Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
9769
+Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être autorisées à dispenser à domicile, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A, D et E, des gaz à usage médical.
9755 9770
 
9756
-Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.
9771
+L'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas d'infraction, elle peut être suspendue ou supprimée par le représentant de l'Etat dans le département.
9757 9772
 
9758
-Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
9773
+###### Article L4211-6
9759 9774
 
9760
-###### Article L714-3
9775
+Toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine, peut préparer et délivrer des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu.
9761 9776
 
9762
-Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration [*incompatibilité*] :
9777
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
9763 9778
 
9764
-1° A plus d'un titre ;
9779
+Elle peut être assortie de conditions adéquates.
9765 9780
 
9766
-2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
9781
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.
9767 9782
 
9768
-3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-6 et L. 715-10 ;
9783
+###### Article L4211-7
9769 9784
 
9770
-4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
9785
+Les herboristes diplômés au 20 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant.
9771 9786
 
9772
-5° S'il est agent salarié de l'établissement.
9787
+Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5132-7.
9773 9788
 
9774
-Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
9789
+Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé.
9775 9790
 
9776
-Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
9791
+La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.
9777 9792
 
9778
-Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
9793
+Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.
9779 9794
 
9780
-###### Article L714-4
9795
+###### Article L4211-8
9781 9796
 
9782
-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur [*attribution*] :
9797
+A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948 peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :
9783 9798
 
9784
-1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
9799
+Ces non-pharmaciens ne peuvent acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance mentionnée à l'article L. 5132-8 et figurant sur les listes déjà autorisées.
9785 9800
 
9786
-2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
9801
+Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.
9787 9802
 
9788
-3° Le rapport prévu à l'article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
9803
+Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-8, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.
9789 9804
 
9790
-4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
9805
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
9791 9806
 
9792
-5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
9807
+###### Article L4212-1
9793 9808
 
9794
-6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
9809
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :
9795 9810
 
9796
-7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L. 715-11 ;
9811
+1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ;
9797 9812
 
9798
-8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3, les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9813
+2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 4211-3 ;
9799 9814
 
9800
-9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
9815
+3° Autres que ceux prescrits par lui au cours de la consultation ;
9801 9816
 
9802
-10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
9817
+4° A des personnes auxquelles il ne donne pas de soins ;
9803 9818
 
9804
-11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
9819
+5° Au domicile d'un malade situé dans une localité non mentionnée dans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
9805 9820
 
9806
-12° Les emprunts ;
9821
+###### Article L4212-2
9807 9822
 
9808
-13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 710-1-2 ;
9823
+La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L. 4211-5 est punie de 25 000 F d'amende.
9809 9824
 
9810
-14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
9825
+###### Article L4212-3
9811 9826
 
9812
-15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9827
+La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 4211-6 est punie de 25 000 F d'amende.
9813 9828
 
9814
-16° Les actions judiciaires et les transactions ;
9829
+###### Article L4212-4
9815 9830
 
9816
-17° Les hommages publics ;
9831
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un herboriste diplômé :
9817 9832
 
9818
-18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36 ;
9833
+1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
9819 9834
 
9820
-19° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
9835
+2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.
9821 9836
 
9822
-###### Article L714-5
9837
+###### Article L4212-5
9823 9838
 
9824
-Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes [*procédure*] :
9839
+La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est punie de 25 000 F d'amende.
9825 9840
 
9826
-1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat.
9841
+###### Article L4212-6
9827 9842
 
9828
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours [*délai, point de départ*] suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
9843
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un non-pharmacien mentionné à l'article L. 4211-8 :
9829 9844
 
9830
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
9845
+1° D'acquérir, de détenir et de débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments ni préparés, ni divisés, ni conditionnés à l'avance ou renfermant une substance mentionnée à l'article L. 5132-7 ou ne figurant pas sur les listes déjà autorisées ;
9831 9846
 
9832
-2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
9847
+2° D'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments ;
9833 9848
 
9834
-A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9849
+3° D'exécuter une préparation magistrale ou une prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-7 ;
9835 9850
 
9836
-Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.
9851
+4° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.
9837 9852
 
9838
-###### Article L714-6
9853
+###### Article L4212-7
9839 9854
 
9840
-Avant le 30 juin de chaque année [*date limite*], le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
9855
+La collecte auprès du public des médicaments inutilisés sans respecter les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4211-2 est punie de 25 000 F d'amende.
9841 9856
 
9842
-Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
9857
+###### Article L4212-8
9843 9858
 
9844
-###### Article L714-7
9859
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
9845 9860
 
9846
-I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 714-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
9861
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
9847 9862
 
9848
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
9863
+Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
9849 9864
 
9850
-Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
9865
+#### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
9851 9866
 
9852
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
9867
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
9853 9868
 
9854
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
9869
+###### Article L4221-1
9855 9870
 
9856
-Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
9871
+Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
9857 9872
 
9858
-II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
9873
+1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre définis aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8 ;
9859 9874
 
9860
-A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
9875
+2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
9861 9876
 
9862
-###### Article L714-8
9877
+3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.
9863 9878
 
9864
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
9879
+###### Article L4221-2
9865 9880
 
9866
-###### Article L714-9
9881
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 à L. 4221-8, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien.
9867 9882
 
9868
-Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier [*date limite*] de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
9883
+###### Article L4221-3
9869 9884
 
9870
-En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
9885
+Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
9871 9886
 
9872
-###### Article L714-9-1
9887
+###### Article L4221-4
9873 9888
 
9874
-Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
9889
+Le titulaire d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien délivré par l'un des Etats autres que la France membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et répondant à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie peut exercer la pharmacie en France :
9875 9890
 
9876
-Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
9891
+1° Si ce diplôme, titre ou certificat figure sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
9877 9892
 
9878
-Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
9893
+2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat, autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée.
9879 9894
 
9880
-###### Article L714-11
9895
+###### Article L4221-5
9881 9896
 
9882
-Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
9897
+Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie en France :
9883 9898
 
9884
-Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
9899
+1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 ;
9885 9900
 
9886
-###### Article L714-12
9901
+2° S'il est accompagné d'une attestation d'un Etat, membre ou partie, certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
9887 9902
 
9888
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile [*attribution, compétence*].
9903
+###### Article L4221-6
9889 9904
 
9890
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
9905
+Le ministre chargé de la santé constate que les diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 permettent l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il peut exiger des autorités compétentes de l'Etat de délivrance une confirmation de leur authenticité. Il peut également exiger d'elles confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues à l'article L. 4221-4.
9891 9906
 
9892
-Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
9907
+###### Article L4221-7
9893 9908
 
9894
-Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
9909
+Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, commencée avant l'unification allemande et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article L. 4221-4, ne peut exercer la pharmacie en France que si ce diplôme, titre ou certificat est accompagné d'une attestation des autorités allemandes compétentes certifiant :
9895 9910
 
9896
-###### Article L714-14
9911
+1° Qu'il donne droit à l'exercice des activités de pharmacien sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre délivré par les autorités compétentes allemandes et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 ;
9897 9912
 
9898
-Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 714-7 du présent code et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
9913
+2° Que son titulaire s'est consacré de façon effective et licite en Allemagne aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
9899 9914
 
9900
-Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
9915
+###### Article L4221-8
9901 9916
 
9902
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9917
+Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.
9903 9918
 
9904
-###### Article L714-15
9919
+###### Article L4221-9
9905 9920
 
9906
-Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
9921
+Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de pharmacien.
9907 9922
 
9908
-Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
9923
+###### Article L4221-10
9909 9924
 
9910
-1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
9925
+Par dérogation à l'article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées à l'article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.
9911 9926
 
9912
-2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
9927
+Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 6152-1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé mentionnée à l'alinéa précédent.
9913 9928
 
9914
-3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
9929
+En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
9915 9930
 
9916
-L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
9931
+Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l'ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l'article L. 4231-1 et celles édictées en application de l'article L. 4235-1.
9917 9932
 
9918
-En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
9933
+###### Article L4221-11
9919 9934
 
9920
-Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
9935
+Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa de l'article L. 4221-10 ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du même article et exercé des fonctions hospitalières pendant six années.
9921 9936
 
9922
-Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
9937
+Les praticiens autorisés à exercer la pharmacie au titre des dispositions du présent article peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
9923 9938
 
9924
-A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élement utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
9939
+Les praticiens adjoints contractuels doivent demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.
9925 9940
 
9926
-###### Article L714-15-1
9941
+###### Article L4221-12
9927 9942
 
9928
-Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé.
9943
+A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
9929 9944
 
9930
-##### Section 2 : Organes représentatifs
9945
+Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
9931 9946
 
9932
-###### Article L714-16
9947
+Dans les cas mentionnés au présent article, nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.
9933 9948
 
9934
-Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
9949
+###### Article L4221-13
9935 9950
 
9936
-La commission médicale d'établissement :
9951
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie.
9937 9952
 
9938
-1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
9953
+###### Article L4221-14
9939 9954
 
9940
-2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section III du présent chapitre ;
9955
+Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
9941 9956
 
9942
-3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 710-4 ;
9957
+###### Article L4221-15
9943 9958
 
9944
-4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 ;
9959
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
9945 9960
 
9946
-5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
9961
+###### Article L4221-16
9947 9962
 
9948
-6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3, ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9963
+Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.
9949 9964
 
9950
-7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
9965
+###### Article L4221-17
9951 9966
 
9952
-8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 714-26 ;
9967
+Les dispositions de l'article L. 4113-6 sont également applicables aux pharmaciens.
9953 9968
 
9954
-9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
9969
+##### Chapitre II : Inscription au tableau.
9955 9970
 
9956
-10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
9971
+###### Article L4222-1
9957 9972
 
9958
-11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des responsables de ces centres ;
9973
+Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est affiché aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région.
9959 9974
 
9960
-12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
9975
+###### Article L4222-2
9961 9976
 
9962
-En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 714-12.
9977
+Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
9963 9978
 
9964
-La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
9979
+En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
9965 9980
 
9966
-Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
9981
+###### Article L4222-3
9967 9982
 
9968
-###### Article L714-17
9983
+Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D ou G statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
9969 9984
 
9970
-Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
9985
+En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
9971 9986
 
9972
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
9987
+En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
9973 9988
 
9974
-- les effectifs ;
9975
-- l'indépendance ;
9976
-- les cotisations ;
9977
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
9989
+###### Article L4222-4
9978 9990
 
9979
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
9991
+Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D ou G de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.
9980 9992
 
9981
-Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
9993
+A l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil régional ou le conseil central de l'ordre constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
9982 9994
 
9983
-###### Article L714-18
9995
+Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.
9984 9996
 
9985
-Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur [*attribution*] :
9997
+###### Article L4222-5
9986 9998
 
9987
-1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
9999
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E et G en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé.
9988 10000
 
9989
-2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
10001
+###### Article L4222-6
9990 10002
 
9991
-3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
10003
+Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
9992 10004
 
9993
-4° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 ;
10005
+Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
9994 10006
 
9995
-5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
10007
+Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.
9996 10008
 
9997
-6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
10009
+###### Article L4222-9
9998 10010
 
9999
-7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
10011
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, autres que les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2.
10000 10012
 
10001
-8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
10013
+###### Article L4222-7
10002 10014
 
10003
-9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10015
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre.
10004 10016
 
10005
-10° Les actions de coopération visées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
10017
+###### Article L4222-8
10006 10018
 
10007
-11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
10019
+Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre.
10008 10020
 
10009
-###### Article L714-19
10021
+##### Chapitre III : Dispositions pénales
10010 10022
 
10011
-Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
10023
+###### Article L4223-1
10012 10024
 
10013
-Les modalités d'application des articles L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
10025
+Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni de 30 000 F d'amende, et en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
10014 10026
 
10015
-Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
10027
+###### Article L4223-2
10016 10028
 
10017
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
10029
+L'usurpation d'un titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
10018 10030
 
10019
-###### Article L714-20
10031
+Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
10020 10032
 
10021
-Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11.
10033
+###### Article L4223-3
10022 10034
 
10023
-Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
10035
+Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
10024 10036
 
10025
-Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées.
10037
+Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
10026 10038
 
10027
-Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
10039
+Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
10028 10040
 
10029
-Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
10041
+#### Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
10030 10042
 
10031
-A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
10043
+##### Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
10032 10044
 
10033
-###### Article L714-21
10045
+###### Article L4231-1
10034 10046
 
10035
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
10047
+L'ordre national des pharmaciens a pour objet :
10036 10048
 
10037
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
10049
+1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
10038 10050
 
10039
-[Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
10051
+2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
10040 10052
 
10041
-Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
10053
+L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France.
10042 10054
 
10043
-Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
10055
+###### Article L4231-2
10044 10056
 
10045
-Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l'article L. 714-25-2, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
10057
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
10046 10058
 
10047
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
10059
+Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
10048 10060
 
10049
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.]
10061
+Il se réunit au moins quatre fois par an.
10050 10062
 
10051
-Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
10063
+Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux.
10052 10064
 
10053
-Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
10065
+Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
10054 10066
 
10055
-Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
10067
+Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
10056 10068
 
10057
-###### Article L714-22
10069
+Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle et notamment des sinistres et des retraites.
10058 10070
 
10059
-Dans chaque service ou département, il est institué un conseil de service ou de département constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
10071
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
10060 10072
 
10061
-Le conseil de service ou de département a notamment pour objet [*attribution*] :
10073
+###### Article L4231-3
10062 10074
 
10063
-- de permettre l'expression des personnels ;
10064
-- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
10065
-- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
10066
-- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
10075
+Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
10067 10076
 
10068
-Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
10077
+###### Article L4231-4
10069 10078
 
10070
-###### Article L714-23
10079
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
10071 10080
 
10072
-Le chef de service ou de département [*attribution*] assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. Il est assisté selon les activités du service ou du département par une sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
10081
+1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10073 10082
 
10074
-Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.
10083
+2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
10075 10084
 
10076
-Tous les deux ans [*périodicité*], un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement.
10085
+3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
10077 10086
 
10078
-Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.
10087
+4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;
10079 10088
 
10080
-###### Article L714-24
10089
+5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus ;
10081 10090
 
10082
-L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service.
10091
+6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, élus ;
10083 10092
 
10084
-A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.
10093
+7° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
10085 10094
 
10086
-Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.
10095
+8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
10087 10096
 
10088
-###### Article L714-25
10097
+9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ;
10089 10098
 
10090
-Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.
10099
+10° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
10091 10100
 
10092
-Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
10101
+Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
10093 10102
 
10094
-L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
10103
+L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
10095 10104
 
10096
-###### Article L714-25-1
10105
+L'élection de chacun des membres du conseil national de l'ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10097 10106
 
10098
-Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 714-23, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2.
10107
+La durée du mandat des membres élus du conseil national de l'ordre est de quatre ans.
10099 10108
 
10100
-###### Article L714-25-2
10109
+Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
10101 10110
 
10102
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
10111
+###### Article L4231-5
10103 10112
 
10104
-Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
10113
+Le conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
10105 10114
 
10106
-Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction à la date de promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière [Dispositions déclarées inséparables de l'article L. 724-21 (alinéas 1 et 2) de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 91-297 DC du 29 juillet 1991.].
10115
+Une section permanente, comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'ordre, est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du conseil national.
10107 10116
 
10108
-Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
10117
+###### Article L4231-6
10109 10118
 
10110
-###### Article L714-26
10119
+Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice. Ce conseiller a voix délibérative.
10111 10120
 
10112
-Il est créé, dans chaque établissement, un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
10121
+##### Chapitre II : Organisation de l'ordre.
10113 10122
 
10114
-Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
10123
+###### Article L4232-1
10115 10124
 
10116
-1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
10125
+L'ordre national des pharmaciens comporte six sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :
10117 10126
 
10118
-2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
10127
+Section A. - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
10119 10128
 
10120
-3° L'élaboration d'une politique de formation ;
10129
+Section B. - Pharmaciens responsables, ainsi que leurs intérimaires, des établissements ou organismes se livrant à la fabrication, l'importation et à l'exploitation des médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
10121 10130
 
10122
-4° Le projet d'établissement.
10131
+Section C. - Pharmaciens responsables, ainsi que leurs intérimaires, des entreprises ou organismes se livrant à la distribution en gros et à l'exportation des médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
10123 10132
 
10124
-##### Section 4 : La contractualisation interne
10133
+Section D. - Pharmaciens des établissements de santé, pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens assistants et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E et G, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
10125 10134
 
10126
-###### Article L714-26-1
10135
+Section E. - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
10127 10136
 
10128
-Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.
10137
+Section G. - Pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.
10129 10138
 
10130
-A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
10139
+###### Article L4232-2
10131 10140
 
10132
-Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
10141
+Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.
10133 10142
 
10134
-Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
10143
+Sous réserve des dispositions spéciales à la section E, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans.
10135 10144
 
10136
-Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
10145
+Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.
10137 10146
 
10138
-Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
10147
+###### Article L4232-3
10139 10148
 
10140
-##### Section 5 : Les personnels des établissements publics de santé
10149
+Le Conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
10141 10150
 
10142
-###### Article L714-27
10151
+Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
10143 10152
 
10144
-Le personnel des établissements publics de santé comprend [*composition*] :
10153
+Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
10145 10154
 
10146
-1° Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
10155
+###### Article L4232-4
10147 10156
 
10148
-2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;
10157
+Le Conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
10149 10158
 
10150
-3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
10159
+1° Les présidents des conseils régionaux ;
10151 10160
 
10152
-En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
10161
+2° Huit pharmaciens d'officine qui assurent un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux membres pour la région Ile-de-France et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région Ile-de-France.
10153 10162
 
10154
-Les dispositions des 2° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 711-6, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire.
10163
+Il se réunit au moins deux fois par an.
10155 10164
 
10156
-###### Article L714-28
10165
+###### Article L4232-5
10157 10166
 
10158
-Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
10167
+Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
10159 10168
 
10160
-###### Article L714-29
10169
+Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'ordre dans la région.
10161 10170
 
10162
-En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
10171
+Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
10163 10172
 
10164
-Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au préfet du département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
10173
+Le conseil régional peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire effectuer des enquêtes. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
10165 10174
 
10166
-Le préfet statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme d'une commission paritaire régionale, dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
10175
+###### Article L4232-6
10167 10176
 
10168
-L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant une commission nationale paritaire dont la composition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
10177
+Le conseil régional est composé de :
10169 10178
 
10170
-Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
10179
+1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du ou des conseils des unités ;
10171 10180
 
10172
-##### Section 6 : Dispositions diverses
10181
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
10173 10182
 
10174
-###### Article L714-30
10183
+3° Des pharmaciens élus pour quatre ans par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de Paris.
10175 10184
 
10176
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
10185
+Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
10177 10186
 
10178
-###### Article L714-31
10187
+Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.
10179 10188
 
10180
-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
10189
+###### Article L4232-7
10181 10190
 
10182
-1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
10191
+Le Conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres désignés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'ordre.
10183 10192
 
10184
-2° Que la durée de l'activité libérale n'excéde pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
10193
+Ce conseil central comprend :
10185 10194
 
10186
-3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
10195
+1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10187 10196
 
10188
-Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
10197
+2° Un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
10189 10198
 
10190
-Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
10199
+3° Dix pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus.
10191 10200
 
10192
-###### Article L714-32
10201
+###### Article L4232-8
10193 10202
 
10194
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
10203
+Le Conseil central gérant de la section C de l'ordre des pharmaciens est composé de huit membres, nommés ou élus pour quatre ans, par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'ordre.
10195 10204
 
10196
-L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
10205
+Ce conseil central comprend :
10197 10206
 
10198
-###### Article L714-33
10207
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10199 10208
 
10200
-Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
10209
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
10201 10210
 
10202
-Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
10211
+3° Six pharmaciens inscrits au tableau de la section C, élus.
10203 10212
 
10204
-Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 2° de l'article L. 714-27 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
10213
+###### Article L4232-9
10205 10214
 
10206
-###### Article L714-34
10215
+Le Conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'ordre.
10207 10216
 
10208
-Il est institué, dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
10217
+Ce conseil central comprend :
10209 10218
 
10210
-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de l'activité libérale.
10219
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10211 10220
 
10212
-Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
10221
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
10213 10222
 
10214
-Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
10223
+3° Cinq pharmaciens des établissements de santé publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel ;
10215 10224
 
10216
-###### Article L714-35
10225
+4° Un pharmacien mutualiste, élu ;
10217 10226
 
10218
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.
10227
+5° Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.
10219 10228
 
10220
-Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.
10229
+###### Article L4232-10
10221 10230
 
10222
-###### Article L714-36
10231
+La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en sous-sections géographiques.
10223 10232
 
10224
-Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées à la section II du chapitre Ier du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
10233
+Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
10225 10234
 
10226
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
10235
+###### Article L4232-11
10227 10236
 
10228
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
10237
+Dans chaque département d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité.
10229 10238
 
10230
-Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
10239
+Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
10231 10240
 
10232
-###### Article L714-37
10241
+Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
10233 10242
 
10234
-Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du commissaire de la République si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
10243
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de chaque département ou collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou de la collectivité.
10235 10244
 
10236
-###### Article L714-38
10245
+###### Article L4232-12
10237 10246
 
10238
-Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].
10247
+Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E.
10239 10248
 
10240
-Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
10249
+La liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
10241 10250
 
10242
-###### Article L714-39
10251
+Le Conseil central de la section E doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies :
10243 10252
 
10244
-Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.
10253
+signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an. Dans ce cas, le demandeur est avisé.
10245 10254
 
10246
-Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé.
10255
+Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé.
10247 10256
 
10248
-Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les établissements publics de santé.
10257
+Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
10249 10258
 
10250
-###### Article L714-40
10259
+###### Article L4232-13
10251 10260
 
10252
-Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
10261
+Les pharmaciens inscrits dans la section E élisent pour quatre ans un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section E. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine.
10253 10262
 
10254
-L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
10263
+###### Article L4232-14
10255 10264
 
10256
-###### Article L714-41
10265
+Le Conseil central de la section E est composé par les délégués locaux prévus à l'article L. 4232-11 et par les représentants prévus à l'article L. 4232-13. Il est complété, suivant la nature de chaque affaire portée à son examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
10257 10266
 
10258
-La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
10267
+L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours pleins avant chaque réunion.
10259 10268
 
10260
-Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les établissements publics de santé demeurent exécutoires.
10269
+###### Article L4232-15
10261 10270
 
10262
-###### Article L714-42
10271
+Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
10263 10272
 
10264
-Les précédentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des établissements publics de santé d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers qui doivent être respectés.
10273
+Ce conseil central comprend :
10265 10274
 
10266
-#### Chapitre 5 : Les établissements de santé privés
10275
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10267 10276
 
10268
-##### Section 1 : Dispositions générales
10277
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
10269 10278
 
10270
-###### Article L715-1
10279
+3° Douze pharmaciens biologistes élus, dont au moins deux praticiens hospitaliers.
10271 10280
 
10272
-Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L. 432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L. 432-7 du même code.
10281
+###### Article L4232-16
10273 10282
 
10274
-Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
10283
+Les conseils centraux des sections B, C, D, E et G de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil central de la section A.
10275 10284
 
10276
-###### Article L715-3
10285
+##### Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
10277 10286
 
10278
-Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1) [*montant*].
10287
+###### Article L4233-1
10279 10288
 
10280
-Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.
10289
+Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
10281 10290
 
10282
-En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
10291
+Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile.
10283 10292
 
10284
-(1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.
10293
+###### Article L4233-2
10285 10294
 
10286
-###### Article L715-4
10295
+Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles.
10287 10296
 
10288
-La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée [*droit de communication*].
10297
+###### Article L4233-3
10289 10298
 
10290
-##### Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
10299
+Les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret.
10291 10300
 
10292
-###### Article L715-5
10301
+Les dates d'élection et les nominations aux différents conseils sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10293 10302
 
10294
-Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par la présente section, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
10303
+Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires.
10295 10304
 
10296
-###### Article L715-6
10305
+Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
10297 10306
 
10298
-Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 714-11 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
10307
+###### Article L4233-4
10299 10308
 
10300
-La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.
10309
+Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du conseil national.
10301 10310
 
10302
-###### Article L715-7
10311
+Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens de la section E se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de cette section sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de cette section. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé fixent les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
10303 10312
 
10304
-Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 715-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 714-7.
10313
+Les sanctions prévues à l'article L. 4234-6 ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus au présent article.
10305 10314
 
10306
-Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
10315
+Chacun des conseils de l'ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
10307 10316
 
10308
-Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
10317
+##### Chapitre IV : Discipline.
10309 10318
 
10310
-Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
10319
+###### Article L4234-1
10311 10320
 
10312
-###### Article L715-8
10321
+Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la section compétente dont relève la faute commise.
10313 10322
 
10314
-Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.
10323
+S'il y a conflit de compétence, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
10315 10324
 
10316
-Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
10325
+###### Article L4234-2
10317 10326
 
10318
-###### Article L715-9
10327
+Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du nouveau code de procédure civile.
10319 10328
 
10320
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 715-2, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-20 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier.
10329
+###### Article L4234-3
10321 10330
 
10322
-La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.
10331
+Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
10323 10332
 
10324
-Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par arrêté de la liste des établissements participant au service public hospitalier.
10333
+###### Article L4234-4
10325 10334
 
10326
-###### Article L715-10
10335
+Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
10327 10336
 
10328
-Les établissements d'hospitalisation privés, autres que ceux visés aux articles L. 715-6 et L. 715-13, peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.
10337
+###### Article L4234-5
10329 10338
 
10330
-Ces contrats comportent :
10339
+Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
10331 10340
 
10332
-1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits [*clause de non concurrence*] ;
10341
+La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10333 10342
 
10334
-2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
10343
+###### Article L4234-6
10335 10344
 
10336
-Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 712-16.
10345
+La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
10337 10346
 
10338
-Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées.
10347
+1° L'avertissement ;
10339 10348
 
10340
-###### Article L715-11
10349
+2° Le blâme avec inscription au dossier.
10341 10350
 
10342
-Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
10351
+Elle prononce également les peines ci-après et demande au représentant de l'Etat dans le département, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution ;
10343 10352
 
10344
-Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 713-10.
10353
+3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
10345 10354
 
10346
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier
10355
+4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
10347 10356
 
10348
-###### Article L715-12
10357
+5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
10349 10358
 
10350
-Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
10359
+Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
10351 10360
 
10352
-Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2.
10361
+###### Article L4234-7
10353 10362
 
10354
-###### Article L715-13
10363
+Les sanctions prononcées par les conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E et G sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
10355 10364
 
10356
-Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 714-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 715-7.
10365
+L'appel est suspensif.
10357 10366
 
10358
-Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
10367
+###### Article L4234-8
10359 10368
 
10360
-Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 715-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 710-16-1.
10369
+Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
10361 10370
 
10362
-#### Chapitre 6 : Expérimentations et dispositions diverses
10371
+Le ministre chargé de la santé assure l'exécution des décisions disciplinaires.
10363 10372
 
10364
-##### Section 1 : Expérimentations
10373
+###### Article L4234-9
10365 10374
 
10366
-###### Article L716-1
10375
+Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé.
10367 10376
 
10368
-En vue de mieux répondre aux besoins de la population et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 712-19, permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 712-9, 1° et 2°, pourra être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10377
+##### Chapitre V : Déontologie.
10369 10378
 
10370
-Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces dispositions et les régions concernées.
10379
+###### Article L4235-1
10371 10380
 
10372
-Toute expérimentation réalisée dans le cadre de ce régime doit donner lieu, dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, à la conclusion d'un contrat entre le demandeur de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organismes d'assurance maladie. Le contrat est conclu pour une durée fixée par référence aux dispositions de l'article L. 712-14. Sa conclusion vaut autorisation.
10381
+Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
10373 10382
 
10374
-Ce contrat a pour objet de fixer des modalités particulières d'exploitation et de tarification, ou de prévoir les conditions dans lesquelles le demandeur compensera intégralement, par des suppressions de lits ou de places d'hospitalisation ou d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds ou de toute prestation en nature prise en charge par l'assurance maladie, les coûts résultant pour l'assurance maladie de la mise en service de l'équipement autorisé à titre expérimental.
10383
+Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les conseils de l'ordre, au point de vue disciplinaire.
10375 10384
 
10376
-L'application de ce contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle et contradictoire. A l'issue d'une période de trois ans, en cas de non-respect de ses engagements par le titulaire de l'autorisation, celle-ci est retirée par le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
10385
+#### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie
10377 10386
 
10378
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation et la durée des contrats, sont fixées par voie réglementaire.
10387
+##### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
10379 10388
 
10380
-###### Article L716-2
10389
+###### Article L4241-1
10381 10390
 
10382
-Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.
10391
+Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
10383 10392
 
10384
-Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.
10393
+Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
10385 10394
 
10386
-Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
10395
+###### Article L4241-2
10387 10396
 
10388
-##### Section 2 : Dispositions diverses
10397
+Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
10389 10398
 
10390
-###### Article L716-3
10399
+###### Article L4241-3
10391 10400
 
10392
-I. - Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
10401
+Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
10393 10402
 
10394
-II. - Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 710-16, L. 710-16-1, au 3° de l'article L. 710-20 et aux 7° et 8° de l'article L. 710-21 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle.
10403
+###### Article L4241-4
10395 10404
 
10396
-Le directeur de cette agence régionale est membre de ce conseil de tutelle.
10405
+Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre.
10397 10406
 
10398
-Les conditions d'application du présent II sont déterminées par voie réglementaire.
10407
+###### Article L4241-5
10399 10408
 
10400
-III. - Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.
10409
+Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.
10401 10410
 
10402
-###### Article L716-4
10411
+###### Article L4241-6
10403 10412
 
10404
-Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement d'hospitalisation public, les dispositions de l'article L. 714-27 (1°) sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
10413
+Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.
10405 10414
 
10406
-###### Article L716-5
10415
+###### Article L4241-7
10407 10416
 
10408
-Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 711-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.
10417
+Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4241-6, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires :
10409 10418
 
10410
-L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement [*périodicité*] par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
10419
+1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
10411 10420
 
10412
-Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10421
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat, membre ou partie, ou dans un pays tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
10413 10422
 
10414
-Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres visés ci-dessus.
10423
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
10415 10424
 
10416
-###### Article L716-6
10425
+2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
10417 10426
 
10418
-Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article L. 716-5 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
10427
+3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
10419 10428
 
10420
-La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10429
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
10421 10430
 
10422
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
10431
+###### Article L4241-8
10423 10432
 
10424
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.
10433
+Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4241-6 les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 4241-7, ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.
10425 10434
 
10426
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
10435
+Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.
10427 10436
 
10428
-###### Article L716-7
10437
+###### Article L4241-9
10429 10438
 
10430
-Les dispositions de l'article L. 716-6 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux visés à l'article L. 716-5 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10439
+Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 4241-1 et L. 4242-1.
10431 10440
 
10432
-###### Article L716-8
10441
+Le brevet de préparateur obtenu avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier 1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.
10433 10442
 
10434
-L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
10443
+###### Article L4241-10
10435 10444
 
10436
-Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels [*du SAMU*] sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
10445
+Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur.
10437 10446
 
10438
-###### Article L716-9
10447
+###### Article L4241-11
10439 10448
 
10440
-Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
10449
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5, détermine les mesures nécessaires à l'application des articles L. 4241-6 à L. 4241-8.
10441 10450
 
10442
-### Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
10451
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
10443 10452
 
10444
-#### Chapitre 1 : Principes fondamentaux
10453
+###### Article L4242-1
10445 10454
 
10446
-##### Section 1 : Des droits du malade accueilli dans l'établissement public de santé territorial
10455
+Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-6 à L. 4241-9, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
10447 10456
 
10448
-###### Article L721-1
10457
+Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-10, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien.
10449 10458
 
10450
-La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.
10459
+###### Article L4242-2
10451 10460
 
10452
-L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
10461
+Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4242-1.
10453 10462
 
10454
-###### Article L721-2
10463
+### Livre III : Auxiliaires médicaux
10455 10464
 
10456
-Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
10465
+#### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
10457 10466
 
10458
-Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
10467
+##### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
10459 10468
 
10460
-###### Article L721-3
10469
+###### Article L4311-1
10461 10470
 
10462
-L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
10471
+Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
10463 10472
 
10464
-Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
10473
+L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
10465 10474
 
10466
-L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
10475
+###### Article L4311-2
10467 10476
 
10468
-Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
10477
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10.
10469 10478
 
10470
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
10479
+###### Article L4311-3
10471 10480
 
10472
-###### Article L721-4
10481
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2 sont :
10473 10482
 
10474
-Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
10483
+1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ;
10475 10484
 
10476
-###### Article L721-5
10485
+2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
10477 10486
 
10478
-L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.
10487
+a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
10479 10488
 
10480
-##### Section 2 : L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public de santé territorial
10489
+b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
10481 10490
 
10482
-###### Article L721-6
10491
+###### Article L4311-4
10483 10492
 
10484
-L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
10493
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 4311-3, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.
10485 10494
 
10486
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.
10495
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
10487 10496
 
10488
-L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
10497
+###### Article L4311-5
10489 10498
 
10490
-###### Article L721-7
10499
+Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10491 10500
 
10492
-Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
10501
+###### Article L4311-6
10493 10502
 
10494
-Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de l'établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
10503
+Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
10495 10504
 
10496
-La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
10505
+###### Article L4311-7
10497 10506
 
10498
-Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à cette obligation.
10507
+Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.
10499 10508
 
10500
-En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
10509
+###### Article L4311-8
10501 10510
 
10502
-L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
10511
+La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.
10503 10512
 
10504
-Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
10513
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
10505 10514
 
10506
-Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
10515
+###### Article L4311-9
10507 10516
 
10508
-##### Section 3 : L'analyse de l'activité et les systèmes d'information
10517
+Sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10509 10518
 
10510
-###### Article L721-8
10519
+###### Article L4311-10
10511 10520
 
10512
-L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.
10521
+Sont également autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-2, et sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, justifient, au 1er janvier 1972, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.
10513 10522
 
10514
-Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
10523
+###### Article L4311-11
10515 10524
 
10516
-Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
10525
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires :
10517 10526
 
10518
-Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
10527
+1° De l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 portant institution du brevet de capacité d'infirmières professionnelles ;
10519 10528
 
10520
-Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
10529
+2° D'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 relative à la formation des infirmières ou infirmiers hospitaliers ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social et d'infirmières ou d'infirmiers.
10521 10530
 
10522
-###### Article L721-9
10531
+###### Article L4311-12
10523 10532
 
10524
-L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
10533
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé :
10525 10534
 
10526
-Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
10535
+1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10527 10536
 
10528
-#### Chapitre 2 : L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente
10537
+Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ;
10529 10538
 
10530
-##### Article L722-1
10539
+2° Aux étudiants préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages ;
10531 10540
 
10532
-L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies au chapitre Ier B du titre Ier du présent livre.
10541
+3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé.
10533 10542
 
10534
-Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
10543
+La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article sont fixées par décret.
10535 10544
 
10536
-##### Article L722-2
10545
+###### Article L4311-13
10537 10546
 
10538
-L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 722-1 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
10547
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10539 10548
 
10540
-La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
10549
+L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et aides-instrumentistes.
10541 10550
 
10542
-Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
10551
+Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des conditions et des délais définis par décret.
10543 10552
 
10544
-Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
10553
+###### Article L4311-14
10545 10554
 
10546
-Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
10555
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmier ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans la collectivité territoriale.
10547 10556
 
10548
-##### Article L722-3
10557
+###### Article L4311-15
10549 10558
 
10550
-Le contrat mentionné à l'article L. 722-2 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
10559
+Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique.
10551 10560
 
10552
-A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
10561
+Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
10553 10562
 
10554
-Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions visées à l'article L. 767. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 721-7.
10563
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
10555 10564
 
10556
-Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
10565
+Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
10557 10566
 
10558
-Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
10567
+En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
10559 10568
 
10560
-Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
10569
+Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
10561 10570
 
10562
-En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
10571
+L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
10563 10572
 
10564
-En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
10573
+###### Article L4311-16
10565 10574
 
10566
-#### Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
10575
+Le représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26.
10567 10576
 
10568
-##### Article L723-1
10577
+Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et suivants.
10569 10578
 
10570
-L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
10579
+###### Article L4311-17
10571 10580
 
10572
-Il participe à des actions de santé publique, et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
10581
+L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique.
10573 10582
 
10574
-##### Article L723-2
10583
+###### Article L4311-18
10575 10584
 
10576
-L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
10585
+S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le représentant de l'Etat dans le département saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24.
10577 10586
 
10578
-1° Avec ou sans hébergement :
10587
+###### Article L4311-19
10579 10588
 
10580
-a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
10589
+Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exerçait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.
10581 10590
 
10582
-b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
10591
+###### Article L4311-20
10583 10592
 
10584
-2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998.
10593
+L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande.
10585 10594
 
10586
-##### Article L723-3
10595
+Il n'en est autrement que si le représentant de l'Etat dans le département l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17 et L. 4311-18.
10587 10596
 
10588
-L'établissement public de santé territorial concourt :
10597
+###### Article L4311-21
10589 10598
 
10590
-1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
10599
+L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.
10591 10600
 
10592
-2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
10601
+Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.
10593 10602
 
10594
-3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
10603
+###### Article L4311-22
10595 10604
 
10596
-4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
10605
+L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 4311-15.
10597 10606
 
10598
-5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
10607
+L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
10599 10608
 
10600
-6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
10609
+La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat, membre ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
10601 10610
 
10602
-Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
10611
+L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1.
10603 10612
 
10604
-##### Article L723-4
10613
+###### Article L4311-23
10605 10614
 
10606
-L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
10615
+Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 4311-15 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
10607 10616
 
10608
-Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
10617
+###### Article L4311-24
10609 10618
 
10610
-Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
10619
+Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance, après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.
10611 10620
 
10612
-Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
10621
+Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de santé publique ou par le représentant de l'Etat dans le département.
10613 10622
 
10614
-##### Article L723-5
10623
+###### Article L4311-25
10615 10624
 
10616
-Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 726-30.
10625
+Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 4311-24.
10617 10626
 
10618
-En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
10627
+###### Article L4311-26
10619 10628
 
10620
-##### Article L723-6
10629
+En cas d'urgence et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
10621 10630
 
10622
-L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
10631
+La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
10623 10632
 
10624
-Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
10633
+###### Article L4311-27
10625 10634
 
10626
-Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
10635
+La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
10627 10636
 
10628
-Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
10637
+###### Article L4311-28
10629 10638
 
10630
-Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
10639
+Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables à la profession d'infirmier et d'infirmière.
10631 10640
 
10632
-##### Article L723-7
10641
+##### Chapitre II : Règles professionnelles.
10633 10642
 
10634
-L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.
10643
+###### Article L4312-1
10635 10644
 
10636
-##### Article L723-8
10645
+Les infirmiers et infirmières inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 4311-22 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
10637 10646
 
10638
-L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
10647
+##### Chapitre III : Dispositions disciplinaires.
10639 10648
 
10640
-Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
10649
+###### Article L4313-1
10641 10650
 
10642
-#### Chapitre 4 : L'organisation et l'équipement sanitaires
10651
+Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant une commission de discipline instituée dans chaque région sanitaire.
10643 10652
 
10644
-##### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
10653
+Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
10645 10654
 
10646
-###### Article L724-1
10655
+Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
10647 10656
 
10648
-Les dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
10657
+###### Article L4313-2
10649 10658
 
10650
-###### Article L724-2
10659
+La commission régionale de discipline est présidée par un magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la région sanitaire. Elle comprend quatre assesseurs infirmiers ou infirmières. Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre eux à titre salarié, public ou privé.
10651 10660
 
10652
-Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
10661
+Les assesseurs infirmiers sont élus, en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.
10653 10662
 
10654
-La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
10663
+Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale.
10655 10664
 
10656
-###### Article L724-3
10665
+Le médecin inspecteur régional de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission régionale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.
10657 10666
 
10658
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
10667
+###### Article L4313-3
10659 10668
 
10660
-1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
10669
+La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat dans le département, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
10661 10670
 
10662
-2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
10671
+Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le représentant de l'Etat dans le département.
10663 10672
 
10664
-3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
10673
+###### Article L4313-4
10665 10674
 
10666
-4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
10675
+En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du procureur de la République ou du représentant de l'Etat dans le département, prononcer à titre provisoire, jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acte prononçant l'interdiction.
10667 10676
 
10668
-5° Des représentants des professions de santé ;
10677
+###### Article L4313-5
10669 10678
 
10670
-6° Des personnalités qualifiées.
10679
+Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.
10671 10680
 
10672
-Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
10681
+La commission nationale comprend un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
10673 10682
 
10674
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
10683
+Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
10675 10684
 
10676
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.
10685
+Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.
10677 10686
 
10678
-###### Article L724-4
10687
+Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
10679 10688
 
10680
-Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
10689
+###### Article L4313-6
10681 10690
 
10682
-###### Article L724-5
10691
+L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.
10683 10692
 
10684
-Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
10693
+###### Article L4313-7
10685 10694
 
10686
-##### Section 2 : Autorisations
10695
+La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes :
10687 10696
 
10688
-###### Article L724-6
10697
+1° L'avertissement ;
10689 10698
 
10690
-Les dispositions des articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19 du présent code, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 712-13, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
10699
+2° Le blâme ;
10691 10700
 
10692
-1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
10701
+3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
10693 10702
 
10694
-2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
10703
+4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.
10695 10704
 
10696
-3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2.
10705
+L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.
10697 10706
 
10698
-###### Article L724-7
10707
+Lorsque l'infirmier ou l'infirmière est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle est exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.
10699 10708
 
10700
-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 724-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
10709
+###### Article L4313-8
10701 10710
 
10702
-#### Chapitre 5 : Les actions de coopération
10711
+L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.
10703 10712
 
10704
-##### Section 1 : Les syndicats interhospitaliers
10713
+###### Article L4313-9
10705 10714
 
10706
-###### Article L725-1
10715
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable en matière disciplinaire.
10707 10716
 
10708
-Les dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-11 du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
10717
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
10709 10718
 
10710
-##### Section 2 : Conventions de coopération
10719
+###### Article L4314-1
10711 10720
 
10712
-###### Article L725-2
10721
+Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
10713 10722
 
10714
-Les dispositions de l'article L. 713-12 du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
10723
+###### Article L4314-2
10715 10724
 
10716
-#### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
10725
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 4314-6.
10717 10726
 
10718
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
10727
+###### Article L4314-3
10719 10728
 
10720
-###### Article L726-1
10729
+Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
10721 10730
 
10722
-L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
10731
+###### Article L4314-4
10723 10732
 
10724
-###### Article L726-2
10733
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende.
10725 10734
 
10726
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
10735
+###### Article L4314-5
10727 10736
 
10728
-1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
10737
+L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
10729 10738
 
10730
-2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
10739
+###### Article L4314-6
10731 10740
 
10732
-3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 ;
10741
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
10733 10742
 
10734
-4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 726-21 ;
10743
+En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
10735 10744
 
10736
-5° Des personnalités qualifiées ;
10745
+###### Article L4314-7
10737 10746
 
10738
-6° Des représentants des usagers.
10747
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4314-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
10739 10748
 
10740
-Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
10749
+Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4314-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
10741 10750
 
10742
-La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
10751
+#### Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
10743 10752
 
10744
-Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
10753
+##### Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
10745 10754
 
10746
-La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
10755
+###### Article L4321-1
10747 10756
 
10748
-Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
10757
+La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
10749 10758
 
10750
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
10759
+La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
10751 10760
 
10752
-Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
10761
+Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
10753 10762
 
10754
-Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
10763
+###### Article L4321-2
10755 10764
 
10756
-Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
10765
+Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 et inscrites au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
10757 10766
 
10758
-###### Article L726-3
10767
+###### Article L4321-3
10759 10768
 
10760
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
10769
+Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
10761 10770
 
10762
-1° A plus d'un titre ;
10771
+Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
10763 10772
 
10764
-2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
10773
+###### Article L4321-4
10765 10774
 
10766
-3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
10775
+Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :
10767 10776
 
10768
-4° S'il est agent salarié de l'établissement.
10777
+1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
10769 10778
 
10770
-Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
10779
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
10771 10780
 
10772
-Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
10781
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
10773 10782
 
10774
-Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
10783
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
10775 10784
 
10776
-###### Article L726-4
10785
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
10777 10786
 
10778
-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
10787
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
10779 10788
 
10780
-1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 722-2 et L. 722-3, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
10789
+###### Article L4321-5
10781 10790
 
10782
-2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
10791
+Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
10783 10792
 
10784
-3° Le rapport prévu à l'article L. 726-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10793
+###### Article L4321-6
10785 10794
 
10786
-4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
10795
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982. La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
10787 10796
 
10788
-5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
10797
+###### Article L4321-7
10789 10798
 
10790
-6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
10799
+Peuvent obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités les personnes qui justifient de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant le 30 juin 1965.
10791 10800
 
10792
-7° Les conventions passées en application de l'article L. 723-3 ;
10801
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10793 10802
 
10794
-8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
10803
+###### Article L4321-8
10795 10804
 
10796
-9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10805
+Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
10797 10806
 
10798
-10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
10807
+###### Article L4321-9
10799 10808
 
10800
-11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10809
+Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
10801 10810
 
10802
-12° Les emprunts ;
10811
+###### Article L4321-10
10803 10812
 
10804
-13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 721-2 ;
10813
+Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
10805 10814
 
10806
-14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
10815
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
10807 10816
 
10808
-15° Les actions judiciaires et les transactions ;
10817
+###### Article L4321-11
10809 10818
 
10810
-16° Les hommages publics ;
10819
+Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
10811 10820
 
10812
-17° La création d'une structure prévue à l'article L. 726-30.
10821
+Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre chargé de la santé.
10813 10822
 
10814
-###### Article L726-5
10823
+###### Article L4321-12
10815 10824
 
10816
-Les délibérations prévues par l'article L. 726-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
10825
+Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé.
10817 10826
 
10818
-1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
10827
+Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
10819 10828
 
10820
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
10829
+###### Article L4321-13
10821 10830
 
10822
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
10831
+L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
10823 10832
 
10824
-2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 726-6, 6° et 7° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
10833
+###### Article L4321-14
10825 10834
 
10826
-A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
10835
+L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-22.
10827 10836
 
10828
-Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 726-7 et L. 726-8.
10837
+Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
10829 10838
 
10830
-###### Article L726-6
10839
+Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
10831 10840
 
10832
-Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
10841
+Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
10833 10842
 
10834
-Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
10843
+Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
10835 10844
 
10836
-###### Article L726-7
10845
+###### Article L4321-15
10837 10846
 
10838
-I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 726-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
10847
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres, dont quinze masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres du conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des conseils départementaux regroupés en secteurs par un arrêté du ministre chargé de la santé, en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux tableaux des conseils départementaux. Cet arrêté détermine également la répartition des sièges entre les différents secteurs. Les membres du conseil national exerçant à titre salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils départementaux. Les membres du conseil national sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.
10839 10848
 
10840
-Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
10849
+Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
10841 10850
 
10842
-Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
10851
+Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus doivent exercer à titre salarié.
10843 10852
 
10844
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 726-10, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 721-8 et L. 721-9 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
10853
+###### Article L4321-16
10845 10854
 
10846
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
10855
+Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
10847 10856
 
10848
-Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
10857
+###### Article L4321-17
10849 10858
 
10850
-II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
10859
+Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
10851 10860
 
10852
-A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
10861
+Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
10853 10862
 
10854
-###### Article L726-8
10863
+Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
10855 10864
 
10856
-Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
10865
+Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
10857 10866
 
10858
-###### Article L726-9
10867
+Le mandat des intéressés est renouvelable.
10859 10868
 
10860
-Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes, qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
10869
+###### Article L4321-18
10861 10870
 
10862
-En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
10871
+Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
10863 10872
 
10864
-###### Article L726-10
10873
+Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
10865 10874
 
10866
-Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
10875
+Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
10867 10876
 
10868
-Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
10877
+###### Article L4321-19
10869 10878
 
10870
-###### Article L726-11
10879
+Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
10871 10880
 
10872
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10881
+###### Article L4321-20
10873 10882
 
10874
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 726-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
10883
+Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-12, L. 4122-2, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-4, L. 4126-1 à L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 4152-9 et L. 4152-10 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
10875 10884
 
10876
-Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
10885
+###### Article L4321-21
10877 10886
 
10878
-Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
10887
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-5 à L. 4321-20, à l'exception des articles L. 4321-7, L. 4321-10 à L. 4321-12.
10879 10888
 
10880
-###### Article L726-12
10889
+###### Article L4321-22
10881 10890
 
10882
-Les dispositions des articles L. 714-9-1, L. 714-10, L. 714-15 et L. 714-15-1 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
10891
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.
10883 10892
 
10884
-Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
10893
+##### Chapitre II : Pédicure-podologue.
10885 10894
 
10886
-##### Section 2 : Organes représentatifs
10895
+###### Article L4322-1
10887 10896
 
10888
-###### Article L726-13
10897
+Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.
10889 10898
 
10890
-Il est institué dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
10899
+Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
10891 10900
 
10892
-La commission médicale d'établissement :
10901
+Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine de compétence.
10893 10902
 
10894
-1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
10903
+###### Article L4322-2
10895 10904
 
10896
-2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre ;
10905
+Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4322-3 et L. 4322-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 et inscrites au tableau de l'ordre des pédicures-podologues.
10897 10906
 
10898
-3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité visée à l'article L. 721-6 ;
10907
+###### Article L4322-3
10899 10908
 
10900
-4° Organise la formation continue des praticiens visés au 3° de l'article L. 726-21 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;
10909
+Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.
10901 10910
 
10902
-5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3, sur le rapport prévu à l'article L. 726-6 sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
10911
+###### Article L4322-4
10903 10912
 
10904
-6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, ainsi que sur les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
10913
+Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
10905 10914
 
10906
-7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
10915
+1° Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
10907 10916
 
10908
-8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 726-19 ;
10917
+2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
10909 10918
 
10910
-9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
10919
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
10911 10920
 
10912
-10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
10921
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
10913 10922
 
10914
-11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 et sur la désignation des responsables de ces centres.
10923
+###### Article L4322-5
10915 10924
 
10916
-En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 726-4 et L. 726-11.
10925
+Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
10917 10926
 
10918
-La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
10927
+###### Article L4322-6
10919 10928
 
10920
-Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 722-2 et L. 722-3.
10929
+Peuvent obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifient de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion au 30 juin 1965.
10921 10930
 
10922
-###### Article L726-14
10931
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10923 10932
 
10924
-Il est institué dans l'établissement public de santé territorial un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, visés au 2° de l'article L. 726-21, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
10933
+###### Article L4322-7
10925 10934
 
10926
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
10935
+Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux pédicures-podologues.
10927 10936
 
10928
-- les effectifs ;
10929
-- l'indépendance ;
10930
-- les cotisations ;
10931
-- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
10937
+###### Article L4322-8
10932 10938
 
10933
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
10939
+L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
10934 10940
 
10935
-Lorsque aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
10941
+###### Article L4322-9
10936 10942
 
10937
-###### Article L726-15
10943
+L'ordre des pédicures-podologues possède, en ce qui les concerne, les attributions de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes énumérées à l'article L. 4321-14.
10938 10944
 
10939
-Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
10945
+###### Article L4322-10
10940 10946
 
10941
-1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
10947
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues possède les mêmes attributions, pour cette profession, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui les concerne.
10942 10948
 
10943
-2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 726-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
10949
+Ses membres et son président sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres et le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
10944 10950
 
10945
-3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
10951
+Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour ce qui les concerne.
10946 10952
 
10947
-4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 726-20 ;
10953
+###### Article L4322-11
10948 10954
 
10949
-5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
10955
+Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dispose, en ce qui concerne les pédicures-podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
10950 10956
 
10951
-6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
10957
+###### Article L4322-12
10952 10958
 
10953
-7° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
10959
+Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les masseurs-kinésithérapeutes.
10954 10960
 
10955
-8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10961
+Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5.
10956 10962
 
10957
-9° Les actions de coopération visées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
10963
+###### Article L4322-13
10958 10964
 
10959
-###### Article L726-16
10965
+Le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants.
10960 10966
 
10961
-Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
10967
+Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Rhône-Alpes comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants, et le Conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
10962 10968
 
10963
-Les modalités d'application des articles L. 726-14 et L. 726-15 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
10969
+Les membres du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues sont élus pour six ans par les pédicures-podologues de la région concernée, au scrutin uninominal à un tour.
10964 10970
 
10965
-Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
10971
+Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
10966 10972
 
10967
-##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
10973
+Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
10968 10974
 
10969
-###### Article L726-17
10975
+Le mandat des intéressés est renouvelable.
10970 10976
 
10971
-Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
10977
+###### Article L4322-14
10972 10978
 
10973
-###### Article L726-18
10979
+Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 4322-12, les règles fixées par les articles L. 4113-9 à L. 4113-12, L. 4122-2, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-4, L. 4126-1 à L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 4152-9, L. 4152-10, et L. 4321-10 à L. 4321-14 sont applicables aux pédicures-podologues.
10974 10980
 
10975
-Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
10981
+###### Article L4322-15
10976 10982
 
10977
-Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 726-17.
10983
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 4322-8 à L. 4322-14.
10978 10984
 
10979
-###### Article L726-19
10985
+###### Article L4322-16
10980 10986
 
10981
-Il est créé dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers dont la direction est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
10987
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.
10982 10988
 
10983
-Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
10989
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
10984 10990
 
10985
-1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
10991
+###### Article L4323-1
10986 10992
 
10987
-2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
10993
+Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
10988 10994
 
10989
-3° L'élaboration d'une politique de formation ;
10995
+###### Article L4323-2
10990 10996
 
10991
-4° Le projet d'établissement.
10997
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 4323-6.
10992 10998
 
10993
-##### Section 4 : La contractualisation interne
10999
+###### Article L4323-3
10994 11000
 
10995
-###### Article L726-20
11001
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
10996 11002
 
10997
-L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.
11003
+###### Article L4323-4
10998 11004
 
10999
-A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
11005
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 25 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
11000 11006
 
11001
-Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
11007
+###### Article L4323-5
11002 11008
 
11003
-Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
11009
+L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
11004 11010
 
11005
-Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
11011
+###### Article L4323-6
11006 11012
 
11007
-Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
11013
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
11008 11014
 
11009
-##### Section 5 : Les personnels de l'établissement public de santé territorial
11015
+En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11010 11016
 
11011
-###### Article L726-21
11017
+###### Article L4323-7
11012 11018
 
11013
-I. - Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
11019
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ou celle de pédicure-podologue peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
11014 11020
 
11015
-1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
11021
+Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4323-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
11016 11022
 
11017
-2° Des agents non médicaux :
11023
+#### Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
11018 11024
 
11019
-a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
11025
+##### Chapitre Ier : Ergothérapeute.
11020 11026
 
11021
-b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
11027
+###### Article L4331-1
11022 11028
 
11023
-c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
11029
+Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
11024 11030
 
11025
-3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
11031
+Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.
11026 11032
 
11027
-4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
11033
+###### Article L4331-2
11028 11034
 
11029
-En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
11035
+Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et inscrites sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1.
11030 11036
 
11031
-II. - Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
11037
+###### Article L4331-3
11032 11038
 
11033
-Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
11039
+Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute.
11034 11040
 
11035
-L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
11041
+###### Article L4331-4
11036 11042
 
11037
-###### Article L726-22
11043
+Peuvent également exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11038 11044
 
11039
-Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
11045
+###### Article L4331-5
11040 11046
 
11041
-###### Article L726-23
11047
+Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif :
11042 11048
 
11043
-La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
11049
+1° Dans les établissements publics de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ;
11044 11050
 
11045
-Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
11051
+2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par un décret en Conseil d'Etat. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.
11046 11052
 
11047
-Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
11053
+##### Chapitre II : Psychomotricien.
11048 11054
 
11049
-L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire visée à l'article L. 714-29.
11055
+###### Article L4332-1
11050 11056
 
11051
-Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
11057
+Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
11052 11058
 
11053
-##### Section 6 : L'activité libérale des praticiens hospitaliers
11059
+Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
11054 11060
 
11055
-###### Article L726-24
11061
+###### Article L4332-2
11056 11062
 
11057
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
11063
+Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 4333-1.
11058 11064
 
11059
-###### Article L726-25
11065
+###### Article L4332-3
11060 11066
 
11061
-L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
11067
+Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien.
11062 11068
 
11063
-1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
11069
+###### Article L4332-4
11064 11070
 
11065
-2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
11071
+Peuvent également exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11066 11072
 
11067
-La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
11073
+###### Article L4332-5
11068 11074
 
11069
-En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
11075
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat.
11070 11076
 
11071
-###### Article L726-26
11077
+##### Chapitre III : Dispositions communes.
11072 11078
 
11073
-Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
11079
+###### Article L4333-1
11074 11080
 
11075
-Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
11081
+Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
11076 11082
 
11077
-Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 726-21 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
11083
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
11078 11084
 
11079
-###### Article L726-27
11085
+L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
11080 11086
 
11081
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-34 dans des conditions définies par décret.
11087
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
11082 11088
 
11083
-Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.
11089
+###### Article L4334-1
11084 11090
 
11085
-###### Article L726-28
11091
+L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 40 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
11086 11092
 
11087
-Les dispositions des articles L. 714-32 et L. 714-34 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
11093
+###### Article L4334-2
11088 11094
 
11089
-#### Chapitre 7 : Dispositions diverses
11095
+L'usurpation du titre d'ergothérapeute ou de celui de psychomotricien est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
11090 11096
 
11091
-##### Article L726-29
11097
+#### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
11092 11098
 
11093
-Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
11099
+##### Chapitre Ier : Orthophoniste.
11094 11100
 
11095
-##### Article L726-30
11101
+###### Article L4341-1
11096 11102
 
11097
-Dans le respect des dispositions du chapitre III du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
11103
+Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
11098 11104
 
11099
-Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
11105
+Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
11100 11106
 
11101
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
11107
+###### Article L4341-2
11102 11108
 
11103
-Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
11109
+Peuvent exercer la profession d'orthophoniste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4341-3 et L. 4341-4 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4341-5 et satisfaisant, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret.
11104 11110
 
11105
-##### Article L726-31
11111
+###### Article L4341-3
11106 11112
 
11107
-Les dispositions des articles L. 714-37 à L. 714-42 du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
11113
+Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat.
11108 11114
 
11109
-### Titre 1 ter : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
11115
+Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies :
11110 11116
 
11111
-#### Chapitre 1 : L'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna
11117
+1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ;
11112 11118
 
11113
-##### Article L731-1
11119
+2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ;
11114 11120
 
11115
-Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.
11121
+3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
11116 11122
 
11117
-Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
11123
+###### Article L4341-4
11118 11124
 
11119
-##### Article L731-2
11125
+Peuvent exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :
11120 11126
 
11121
-L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :
11127
+1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
11122 11128
 
11123
-1° Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
11129
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
11124 11130
 
11125
-2° Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
11131
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11126 11132
 
11127
-3° En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
11133
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11128 11134
 
11129
-4° Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.
11135
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 4341-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
11130 11136
 
11131
-En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
11137
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
11132 11138
 
11133
-##### Article L731-3
11139
+###### Article L4341-5
11134 11140
 
11135
-Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.
11141
+Les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et qui ont cessé d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
11136 11142
 
11137
-Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
11143
+###### Article L4341-6
11138 11144
 
11139
-1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
11145
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4341-2, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, peuvent autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation " constituant un traitement des anomalies de nature pathologique " de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres mentionnés à l'article L. 4341-2 et qui avaient déposé une demande d'autorisation avant le 1er juillet 1972.
11140 11146
 
11141
-2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
11147
+##### Chapitre II : Orthoptiste.
11142 11148
 
11143
-3° Une représentation des chefs traditionnels ;
11149
+###### Article L4342-1
11144 11150
 
11145
-4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
11151
+Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
11146 11152
 
11147
-5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
11153
+Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
11148 11154
 
11149
-6° Une personnalité qualifiée ;
11155
+###### Article L4342-2
11150 11156
 
11151
-7° Un représentant des usagers.
11157
+Peuvent exercer la profession d'orthoptiste les personnes titulaires de diplômes, certificats ou autres titres mentionnés aux articles L. 4342-3 et L. 4342-4 et satisfaisant à des conditions fixées par décret.
11152 11158
 
11153
-Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.
11159
+###### Article L4342-3
11154 11160
 
11155
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
11161
+Le certificat mentionné à l'article L. 4342-2 est le certificat de capacité d'orthoptiste institué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11156 11162
 
11157
-##### Article L731-4
11163
+###### Article L4342-4
11158 11164
 
11159
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
11165
+Peuvent exercer la profession d'orthoptiste, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie, et qui justifient :
11160 11166
 
11161
-1° A plus d'un titre ;
11167
+1° De diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :
11162 11168
 
11163
-2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
11169
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
11164 11170
 
11165
-3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
11171
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11166 11172
 
11167
-Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 731-3.
11173
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11168 11174
 
11169
-##### Article L731-5
11175
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés par l'article L. 4342-3 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
11170 11176
 
11171
-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
11177
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
11172 11178
 
11173
-1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 731-2 ;
11179
+##### Chapitre III : Dispositions communes.
11174 11180
 
11175
-2° Le projet médical ;
11181
+###### Article L4343-1
11176 11182
 
11177
-3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
11183
+Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
11178 11184
 
11179
-4° Le budget et les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
11185
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
11180 11186
 
11181
-5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
11187
+###### Article L4344-1
11182 11188
 
11183
-6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 731-7 ;
11189
+Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 4344-3.
11184 11190
 
11185
-7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
11191
+###### Article L4344-2
11186 11192
 
11187
-8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 731-2 ;
11193
+Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11188 11194
 
11189
-9° Les conventions passées avec l'Etat, les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
11195
+###### Article L4344-3
11190 11196
 
11191
-10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
11197
+Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
11192 11198
 
11193
-11° Le tableau des emplois permanents ;
11199
+En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11194 11200
 
11195
-12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
11201
+###### Article L4344-4
11196 11202
 
11197
-13° Les emprunts ;
11203
+L'usurpation du titre d'orthophoniste ou de celui d'orthoptiste est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
11198 11204
 
11199
-14° Le règlement intérieur de l'agence ;
11205
+###### Article L4344-5
11200 11206
 
11201
-15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11207
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
11202 11208
 
11203
-16° Les actions judiciaires et les transactions ;
11209
+#### Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
11204 11210
 
11205
-17° Les hommages publics.
11211
+##### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
11206 11212
 
11207
-##### Article L731-6
11213
+###### Article L4351-1
11208 11214
 
11209
-Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
11215
+Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
11210 11216
 
11211
-1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2°, 5°, 7° à 11° et 14° à 17° de l'article L. 731-5 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
11217
+Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.
11212 11218
 
11213
-Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales, dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
11219
+###### Article L4351-2
11214 11220
 
11215
-2° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 731-5 sont réputées approuvées.
11221
+Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale.
11216 11222
 
11217
-S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 731-5, les ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 731-7, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.
11223
+###### Article L4351-3
11218 11224
 
11219
-Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
11225
+Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
11220 11226
 
11221
-##### Article L731-7
11227
+###### Article L4351-4
11222 11228
 
11223
-Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
11229
+Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11224 11230
 
11225
-1° Une dotation versée par l'Etat ;
11231
+###### Article L4351-5
11226 11232
 
11227
-2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
11233
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif.
11228 11234
 
11229
-3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
11235
+###### Article L4351-6
11230 11236
 
11231
-4° La rémunération des services rendus ;
11237
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :
11232 11238
 
11233
-5° Le produit des emprunts ;
11239
+1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
11234 11240
 
11235
-6° Les dons et legs.
11241
+2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances.
11236 11242
 
11237
-##### Article L731-8
11243
+###### Article L4351-7
11238 11244
 
11239
-Le directeur de l'agence de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
11245
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
11240 11246
 
11241
-Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.
11247
+Ces personnes exercent leur fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité.
11242 11248
 
11243
-Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 731-5. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
11249
+##### Chapitre II : Règles d'exercice de la profession.
11244 11250
 
11245
-Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.
11251
+###### Article L4352-1
11246 11252
 
11247
-Il peut déléguer sa signature.
11253
+Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
11248 11254
 
11249
-##### Article L731-8-1
11255
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
11250 11256
 
11251
-Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
11257
+L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires.
11252 11258
 
11253
-##### Article L731-9
11259
+Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4351-6 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle ; elles sont rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 2° de l'article L. 4351-6.
11254 11260
 
11255
-Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
11261
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
11256 11262
 
11257
-Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.
11263
+###### Article L4353-1
11258 11264
 
11259
-L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
11265
+L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 40 000 F d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 60 0000 F d'amende.
11260 11266
 
11261
-##### Article L731-10
11267
+###### Article L4353-2
11262 11268
 
11263
-Il est institué dans l'agence de santé une commission médicale et un comité d'agence.
11269
+L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
11264 11270
 
11265
-##### Article L731-11
11271
+#### Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier
11266 11272
 
11267
-La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
11273
+##### Chapitre Ier : Audioprothésiste.
11268 11274
 
11269
-La commission médicale :
11275
+###### Article L4361-1
11270 11276
 
11271
-1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
11277
+Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
11272 11278
 
11273
-2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
11279
+Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
11274 11280
 
11275
-3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
11281
+La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal.
11276 11282
 
11277
-4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
11283
+###### Article L4361-2
11278 11284
 
11279
-5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
11285
+Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation.
11280 11286
 
11281
-La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
11287
+###### Article L4361-3
11282 11288
 
11283
-Elle élabore son règlement intérieur.
11289
+Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.
11284 11290
 
11285
-##### Article L731-12
11291
+###### Article L4361-4
11286 11292
 
11287
-Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.
11293
+Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :
11288 11294
 
11289
-Le président de la commission médicale est membre de droit.
11295
+1° Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
11290 11296
 
11291
-Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :
11297
+2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
11292 11298
 
11293
-1° Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 731-2 ;
11299
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
11294 11300
 
11295
-2° L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;
11301
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
11296 11302
 
11297
-3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
11303
+###### Article L4361-5
11298 11304
 
11299
-4° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
11305
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4361-2, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste :
11300 11306
 
11301
-5° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
11307
+1° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
11302 11308
 
11303
-##### Article L731-13
11309
+2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification instituée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant le 4 janvier 1967 ;
11304 11310
 
11305
-La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.
11311
+3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions sont fixées par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé :
11306 11312
 
11307
-En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
11313
+a) Les personnes mentionnées au 2° qui n'ont pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
11308 11314
 
11309
-##### Article L731-14
11315
+b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement au 4 janvier 1967.
11310 11316
 
11311
-La conférence de santé mentionnée à l'article L. 731-2 est composée de représentants de l'Etat, du territoire, des chefs traditionnels, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
11317
+Entre le 3 janvier 1967 et la date de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles doivent avoir déposé leur dossier de candidature avant une date fixée par décret.
11312 11318
 
11313
-#### Chapitre 2 : Dispositions diverses
11319
+###### Article L4361-6
11314 11320
 
11315
-##### Article L732-1
11321
+L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1.
11316 11322
 
11317
-Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 731-7, les frais de transfert et de soins mentionnés au 3° de l'article L. 731-2 sont à la charge de l'agence.
11323
+###### Article L4361-7
11318 11324
 
11319
-##### Article L732-2
11325
+La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
11320 11326
 
11321
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret.
11327
+###### Article L4361-8
11322 11328
 
11323
-### Titre 2 : Thermo-climatisme
11329
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
11324 11330
 
11325
-#### Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales
11331
+Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.
11326 11332
 
11327
-##### Section 1 : De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent.
11333
+##### Chapitre II : Opticien-lunetier.
11328 11334
 
11329
-###### Article L735
11335
+###### Article L4362-1
11330 11336
 
11331
-Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
11337
+Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes pourvues de diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation.
11332 11338
 
11333
-###### Article L736
11339
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
11334 11340
 
11335
-Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public. Il peut porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur de ces périmètres peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
11341
+Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
11336 11342
 
11337
-Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
11343
+###### Article L4362-2
11338 11344
 
11339
-###### Article L737
11345
+Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé.
11340 11346
 
11341
-Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
11347
+###### Article L4362-3
11342 11348
 
11343
-A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
11349
+Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
11344 11350
 
11345
-Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.
11351
+1° Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
11346 11352
 
11347
-###### Article L738
11353
+2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
11348 11354
 
11349
-Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*], activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
11355
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés par l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
11350 11356
 
11351
-L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
11357
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
11352 11358
 
11353
-###### Article L739
11359
+###### Article L4362-4
11354 11360
 
11355
-Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités.
11361
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.
11356 11362
 
11357
-Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
11363
+###### Article L4362-5
11358 11364
 
11359
-###### Article L740
11365
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes qui justifient avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d'opticien-lunetier détaillant soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifient avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d'opticien-lunetier, peuvent exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l'article L. 4362-1, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l'une des commissions prévues à l'article L. 4362-8.
11360 11366
 
11361
-Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
11367
+L'interruption de l'activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d'une mesure privative de liberté mentionnée au paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1945 entre en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exercice de la profession prévue au premier alinéa. Il en est de même lorsque les intéressés ont été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.
11362 11368
 
11363
-###### Article L741
11369
+Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
11364 11370
 
11365
-Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.
11371
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées au présent article.
11366 11372
 
11367
-Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
11373
+###### Article L4362-6
11368 11374
 
11369
-###### Article L742
11375
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans, au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
11370 11376
 
11371
-Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
11377
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11372 11378
 
11373
-En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population.
11379
+###### Article L4362-7
11374 11380
 
11375
-A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux [*accord tacite*].
11381
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier, les personnes qui justifient avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins avant le 30 juin 1965 et qui, à cette date, sont âgées de vingt-cinq ans au moins. Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui ont exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.
11376 11382
 
11377
-###### Article L743
11383
+Les personnes mentionnées au présent article doivent, à peine de forclusion, avoir adressé avant le 30 juin 1966 par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exercent ou ont exercé. Les justifications fournies doivent être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 4362-8.
11378 11384
 
11379
-L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
11385
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11380 11386
 
11381
-Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
11387
+###### Article L4362-8
11382 11388
 
11383
-###### Article L744
11389
+La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 4362-7 sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
11384 11390
 
11385
-Les dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 736 à L. 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
11391
+###### Article L4362-9
11386 11392
 
11387
-Dans les cas prévus par les articles L. 736 à L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
11393
+Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
11388 11394
 
11389
-###### Article L745
11395
+Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
11390 11396
 
11391
-Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.
11397
+Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.
11392 11398
 
11393
-L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
11399
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
11394 11400
 
11395
-##### Section 2 : Dispositions pénales.
11401
+###### Article L4363-1
11396 11402
 
11397
-###### Article L747
11403
+Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11398 11404
 
11399
-L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*montant*].
11405
+###### Article L4363-2
11400 11406
 
11401
-###### Article L748
11407
+L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 25 000 F d'amende.
11402 11408
 
11403
-Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*montant*].
11409
+###### Article L4363-3
11404 11410
 
11405
-###### Article L749
11411
+L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
11406 11412
 
11407
-Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser [*autorités compétentes*].
11413
+###### Article L4363-4
11408 11414
 
11409
-###### Article L750
11415
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
11410 11416
 
11411
-Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et L. 748 ci-dessus sont visés pour timbre.
11417
+1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;
11412 11418
 
11413
-Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours [*délai*] devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent [*condition de forme*].
11419
+2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;
11414 11420
 
11415
-Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
11421
+3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
11416 11422
 
11417
-##### Section 3 : Modalités d'application.
11423
+###### Article L4363-5
11418 11424
 
11419
-###### Article L751
11425
+En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
11420 11426
 
11421
-Des règlements d'administration publique déterminent :
11427
+###### Article L4363-6
11422 11428
 
11423
-Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;
11429
+L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'audioprothésiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
11424 11430
 
11425
-L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
11431
+#### Titre VII : Profession de diététicien
11426 11432
 
11427
-Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
11433
+##### Chapitre Ier : Exercice de la profession.
11428 11434
 
11429
-#### Chapitre 2 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
11435
+###### Article L4371-1
11430 11436
 
11431
-##### Article L752
11437
+L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 4371-2 ou aux personnes autorisées selon les dispositions de l'article L. 4371-3.
11432 11438
 
11433
-Les stations hydrominérales, climatiques et uvales [*cure de raisin*] sont régies par les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 mars 1927, 4 août 1927, 2 juillet 1935, du décret du 25 juillet 1935, des lois des 28 août 1936 et 3 avril 1942 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
11439
+###### Article L4371-2
11434 11440
 
11435
-### Titre 3 : Laboratoires
11441
+Le diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 4371-1 sanctionne une formation technique de diététique et figure sur une liste établie par décret.
11436 11442
 
11437
-#### Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
11443
+S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
11438 11444
 
11439
-##### Section 1 : Conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale
11445
+###### Article L4371-3
11440 11446
 
11441
-###### Article L753
11447
+Peuvent être autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions :
11442 11448
 
11443
-Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent, sous réserve des dispositions de l'article L. 761-11, répondre aux conditions fixées par le présent chapitre.
11449
+- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
11450
+- faire l'objet, sur leur demande, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés à l'article L. 4371-1.
11444 11451
 
11445
-Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent, sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints.
11452
+Les conditions de formation ou d'expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
11446 11453
 
11447
-###### Article L754
11454
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
11448 11455
 
11449
-Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
11456
+###### Article L4372-1
11450 11457
 
11451
-1° Une personne physique ;
11458
+L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
11452 11459
 
11453
-2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;
11460
+#### Titre VIII : Dispositions communes
11454 11461
 
11455
-3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;
11462
+##### Chapitre unique.
11456 11463
 
11457
-4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
11464
+###### Article L4381-1
11458 11465
 
11459
-5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
11466
+Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
11460 11467
 
11461
-6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé ;
11468
+###### Article L4381-2
11462 11469
 
11463
-7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
11470
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.
11464 11471
 
11465
-###### Article L755
11472
+###### Article L4381-3
11466 11473
 
11467
-Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.
11474
+Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
11468 11475
 
11469
-Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
11476
+### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
11470 11477
 
11471
-Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
11478
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
11472 11479
 
11473
-Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
11480
+##### Chapitre Ier : Professions médicales.
11474 11481
 
11475
-###### Article L756
11482
+###### Article L4411-1
11476 11483
 
11477
-I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :
11484
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
11478 11485
 
11479
-1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
11486
+###### Article L4411-2
11480 11487
 
11481
-2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
11488
+Pour l'application de l'article L. 4132-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
11482 11489
 
11483
-3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
11490
+1° Les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables ;
11484 11491
 
11485
-4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
11492
+2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
11486 11493
 
11487
-II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
11494
+###### Article L4411-3
11488 11495
 
11489
-Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
11496
+Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
11490 11497
 
11491
-Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
11498
+###### Article L4411-4
11492 11499
 
11493
-###### Article L757
11500
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
11494 11501
 
11495
-Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative [*condition*].
11502
+" Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. "
11496 11503
 
11497
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31 de la loi portant réforme hospitalière en date du 31 décembre 1970, relatif aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n. 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L. 761-15 qui détermine et le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
11504
+###### Article L4411-5
11498 11505
 
11499
-Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
11506
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
11500 11507
 
11501
-Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
11508
+" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11502 11509
 
11503
-L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.
11510
+En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence.
11504 11511
 
11505
-###### Article L758
11512
+En cas de transfert de la résidence professionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de la collectivité territoriale de Mayotte.
11506 11513
 
11507
-Seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu l'autorisation [*administrative*] mentionnée à l'article L. 757.
11514
+Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
11508 11515
 
11509
-###### Article L759
11516
+###### Article L4411-6
11510 11517
 
11511
-L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes.
11518
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
11512 11519
 
11513
-La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.
11520
+Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".
11514 11521
 
11515
-###### Article L760
11522
+La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
11516 11523
 
11517
-Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
11524
+" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
11518 11525
 
11519
-Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
11526
+###### Article L4411-7
11520 11527
 
11521
-La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.
11528
+A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
11522 11529
 
11523
-Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
11530
+###### Article L4411-8
11524 11531
 
11525
-Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
11532
+Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
11526 11533
 
11527
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.
11534
+###### Article L4411-9
11528 11535
 
11529
-Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.
11536
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
11530 11537
 
11531
-Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le prélèvement.
11538
+" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
11532 11539
 
11533
-Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus sera déterminé par décret en Conseil d'Etat.
11540
+###### Article L4411-10
11534 11541
 
11535
-Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes visés à l'article L. 759, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
11542
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
11536 11543
 
11537
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
11544
+" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
11538 11545
 
11539
-###### Article L761
11546
+###### Article L4411-11
11540 11547
 
11541
-Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
11548
+A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
11542 11549
 
11543
-Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.
11550
+###### Article L4411-12
11544 11551
 
11545
-Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit. Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire *distance*.
11552
+Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
11546 11553
 
11547
-Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement hospitalier public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
11554
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
11548 11555
 
11549
-En outre, les directeurs et directeurs adjoints titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 513 peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
11556
+Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
11550 11557
 
11551
-Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
11558
+Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant du Gouvernement.
11552 11559
 
11553
-Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.
11560
+###### Article L4411-13
11554 11561
 
11555
-###### Article L761-1
11562
+Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
11556 11563
 
11557
-Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
11564
+Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
11558 11565
 
11559
-###### Article L761-2
11566
+Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
11560 11567
 
11561
-Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.
11568
+Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
11562 11569
 
11563
-Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'article L. 757, alinéa 3.
11570
+###### Article L4411-14
11564 11571
 
11565
-###### Article L761-3
11572
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
11566 11573
 
11567
-Le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints est fixé par le décret prévu à l'article L. 761-15 en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.
11574
+###### Article L4411-15
11568 11575
 
11569
-###### Article L761-4
11576
+La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
11570 11577
 
11571
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 462, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local [*obligation*].
11578
+La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
11572 11579
 
11573
-Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
11580
+###### Article L4411-16
11574 11581
 
11575
-Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés [*conditions de forme*].
11582
+Les membres du Conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au Conseil régional de la région Ile-de-France.
11576 11583
 
11577
-Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant [*délai*].
11584
+###### Article L4411-17
11578 11585
 
11579
-Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
11586
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
11580 11587
 
11581
-###### Article L761-5
11588
+" Art. L. 4124-6. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
11582 11589
 
11583
-Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature [*délai*] aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints [*obligation*].
11590
+1° L'avertissement ;
11584 11591
 
11585
-Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire, sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.
11592
+2° Le blâme ;
11586 11593
 
11587
-###### Article L761-6
11594
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
11588 11595
 
11589
-Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation [*d'exercice*]
11596
+4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
11590 11597
 
11591
-prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.
11598
+5° La radiation du tableau de l'ordre.
11592 11599
 
11593
-###### Article L761-7
11600
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. "
11594 11601
 
11595
-Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés [*droit de communication*].
11602
+##### Chapitre II : Professions de la pharmacie.
11596 11603
 
11597
-###### Article L761-8
11604
+###### Article L4412-1
11598 11605
 
11599
-Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 761-4 et L. 761-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 423 du présent code pour les docteurs en médecine, à l'article L. 527 du même code pour les pharmaciens, et à l'article 321 du code rural pour les docteurs vétérinaires.
11606
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
11600 11607
 
11601
-L'autorisation [*d'exercice*] prévue à l'article L. 761-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ou des décrets pris pour son application.
11608
+1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-6 et L. 4212-7 ;
11602 11609
 
11603
-Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus les pouvoirs qu'il tient des articles L. 417 du présent code pour les médecins, L. 526 et L. 527 du même code pour les pharmaciens et 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants [*délai de forclusion*].
11610
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4221-15, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
11604 11611
 
11605
-Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2.
11612
+3° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;
11606 11613
 
11607
-###### Article L761-9
11614
+4° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
11608 11615
 
11609
-Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans [*durée*], sauf dérogations accordées par le ministre de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1.
11616
+###### Article L4412-2
11610 11617
 
11611
-Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
11618
+L'article L. 4211-4 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :
11612 11619
 
11613
-###### Article L761-10
11620
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
11614 11621
 
11615
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires peuvent se faire remplacer à titre temporaire.
11622
+A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "
11616 11623
 
11617
-##### Section 3 : Dispositions diverses
11624
+###### Article L4412-3
11618 11625
 
11619
-###### Article L761-11
11626
+Dans la collectivité territoriale de Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
11620 11627
 
11621
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
11628
+###### Article L4412-4
11622 11629
 
11623
-1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
11630
+Pour l'application de l'article L. 4232-1 à la collectivité territoriale de Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
11624 11631
 
11625
-2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
11632
+###### Article L4412-5
11626 11633
 
11627
-3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
11634
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
11628 11635
 
11629
-4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
11636
+" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
11630 11637
 
11631
-5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
11638
+###### Article L4412-6
11632 11639
 
11633
-6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
11640
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
11634 11641
 
11635
-7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.
11642
+" Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
11636 11643
 
11637
-###### Article L761-12
11644
+Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
11638 11645
 
11639
-A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale, les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci. Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.
11646
+Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
11640 11647
 
11641
-###### Article L761-13
11648
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "
11642 11649
 
11643
-Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales [*autorités compétentes*].
11650
+###### Article L4412-7
11644 11651
 
11645
-Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.
11652
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
11646 11653
 
11647
-###### Article L761-14
11654
+" Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "
11648 11655
 
11649
-Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11656
+###### Article L4412-8
11650 11657
 
11651
-###### Article L761-14-1
11658
+Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
11652 11659
 
11653
-Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du présent code et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
11660
+##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
11654 11661
 
11655
-Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles des réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à titre provisoire ou définitif.
11662
+###### Article L4413-1
11656 11663
 
11657
-Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.
11664
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
11658 11665
 
11659
-A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par convention, confier le contrôle de qualité prévu à l'article L. 761-14 à des organismes publics ou privés agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
11666
+1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-10 et L. 4311-11, L. 4311-14, des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
11660 11667
 
11661
-Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application du deuxième alinéa est puni des peines prévues aux articles L. 213-1 et L. 213-2 (1°) du code de la consommation.
11668
+2° Les chapitres III et IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
11662 11669
 
11663
-Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des alinéas précédents et des textes pris pour leur application.
11670
+###### Article L4413-2
11664 11671
 
11665
-###### Article L761-14-2
11672
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
11666 11673
 
11667
-Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
11674
+" 3° Soit sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
11668 11675
 
11669
-Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
11676
+###### Article L4413-3
11670 11677
 
11671
-###### Article L761-14-3
11678
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
11672 11679
 
11673
-L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 761-14-1 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 761-14-2.
11680
+" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
11674 11681
 
11675
-###### Article L761-14-4
11682
+###### Article L4413-4
11676 11683
 
11677
-La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11684
+Pour l'application de l'article L. 4311-18 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
11678 11685
 
11679
-###### Article L761-15
11686
+###### Article L4413-5
11680 11687
 
11681
-Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, fixées par un décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.
11688
+Pour l'application de l'article L. 4311-23 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de la collectivité territoriale de Mayotte ".
11682 11689
 
11683
-##### Section 4 : Dispositions pénales
11690
+###### Article L4413-6
11684 11691
 
11685
-###### Article L761-16
11692
+L'article L. 4313-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
11686 11693
 
11687
-L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
11694
+" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
11688 11695
 
11689
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
11696
+Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
11690 11697
 
11691
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11698
+Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
11692 11699
 
11693
-###### Article L761-17
11700
+La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
11694 11701
 
11695
-Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
11702
+###### Article L4413-7
11696 11703
 
11697
-En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
11704
+L'article L. 4313-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
11698 11705
 
11699
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11706
+" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte. "
11700 11707
 
11701
-###### Article L761-18
11708
+###### Article L4413-8
11702 11709
 
11703
-Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six mois [*durée*] et d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
11710
+Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots :
11704 11711
 
11705
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11712
+" commission territoriale de discipline ".
11706 11713
 
11707
-###### Article L761-19
11714
+###### Article L4413-9
11708 11715
 
11709
-Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
11716
+L'article L. 4313-7 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
11710 11717
 
11711
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11718
+" Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
11712 11719
 
11713
-###### Article L761-20
11720
+1° L'avertissement ;
11714 11721
 
11715
-Quiconque ne se soumet pas au contrôle [*de quantité*] institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.
11722
+2° Le blâme ;
11716 11723
 
11717
-###### Article L761-21
11724
+3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
11718 11725
 
11719
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 [*publicité*] sont punies d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
11726
+4° L'interdiction définitive d'exercer la profession. L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline. "
11720 11727
 
11721
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11728
+##### Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
11722 11729
 
11723
-###### Article L761-22
11730
+###### Article L4414-1
11724 11731
 
11725
-Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1) [*montant*].
11732
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
11726 11733
 
11727
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11734
+1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 à L. 4321-7, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;
11728 11735
 
11729
-###### Article L761-23
11736
+2° Le titre III ;
11730 11737
 
11731
-En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.
11738
+3° Le titre IV ;
11732 11739
 
11733
-#### Chapitre 1 bis : Analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires
11740
+4° Le titre V ;
11734 11741
 
11735
-##### Article L761-24
11742
+5° Le titre VI, à l'exception des articles L. 4361-5, L. 4362-4 à L. 4362-8 ;
11736 11743
 
11737
-Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l'article 16-12 du code civil, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11744
+6° Le titre VII ;
11738 11745
 
11739
-#### Chapitre 2 : Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales
11746
+7° Le titre VIII, à l'exception de l'article L. 4381-3.
11740 11747
 
11741
-##### Article L762
11748
+###### Article L4414-2
11742 11749
 
11743
-Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus [*médicaments vétérinaires*], est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés [*obligation*].
11750
+A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11744 11751
 
11745
-Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
11752
+###### Article L4414-3
11746 11753
 
11747
-##### Article L763
11754
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
11748 11755
 
11749
-Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet [*formalités obligatoires*] :
11756
+" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
11750 11757
 
11751
-a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions [*délai*] ;
11758
+###### Article L4414-4
11752 11759
 
11753
-b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.
11760
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
11754 11761
 
11755
-##### Article L764
11762
+" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
11756 11763
 
11757
-Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés [*médicaments vétérinaires*] ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
11764
+#### Titre II : Iles Wallis et Futuna
11758 11765
 
11759
-##### Article L765
11766
+##### Chapitre Ier : Professions médicales.
11760 11767
 
11761
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].
11768
+###### Article L4421-1
11762 11769
 
11763
-En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
11770
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13.
11764 11771
 
11765
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
11772
+###### Article L4421-2
11766 11773
 
11767
-### Titre 4 : Centres de santé
11774
+Pour l'application de l'article L. 4421-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
11768 11775
 
11769
-#### Article L765-1
11776
+a) Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
11770 11777
 
11771
-Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
11778
+b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
11772 11779
 
11773
-Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales.
11780
+c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
11774 11781
 
11775
-Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
11782
+d) A la mention du mot : " département " est substituée celle de " territoire des îles Wallis et Futuna " ;
11776 11783
 
11777
-## Livre 8 : Institutions
11784
+e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin inspecteur régional de santé publique sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales sauf pour l'application des articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ;
11778 11785
 
11779
-### Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé
11786
+f) Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4421-9, les attributions dévolues au conseil départemental de l'ordre ou à son président sont exercées par le conseil territorial de l'ordre ou son président.
11780 11787
 
11781
-#### Article L766
11788
+###### Article L4421-3
11782 11789
 
11783
-Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une Conférence nationale de santé. Cette conférence a notamment pour objet :
11790
+Le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
11784 11791
 
11785
-a) D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;
11792
+" Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
11786 11793
 
11787
-b) De proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.
11794
+###### Article L4421-4
11788 11795
 
11789
-La Conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé.
11796
+Au dernier alinéa de l'article L. 4113-2, les mots : " recueil des textes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. "
11790 11797
 
11791
-La Conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de la santé publique ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services, organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.
11798
+###### Article L4421-5
11792 11799
 
11793
-Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la Conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.
11800
+Le deuxième alinéa de l'article L. 4113-5 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
11794 11801
 
11795
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
11802
+###### Article L4421-6
11796 11803
 
11797
-#### Article L767
11804
+L'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
11798 11805
 
11799
-La conférence régionale de santé analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population, propres à la région.
11806
+Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna ".
11800 11807
 
11801
-Elle établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région.
11808
+La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
11802 11809
 
11803
-Elle fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la population au regard de l'ensemble des moyens de la région tant dans le domaine sanitaire que dans les domaines médico-social et social.
11810
+" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis et Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre. "
11804 11811
 
11805
-Le rapport de la conférence régionale est transmis à la Conférence nationale de santé, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union des médecins exerçant à titre libéral.
11812
+###### Article L4421-7
11806 11813
 
11807
-La conférence régionale de santé rassemble les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux et des usagers.
11814
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
11808 11815
 
11809
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.
11816
+" L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
11810 11817
 
11811
-### Chapitre 1 : Services administratifs locaux
11818
+En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du territoire, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence.
11812 11819
 
11813
-#### Section 2 : Service communal d'hygiène et de santé.
11820
+En cas de transfert de la résidence professionnelle dans le territoire, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du territoire.
11814 11821
 
11815
-##### Article L772
11822
+Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département, la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence ou dans le territoire jusqu'à ce que le conseil, l'organe, la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
11816 11823
 
11817
-Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal [*charge*].
11824
+###### Article L4421-8
11818 11825
 
11819
-Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.
11826
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 4113-7, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéficie d'une personne déterminée ".
11820 11827
 
11821
-Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
11828
+###### Article L4421-9
11822 11829
 
11823
-#### SECTION 3 : MODALITES D'APPLICATION.
11830
+Un conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans le territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minima prévu pour un conseil départemental.
11824 11831
 
11825
-##### Article L775
11832
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins ou de son président sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.
11826 11833
 
11827
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.
11834
+Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna.
11828 11835
 
11829
-### CHAPITRE 2 : CONSEILS ET COMMISSIONS
11836
+###### Article L4421-10
11830 11837
 
11831
-#### Section 1 : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires
11838
+Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
11832 11839
 
11833
-##### Article L776
11840
+Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
11834 11841
 
11835
-Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
11842
+Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
11836 11843
 
11837
-Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
11844
+Jusqu'à la constitution d'un Conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
11838 11845
 
11839
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
11846
+###### Article L4421-11
11840 11847
 
11841
-#### Section 3 : Conseil permanent d'hygiène sociale.
11848
+Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes après consultation du conseil territorial ou, à défaut de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
11842 11849
 
11843
-##### Article L782
11850
+A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
11844 11851
 
11845
-La composition et les attributions du conseil permanent d'hygiène sociale sont fixées par décret.
11852
+###### Article L4421-12
11846 11853
 
11847
-Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conseil supérieur d'hygiène publique de France sont convoqués à l'assemblée plénière du conseil supérieur, avec voix délibérative.
11854
+Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
11848 11855
 
11849
-### Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
11856
+Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
11850 11857
 
11851
-#### Article L791-1
11858
+###### Article L4421-13
11852 11859
 
11853
-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
11860
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
11854 11861
 
11855
-Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
11862
+" Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
11856 11863
 
11857
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
11864
+1° L'avertissement ;
11858 11865
 
11859
-1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
11866
+2° Le blâme ;
11860 11867
 
11861
-2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 710-5.
11868
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
11862 11869
 
11863
-L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
11870
+4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
11864 11871
 
11865
-#### Article L791-2
11872
+5° La radiation du tableau de l'ordre.
11866 11873
 
11867
-Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
11874
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. "
11868 11875
 
11869
-1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
11876
+##### Chapitre II : Professions de la pharmacie.
11870 11877
 
11871
-2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
11878
+###### Article L4422-1
11872 11879
 
11873
-3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
11880
+Les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoires des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles L. 4422-3 à L. 4422-12 :
11874 11881
 
11875
-4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
11882
+a) Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-6 à L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-3 et L. 4212-6 ;
11876 11883
 
11877
-5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
11884
+b) Les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4221-15 et L. 4221-17 et L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
11878 11885
 
11879
-6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
11886
+c) Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-10, L. 4232-15 ;
11880 11887
 
11881
-7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
11888
+d) Le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
11882 11889
 
11883
-#### Article L791-3
11890
+###### Article L4422-2
11884 11891
 
11885
-Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 :
11892
+Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans le territoires des îles Wallis et Futuna :
11886 11893
 
11887
-1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
11894
+1° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
11888 11895
 
11889
-2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
11896
+2° Les mots " section E " sont remplacés par les mots " section F ", à l'exception des articles L. 4231-4, L. 4232-1, et L. 4232-11 à L. 4232-13.
11890 11897
 
11891
-3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts visés à l'article L. 791-4 ;
11898
+###### Article L4422-3
11892 11899
 
11893
-4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
11900
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4211-5 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ne s'appliquent pas.
11894 11901
 
11895
-#### Article L791-4
11902
+###### Article L4422-4
11896 11903
 
11897
-Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
11904
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " définies à l'article L. 5126-1 " sont supprimés à l'article L. 4211-2.
11898 11905
 
11899
-Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence nationale ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
11906
+###### Article L4422-5
11900 11907
 
11901
-Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
11908
+Pour l'application de l'article L. 4211-3 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " par l'administrateur supérieur du territoire ".
11902 11909
 
11903
-#### Article L791-5
11910
+###### Article L4422-6
11904 11911
 
11905
-L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
11912
+Pour l'application de l'article L. 4221-16 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " à la préfecture " sont remplacés par les mots : " auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ".
11906 11913
 
11907
-Le conseil d'administration de l'agence est composé :
11914
+###### Article L4422-7
11908 11915
 
11909
-1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
11916
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :
11910 11917
 
11911
-2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
11918
+" Art. L. 4231-4. - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
11912 11919
 
11913
-3° De représentants de l'Etat ;
11920
+1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche en pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11914 11921
 
11915
-4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
11922
+2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
11916 11923
 
11917
-5° De représentants des organismes mutualistes ;
11924
+3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
11918 11925
 
11919
-6° De personnalités qualifiées.
11926
+4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région d'Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;
11920 11927
 
11921
-Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
11928
+5° De quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
11922 11929
 
11923
-Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
11930
+6° De deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
11924 11931
 
11925
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
11932
+7° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
11926 11933
 
11927
-Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
11934
+8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
11935
+
11936
+9° Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens de la section F ;
11937
+
11938
+10° De trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
11939
+
11940
+11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
11941
+
11942
+Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
11943
+
11944
+L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
11945
+
11946
+La durée du mandat des membres élus du conseil national de l'ordre est de quatre ans.
11947
+
11948
+Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
11949
+
11950
+Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre II de la présente partie telles qu'elles résultent de l'article L. 4422-1 et relatives à la section E sont applicables à la section F de l'ordre des pharmaciens. "
11951
+
11952
+###### Article L4422-8
11953
+
11954
+Pour son application dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-1 est ainsi rédigé :
11955
+
11956
+" Art. L. 4232-1. - L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :
11957
+
11958
+Section A. - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
11959
+
11960
+Section B. - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
11961
+
11962
+Section C. - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
11963
+
11964
+Section D. - Pharmaciens des établissements de santé, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
11965
+
11966
+Section E. - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
11967
+
11968
+Section F. - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
11969
+
11970
+Section G. - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés. "
11971
+
11972
+###### Article L4422-9
11973
+
11974
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
11975
+
11976
+" Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section F élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire
11977
+
11978
+Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
11979
+
11980
+Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section F avec le conseil national de l'ordre.
11981
+
11982
+Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est déposé chaque année auprès des services de l'Etat placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ainsi qu'auprès des parquets des tribunaux du territoire. "
11983
+
11984
+###### Article L4422-10
11985
+
11986
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
11987
+
11988
+" Art. L. 4232-12. - Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section F.
11989
+
11990
+La liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
11991
+
11992
+Le conseil central de la section F doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies :
11993
+
11994
+signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an, dans ce cas le demandeur en est avisé.
11995
+
11996
+Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé.
11997
+
11998
+Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. "
11999
+
12000
+###### Article L4422-11
12001
+
12002
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-13 est ainsi rédigé :
12003
+
12004
+" Art. L. 4232-13. - Les pharmaciens inscrits dans la section F élisent pour quatre ans un représentant. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine. "
12005
+
12006
+###### Article L4422-12
12007
+
12008
+A l'exception des articles L. 4234-1 et L. 4234-3, le chapitre IV du titre III du livre II de la présente partie est applicable dans le territoires des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4422-15 à L. 4422-18.
12009
+
12010
+###### Article L4422-13
12011
+
12012
+Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la fonction juridictionnelle de l'ordre des pharmaciens est exercée par la section F de cet ordre.
12013
+
12014
+###### Article L4422-14
12015
+
12016
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-4 est ainsi rédigé :
12017
+
12018
+" Art. L. 4234-4. - Lorsque le conseil central de la sections F se réunit en chambre de discipline, elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel. "
12019
+
12020
+###### Article L4422-15
12021
+
12022
+A l'article L. 4234-6, pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " et demande au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution " sont remplacés par les mots : " et demande à l'administrateur supérieur du territoire d'en assurer l'exécution. "
12023
+
12024
+###### Article L4422-16
12025
+
12026
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-7 est ainsi rédigé :
12027
+
12028
+" Art. L. 4234-7. - Les sanctions prononcées par le Conseil central de la section F sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
12029
+
12030
+L'appel est suspensif. "
12031
+
12032
+###### Article L4422-17
12033
+
12034
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
12035
+
12036
+" Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna l'exécution des décisions disciplinaires ".
12037
+
12038
+###### Article L4422-18
12039
+
12040
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-9 est ainsi rédigé :
12041
+
12042
+" Art. L. 4234-9. - Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de l'outre-mer pour le territoire des îles Wallis et Futuna. "
12043
+
12044
+##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
12045
+
12046
+###### Article L4423-1
12047
+
12048
+Les articles L. 4311-1 à L. 4311-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des mots " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 " de l'article L. 4311-2.
12049
+
12050
+###### Article L4423-2
12051
+
12052
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.
12053
+
12054
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
12055
+
12056
+###### Article L4424-1
12057
+
12058
+Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions des articles L. 4424-2 à L. 4424-3.
12059
+
12060
+###### Article L4424-2
12061
+
12062
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté, à la fin de l'article L. 4162-1, un alinéa ainsi rédigé :
12063
+
12064
+" Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien dentiste dans le territoire des îles Wallis et Futuna. "
12065
+
12066
+###### Article L4424-3
12067
+
12068
+Au 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
12069
+
12070
+###### Article L4424-4
12071
+
12072
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du chapitre II du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
12073
+
12074
+#### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
12075
+
12076
+##### Chapitre unique : Professions médicales.
12077
+
12078
+###### Article L4431-1
12079
+
12080
+Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431-2 à L. 4431-10 :
12081
+
12082
+- le titre Ier, sauf les articles L. 4112-1 à L. 4112-5 et L. 4113-9 à L. 4113-12 ;
12083
+- le chapitre VII du titre II ;
12084
+- le chapitre Ier du titre III, sauf les articles L. 4131-4 et L. 4131-5 ;
12085
+- le chapitre Ier du titre IV ;
12086
+- le chapitre Ier du titre V ;
12087
+- le titre VI.
12088
+
12089
+###### Article L4431-2
12090
+
12091
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa de l'article L. 4113-5 est supprimé.
12092
+
12093
+###### Article L4431-3
12094
+
12095
+Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et de l'article L. 4111-3, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
12096
+
12097
+###### Article L4431-4
12098
+
12099
+Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
12100
+
12101
+###### Article L4431-5
12102
+
12103
+Pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux articles L. 4113-8 et L. 4163-4, les mots : " aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2 " sont remplacés par les mots :
12104
+
12105
+" à l'article L. 4211-3 ".
12106
+
12107
+###### Article L4431-6
12108
+
12109
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 4431-1 selon la procédure prévue aux chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie et à l'exclusion des articles L. 4126-7 et L. 4126-8.
12110
+
12111
+###### Article L4431-7
12112
+
12113
+Au 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
12114
+
12115
+###### Article L4431-8
12116
+
12117
+Aux articles L. 4113-7 et L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiqués, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
12118
+
12119
+###### Article L4431-9
12120
+
12121
+Les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
12122
+
12123
+1° L'avertissement ;
12124
+
12125
+2° Le blâme ;
12126
+
12127
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
12128
+
12129
+4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
12130
+
12131
+5° La radiation du tableau de l'ordre.
12132
+
12133
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive.
12134
+
12135
+###### Article L4431-10
12136
+
12137
+Au 3° de l'article L. 4161-3, il est ajouté après les mots :
12138
+
12139
+" en application de l'article L. 4124-6 " les mots " ou de l'article L. 4431-9 ".
12140
+
12141
+#### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
12142
+
12143
+##### Chapitre Ier : Professions médicales.
12144
+
12145
+###### Article L4441-1
12146
+
12147
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4132-1 est ainsi complété :
12148
+
12149
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
12150
+
12151
+###### Article L4441-2
12152
+
12153
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12154
+
12155
+La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
12156
+
12157
+La chambre de discipline s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire en fonction ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.
12158
+
12159
+Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.
12160
+
12161
+Seuls sont éligibles, sur réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6, les médecins de nationalité française qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
12162
+
12163
+L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
12164
+
12165
+Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
12166
+
12167
+###### Article L4441-3
12168
+
12169
+Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
12170
+
12171
+La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. les fonctions de membre de chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
12172
+
12173
+Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
12174
+
12175
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
12176
+
12177
+Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine celui ou ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans délais de trois ou six ans.
12178
+
12179
+###### Article L4441-4
12180
+
12181
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre de médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations des articles L. 4441-5 à L. 4441-11.
12182
+
12183
+Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline.
12184
+
12185
+###### Article L4441-5
12186
+
12187
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-1 est ainsi rédigé :
12188
+
12189
+" Art. L. 4124-1. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
12190
+
12191
+La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline. "
12192
+
12193
+###### Article L4441-6
12194
+
12195
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :
12196
+
12197
+" Art L. 4124-2 - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française. "
12198
+
12199
+###### Article L4441-7
12200
+
12201
+A l'article L. 4124-6, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française ".
12202
+
12203
+###### Article L4441-8
12204
+
12205
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'article L. 4126-1 les mots : " articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile " et à l'article L. 4126-2 les mots : " article 341 et suivants du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation ".
12206
+
12207
+###### Article L4441-9
12208
+
12209
+A l'article L. 4126-5, les mots : " des lois sociales " sont remplacés par les mots : " des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ".
12210
+
12211
+###### Article L4441-10
12212
+
12213
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
12214
+
12215
+" Les peines disciplinaires que la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes :
12216
+
12217
+1° L'avertissement ;
12218
+
12219
+2° Le blâme ;
12220
+
12221
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
12222
+
12223
+4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
12224
+
12225
+5° La radiation du tableau de l'ordre.
12226
+
12227
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national de l'ordre dès qu'elle est devenue définitive. "
12228
+
12229
+###### Article L4441-11
12230
+
12231
+A l'article L. 4124-8, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ".
12232
+
12233
+###### Article L4441-12
12234
+
12235
+Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L. 4142-1 est ainsi complété :
12236
+
12237
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
12238
+
12239
+###### Article L4441-13
12240
+
12241
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12242
+
12243
+###### Article L4441-14
12244
+
12245
+Les dispositions des articles L. 4441-2, L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " chirurgiens-dentistes " et " chirurgien-dentiste ".
12246
+
12247
+###### Article L4441-15
12248
+
12249
+Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L. 4152-1 est ainsi complété :
12250
+
12251
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
12252
+
12253
+###### Article L4441-16
12254
+
12255
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12256
+
12257
+Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 4124-1. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 4124-1 et L. 4124-2 tels que modifiés par les dispositions des articles L. 4441-2 à L. 4441-11. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
12258
+
12259
+###### Article L4441-17
12260
+
12261
+La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12262
+
12263
+###### Article L4441-18
12264
+
12265
+Les dispositions des articles L. 4441-2 L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " sages-femmes " et " sage-femme ".
12266
+
12267
+###### Article L4441-19
12268
+
12269
+Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
12270
+
12271
+###### Article L4441-20
12272
+
12273
+Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4441-10
12274
+
12275
+En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
12276
+
12277
+###### Article L4441-21
12278
+
12279
+Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
12280
+
12281
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
12282
+
12283
+###### Article L4442-1
12284
+
12285
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 4124-6 ou L. 4441-10 est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F.
12286
+
12287
+Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.
12288
+
12289
+##### Chapitre III : Professions de la pharmacie.
12290
+
12291
+###### Article L4443-1
12292
+
12293
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12294
+
12295
+Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.
12296
+
12297
+###### Article L4443-2
12298
+
12299
+Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est élu en même temps que chaque titulaire.
12300
+
12301
+Son président est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. Si, durant cette période, il est empêché de siéger ou s'il cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 4443-1.
12302
+
12303
+Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4443-4, les pharmaciens de nationalité française qui exercent la pharmacie et sont inscrits à l'ordre depuis au moins cinq ans.
12304
+
12305
+Le représentant de l'Etat est chargé de l'organisation des élections des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
12306
+
12307
+Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
12308
+
12309
+###### Article L4443-3
12310
+
12311
+Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
12312
+
12313
+Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
12314
+
12315
+Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
12316
+
12317
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans las deux mois suivant la dernière démission.
12318
+
12319
+Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues au troisième ou au quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration dans le délai de deux ou quatre ans.
12320
+
12321
+###### Article L4443-4
12322
+
12323
+La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procéder (1) à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12324
+
12325
+Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
12326
+
12327
+La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une de peines suivantes :
12328
+
12329
+1° L'avertissement ;
12330
+
12331
+2° Le blâme avec inscription au dossier ;
12332
+
12333
+3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
12334
+
12335
+4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
12336
+
12337
+Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
12338
+
12339
+Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
12340
+
12341
+Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.
12342
+
12343
+###### Article L4443-5
12344
+
12345
+Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L. 4234-6 devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
12346
+
12347
+###### Article L4443-6
12348
+
12349
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4231-4 est ainsi complété :
12350
+
12351
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions ".
12352
+
12353
+## Cinquième partie : Produits de santé
12354
+
12355
+### Livre Ier : Produits pharmaceutiques
12356
+
12357
+#### Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments
12358
+
12359
+##### Chapitre Ier : Définitions.
12360
+
12361
+###### Article L5111-1
12362
+
12363
+On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
12364
+
12365
+Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
12366
+
12367
+Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
12368
+
12369
+###### Article L5111-2
12370
+
12371
+On entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
12372
+
12373
+##### Chapitre II : Pharmacopée.
12374
+
12375
+###### Article L5112-1
12376
+
12377
+La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12378
+
12379
+#### Titre II : Médicaments à usage humain
12380
+
12381
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
12382
+
12383
+###### Article L5121-1
12384
+
12385
+On entend par :
12386
+
12387
+1° Préparation magistrale, tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
12388
+
12389
+2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
12390
+
12391
+3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie selon les indications de la pharmacopée et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;
12392
+
12393
+4° Produit officinal divisé, toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable décrite par la pharmacopée, préparés à l'avance par un établissement pharmaceutique et divisés soit par lui, soit par la pharmacie d'officine qui le met en vente, soit par une pharmacie à usage intérieur, telle que définie au chapitre VI du présent titre ;
12394
+
12395
+5° Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent 5°, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique ;
12396
+
12397
+6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en :
12398
+
12399
+a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ;
12400
+
12401
+b) Vaccin, toxine ou sérum, définis comme tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;
12402
+
12403
+7° Médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales ;
12404
+
12405
+8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;
12406
+
12407
+9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;
12408
+
12409
+10° Précurseur, tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration ;
12410
+
12411
+11° Médicament homéopathique, tout médicament obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes.
12412
+
12413
+###### Article L5121-2
12414
+
12415
+Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
12416
+
12417
+###### Article L5121-3
12418
+
12419
+Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
12420
+
12421
+###### Article L5121-4
12422
+
12423
+Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.
12424
+
12425
+###### Article L5121-5
12426
+
12427
+La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
12428
+
12429
+###### Article L5121-6
12430
+
12431
+Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.
12432
+
12433
+###### Article L5121-7
12434
+
12435
+Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
12436
+
12437
+Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
12438
+
12439
+###### Article L5121-8
12440
+
12441
+Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.
12442
+
12443
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, quelle que soit son importance, doit être préalablement autorisée.
12444
+
12445
+L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12446
+
12447
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit.
12448
+
12449
+###### Article L5121-9
12450
+
12451
+L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur.
12452
+
12453
+Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande.
12454
+
12455
+Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi, l'autorisation de mise sur le marché peut toutefois être délivrée, sous réserve du respect d'obligations spécifiques, dans l'un des cas suivants :
12456
+
12457
+- les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets ;
12458
+- l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements complets ;
12459
+- des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces renseignements.
12460
+
12461
+###### Article L5121-10
12462
+
12463
+Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits.
12464
+
12465
+Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
12466
+
12467
+###### Article L5121-11
12468
+
12469
+L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.
12470
+
12471
+Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
12472
+
12473
+###### Article L5121-12
12474
+
12475
+Les dispositions de l'article L. 5121-8 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié :
12476
+
12477
+a) Et que l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu des résultats d'essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, et que cette demande a été déposée ou que le demandeur s'engage à la déposer dans un délai déterminé ;
12478
+
12479
+b) Ou que ces médicaments sont prescrits à des malades nommément désignés et, le cas échéant, importés dans ce but, sous la responsabilité de leur médecin traitant, dès lors que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques et qu'ils sont susceptibles de présenter un bénéfice réel.
12480
+
12481
+L'utilisation de ces médicaments est autorisée, pour une durée limitée, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au a ou à la demande du médecin traitant dans le cas prévu au b du présent article.
12482
+
12483
+Pour les médicaments mentionnés au a), l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, établi avec le titulaire des droits d'exploitation.
12484
+
12485
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique.
12486
+
12487
+###### Article L5121-13
12488
+
12489
+Ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-dessous :
12490
+
12491
+1° Administration par voie orale ou externe ;
12492
+
12493
+2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
12494
+
12495
+3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.
12496
+
12497
+Toutefois, ces médicaments homéopathiques doivent faire l'objet, avant leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé publique.
12498
+
12499
+L'enregistrement précise la classification en matière de délivrance du médicament.
12500
+
12501
+###### Article L5121-14
12502
+
12503
+L'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
12504
+
12505
+La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
12506
+
12507
+###### Article L5121-15
12508
+
12509
+Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
12510
+
12511
+Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12512
+
12513
+###### Article L5121-16
12514
+
12515
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 150 000 F.
12516
+
12517
+Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12518
+
12519
+Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12520
+
12521
+###### Article L5121-17
12522
+
12523
+Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12524
+
12525
+La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 20 000 F par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
12526
+
12527
+La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation, n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500 000 F.
12528
+
12529
+Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
12530
+
12531
+En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
12532
+
12533
+###### Article L5121-18
12534
+
12535
+Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
12536
+
12537
+En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.
12538
+
12539
+A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
12540
+
12541
+La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12542
+
12543
+###### Article L5121-19
12544
+
12545
+Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
12546
+
12547
+###### Article L5121-20
12548
+
12549
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
12550
+
12551
+1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 ;
12552
+
12553
+2° Les modalités d'application de l'article L. 5121-7 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire ;
12554
+
12555
+3° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
12556
+
12557
+4° Le contenu du dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article L. 5121-8 ;
12558
+
12559
+5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
12560
+
12561
+6° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
12562
+
12563
+7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L. 5121-9 ;
12564
+
12565
+8° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation permettant l'utilisation à titre exceptionnel de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié selon les dispositions de l'article L. 5121-12 ;
12566
+
12567
+9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ;
12568
+
12569
+10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
12570
+
12571
+11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
12572
+
12573
+12° Les modalités d'application des articles L. 5121-17 et L. 5121-18 relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
12574
+
12575
+13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis aux dispositions du présent titre ;
12576
+
12577
+14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;
12578
+
12579
+15° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
12580
+
12581
+16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
12582
+
12583
+##### Chapitre II : Publicité.
12584
+
12585
+###### Article L5122-1
12586
+
12587
+On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
12588
+
12589
+Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
12590
+
12591
+- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
12592
+- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
12593
+- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
12594
+
12595
+###### Article L5122-2
12596
+
12597
+La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.
12598
+
12599
+Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
12600
+
12601
+###### Article L5122-3
12602
+
12603
+Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.
12604
+
12605
+###### Article L5122-4
12606
+
12607
+La publicité des spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1 doit mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.
12608
+
12609
+###### Article L5122-5
12610
+
12611
+Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
12612
+
12613
+Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12614
+
12615
+###### Article L5122-6
12616
+
12617
+La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
12618
+
12619
+Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public.
12620
+
12621
+La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
12622
+
12623
+###### Article L5122-7
12624
+
12625
+Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12626
+
12627
+###### Article L5122-8
12628
+
12629
+La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L. 5122-6 ainsi que les campagnes publicitaires auprès du public pour les vaccinations sont soumises à une autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dénommée visa de publicité.
12630
+
12631
+Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
12632
+
12633
+En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 ou L. 5122-7, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.
12634
+
12635
+###### Article L5122-9
12636
+
12637
+La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12638
+
12639
+En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3, l'agence peut :
12640
+
12641
+1° Ordonner la suspension de la publicité ;
12642
+
12643
+2° Exiger qu'elle soit modifiée ;
12644
+
12645
+3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.
12646
+
12647
+###### Article L5122-10
12648
+
12649
+Des échantillons gratuits ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
12650
+
12651
+Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis.
12652
+
12653
+La remise d'échantillons de médicaments est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques.
12654
+
12655
+Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention : " échantillon gratuit ".
12656
+
12657
+Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable.
12658
+
12659
+###### Article L5122-11
12660
+
12661
+Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
12662
+
12663
+Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.
12664
+
12665
+Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
12666
+
12667
+###### Article L5122-12
12668
+
12669
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :
12670
+
12671
+1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994 ;
12672
+
12673
+2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
12674
+
12675
+###### Article L5122-13
12676
+
12677
+Les dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-3, du premier alinéa de l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-11 sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs.
12678
+
12679
+###### Article L5122-14
12680
+
12681
+La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2 et des articles L. 5122-8 et L. 5122-9.
12682
+
12683
+###### Article L5122-15
12684
+
12685
+La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur.
12686
+
12687
+L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
12688
+
12689
+###### Article L5122-16
12690
+
12691
+Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
12692
+
12693
+1° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait du visa de publicité prévu à l'article L. 5122-8 ;
12694
+
12695
+2° Les modalités d'application de l'article L. 5122-9 ;
12696
+
12697
+3° Les conditions dans lesquelles des échantillons gratuits peuvent être remis aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-10 ;
12698
+
12699
+4° Les modalités d'application de l'article L. 5122-15 et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue au dernier alinéa de cet article.
12700
+
12701
+##### Chapitre III : Prix et agrément.
12702
+
12703
+###### Article L5123-1
12704
+
12705
+Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.
12706
+
12707
+Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
12708
+
12709
+Les établissements de santé privés à but lucratif, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents.
12710
+
12711
+Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
12712
+
12713
+###### Article L5123-2
12714
+
12715
+L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-12 et L. 5121-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12716
+
12717
+###### Article L5123-3
12718
+
12719
+La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
12720
+
12721
+Peuvent être entendus par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques, ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services dont la commission désire avoir l'avis.
12722
+
12723
+###### Article L5123-4
12724
+
12725
+La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs mentionnés à l'article L. 5123-6.
12726
+
12727
+Un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de la défense et de la santé fixe les modalités de leur classification.
12728
+
12729
+Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
12730
+
12731
+###### Article L5123-5
12732
+
12733
+Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
12734
+
12735
+Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
12736
+
12737
+Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
12738
+
12739
+###### Article L5123-6
12740
+
12741
+Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être :
12742
+
12743
+1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé civils et militaires ;
12744
+
12745
+2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
12746
+
12747
+3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
12748
+
12749
+4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
12750
+
12751
+5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.
12752
+
12753
+###### Article L5123-7
12754
+
12755
+Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.
12756
+
12757
+##### Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
12758
+
12759
+###### Article L5124-1
12760
+
12761
+La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
12762
+
12763
+###### Article L5124-2
12764
+
12765
+Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou comporter la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
12766
+
12767
+Les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
12768
+
12769
+Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
12770
+
12771
+Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
12772
+
12773
+###### Article L5124-3
12774
+
12775
+L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV.
12776
+
12777
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
12778
+
12779
+###### Article L5124-4
12780
+
12781
+Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
12782
+
12783
+Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer.
12784
+
12785
+En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans.
12786
+
12787
+###### Article L5124-5
12788
+
12789
+Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12790
+
12791
+###### Article L5124-6
12792
+
12793
+L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre I du présent titre informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique.
12794
+
12795
+###### Article L5124-7
12796
+
12797
+Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
12798
+
12799
+###### Article L5124-8
12800
+
12801
+Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 à l'exclusion de celles du premier alinéa de ce dernier article, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, mentionnés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
12802
+
12803
+###### Article L5124-9
12804
+
12805
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5124-2, les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3.
12806
+
12807
+###### Article L5124-10
12808
+
12809
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1 et à celles du premier alinéa de l'article L. 5124-2, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.
12810
+
12811
+###### Article L5124-11
12812
+
12813
+Un établissement pharmaceutique exportant un médicament doit demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier qu'il possède l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3 ou, pour les établissements ou organismes fabriquant des produits mentionnés à l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2. Un Etat non membre de la Communauté européenne important un médicament peut effectuer les mêmes demandes.
12814
+
12815
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour des raisons de santé publique, interdire l'exportation de médicaments qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché telle que définie à l'article L. 5121-8 ou qui sont susceptibles de faire courir aux patients concernés des risques non proportionnés aux bénéfices escomptés.
12816
+
12817
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdit l'exportation de médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché a été suspendue ou retirée pour des raisons de santé publique.
12818
+
12819
+Lorsque le médicament exporté ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement pharmaceutique qui l'exporte fournit à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation n'est pas disponible. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique ces raisons au ministre chargé de la santé du pays importateur.
12820
+
12821
+###### Article L5124-12
12822
+
12823
+Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F.
12824
+
12825
+###### Article L5124-13
12826
+
12827
+L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
12828
+
12829
+L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent.
12830
+
12831
+###### Article L5124-14
12832
+
12833
+Seul un groupement d'intérêt public dénommé laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
12834
+
12835
+Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1.
12836
+
12837
+Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
12838
+
12839
+###### Article L5124-15
12840
+
12841
+Les règles des articles L. 5124-1 à L. 5124-13 sont applicables au laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-16 et du 13° de l'article L. 5124-18 et, s'ils vendent en gros des médicaments dérivés du sang, aux établissements de transfusion sanguine, sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre II de la partie I.
12842
+
12843
+Le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établissements concernés doivent être dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement.
12844
+
12845
+###### Article L5124-16
12846
+
12847
+Le conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par des personnes morales de droit public.
12848
+
12849
+###### Article L5124-17
12850
+
12851
+La publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
12852
+
12853
+###### Article L5124-18
12854
+
12855
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
12856
+
12857
+1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
12858
+
12859
+2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
12860
+
12861
+3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
12862
+
12863
+4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;
12864
+
12865
+5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
12866
+
12867
+6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
12868
+
12869
+7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
12870
+
12871
+8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
12872
+
12873
+9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
12874
+
12875
+10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
12876
+
12877
+11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;
12878
+
12879
+12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;
12880
+
12881
+13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.
12882
+
12883
+##### Chapitre V : Distribution au détail.
12884
+
12885
+###### Article L5125-1
12886
+
12887
+On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
12888
+
12889
+###### Article L5125-2
12890
+
12891
+L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants.
12892
+
12893
+Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de physique, chimie, biologie.
12894
+
12895
+Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre.
12896
+
12897
+###### Article L5125-3
12898
+
12899
+Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.
12900
+
12901
+Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
12902
+
12903
+###### Article L5125-4
12904
+
12905
+Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15.
12906
+
12907
+Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.
12908
+
12909
+Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
12910
+
12911
+###### Article L5125-5
12912
+
12913
+Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
12914
+
12915
+Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
12916
+
12917
+Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
12918
+
12919
+###### Article L5125-6
12920
+
12921
+La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
12922
+
12923
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.
12924
+
12925
+Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située.
12926
+
12927
+Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
12928
+
12929
+###### Article L5125-7
12930
+
12931
+L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.
12932
+
12933
+La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
12934
+
12935
+De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
12936
+
12937
+Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
12938
+
12939
+###### Article L5125-8
12940
+
12941
+Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
12942
+
12943
+###### Article L5125-9
12944
+
12945
+Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
12946
+
12947
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance.
12948
+
12949
+###### Article L5125-10
12950
+
12951
+La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
12952
+
12953
+###### Article L5125-11
12954
+
12955
+Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
12956
+
12957
+Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
12958
+
12959
+Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.
12960
+
12961
+Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
12962
+
12963
+Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
12964
+
12965
+- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
12966
+- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
12967
+
12968
+Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
12969
+
12970
+Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
12971
+
12972
+###### Article L5125-12
12973
+
12974
+Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels.
12975
+
12976
+Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus.
12977
+
12978
+###### Article L5125-13
12979
+
12980
+Par dérogation aux articles L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-15, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
12981
+
12982
+###### Article L5125-14
12983
+
12984
+A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert :
12985
+
12986
+- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;
12987
+- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;
12988
+- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.
12989
+
12990
+Ce transfert peut être effectué :
12991
+
12992
+- au sein de la même commune ;
12993
+- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
12994
+
12995
+Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
12996
+
12997
+###### Article L5125-15
12998
+
12999
+Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs titulaires.
13000
+
13001
+Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
13002
+
13003
+Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
13004
+
13005
+Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.
13006
+
13007
+Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
13008
+
13009
+###### Article L5125-16
13010
+
13011
+Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.
13012
+
13013
+Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L. 5125-17.
13014
+
13015
+Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
13016
+
13017
+En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après avis du conseil régional.
13018
+
13019
+Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.
13020
+
13021
+###### Article L5125-17
13022
+
13023
+Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
13024
+
13025
+Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
13026
+
13027
+Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
13028
+
13029
+Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées aux articles 34 et 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
13030
+
13031
+Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
13032
+
13033
+Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
13034
+
13035
+Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
13036
+
13037
+Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
13038
+
13039
+###### Article L5125-18
13040
+
13041
+Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
13042
+
13043
+Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
13044
+
13045
+###### Article L5125-19
13046
+
13047
+Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement.
13048
+
13049
+###### Article L5125-20
13050
+
13051
+Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
13052
+
13053
+En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
13054
+
13055
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
13056
+
13057
+###### Article L5125-21
13058
+
13059
+Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
13060
+
13061
+La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
13062
+
13063
+Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ne peut excéder deux ans.
13064
+
13065
+###### Article L5125-23
13066
+
13067
+Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
13068
+
13069
+Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
13070
+
13071
+Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
13072
+
13073
+###### Article L5125-24
13074
+
13075
+Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
13076
+
13077
+Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les produits chimiques et les préparations décrites par la pharmacopée. Les substances ainsi dispensées doivent répondre aux spécifications de ladite pharmacopée.
13078
+
13079
+Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret.
13080
+
13081
+###### Article L5125-25
13082
+
13083
+Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
13084
+
13085
+Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
13086
+
13087
+Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.
13088
+
13089
+Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
13090
+
13091
+###### Article L5125-26
13092
+
13093
+Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 4221-1.
13094
+
13095
+###### Article L5125-27
13096
+
13097
+Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
13098
+
13099
+###### Article L5125-28
13100
+
13101
+Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire.
13102
+
13103
+###### Article L5125-29
13104
+
13105
+Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
13106
+
13107
+###### Article L5125-30
13108
+
13109
+Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur.
13110
+
13111
+###### Article L5125-31
13112
+
13113
+La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
13114
+
13115
+###### Article L5125-32
13116
+
13117
+Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
13118
+
13119
+1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;
13120
+
13121
+2° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 5125-12, ainsi que le délai et les modalités de publication des arrêtés préfectoraux mentionnés au même article ;
13122
+
13123
+3° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité ;
13124
+
13125
+4° Les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 ;
13126
+
13127
+5° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des officines de pharmacie.
13128
+
13129
+###### Article L5125-22
13130
+
13131
+Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.
13132
+
13133
+Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
13134
+
13135
+L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
13136
+
13137
+Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
13138
+
13139
+Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.
13140
+
13141
+##### Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur.
13142
+
13143
+###### Article L5126-1
13144
+
13145
+Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
13146
+
13147
+L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.
13148
+
13149
+Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
13150
+
13151
+Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
13152
+
13153
+###### Article L5126-2
13154
+
13155
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5126-1, lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant à l'exécution du service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
13156
+
13157
+Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
13158
+
13159
+Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.
13160
+
13161
+En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
13162
+
13163
+Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 5121-1 ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé en application de l'article L. 5124-9 à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés.
13164
+
13165
+###### Article L5126-3
13166
+
13167
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.
13168
+
13169
+L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.
13170
+
13171
+###### Article L5126-4
13172
+
13173
+Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
13174
+
13175
+###### Article L5126-5
13176
+
13177
+La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
13178
+
13179
+Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV.
13180
+
13181
+La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
13182
+
13183
+- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
13184
+- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
13185
+- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
13186
+
13187
+Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 5121-1.
13188
+
13189
+###### Article L5126-6
13190
+
13191
+Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
13192
+
13193
+Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
13194
+
13195
+La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
13196
+
13197
+###### Article L5126-7
13198
+
13199
+La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
13200
+
13201
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
13202
+
13203
+###### Article L5126-8
13204
+
13205
+Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
13206
+
13207
+Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.
13208
+
13209
+###### Article L5126-9
13210
+
13211
+Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7.
13212
+
13213
+Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1.
13214
+
13215
+###### Article L5126-10
13216
+
13217
+En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.
13218
+
13219
+###### Article L5126-11
13220
+
13221
+Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
13222
+
13223
+Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
13224
+
13225
+Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
13226
+
13227
+###### Article L5126-12
13228
+
13229
+Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
13230
+
13231
+###### Article L5126-13
13232
+
13233
+Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
13234
+
13235
+###### Article L5126-14
13236
+
13237
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
13238
+
13239
+1° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 ;
13240
+
13241
+2° Les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
13242
+
13243
+3° Les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
13244
+
13245
+4° Les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
13246
+
13247
+5° Les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
13248
+
13249
+6° Les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
13250
+
13251
+##### Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
13252
+
13253
+###### Article L5127-1
13254
+
13255
+L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé par les pharmaciens inspecteurs de santé publique.
13256
+
13257
+###### Article L5127-2
13258
+
13259
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
13260
+
13261
+La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
13262
+
13263
+Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
13264
+
13265
+###### Article L5127-3
13266
+
13267
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique signalent aux autorités compétentes les manquements aux règles professionnelles de la pharmacie qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions.
13268
+
13269
+Ils font les enquêtes prescrites par l'autorité hiérarchique ou demandées par les instances ordinales compétentes.
13270
+
13271
+###### Article L5127-4
13272
+
13273
+La compétence de certains pharmaciens inspecteurs de santé publique peut, en tant que de besoin, être étendue à certaines régions.
13274
+
13275
+###### Article L5127-5
13276
+
13277
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement de santé. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie.
13278
+
13279
+Les professeurs et maîtres de conférences des universités, qui appartiennent au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, sont régis, pour ce qui concerne ce cumul de fonctions, par les dispositions applicables aux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie - praticiens hospitaliers.
13280
+
13281
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations apportées à ce statut.
13282
+
13283
+###### Article L5127-6
13284
+
13285
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.
13286
+
13287
+#### Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
13288
+
13289
+##### Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
13290
+
13291
+###### Article L5131-1
13292
+
13293
+On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
13294
+
13295
+###### Article L5131-2
13296
+
13297
+L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13298
+
13299
+Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
13300
+
13301
+Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
13302
+
13303
+La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de la santé ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
13304
+
13305
+###### Article L5131-3
13306
+
13307
+Les dispositions de l'article L. 5131-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
13308
+
13309
+###### Article L5131-4
13310
+
13311
+Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
13312
+
13313
+###### Article L5131-5
13314
+
13315
+La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
13316
+
13317
+###### Article L5131-6
13318
+
13319
+Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
13320
+
13321
+- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 5131-9 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
13322
+- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et L. 5131-5, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
13323
+
13324
+L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
13325
+
13326
+###### Article L5131-7
13327
+
13328
+Pour tout produit cosmétique mis sur le marché ou importé pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 11 juillet 2013, le fabricant, son représentant, la personne pour le compte de laquelle le produit est fabriqué ou, en cas d'importation, le responsable de la mise sur le marché conserve, jusqu'au 11 juillet 2020, le dossier rassemblant les informations sur le produit.
13329
+
13330
+Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 conservent jusqu'au 11 juillet 2020 les informations adéquates et suffisantes, reçues avant le 11 juillet 2013, concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques.
13331
+
13332
+###### Article L5131-8
13333
+
13334
+Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 5131-6 et L. 5131-7 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
13335
+
13336
+###### Article L5131-9
13337
+
13338
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
13339
+
13340
+1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
13341
+
13342
+2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 ;
13343
+
13344
+3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 5131-6 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
13345
+
13346
+4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
13347
+
13348
+5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 5131-7.
13349
+
13350
+Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
13351
+
13352
+##### Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses.
13353
+
13354
+###### Article L5132-1
13355
+
13356
+Sont comprises comme substances vénéneuses :
13357
+
13358
+1° Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
13359
+
13360
+2° Les substances stupéfiantes ;
13361
+
13362
+3° Les substances psychotropes ;
13363
+
13364
+4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
13365
+
13366
+On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
13367
+
13368
+On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
13369
+
13370
+###### Article L5132-2
13371
+
13372
+Les substances et préparations dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 sont classées dans les catégories suivantes :
13373
+
13374
+1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
13375
+
13376
+2° Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
13377
+
13378
+3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
13379
+
13380
+4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
13381
+
13382
+5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
13383
+
13384
+6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
13385
+
13386
+7° Substances et préparations tératogènes ;
13387
+
13388
+8° Substances et préparations mutagènes.
13389
+
13390
+###### Article L5132-3
13391
+
13392
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
13393
+
13394
+###### Article L5132-4
13395
+
13396
+Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 et les phrases types devant figurer sur l'emballage.
13397
+
13398
+Le classement des préparations dangereuses résulte :
13399
+
13400
+1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
13401
+
13402
+2° Du type de préparation.
13403
+
13404
+###### Article L5132-5
13405
+
13406
+Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
13407
+
13408
+###### Article L5132-6
13409
+
13410
+Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent :
13411
+
13412
+1° Les substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1 qui présentent pour la santé des risques directs ou indirects ;
13413
+
13414
+2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
13415
+
13416
+3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
13417
+
13418
+4° Les produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués à l'homme et susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
13419
+
13420
+5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
13421
+
13422
+La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
13423
+
13424
+###### Article L5132-7
13425
+
13426
+Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13427
+
13428
+###### Article L5132-8
13429
+
13430
+La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat.
13431
+
13432
+Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
13433
+
13434
+Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
13435
+
13436
+###### Article L5132-9
13437
+
13438
+Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du présent code, ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.
13439
+
13440
+Les agents des douanes sont chargés :
13441
+
13442
+1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
13443
+
13444
+2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
13445
+
13446
+##### Chapitre III : Réactifs.
13447
+
13448
+###### Article L5133-1
13449
+
13450
+On entend par réactifs :
13451
+
13452
+1° Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, c'est-à-dire toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 ;
13453
+
13454
+2° Les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, au sens du 2° de l'article L. 4211-1 ;
13455
+
13456
+3° Les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.
13457
+
13458
+###### Article L5133-2
13459
+
13460
+Les réactifs font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13461
+
13462
+Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer par arrêté des conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation pour certaines catégories de réactifs.
13463
+
13464
+Les réactifs présentant des risques pour la santé publique peuvent être retirés du marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à titre provisoire ou définitif.
13465
+
13466
+###### Article L5133-3
13467
+
13468
+Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
13469
+
13470
+Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
13471
+
13472
+###### Article L5133-4
13473
+
13474
+L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 5133-2 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 5133-3.
13475
+
13476
+###### Article L5133-5
13477
+
13478
+La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13479
+
13480
+###### Article L5133-6
13481
+
13482
+Pour l'exécution de l'enregistrement et du contrôle de qualité des réactifs, une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est due par tout fabricant ou importateur de réactifs, lors du dépôt du dossier, soit dans le cadre d'une demande initiale, soit dans le cadre d'une modification ou d'un renouvellement.
13483
+
13484
+Le montant de cette redevance forfaitaire est fixé à 1 100 fois la valeur conventionnelle de la lettre-clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les fabricants et importateurs mentionnés au premier alinéa du présent article ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 500 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
13485
+
13486
+Le versement de cette redevance doit être effectué au moment du dépôt du dossier.
13487
+
13488
+Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13489
+
13490
+###### Article L5133-7
13491
+
13492
+Sont fixés par décret en Conseil d'Etat :
13493
+
13494
+1° Les conditions d'enregistrement des réactifs auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
13495
+
13496
+2° Les conditions de retrait du marché des réactifs, en application de l'article L. 5133-2.
13497
+
13498
+##### Chapitre IV : Contraceptifs.
13499
+
13500
+###### Article L5134-1
13501
+
13502
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
13503
+
13504
+L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
13505
+
13506
+###### Article L5134-2
13507
+
13508
+Les dispositions des articles L. 5122-1 à L. 5122-3, du premier alinéa de l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-11 sont applicables à la publicité pour les produits, autres que les médicaments, mentionnés à l'article L. 5134-1.
13509
+
13510
+Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5122-8 et L. 5122-9 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
13511
+
13512
+###### Article L5134-3
13513
+
13514
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
13515
+
13516
+1° Les mesures d'application de l'article L. 5134-1 ;
13517
+
13518
+2° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans les départements d'outre-mer.
13519
+
13520
+##### Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
13521
+
13522
+###### Article L5135-1
13523
+
13524
+Il est interdit d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser une interruption de grossesse, et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
13525
+
13526
+Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
13527
+
13528
+Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au même alinéa.
13529
+
13530
+Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
13531
+
13532
+##### Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
13533
+
13534
+###### Article L5136-1
13535
+
13536
+Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13537
+
13538
+Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ; elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
13539
+
13540
+1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
13541
+
13542
+2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
13543
+
13544
+Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
13545
+
13546
+Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13547
+
13548
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
13549
+
13550
+Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 5121-16.
13551
+
13552
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.
13553
+
13554
+###### Article L5136-2
13555
+
13556
+L'exploitation de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques régis par le chapitre IV du titre II du présent livre.
13557
+
13558
+###### Article L5136-3
13559
+
13560
+La préparation, l'importation et la distribution des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.
13561
+
13562
+###### Article L5136-4
13563
+
13564
+Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 5136-1 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
13565
+
13566
+Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
13567
+
13568
+###### Article L5136-5
13569
+
13570
+Les dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-3, du premier alinéa de l'article L. 5122-6, des articles L. 5122-7, L. 5122-8, L. 5122-9, et L. 5122-11 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1.
13571
+
13572
+###### Article L5136-6
13573
+
13574
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
13575
+
13576
+1° Les règles applicables à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5136-1 ;
13577
+
13578
+2° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits ;
13579
+
13580
+3° Les conditions d'application de l'article L. 5136-4 relatif aux essais non cliniques.
13581
+
13582
+##### Chapitre VII : Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.
13583
+
13584
+###### Article L5137-1
13585
+
13586
+Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13587
+
13588
+Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.
13589
+
13590
+Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
13591
+
13592
+Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.
13593
+
13594
+##### Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique.
13595
+
13596
+###### Article L5138-1
13597
+
13598
+Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.
13599
+
13600
+###### Article L5138-2
13601
+
13602
+Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13603
+
13604
+###### Article L5138-3
13605
+
13606
+Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-2.
13607
+
13608
+Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13609
+
13610
+###### Article L5138-4
13611
+
13612
+Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 5138-3 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.
13613
+
13614
+Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13615
+
13616
+#### Titre IV : Médicaments vétérinaires
13617
+
13618
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13619
+
13620
+###### Article L5141-1
13621
+
13622
+On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l'animal tel que défini à l'article L. 5111-1.
13623
+
13624
+On entend par spécialité pharmaceutique vétérinaire, toute spécialité pharmaceutique telle que définie à l'article L. 5111-2 et destinée à l'animal.
13625
+
13626
+###### Article L5141-2
13627
+
13628
+On entend par :
13629
+
13630
+1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
13631
+
13632
+2° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
13633
+
13634
+3° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
13635
+
13636
+4° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
13637
+
13638
+5° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 5111-1 ;
13639
+
13640
+6° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire ;
13641
+
13642
+7° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.
13643
+
13644
+###### Article L5141-3
13645
+
13646
+Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire :
13647
+
13648
+1° L'aliment supplémenté, défini comme étant un aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions prévues à l'article L. 5111-1 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
13649
+
13650
+2° Le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale.
13651
+
13652
+###### Article L5141-4
13653
+
13654
+Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage vétérinaire doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
13655
+
13656
+Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
13657
+
13658
+###### Article L5141-5
13659
+
13660
+Exception faite des aliments médicamenteux, et sous réserve des dispositions de l'article L. 5141-10, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13661
+
13662
+Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. L'autorisation de mise sur le marché comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
13663
+
13664
+Elle peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
13665
+
13666
+###### Article L5141-6
13667
+
13668
+L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
13669
+
13670
+1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
13671
+
13672
+2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
13673
+
13674
+Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, l'autorisation de mise sur le marché ne peut être octroyée que si l'utilisation de la ou des substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament vétérinaire a été autorisée pour d'autres médicaments vétérinaires en France avant le 1er janvier 1992 ou si la ou les substances capables d'action pharmacologique figurent à l'annexe I, II ou III du règlement n° 90-2377 (CEE) du conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
13675
+
13676
+Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies par le règlement n° 90-2377 (CEE) précité.
13677
+
13678
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5.
13679
+
13680
+###### Article L5141-7
13681
+
13682
+L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable par période quinquennale.
13683
+
13684
+Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l'annexe III du règlement n° 90-2377 (CEE) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoire. Au cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente.
13685
+
13686
+Elle peut être suspendue ou supprimée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13687
+
13688
+L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination.
13689
+
13690
+###### Article L5141-8
13691
+
13692
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F.
13693
+
13694
+Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
13695
+
13696
+Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
13697
+
13698
+Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à la charge du pétitionnaire.
13699
+
13700
+###### Article L5141-9
13701
+
13702
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5141-5, ne sont pas soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue audit article les médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des conditions énumérées ci-dessous :
13703
+
13704
+1° Etre destinés à être administrés à des animaux de compagnie ou à des espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
13705
+
13706
+2° Absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative au médicament ;
13707
+
13708
+3° Degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament ; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère ni plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie, pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription d'un vétérinaire ;
13709
+
13710
+4° Voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
13711
+
13712
+Toutefois, ces médicaments homéopathiques vétérinaires doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, leur distribution à titre gratuit ou onéreux en gros ou au détail, ou leur administration, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13713
+
13714
+Cet enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies ou en cas de danger pour la santé humaine ou pour la santé animale. Cet enregistrement est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable par période quinquennale.
13715
+
13716
+L'enregistrement peut concerner une série de médicaments homéopathiques vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques. La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
13717
+
13718
+###### Article L5141-10
13719
+
13720
+Lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13721
+
13722
+En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 5142-7, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
13723
+
13724
+Les autorisations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues ne sont plus remplies.
13725
+
13726
+###### Article L5141-11
13727
+
13728
+Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.
13729
+
13730
+L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché.
13731
+
13732
+Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée.
13733
+
13734
+###### Article L5141-12
13735
+
13736
+La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13737
+
13738
+###### Article L5141-13
13739
+
13740
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-16 du code de la propriété industrielle, les brevets délivrés pour les médicaments vétérinaires peuvent également, lorsque l'économie de l'élevage l'exige, être soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture.
13741
+
13742
+###### Article L5141-14
13743
+
13744
+Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs est interdite.
13745
+
13746
+###### Article L5141-15
13747
+
13748
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
13749
+
13750
+1° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 5141-2 et L. 5141-3 ;
13751
+
13752
+2° Les modalités d'application de l'article L. 5141-4 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire ;
13753
+
13754
+3° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations mentionnées à l'article L. 5141-5 ;
13755
+
13756
+4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5141-6 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
13757
+
13758
+5° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
13759
+
13760
+6° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
13761
+
13762
+7° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
13763
+
13764
+8° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires ;
13765
+
13766
+9° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
13767
+
13768
+10° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 5141-12 ;
13769
+
13770
+11° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer.
13771
+
13772
+12° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché, ou un enregistrement de médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
13773
+
13774
+13° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire prévu à l'article L. 5141-9, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
13775
+
13776
+14° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques vétérinaires autres qu'immunologiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique pratiquée.
13777
+
13778
+A l'exception du cas visé au 11° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13779
+
13780
+##### Chapitre II : Préparation industrielle et vente en gros.
13781
+
13782
+###### Article L5142-1
13783
+
13784
+La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par le présent chapitre.
13785
+
13786
+Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou sa gérance.
13787
+
13788
+Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre, ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
13789
+
13790
+Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
13791
+
13792
+Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
13793
+
13794
+Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations prévues aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
13795
+
13796
+###### Article L5142-2
13797
+
13798
+L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.
13799
+
13800
+Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
13801
+
13802
+###### Article L5142-3
13803
+
13804
+La fabrication, l'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13805
+
13806
+###### Article L5142-4
13807
+
13808
+Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 5143-7 ou aux éleveurs sur prescription d'un vétérinaire dans des conditions fixées par décret.
13809
+
13810
+Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article L.921-1 du code rural.
13811
+
13812
+###### Article L5142-5
13813
+
13814
+Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre chargé de l'agriculture peut, en vue d'assurer la répartition de ces médicaments au mieux des besoins nationaux, faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de ces médicaments de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations et de leurs stocks.
13815
+
13816
+###### Article L5142-6
13817
+
13818
+La publicité concernant les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 n'est autorisée que sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.
13819
+
13820
+###### Article L5142-7
13821
+
13822
+L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13823
+
13824
+L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.
13825
+
13826
+Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, peut être autorisée par décision de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament.
13827
+
13828
+###### Article L5142-8
13829
+
13830
+Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'exception du cas prévu au 1° :
13831
+
13832
+1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 5142-1, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;
13833
+
13834
+2° Les modalités d'exercice de la location gérance ;
13835
+
13836
+3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
13837
+
13838
+4° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;
13839
+
13840
+5° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 ;
13841
+
13842
+6° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer des médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7.
13843
+
13844
+##### Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail.
13845
+
13846
+###### Article L5143-1
13847
+
13848
+On entend par préparation extemporanée toute préparation qui n'est pas faite à l'avance.
13849
+
13850
+###### Article L5143-2
13851
+
13852
+Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
13853
+
13854
+1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ;
13855
+
13856
+2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.
13857
+
13858
+La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.
13859
+
13860
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie.
13861
+
13862
+###### Article L5143-3
13863
+
13864
+La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par un pharmacien ou un vétérinaire tels que désignés à l'article L. 5143-2 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.
13865
+
13866
+###### Article L5143-4
13867
+
13868
+La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage, lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 5141-5, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 5141-6.
13869
+
13870
+###### Article L5143-5
13871
+
13872
+La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à l'utilisateur.
13873
+
13874
+Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois.
13875
+
13876
+###### Article L5143-6
13877
+
13878
+Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle d'une part, les groupements de défense sanitaire d'autre part, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1.
13879
+
13880
+Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
13881
+
13882
+###### Article L5143-7
13883
+
13884
+Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent recevoir l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions est fixée par décret.
13885
+
13886
+L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis des commissions prévues au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
13887
+
13888
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.
13889
+
13890
+Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
13891
+
13892
+###### Article L5143-8
13893
+
13894
+L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.
13895
+
13896
+###### Article L5143-9
13897
+
13898
+Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.
13899
+
13900
+Il est interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.
13901
+
13902
+La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.
13903
+
13904
+Lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui peuvent accompagner ces médicaments.
13905
+
13906
+###### Article L5143-10
13907
+
13908
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments :
13909
+
13910
+1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
13911
+
13912
+2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.
13913
+
13914
+##### Chapitre IV : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires.
13915
+
13916
+###### Article L5144-1
13917
+
13918
+Des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication :
13919
+
13920
+a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;
13921
+
13922
+b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
13923
+
13924
+c) OEstrogènes ;
13925
+
13926
+d) Substances vénéneuses ;
13927
+
13928
+e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
13929
+
13930
+f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une contravention à la législation sur les fraudes ;
13931
+
13932
+g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
13933
+
13934
+Ces substances ne peuvent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements agricoles visés à l'article L. 5143-6, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires autorisés.
13935
+
13936
+Un décret pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste et les conditions particulières de délivrance des substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application de l'article L. 5141-6.
13937
+
13938
+###### Article L5144-2
13939
+
13940
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 5144-1.
13941
+
13942
+###### Article L5144-3
13943
+
13944
+Des décrets pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autres modalités d'application du présent titre.
13945
+
13946
+Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.
13947
+
13948
+##### Chapitre V : Agence nationale du médicament vétérinaire.
13949
+
13950
+###### Article L5145-1
13951
+
13952
+Au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence nationale du médicament vétérinaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
13953
+
13954
+###### Article L5145-2
13955
+
13956
+Le directeur de l'agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
13957
+
13958
+##### Chapitre VI : Inspection.
13959
+
13960
+###### Article L5146-1
13961
+
13962
+Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre est assuré concurremment par les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions.
13963
+
13964
+###### Article L5146-2
13965
+
13966
+Ces fonctionnaires contrôlent dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1, L. 5143-2 et L. 5143-6, ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires, en quelque main qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du présent titre.
13967
+
13968
+Les denrées alimentaires d'origine animale sont contrôlées en vue de la recherche de résidus médicamenteux, toxiques ou dangereux.
13969
+
13970
+###### Article L5146-3
13971
+
13972
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les vétérinaires inspecteurs contrôlent la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires, mentionnées à l'article L. 5141-4 des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments ou produits à usage vétérinaire, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition.
13973
+
13974
+### Livre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
13975
+
13976
+#### Titre Ier : Dispositifs médicaux
13977
+
13978
+##### Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux.
13979
+
13980
+###### Article L5211-1
13981
+
13982
+On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
13983
+
13984
+Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.
13985
+
13986
+###### Article L5211-2
13987
+
13988
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-3, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13989
+
13990
+###### Article L5211-3
13991
+
13992
+Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
13993
+
13994
+La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13995
+
13996
+Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le titre I du livre II de la partie I du présent code.
13997
+
13998
+###### Article L5211-4
13999
+
14000
+Les dispositifs médicaux détenteurs de la certification de conformité mentionnée à l'article L. 5211-3, mais dont la conception ou la fabrication pourrait être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14001
+
14002
+Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son mandataire du fait :
14003
+
14004
+- qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans les conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
14005
+- qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
14006
+
14007
+###### Article L5211-5
14008
+
14009
+Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1.
14010
+
14011
+###### Article L5211-6
14012
+
14013
+Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
14014
+
14015
+1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;
14016
+
14017
+2° Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;
14018
+
14019
+3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;
14020
+
14021
+4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
14022
+
14023
+5° Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une déclaration expresse auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nécessaire.
14024
+
14025
+##### Chapitre II : Matériovigilance.
14026
+
14027
+###### Article L5212-1
14028
+
14029
+Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
14030
+
14031
+Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
14032
+
14033
+Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 5211-3.
14034
+
14035
+Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13.
14036
+
14037
+###### Article L5212-2
14038
+
14039
+Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14040
+
14041
+Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale.
14042
+
14043
+#### Titre II : Autres produits et objets
14044
+
14045
+##### Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants.
14046
+
14047
+###### Article L5221-1
14048
+
14049
+Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14050
+
14051
+###### Article L5221-2
14052
+
14053
+Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
14054
+
14055
+1° Des biberons à tube ;
14056
+
14057
+2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
14058
+
14059
+##### Chapitre II : Produits et objets divers.
14060
+
14061
+###### Article L5222-1
14062
+
14063
+Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
14064
+
14065
+Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. "
14066
+
14067
+Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
14068
+
14069
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
14070
+
14071
+###### Article L5222-2
14072
+
14073
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
14074
+
14075
+### Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
14076
+
14077
+#### Titre Ier : Missions et prérogatives
14078
+
14079
+##### Chapitre Ier : Missions.
14080
+
14081
+###### Article L5311-1
14082
+
14083
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
14084
+
14085
+L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
14086
+
14087
+l° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
14088
+
14089
+2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
14090
+
14091
+3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
14092
+
14093
+4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
14094
+
14095
+5° Les produits sanguins labiles ;
14096
+
14097
+6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
14098
+
14099
+7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;
14100
+
14101
+8° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
14102
+
14103
+9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
14104
+
14105
+10° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;
14106
+
14107
+11° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ;
14108
+
14109
+12° Les produits thérapeutiques annexes ;
14110
+
14111
+13° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
14112
+
14113
+14° Les lentilles oculaires non correctrices ;
14114
+
14115
+15° Les produits cosmétiques.
14116
+
14117
+L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
14118
+
14119
+Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.
14120
+
14121
+Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
14122
+
14123
+Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
14124
+
14125
+Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
14126
+
14127
+Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
14128
+
14129
+###### Article L5311-2
14130
+
14131
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
14132
+
14133
+1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 5311-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
14134
+
14135
+2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
14136
+
14137
+3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
14138
+
14139
+4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
14140
+
14141
+5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2.
14142
+
14143
+###### Article L5311-3
14144
+
14145
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14146
+
14147
+##### Chapitre II : Prérogatives.
14148
+
14149
+###### Article L5312-1
14150
+
14151
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
14152
+
14153
+L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
14154
+
14155
+Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
14156
+
14157
+Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
14158
+
14159
+###### Article L5312-2
14160
+
14161
+Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.
14162
+
14163
+Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
14164
+
14165
+###### Article L5312-3
14166
+
14167
+Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
14168
+
14169
+Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
14170
+
14171
+Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
14172
+
14173
+###### Article L5312-4
14174
+
14175
+Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
14176
+
14177
+###### Article L5312-5
14178
+
14179
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14180
+
14181
+##### Chapitre III : Inspection.
14182
+
14183
+###### Article L5313-1
14184
+
14185
+L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs qui contrôlent l'application des lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Ils sont également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2, ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 5311-2.
14186
+
14187
+Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3, L. 5127-2 et L. 5425-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
14188
+
14189
+Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
14190
+
14191
+###### Article L5313-2
14192
+
14193
+Les dispositions des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 et de l'article L. 5127-3, premier alinéa, sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
14194
+
14195
+Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
14196
+
14197
+###### Article L5313-3
14198
+
14199
+L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
14200
+
14201
+Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
14202
+
14203
+###### Article L5313-4
14204
+
14205
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14206
+
14207
+#### Titre II : Organisation
14208
+
14209
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.
14210
+
14211
+###### Article L5321-1
14212
+
14213
+L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis au présent livre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
14214
+
14215
+###### Article L5321-2
14216
+
14217
+Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
14218
+
14219
+l° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
14220
+
14221
+2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
14222
+
14223
+3° Par des redevances pour services rendus ;
14224
+
14225
+4° Par des produits divers, dons et legs ;
14226
+
14227
+5° Par des emprunts.
14228
+
14229
+L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.
14230
+
14231
+L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
14232
+
14233
+##### Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.
14234
+
14235
+###### Article L5322-1
14236
+
14237
+L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
14238
+
14239
+Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.
14240
+
14241
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
14242
+
14243
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
14244
+
14245
+###### Article L5322-2
14246
+
14247
+Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
14248
+
14249
+Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
14250
+
14251
+###### Article L5322-3
14252
+
14253
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14254
+
14255
+##### Chapitre III : Personnel.
14256
+
14257
+###### Article L5323-1
14258
+
14259
+L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
14260
+
14261
+###### Article L5323-2
14262
+
14263
+Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
14264
+
14265
+###### Article L5323-3
14266
+
14267
+L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
14268
+
14269
+###### Article L5323-4
14270
+
14271
+Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
14272
+
14273
+1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
14274
+
14275
+2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
14276
+
14277
+Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
14278
+
14279
+Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
14280
+
14281
+Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
14282
+
14283
+Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
14284
+
14285
+###### Article L5323-5
14286
+
14287
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
14288
+
14289
+1° Les règles applicables aux agents contractuels de l'agence ;
14290
+
14291
+2° La définition des activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer pendant une durée qui peut être limitée.
14292
+
14293
+### Livre IV : Dispositions pénales
14294
+
14295
+#### Titre Ier : Recherche et constat des infractions
14296
+
14297
+##### Chapitre Ier : Pharmaciens inspecteurs de santé publique.
14298
+
14299
+###### Article L5411-1
14300
+
14301
+Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 1421-3.
14302
+
14303
+Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les pharmaciens inspecteurs de santé publique ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues au titre IV du présent livre et au code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
14304
+
14305
+###### Article L5411-2
14306
+
14307
+Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
14308
+
14309
+###### Article L5411-3
14310
+
14311
+Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
14312
+
14313
+Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
14314
+
14315
+Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
14316
+
14317
+##### Chapitre II : Inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14318
+
14319
+###### Article L5412-1
14320
+
14321
+Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
14322
+
14323
+Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
14324
+
14325
+##### Chapitre III : Médecins inspecteurs de santé publique.
14326
+
14327
+###### Article L5413-1
14328
+
14329
+Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
14330
+
14331
+Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
14332
+
14333
+##### Chapitre IV : Autres personnes habilitées.
14334
+
14335
+###### Article L5414-1
14336
+
14337
+Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
14338
+
14339
+###### Article L5414-2
14340
+
14341
+Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues au titre IV du présent livre et au code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires, ainsi que des textes pris pour leur application.
14342
+
14343
+###### Article L5414-3
14344
+
14345
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 5414-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.
14346
+
14347
+#### Titre II : Médicaments à usage humain
14348
+
14349
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
14350
+
14351
+###### Article L5421-1
14352
+
14353
+La préparation, l'importation ou la distribution des médicaments sans respecter les bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est punie de 25 000 F d'amende.
14354
+
14355
+###### Article L5421-2
14356
+
14357
+La commercialisation ou la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une spécialité pharmaceutique ou de tout autre médicament fabriqué industriellement, ainsi que celle de tout générateur, trousse ou précurseur, sans autorisation de mise sur le marché ou lorsque cette autorisation est suspendue ou supprimée, est punie de 25 000 F d'amende.
14358
+
14359
+###### Article L5421-3
14360
+
14361
+La commercialisation, la distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, de médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou lorsque l'enregistrement est refusé, suspendu ou supprimé, est punie de 25 000 F d'amende.
14362
+
14363
+###### Article L5421-4
14364
+
14365
+Le fait pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 25 000 F d'amende.
14366
+
14367
+###### Article L5421-5
14368
+
14369
+Le fait, pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 25 000 F d'amende.
14370
+
14371
+###### Article L5421-6
14372
+
14373
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20 relatives :
14374
+
14375
+1° A la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
14376
+
14377
+2° A l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché, ainsi qu'aux essais organisés après délivrance de cette autorisation ;
14378
+
14379
+3° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
14380
+
14381
+4° Au changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
14382
+
14383
+5° Aux restrictions apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
14384
+
14385
+6° A la pharmacovigilance exercée sur les médicaments ;
14386
+
14387
+7° A l'étiquetage et à la notice des médicaments homéopathiques ;
14388
+
14389
+8° Aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
14390
+
14391
+###### Article L5421-7
14392
+
14393
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
14394
+
14395
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
14396
+
14397
+La récidive des infractions prévues au présent chapitre est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14398
+
14399
+##### Chapitre II : Publicité.
14400
+
14401
+###### Article L5422-1
14402
+
14403
+Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1, de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ou ne présentant pas un médicament ou un produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage, est punie de 250 000 F d'amende.
14404
+
14405
+###### Article L5422-2
14406
+
14407
+Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 portant sur un médicament pour lequel n'ont été obtenus ni l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ni l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 ou ne respectant pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché est punie de 250 000 F d'amende.
14408
+
14409
+###### Article L5422-3
14410
+
14411
+Toute publicité telle que définie par l'article L. 5122-1 effectuée auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, et qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 est punie de 250 000 F d'amende.
14412
+
14413
+###### Article L5422-4
14414
+
14415
+Le fait de ne pas se conformer à l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 5122-9 est puni de 250 000 F d'amende.
14416
+
14417
+###### Article L5422-5
14418
+
14419
+Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament :
14420
+
14421
+1° Soumis à prescription médicale ;
14422
+
14423
+2° Remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
14424
+
14425
+3° Dont l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
14426
+
14427
+###### Article L5422-6
14428
+
14429
+Est punie de 250 000 F d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui :
14430
+
14431
+1° Porte mention d'indications thérapeutiques interdites selon les modalités de l'article L. 5122-7 ;
14432
+
14433
+2° N'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci.
14434
+
14435
+###### Article L5422-7
14436
+
14437
+Est punie de 25 000 F d'amende :
14438
+
14439
+1° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui n'est pas accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance de symptômes ;
14440
+
14441
+2° Toute publicité de spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1, qui ne mentionne pas l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.
14442
+
14443
+La récidive des infractions définies au présent article est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14444
+
14445
+###### Article L5422-8
14446
+
14447
+Est puni de 250 000 F d'amende le fait de remettre des échantillons de médicaments :
14448
+
14449
+1° A des personnes non habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur ;
14450
+
14451
+2° A des personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur, sans que ces personnes en aient exprimé la demande ;
14452
+
14453
+3° Contenant des substances classées comme psychotropes ou comme stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ;
14454
+
14455
+4° Dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques ;
14456
+
14457
+5° Différents des spécialités pharmaceutiques concernées ou qui ne portent pas la mention " échantillon gratuit ".
14458
+
14459
+###### Article L5422-9
14460
+
14461
+L'octroi, l'offre ou la promesse à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments d'une prime, d'un avantage pécuniaire ou en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, pour promouvoir des médicaments, est puni de 250 000 F d'amende.
14462
+
14463
+###### Article L5422-10
14464
+
14465
+Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en infraction aux dispositions de l'article L. 5122-13.
14466
+
14467
+###### Article L5422-11
14468
+
14469
+Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour produits mentionnés à l'article L. 5122-14 :
14470
+
14471
+1° De caractère trompeur, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, ne présentant pas le produit de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage ;
14472
+
14473
+2° Qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
14474
+
14475
+3° Qui n'a pas fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification donné selon les dispositions de l'article L. 5122-9.
14476
+
14477
+###### Article L5422-12
14478
+
14479
+Est punie de 250 000 F d'amende toute publicité pour des objets, appareils ou méthodes mentionnés à l'article L. 5122-15 sans respecter l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur ou en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre chargé de la santé.
14480
+
14481
+###### Article L5422-13
14482
+
14483
+Le fait, quel que soit le mode de publicité utilisé, de tirer profit d'une publicité irrégulière au sens de l'article L. 5122-2 ou d'assurer la diffusion d'une telle publicité est puni de 250 000 F d'amende.
14484
+
14485
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.
14486
+
14487
+###### Article L5422-14
14488
+
14489
+Dans les cas mentionnés aux articles L. 5422-1 à L. 5422-13, le tribunal peut interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susmentionnées.
14490
+
14491
+Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 5422-7 le tribunal peut seulement interdire la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires.
14492
+
14493
+###### Article L5422-15
14494
+
14495
+L'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments sans posséder les connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur la liste établie par l'autorité administrative prévue à l'article L. 5122-11 est punie de 25 000 F d'amende.
14496
+
14497
+###### Article L5422-16
14498
+
14499
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour l'employeur d'un salarié mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 5122-11 :
14500
+
14501
+1° De ne pas veiller à l'actualisation de ses connaissances ;
14502
+
14503
+2° De ne pas lui donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont il assure la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à sa connaissance par les personnes visitées.
14504
+
14505
+###### Article L5422-17
14506
+
14507
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
14508
+
14509
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
14510
+
14511
+La récidive des infractions mentionnés aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14512
+
14513
+##### Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
14514
+
14515
+###### Article L5423-1
14516
+
14517
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
14518
+
14519
+1° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir désigné un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ;
14520
+
14521
+2° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique et concédée en location gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
14522
+
14523
+###### Article L5423-2
14524
+
14525
+Le fait de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique, sans avoir, dans chacun des établissements pharmaceutiques, un " pharmacien délégué " au sens de l'article L. 5124-2, est puni de 25 000 F d'amende.
14526
+
14527
+###### Article L5423-3
14528
+
14529
+Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de 25 000 F d'amende.
14530
+
14531
+###### Article L5423-4
14532
+
14533
+L'exportation d'un médicament sans se conformer aux dispositions de l'article L. 5124-11 est punie de 25 000 F d'amende.
14534
+
14535
+###### Article L5423-5
14536
+
14537
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un pharmacien délégué :
14538
+
14539
+1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
14540
+
14541
+2° De ne pas se faire assister, et en cas d'absence temporaire ou s'il est l'objet d'une interdiction d'exercer, de ne pas se faire remplacer selon les dispositions prévues à l'article L. 5124-4.
14542
+
14543
+###### Article L5423-6
14544
+
14545
+Le fait de méconnaître les règles de la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques fixées par décret en Conseil d'Etat selon les dispositions de l'article L. 5124-18 est puni de 250 000 F d'amende.
14546
+
14547
+Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
14548
+
14549
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.
14550
+
14551
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.
14552
+
14553
+###### Article L5423-7
14554
+
14555
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre à l'exception de l'article L. 5423-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
14556
+
14557
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, encourent la peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
14558
+
14559
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14560
+
14561
+##### Chapitre IV : Distribution au détail.
14562
+
14563
+###### Article L5424-1
14564
+
14565
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
14566
+
14567
+1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ;
14568
+
14569
+2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;
14570
+
14571
+3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture, sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;
14572
+
14573
+4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;
14574
+
14575
+5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.
14576
+
14577
+###### Article L5424-2
14578
+
14579
+Le non-respect des règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat prévu au 2° de l'article L. 5125-32 est puni de 25 000 F d'amende.
14580
+
14581
+###### Article L5424-3
14582
+
14583
+La création ou le rachat d'une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, est puni de 25 000 F d'amende.
14584
+
14585
+###### Article L5424-4
14586
+
14587
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
14588
+
14589
+1° De ne pas être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ;
14590
+
14591
+2° D'être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines.
14592
+
14593
+Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicable aux cas prévus par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
14594
+
14595
+###### Article L5424-5
14596
+
14597
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien d'exploiter une officine en exerçant une autre profession conformément à l'article L. 5125-2.
14598
+
14599
+###### Article L5424-6
14600
+
14601
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
14602
+
14603
+1° De faire commerce dans l'officine de marchandises autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5125-24 ;
14604
+
14605
+2° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;
14606
+
14607
+3° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;
14608
+
14609
+4° De vendre des remèdes secrets.
14610
+
14611
+###### Article L5424-7
14612
+
14613
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien ou pour ses préposés :
14614
+
14615
+1° De solliciter des commandes auprès du public ;
14616
+
14617
+2° De recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers ;
14618
+
14619
+3° De se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur est parvenue par l'entremise habituelle de courtiers.
14620
+
14621
+###### Article L5424-8
14622
+
14623
+La vente au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 est punie de 25 000 F d'amende.
14624
+
14625
+###### Article L5424-9
14626
+
14627
+Le débit, l'étalage ou la distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés même pour une personne munie du diplôme de pharmacien, est puni de 25 000 F d'amende.
14628
+
14629
+###### Article L5424-10
14630
+
14631
+Le fait, pour un pharmacien de passer une convention avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme leur assurant un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux, cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire est puni de 25 000 F d'amende.
14632
+
14633
+###### Article L5424-11
14634
+
14635
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait de vendre :
14636
+
14637
+1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;
14638
+
14639
+2° Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national, fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé.
14640
+
14641
+###### Article L5424-12
14642
+
14643
+Le fait, pour un pharmacien ou pour toute personne légalement autorisée à le seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie, de ne pas porter un insigne correspondant à sa qualité, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29, est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
14644
+
14645
+###### Article L5424-13
14646
+
14647
+Le fait, pour un pharmacien, de ne pas exercer personnellement sa profession, est puni de 25 000 F d'amende.
14648
+
14649
+###### Article L5424-14
14650
+
14651
+Le fait, pour le titulaire d'une officine qui reste ouverte en son absence, de ne pas se faire régulièrement remplacer, est puni de 25 000 F d'amende.
14652
+
14653
+###### Article L5424-15
14654
+
14655
+Le fait, après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-21 est puni de 25 000 F d'amende.
14656
+
14657
+###### Article L5424-16
14658
+
14659
+Le fait, pour toute personne autre qu'un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l'officine dans un paquet non conforme aux dispositions de l'article L. 5125-25, est puni de 25 000 F d'amende.
14660
+
14661
+###### Article L5424-17
14662
+
14663
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un pharmacien :
14664
+
14665
+1° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions fixées à l'article L. 5125-22 ;
14666
+
14667
+2° D'ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré.
14668
+
14669
+###### Article L5424-18
14670
+
14671
+Le non-respect des règles fixées par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5125-32, et relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie est puni de 250 000 F d'amende.
14672
+
14673
+Sont punies de la même peine, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
14674
+
14675
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
14676
+
14677
+Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.
14678
+
14679
+###### Article L5424-19
14680
+
14681
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.
14682
+
14683
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
14684
+
14685
+Dans l'un et l'autre cas, le titulaire de l'officine est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
14686
+
14687
+Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14688
+
14689
+##### Chapitre V : Inspection de la pharmacie.
14690
+
14691
+###### Article L5425-1
14692
+
14693
+Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
14694
+
14695
+#### Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
14696
+
14697
+##### Chapitre Ier : Produits cosmétiques.
14698
+
14699
+###### Article L5431-1
14700
+
14701
+Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
14702
+
14703
+- les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;
14704
+- les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;
14705
+- les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;
14706
+- les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.
14707
+
14708
+###### Article L5431-2
14709
+
14710
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait :
14711
+
14712
+1° D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5131-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale :
14713
+
14714
+2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 5131-2 ;
14715
+
14716
+3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 5131-7.
14717
+
14718
+###### Article L5431-3
14719
+
14720
+Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
14721
+
14722
+1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
14723
+
14724
+2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
14725
+
14726
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
14727
+
14728
+4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
14729
+
14730
+5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
14731
+
14732
+###### Article L5431-4
14733
+
14734
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2.
14735
+
14736
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
14737
+
14738
+1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
14739
+
14740
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
14741
+
14742
+3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
14743
+
14744
+4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
14745
+
14746
+##### Chapitre II : Substances vénéneuses.
14747
+
14748
+###### Article L5432-1
14749
+
14750
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 5132-8 :
14751
+
14752
+1° Fixant les conditions de production, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition et d'emploi de plantes ou substances classées comme vénéneuses ;
14753
+
14754
+2° Prohibant les opérations relatives à ces plantes ou substances ;
14755
+
14756
+3° Interdisant la prescription ou l'incorporation dans des préparations, de certaines plantes ou substances vénéneuses ou de spécialités qui en contiennent, ou fixant les conditions particulières de prescription ou de délivrance de ces préparations.
14757
+
14758
+Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des plantes ou substances saisies.
14759
+
14760
+##### Chapitre III : Réactifs.
14761
+
14762
+###### Article L5433-1
14763
+
14764
+Le fait de mettre sur le marché des réactifs dont la commercialisation a été suspendue en application de l'article L. 5133-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 F d'amende.
14765
+
14766
+Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double si le délit a eu pour conséquence de mettre en danger la santé de l'homme ou de l'animal.
14767
+
14768
+##### Chapitre IV : Contraceptifs.
14769
+
14770
+###### Article L5434-1
14771
+
14772
+Toute infraction en matière de publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments est punie selon les dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-6 et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16.
14773
+
14774
+Toutefois, seules les dispositions des articles L. 5422-1, L. 5422-3, L. 5422-4 et du 2° de l'article L. 5422-6 sont applicables aux infractions en matière de publicité pour les préservatifs.
14775
+
14776
+###### Article L5434-2
14777
+
14778
+Le fait, de quelque manière que ce soit, de vendre ou de faire vendre, de délivrer ou de faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs, en infraction aux dispositions de l'article L. 5134-1 et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
14779
+
14780
+##### Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
14781
+
14782
+###### Article L5435-1
14783
+
14784
+Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende :
14785
+
14786
+1° Le fait d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'interruption de grossesse, et dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat ;
14787
+
14788
+2° La vente par un pharmacien des remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, sans prescription médicale transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ;
14789
+
14790
+3° La vente par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques de ces appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
14791
+
14792
+Les tribunaux ordonnent, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis.
14793
+
14794
+Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées à l'alinéa premier encourent la peine complémentaire de suspension temporaire ou d'incapacité d'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit a été commis.
14795
+
14796
+##### Chapitre VI : Insecticides et acaricides.
14797
+
14798
+###### Article L5436-1
14799
+
14800
+Le fait de préparer, d'importer et de distribuer des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 sans se conformer aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5136-3 est puni de 25 000 F d'amende.
14801
+
14802
+###### Article L5436-2
14803
+
14804
+Toute infraction en matière de publicité des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 est punie selon les dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-6, du 3° de l'article L. 5422-11 et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16.
14805
+
14806
+###### Article L5436-3
14807
+
14808
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5136-6 relatives :
14809
+
14810
+1° Aux autorisations de mise sur le marché prévues à l'article L. 5136-1 ;
14811
+
14812
+2° A la pharmacovigilance et notamment aux obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.
14813
+
14814
+3° Aux conditions de réalisation des essais non cliniques prévus à l'article L. 5136-4.
14815
+
14816
+#### Titre IV : Médicaments vétérinaires
14817
+
14818
+##### Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.
14819
+
14820
+###### Article L5441-1
14821
+
14822
+Le fait d'effectuer les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 sans se conformer aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées au même article est puni de 25 000 F d'amende.
14823
+
14824
+###### Article L5441-2
14825
+
14826
+Est puni de 30 000 F d'amende, pour le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des médicaments vétérinaires :
14827
+
14828
+1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
14829
+
14830
+2° Contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1, sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6.
14831
+
14832
+###### Article L5441-3
14833
+
14834
+L'acquisition, la détention ou la délivrance par le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6 de médicaments sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement est punie de 25 000 F d'amende.
14835
+
14836
+###### Article L5441-4
14837
+
14838
+Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, sans être pharmacien ou vétérinaire, ou sans avoir désigné un pharmacien ou un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance, est puni de 30 000 F d'amende.
14839
+
14840
+Le fait d'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5142-1, à l'exception des établissements assurant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux, et concédé en location-gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance est puni de 30 000 F d'amende.
14841
+
14842
+###### Article L5441-5
14843
+
14844
+Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement défini à l'article L. 5142-1, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ou sans que celle-ci ait été renouvelée en cas de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale, est puni de 25 000 F d'amende.
14845
+
14846
+###### Article L5441-6
14847
+
14848
+La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de 25 000 F d'amende.
14849
+
14850
+###### Article L5441-7
14851
+
14852
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
14853
+
14854
+1° De ne pas respecter pour les fabricants, importateurs et détenteurs de médicaments vétérinaires, l'obligation qui peut leur être faite pour lutter contre une épizootie de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations ou de leurs stocks ;
14855
+
14856
+2° D'accorder une exclusivité de vente de médicaments vétérinaires à une ou plusieurs catégories de revendeurs.
14857
+
14858
+###### Article L5441-8
14859
+
14860
+Est puni de 30 000 F d'amende le fait :
14861
+
14862
+1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament vétérinaire au public :
14863
+
14864
+a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ;
14865
+
14866
+b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur le marché ;
14867
+
14868
+2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ;
14869
+
14870
+3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7.
14871
+
14872
+###### Article L5441-9
14873
+
14874
+La préparation des autovaccins à usage vétérinaire, sans l'autorisation prévue à l'article L. 5141-12, est punie de 30 000 F d'amende.
14875
+
14876
+###### Article L5441-10
14877
+
14878
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
14879
+
14880
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
14881
+
14882
+La récidive des infractions prévues aux articles L. 5441-2, L. 5441-4, L. 5441-8 et L. 5441-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
14883
+
14884
+##### Chapitre II : Préparation extemporanée et vente au détail.
14885
+
14886
+###### Article L5442-1
14887
+
14888
+La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de 30 000 F d'amende.
14889
+
14890
+###### Article L5442-2
14891
+
14892
+La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d'installations non agréées est punie de 30 000 F d'amende.
14893
+
14894
+###### Article L5442-3
14895
+
14896
+Est puni de 30 000 F le fait :
14897
+
14898
+1° De solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et de satisfaire de telles commandes ;
14899
+
14900
+2° Pour toute personne autre qu'un vétérinaire, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile ;
14901
+
14902
+3° De céder à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même pharmacien ou vétérinaire.
14903
+
14904
+###### Article L5442-4
14905
+
14906
+Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
14907
+
14908
+Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
14909
+
14910
+La récidive des infractions prévues aux articles du présent chapitre est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
14911
+
14912
+###### Article L5442-5
14913
+
14914
+En cas de condamnation pour infraction aux conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, le tribunal peut interdire la vente du produit faisant l'objet d'une publicité irrégulière.
14915
+
14916
+Sont punies des peines prévues pour les infractions aux conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires, les personnes qui bénéficient d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
14917
+
14918
+#### Titre V : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
14919
+
14920
+##### Chapitre unique.
14921
+
14922
+###### Article L5451-1
14923
+
14924
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le fait :
14925
+
14926
+- de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2 ;
14927
+- de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application de l'article L. 5312-1 ;
14928
+- de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application de l'article L. 5312-3.
14929
+
14930
+###### Article L5451-2
14931
+
14932
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5451-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
14933
+
14934
+1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
14935
+
14936
+2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
14937
+
14938
+3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
14939
+
14940
+4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
14941
+
14942
+###### Article L5451-3
14943
+
14944
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1.
14945
+
14946
+Les peines encourues par les personnes morales sont :
14947
+
14948
+1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
14949
+
14950
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
14951
+
14952
+3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
14953
+
14954
+4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
14955
+
14956
+#### Titre VI : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
14957
+
14958
+##### Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
14959
+
14960
+###### Article L5461-2
14961
+
14962
+Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
14963
+
14964
+###### Article L5461-1
14965
+
14966
+Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application.
14967
+
14968
+##### Chapitre II : Autres produits et objets.
14969
+
14970
+###### Article L5462-2
14971
+
14972
+Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5221-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
14973
+
14974
+###### Article L5462-1
14975
+
14976
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5222-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.
14977
+
14978
+Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14979
+
14980
+### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
14981
+
14982
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
14983
+
14984
+##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
14985
+
14986
+###### Article L5511-1
14987
+
14988
+Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
14989
+
14990
+1° Le titre Ier ;
14991
+
14992
+2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
14993
+
14994
+3° Le titre III, à l'exception de l'article L. 5134-3 ;
14995
+
14996
+4° Le titre IV.
14997
+
14998
+###### Article L5511-2
14999
+
15000
+Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
15001
+
15002
+###### Article L5511-3
15003
+
15004
+L'article L. 5123-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15005
+
15006
+" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
15007
+
15008
+###### Article L5511-4
15009
+
15010
+Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
15011
+
15012
+" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
15013
+
15014
+###### Article L5511-5
15015
+
15016
+L'article L. 5125-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15017
+
15018
+" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
15019
+
15020
+Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
15021
+
15022
+###### Article L5511-6
15023
+
15024
+L'article L. 5125-11, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15025
+
15026
+" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
15027
+
15028
+Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
15029
+
15030
+Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
15031
+
15032
+###### Article L5511-7
15033
+
15034
+L'article L. 5125-22, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15035
+
15036
+" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
15037
+
15038
+###### Article L5511-8
15039
+
15040
+Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
15041
+
15042
+###### Article L5511-9
15043
+
15044
+Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
15045
+
15046
+" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
15047
+
15048
+###### Article L5511-10
15049
+
15050
+Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
15051
+
15052
+###### Article L5511-11
15053
+
15054
+Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.
15055
+
15056
+###### Article L5511-12
15057
+
15058
+Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans la collectivité territoriale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15059
+
15060
+###### Article L5511-13
15061
+
15062
+L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
15063
+
15064
+###### Article L5511-14
15065
+
15066
+L'article L. 5141-6, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15067
+
15068
+" Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
15069
+
15070
+1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
15071
+
15072
+2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédé de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
15073
+
15074
+Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
15075
+
15076
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5. "
15077
+
15078
+##### Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
15079
+
15080
+###### Article L5512-1
15081
+
15082
+Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15083
+
15084
+###### Article L5512-2
15085
+
15086
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15087
+
15088
+##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
15089
+
15090
+###### Article L5513-1
15091
+
15092
+Les dispositions du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion à l'article L. 5322-2 des mots " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
15093
+
15094
+###### Article L5513-2
15095
+
15096
+Pour l'application de l'article L. 5323-4 à la collectivité territoriale de Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
15097
+
15098
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
15099
+
15100
+###### Article L5514-1
15101
+
15102
+Les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5434-2, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15103
+
15104
+###### Article L5514-2
15105
+
15106
+Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
15107
+
15108
+###### Article L5514-3
15109
+
15110
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
15111
+
15112
+" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
15113
+
15114
+###### Article L5514-4
15115
+
15116
+Pour l'application de l'article L. 5424-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
15117
+
15118
+###### Article L5514-5
15119
+
15120
+Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
15121
+
15122
+" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
15123
+
15124
+#### Titre II : Îles Wallis et Futuna
15125
+
15126
+##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
15127
+
15128
+###### Article L5521-1
15129
+
15130
+Les dispositions des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1, L. 5121-5 à L. 5121-7 et L. 5122-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15131
+
15132
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté la phrase suivante au premier alinéa de l'article L. 5111-1 : " Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang. "
15133
+
15134
+Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
15135
+
15136
+###### Article L5521-2
15137
+
15138
+Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier alinéa, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
15139
+
15140
+###### Article L5521-3
15141
+
15142
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 " sont remplacés par les mots " par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
15143
+
15144
+###### Article L5521-4
15145
+
15146
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L. 5125-21, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots :
15147
+
15148
+" administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
15149
+
15150
+###### Article L5521-5
15151
+
15152
+La pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
15153
+
15154
+La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
15155
+
15156
+La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
15157
+
15158
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.
15159
+
15160
+###### Article L5521-6
15161
+
15162
+Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15163
+
15164
+A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
15165
+
15166
+" au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 ".
15167
+
15168
+##### Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
15169
+
15170
+###### Article L5522-1
15171
+
15172
+Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 L. 5221-1, L. 5221-2 et L. 5222-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5522-2 et L. 5522-3.
15173
+
15174
+###### Article L5522-2
15175
+
15176
+Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3, les mots : " ou par les organes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ne s'appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15177
+
15178
+###### Article L5522-3
15179
+
15180
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna de l'article L. 5222-2, les mots : " sont déterminés par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " sont déterminés par des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
15181
+
15182
+##### Chapitre III : Dispositions pénales.
15183
+
15184
+###### Article L5523-1
15185
+
15186
+Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15187
+
15188
+#### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
15189
+
15190
+##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
15191
+
15192
+###### Article L5531-1
15193
+
15194
+Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15195
+
15196
+## Sixième partie : Etablissements et services de santé
15197
+
15198
+### Livre Ier : Etablissements de santé
15199
+
15200
+#### Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
15201
+
15202
+##### Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
15203
+
15204
+###### Article L6111-1
15205
+
15206
+Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
15207
+
15208
+Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
15209
+
15210
+Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.
15211
+
15212
+Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire.
15213
+
15214
+###### Article L6111-2
15215
+
15216
+Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
15217
+
15218
+1° Avec ou sans hébergement :
15219
+
15220
+a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
15221
+
15222
+b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
15223
+
15224
+2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
15225
+
15226
+###### Article L6111-3
15227
+
15228
+Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
15229
+
15230
+Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par les lois susmentionnées.
15231
+
15232
+###### Article L6111-4
15233
+
15234
+La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par voie réglementaire.
15235
+
15236
+###### Article L6111-5
15237
+
15238
+Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
15239
+
15240
+" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. "
15241
+
15242
+###### Article L6111-6
15243
+
15244
+Comme il est dit à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
15245
+
15246
+" Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23, au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
15247
+
15248
+Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. "
15249
+
15250
+###### Article L6111-7
15251
+
15252
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-4, et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15253
+
15254
+##### Chapitre II : Service public hospitalier.
15255
+
15256
+###### Article L6112-1
15257
+
15258
+Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :
15259
+
15260
+1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ;
15261
+
15262
+2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
15263
+
15264
+3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
15265
+
15266
+4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
15267
+
15268
+5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
15269
+
15270
+6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
15271
+
15272
+7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.
15273
+
15274
+Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
15275
+
15276
+###### Article L6112-2
15277
+
15278
+Le service public hospitalier est assuré :
15279
+
15280
+1° Par les établissements publics de santé ;
15281
+
15282
+2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9.
15283
+
15284
+Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
15285
+
15286
+Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
15287
+
15288
+Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
15289
+
15290
+###### Article L6112-3
15291
+
15292
+Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.
15293
+
15294
+###### Article L6112-4
15295
+
15296
+Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6112-2 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161-10.
15297
+
15298
+Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-10.
15299
+
15300
+En outre, les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2° dudit article ainsi qu'avec les médecins et autres professionnels de santé.
15301
+
15302
+Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
15303
+
15304
+###### Article L6112-5
15305
+
15306
+Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 6112-2 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
15307
+
15308
+Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.
15309
+
15310
+Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
15311
+
15312
+Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
15313
+
15314
+###### Article L6112-6
15315
+
15316
+Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article L. 1411-5, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
15317
+
15318
+###### Article L6112-7
15319
+
15320
+Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6122-3. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L. 6121-4.
15321
+
15322
+Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte.
15323
+
15324
+###### Article L6112-8
15325
+
15326
+L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le service public hospitalier pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
15327
+
15328
+Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales.
15329
+
15330
+###### Article L6112-9
15331
+
15332
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15333
+
15334
+##### Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.
15335
+
15336
+###### Article L6113-1
15337
+
15338
+Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.
15339
+
15340
+###### Article L6113-2
15341
+
15342
+Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
15343
+
15344
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation.
15345
+
15346
+L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
15347
+
15348
+###### Article L6113-3
15349
+
15350
+Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
15351
+
15352
+Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
15353
+
15354
+###### Article L6113-4
15355
+
15356
+La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 6115-1. Avant le 25 avril 2001, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.
15357
+
15358
+Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 sont également soumis à cette obligation.
15359
+
15360
+###### Article L6113-5
15361
+
15362
+En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
15363
+
15364
+A compter du 25 avril 2001, l'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est jusqu'alors abstenu.
15365
+
15366
+###### Article L6113-6
15367
+
15368
+Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
15369
+
15370
+Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.
15371
+
15372
+###### Article L6113-7
15373
+
15374
+Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
15375
+
15376
+Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
15377
+
15378
+Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
15379
+
15380
+Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
15381
+
15382
+###### Article L6113-8
15383
+
15384
+Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
15385
+
15386
+Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, et dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire.
15387
+
15388
+###### Article L6113-9
15389
+
15390
+Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 sont transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par les organismes d'assurance maladie.
15391
+
15392
+###### Article L6113-10
15393
+
15394
+Un groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé qui en sont membres. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
15395
+
15396
+Ce groupement est constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre des établissements publics de santé volontaires. Les établissements de santé privés peuvent y adhérer.
15397
+
15398
+Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Les représentants désignés par l'organisation représentative des établissements publics de santé disposent de la majorité des voix au sein de chacune de ces instances.
15399
+
15400
+Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre ou d'enregistrement.
15401
+
15402
+Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.
15403
+
15404
+###### Article L6113-11
15405
+
15406
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15407
+
15408
+##### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé.
15409
+
15410
+###### Article L6114-1
15411
+
15412
+Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 6115-2, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
15413
+
15414
+La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
15415
+
15416
+Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
15417
+
15418
+Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
15419
+
15420
+Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
15421
+
15422
+###### Article L6114-2
15423
+
15424
+Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
15425
+
15426
+A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
15427
+
15428
+Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
15429
+
15430
+Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6121-5 et L. 6121-6 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au titre III du présent livre.
15431
+
15432
+Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des res-sources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
15433
+
15434
+Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement co-contractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
15435
+
15436
+En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
15437
+
15438
+En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
15439
+
15440
+###### Article L6114-3
15441
+
15442
+Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.
15443
+
15444
+Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
15445
+
15446
+Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 et les actions de coopération prévues au titre III du présent livre.
15447
+
15448
+La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
15449
+
15450
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
15451
+
15452
+Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
15453
+
15454
+Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
15455
+
15456
+Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
15457
+
15458
+###### Article L6114-4
15459
+
15460
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6114-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15461
+
15462
+##### Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.
15463
+
15464
+###### Article L6115-1
15465
+
15466
+Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13, elle exerce les attributions définies aux titres Ier et II du présent livre, ainsi qu'à la section V du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale.
15467
+
15468
+Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.
15469
+
15470
+###### Article L6115-2
15471
+
15472
+L'agence régionale de l'hospitalisation est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, dont au moins la caisse régionale d'assurance maladie, ainsi que l'union régionale de caisses d'assurance maladie.
15473
+
15474
+La convention constitutive de ce groupement doit être conforme à une convention type qui précise notamment l'organisation financière et comptable des agences, ainsi que la nature des concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie à leur fonctionnement. Cette convention type est élaborée en concertation avec les organismes nationaux d'assurance maladie et arrêtée par voie réglementaire.
15475
+
15476
+L'agence régionale de l'hospitalisation est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent titre.
15477
+
15478
+Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Son fonctionnement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
15479
+
15480
+Elle est administrée par une commission exécutive et dirigée par un directeur.
15481
+
15482
+###### Article L6115-3
15483
+
15484
+Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
15485
+
15486
+Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
15487
+
15488
+1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 6121-2 ;
15489
+
15490
+2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2 ;
15491
+
15492
+3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 ;
15493
+
15494
+4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
15495
+
15496
+5° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
15497
+
15498
+6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
15499
+
15500
+7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;
15501
+
15502
+8° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;
15503
+
15504
+9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9.
15505
+
15506
+Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
15507
+
15508
+Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15509
+
15510
+Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
15511
+
15512
+###### Article L6115-4
15513
+
15514
+La commission exécutive de l'agence délibère sur :
15515
+
15516
+1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
15517
+
15518
+2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
15519
+
15520
+3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3.
15521
+
15522
+Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
15523
+
15524
+###### Article L6115-5
15525
+
15526
+Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.
15527
+
15528
+###### Article L6115-6
15529
+
15530
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'agence ne deviennent définitives qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
15531
+
15532
+###### Article L6115-7
15533
+
15534
+Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :
15535
+
15536
+1° De représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
15537
+
15538
+2° De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.
15539
+
15540
+Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
15541
+
15542
+En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.
15543
+
15544
+###### Article L6115-8
15545
+
15546
+Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
15547
+
15548
+Dans les conditions prévues par la convention constitutive, conformément aux stipulations de la convention constitutive type arrêtée par voie réglementaire, des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence.
15549
+
15550
+En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend :
15551
+
15552
+1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
15553
+
15554
+2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat ;
15555
+
15556
+3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public, recrutés par l'agence et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
15557
+
15558
+Les personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé de son ressort.
15559
+
15560
+###### Article L6115-9
15561
+
15562
+L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux priorités de santé publique établies par ladite conférence.
15563
+
15564
+###### Article L6115-10
15565
+
15566
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6115-2, L. 6115-3, L. 6115-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15567
+
15568
+##### Chapitre VI : Tarification et contrôle.
15569
+
15570
+###### Article L6116-3
15571
+
15572
+Les dispositions de l'article L. 6116-2 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6116-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
15573
+
15574
+###### Article L6116-4
15575
+
15576
+L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs du ministère chargé de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
15577
+
15578
+Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
15579
+
15580
+###### Article L6116-5
15581
+
15582
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6116-1 à L. 6116-3 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15583
+
15584
+###### Article L6116-1
15585
+
15586
+Dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 6111-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement. L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe l'élément de tarification relatif aux prestations d'hébergement.
15587
+
15588
+L'élément de tarification relatif aux prestations de soins est décidé dans la limite d'un plafond fixé annuellement par un arrêté interministériel et tenant compte d'un taux moyen d'évolution des dépenses déterminé à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
15589
+
15590
+Les modalités de répartition des dépenses budgétaires entre les deux éléments de tarification définis au premier alinéa ainsi que les procédures de détermination et de fixation des tarifs sont fixées par voie réglementaire.
15591
+
15592
+Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables dans les unités ou centres mentionnés ci-dessus.
15593
+
15594
+###### Article L6116-2
15595
+
15596
+Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres mentionnés à l'article L. 6116-1 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
15597
+
15598
+La participation des assurés sociaux hébergés dans ces unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
15599
+
15600
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription, au titre des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de soins de longue durée. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre, le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
15601
+
15602
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les unités ou centres de soins de longue durée.
15603
+
15604
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
15605
+
15606
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
15607
+
15608
+###### Article L6117-1
15609
+
15610
+Est puni des peines prévues à l'article L. 2326-3, le fait de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 6116-4.
15611
+
15612
+Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement.
15613
+
15614
+###### Article L6117-2
15615
+
15616
+Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de l'hospitalisation, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.
15617
+
15618
+#### Titre II : Equipement sanitaire
15619
+
15620
+##### Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire.
15621
+
15622
+###### Article L6121-1
15623
+
15624
+La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
15625
+
15626
+A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu, l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.
15627
+
15628
+La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
15629
+
15630
+Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.
15631
+
15632
+La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.
15633
+
15634
+Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.
15635
+
15636
+###### Article L6121-2
15637
+
15638
+La carte sanitaire détermine :
15639
+
15640
+1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 3221-1 ;
15641
+
15642
+2° La nature et l'importance :
15643
+
15644
+a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à l'exercice de la chirurgie ambulatoire ;
15645
+
15646
+b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
15647
+
15648
+La nature et, le cas échéant, l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé.
15649
+
15650
+La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire.
15651
+
15652
+La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie réglementaire.
15653
+
15654
+###### Article L6121-3
15655
+
15656
+Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 6121-2.
15657
+
15658
+Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé.
15659
+
15660
+Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6121-1. Il peut comporter des recommandations utiles à la réalisation de ces objectifs.
15661
+
15662
+###### Article L6121-4
15663
+
15664
+Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, regroupements, transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
15665
+
15666
+De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.
15667
+
15668
+###### Article L6121-5
15669
+
15670
+En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 6121-2, ou à certaines pathologies.
15671
+
15672
+Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.
15673
+
15674
+Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales mentionnées à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
15675
+
15676
+La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15677
+
15678
+###### Article L6121-6
15679
+
15680
+Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-2.
15681
+
15682
+Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
15683
+
15684
+Les communautés d'établissements ont pour but de :
15685
+
15686
+1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
15687
+
15688
+2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
15689
+
15690
+3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
15691
+
15692
+Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15693
+
15694
+###### Article L6121-7
15695
+
15696
+Les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15697
+
15698
+Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rap-port, mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
15699
+
15700
+###### Article L6121-8
15701
+
15702
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier cas, ils recueillent également l'avis des comités régionaux concernés.
15703
+
15704
+Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire.
15705
+
15706
+Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'article L. 3221-1.
15707
+
15708
+La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
15709
+
15710
+###### Article L6121-9
15711
+
15712
+Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :
15713
+
15714
+1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
15715
+
15716
+2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
15717
+
15718
+3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
15719
+
15720
+4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
15721
+
15722
+5° Des représentants des professions de santé ;
15723
+
15724
+6° Des personnalités qualifiées.
15725
+
15726
+Ils comportent des sections.
15727
+
15728
+###### Article L6121-10
15729
+
15730
+Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du Comité national.
15731
+
15732
+La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
15733
+
15734
+###### Article L6121-11
15735
+
15736
+Les comités régionaux comprennent, outre les personnes mentionnées à l'article L. 6121-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
15737
+
15738
+La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
15739
+
15740
+Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.
15741
+
15742
+Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
15743
+
15744
+###### Article L6121-12
15745
+
15746
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15747
+
15748
+##### Chapitre II : Autorisations.
15749
+
15750
+###### Article L6122-1
15751
+
15752
+Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :
15753
+
15754
+1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;
15755
+
15756
+2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
15757
+
15758
+3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
15759
+
15760
+###### Article L6122-2
15761
+
15762
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet :
15763
+
15764
+1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;
15765
+
15766
+2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ;
15767
+
15768
+3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.
15769
+
15770
+Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.
15771
+
15772
+###### Article L6122-3
15773
+
15774
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6122-2, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.
15775
+
15776
+Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.
15777
+
15778
+###### Article L6122-4
15779
+
15780
+L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.
15781
+
15782
+Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
15783
+
15784
+L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6122-2.
15785
+
15786
+###### Article L6122-5
15787
+
15788
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.
15789
+
15790
+Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
15791
+
15792
+En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13.
15793
+
15794
+###### Article L6122-6
15795
+
15796
+Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste, pour un ou plusieurs établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même région sanitaire.
15797
+
15798
+La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 6121-2.
15799
+
15800
+Par dérogation au 1° de l'article L. 6122-2, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, est subordonnée aux conditions suivantes :
15801
+
15802
+1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
15803
+
15804
+Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.
15805
+
15806
+2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.
15807
+
15808
+3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.
15809
+
15810
+Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.
15811
+
15812
+Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 6122-12. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le ministre chargé de la santé, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.
15813
+
15814
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
15815
+
15816
+###### Article L6122-7
15817
+
15818
+L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
15819
+
15820
+Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10.
15821
+
15822
+###### Article L6122-8
15823
+
15824
+L'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une durée déterminée.
15825
+
15826
+La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
15827
+
15828
+Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, à celles fixées à l'article L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
15829
+
15830
+###### Article L6122-9
15831
+
15832
+Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des établissements, installations, activités de soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes.
15833
+
15834
+Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ou de mise en oeuvre ou extension d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones sanitaires.
15835
+
15836
+Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
15837
+
15838
+###### Article L6122-10
15839
+
15840
+L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
15841
+
15842
+Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
15843
+
15844
+Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 6122-9. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 6122-8, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
15845
+
15846
+Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
15847
+
15848
+A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
15849
+
15850
+La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée.
15851
+
15852
+###### Article L6122-11
15853
+
15854
+Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans.
15855
+
15856
+L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement, de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.
15857
+
15858
+De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation.
15859
+
15860
+Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.
15861
+
15862
+###### Article L6122-12
15863
+
15864
+Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.
15865
+
15866
+Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure au 25 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.
15867
+
15868
+L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de la procédure contradictoire.
15869
+
15870
+###### Article L6122-13
15871
+
15872
+Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins :
15873
+
15874
+1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;
15875
+
15876
+2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
15877
+
15878
+La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné, assortie d'une mise en demeure.
15879
+
15880
+A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale qui, dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.
15881
+
15882
+Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
15883
+
15884
+Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
15885
+
15886
+###### Article L6122-14
15887
+
15888
+Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par voie réglementaire.
15889
+
15890
+###### Article L6122-15
15891
+
15892
+En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l'intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
15893
+
15894
+1° De conclure une convention de coopération ;
15895
+
15896
+2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
15897
+
15898
+3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
15899
+
15900
+La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
15901
+
15902
+###### Article L6122-16
15903
+
15904
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
15905
+
15906
+A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
15907
+
15908
+###### Article L6122-17
15909
+
15910
+En vue de mieux répondre aux besoins de la population et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé, un régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation des équipements matériels lourds définis par l'article L. 6122-14, permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 6122-2, 1° et 2°, peut être institué dans une ou plusieurs régions sanitaires par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15911
+
15912
+Ces arrêtés déterminent la liste des équipements pouvant bénéficier de ces dispositions et les régions concernées.
15913
+
15914
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
15915
+
15916
+###### Article L6122-18
15917
+
15918
+Il peut être institué, jusqu'au 25 avril 2001, un ou des régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 6121-2 relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 ainsi qu'à celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 6114-3.
15919
+
15920
+Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :
15921
+
15922
+1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation est mise en oeuvre ;
15923
+
15924
+2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
15925
+
15926
+Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15927
+
15928
+Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2°, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.
15929
+
15930
+###### Article L6122-19
15931
+
15932
+Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.
15933
+
15934
+Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.
15935
+
15936
+Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
15937
+
15938
+###### Article L6122-20
15939
+
15940
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6122-6, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-12, L. 6122-14, L. 6122-17, L. 6122-18 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
15941
+
15942
+#### Titre III : Coopération
15943
+
15944
+##### Chapitre Ier : Conférences sanitaires de secteur.
15945
+
15946
+###### Article L6131-1
15947
+
15948
+Dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire de secteur est obligatoirement consultée lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire ; elle est également chargée de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
15949
+
15950
+###### Article L6131-2
15951
+
15952
+La conférence sanitaire de secteur est formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, du secteur.
15953
+
15954
+Le nombre des représentants de chacun des établissements dans la conférence est fonction de l'importance de ces derniers.
15955
+
15956
+Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
15957
+
15958
+Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.
15959
+
15960
+Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
15961
+
15962
+###### Article L6131-3
15963
+
15964
+D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme de la conférence.
15965
+
15966
+###### Article L6131-4
15967
+
15968
+Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
15969
+
15970
+##### Chapitre II : Syndicats interhospitaliers.
15971
+
15972
+###### Article L6132-1
15973
+
15974
+Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
15975
+
15976
+1° La création et la gestion de services communs ;
15977
+
15978
+2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
15979
+
15980
+3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
15981
+
15982
+4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
15983
+
15984
+5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
15985
+
15986
+6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
15987
+
15988
+Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.
15989
+
15990
+###### Article L6132-2
15991
+
15992
+Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre.
15993
+
15994
+Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les maisons d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
15995
+
15996
+###### Article L6132-3
15997
+
15998
+Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre.
15999
+
16000
+Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 6144-2 au syndicat.
16001
+
16002
+###### Article L6132-4
16003
+
16004
+Les établissements qui font partie d'un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d'y être autorisés par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l'établissement au syndicat.
16005
+
16006
+Après transfert des installations, les services qui s'y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat.
16007
+
16008
+###### Article L6132-5
16009
+
16010
+Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un syndicat interhospitalier.
16011
+
16012
+Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.
16013
+
16014
+L'autorisation est accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme du conseil d'administration du syndicat intéressé.
16015
+
16016
+###### Article L6132-6
16017
+
16018
+Un établissement peut se retirer d'un syndicat interhospitalier avec le consentement du conseil d'administration de ce syndicat. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil d'administration de l'établissement intéressé, les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.
16019
+
16020
+Les conseils d'administration de tous les établissements qui composent le syndicat sont consultés. La décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16021
+
16022
+###### Article L6132-7
16023
+
16024
+Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
16025
+
16026
+Le conseil d'administration du syndicat est composé de représentant de chacun des établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l'importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d'établissement de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l'ensemble des établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d'administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
16027
+
16028
+La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assurée au sein de son conseil d'administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l'établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés.
16029
+
16030
+Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 6143-1 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités.
16031
+
16032
+La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret.
16033
+
16034
+###### Article L6132-8
16035
+
16036
+Sauf dispositions contraires, des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
16037
+
16038
+##### Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
16039
+
16040
+###### Article L6133-1
16041
+
16042
+Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 6132-2 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
16043
+
16044
+Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
16045
+
16046
+Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
16047
+
16048
+Le groupement peut détenir des autorisations d'installations, d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1.
16049
+
16050
+###### Article L6133-2
16051
+
16052
+L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
16053
+
16054
+La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16055
+
16056
+Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
16057
+
16058
+Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
16059
+
16060
+Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
16061
+
16062
+###### Article L6133-3
16063
+
16064
+Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
16065
+
16066
+##### Chapitre IV : Conventions de coopération.
16067
+
16068
+###### Article L6134-1
16069
+
16070
+Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.
16071
+
16072
+Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.
16073
+
16074
+###### Article L6134-2
16075
+
16076
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 6134-1, et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions de cet article.
16077
+
16078
+##### Chapitre V : Fédérations médicales interhospitalières.
16079
+
16080
+###### Article L6135-1
16081
+
16082
+En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article L. 6146-8, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures susmentionnées.
16083
+
16084
+Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.
16085
+
16086
+#### Titre IV : Etablissements publics de santé
16087
+
16088
+##### Chapitre Ier : Organisation générale.
16089
+
16090
+###### Article L6141-1
16091
+
16092
+Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
16093
+
16094
+Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.
16095
+
16096
+Les établissements publics de santé sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
16097
+
16098
+Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
16099
+
16100
+- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
16101
+- par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements.
16102
+
16103
+Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.
16104
+
16105
+###### Article L6141-2
16106
+
16107
+Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux.
16108
+
16109
+Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.
16110
+
16111
+Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.
16112
+
16113
+Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10.
16114
+
16115
+Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire.
16116
+
16117
+###### Article L6141-3
16118
+
16119
+Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2.
16120
+
16121
+###### Article L6141-4
16122
+
16123
+Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 6141-2 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison.
16124
+
16125
+Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie à l'article L. 6311-1. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret.
16126
+
16127
+La liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
16128
+
16129
+###### Article L6141-5
16130
+
16131
+Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.
16132
+
16133
+Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.
16134
+
16135
+###### Article L6141-6
16136
+
16137
+Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
16138
+
16139
+###### Article L6141-7
16140
+
16141
+Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.
16142
+
16143
+Les dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.
16144
+
16145
+###### Article L6141-8
16146
+
16147
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6141-6, L. 6141-7 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16148
+
16149
+##### Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
16150
+
16151
+###### Article L6142-1
16152
+
16153
+Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-médicaux.
16154
+
16155
+Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.
16156
+
16157
+###### Article L6142-2
16158
+
16159
+Comme il est dit à l'article L. 632-1 du code de l'éducation, ci après reproduit :
16160
+
16161
+" Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
16162
+
16163
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés. "
16164
+
16165
+###### Article L6142-3
16166
+
16167
+Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
16168
+
16169
+Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
16170
+
16171
+Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.
16172
+
16173
+###### Article L6142-4
16174
+
16175
+Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un centre hospitalier et universitaire unique.
16176
+
16177
+###### Article L6142-5
16178
+
16179
+Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1.
16180
+
16181
+###### Article L6142-6
16182
+
16183
+Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.
16184
+
16185
+###### Article L6142-7
16186
+
16187
+Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, ainsi reproduit :
16188
+
16189
+" Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université. "
16190
+
16191
+###### Article L6142-8
16192
+
16193
+Comme il est dit à l'article L. 633-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
16194
+
16195
+" Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
16196
+
16197
+Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
16198
+
16199
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. "
16200
+
16201
+###### Article L6142-9
16202
+
16203
+Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.
16204
+
16205
+Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.
16206
+
16207
+###### Article L6142-10
16208
+
16209
+Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre hospitalier et universitaire définies à l'article L. 6142-1 s'avère indispensable, et que cet établissement ou organisme refuse de conclure une convention en application de l'article L. 6142-5, il peut être mis en demeure de le faire par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
16210
+
16211
+Cette décision impartit un délai pour la conclusion de la convention ; passé ce délai, les mesures nécessaires peuvent être imposées à l'établissement ou à l'organisme par voie réglementaire.
16212
+
16213
+###### Article L6142-11
16214
+
16215
+Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique.
16216
+
16217
+A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
16218
+
16219
+###### Article L6142-12
16220
+
16221
+Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
16222
+
16223
+A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire.
16224
+
16225
+###### Article L6142-13
16226
+
16227
+Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de coordination hospitalo-universitaire est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
16228
+
16229
+Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6 entre les établissements publics de santé et les universités ne peuvent être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
16230
+
16231
+Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article L. 6142-5.
16232
+
16233
+###### Article L6142-14
16234
+
16235
+Comme il est dit à l'article L. 713-6 du code de l'éducation ci-après reproduit :
16236
+
16237
+" Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère chargé de la santé. "
16238
+
16239
+###### Article L6142-15
16240
+
16241
+Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
16242
+
16243
+###### Article L6142-16
16244
+
16245
+Sont déterminées par décret :
16246
+
16247
+1° Les conditions et modalités d'application des articles L. 6142-9 et L. 6142-12 ;
16248
+
16249
+2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ;
16250
+
16251
+3° Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination prévu à l'article L. 6142-13 et les cas où son avis est requis.
16252
+
16253
+###### Article L6142-17
16254
+
16255
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L. 6142-16 et notamment :
16256
+
16257
+1° Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6142-3 peuvent être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;
16258
+
16259
+2° Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles L. 6142-3 et L. 6142-5 ;
16260
+
16261
+3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ;
16262
+
16263
+4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.
16264
+
16265
+##### Chapitre III : Conseil d'administration et directeur.
16266
+
16267
+###### Article L6143-1
16268
+
16269
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
16270
+
16271
+1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
16272
+
16273
+2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
16274
+
16275
+3° Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
16276
+
16277
+4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
16278
+
16279
+5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des structures prévues à l'article L. 6146-10, ainsi que des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
16280
+
16281
+6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
16282
+
16283
+7° Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour son application et de l'article L. 6161-10 ;
16284
+
16285
+8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
16286
+
16287
+9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
16288
+
16289
+10° Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
16290
+
16291
+11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
16292
+
16293
+12° Les emprunts ;
16294
+
16295
+13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1112-3 ;
16296
+
16297
+14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
16298
+
16299
+15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16300
+
16301
+16° Les actions judiciaires et les transactions ;
16302
+
16303
+17° Les hommages publics ;
16304
+
16305
+18° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
16306
+
16307
+###### Article L6143-2
16308
+
16309
+Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
16310
+
16311
+Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
16312
+
16313
+###### Article L6143-3
16314
+
16315
+Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
16316
+
16317
+Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
16318
+
16319
+###### Article L6143-4
16320
+
16321
+Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
16322
+
16323
+1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, à l'exception de celles relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10, et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16324
+
16325
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
16326
+
16327
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
16328
+
16329
+2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7° , sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
16330
+
16331
+A l'exception de celles mentionnées au 3° et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16332
+
16333
+Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4.
16334
+
16335
+3° Les délibérations mentionnées au 5° de l'article L. 6143-1 relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10 sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en vue de l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à cet article.
16336
+
16337
+###### Article L6143-5
16338
+
16339
+Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
16340
+
16341
+1° Des représentants des collectivités territoriales ;
16342
+
16343
+2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
16344
+
16345
+3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6146-9 ;
16346
+
16347
+4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
16348
+
16349
+5° Des personnalités qualifiées ;
16350
+
16351
+6° Des représentants des usagers.
16352
+
16353
+Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
16354
+
16355
+Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
16356
+
16357
+La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
16358
+
16359
+Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
16360
+
16361
+Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
16362
+
16363
+Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
16364
+
16365
+La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
16366
+
16367
+Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
16368
+
16369
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
16370
+
16371
+Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
16372
+
16373
+Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
16374
+
16375
+Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
16376
+
16377
+###### Article L6143-6
16378
+
16379
+Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
16380
+
16381
+1° A plus d'un titre ;
16382
+
16383
+2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
16384
+
16385
+3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
16386
+
16387
+4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
16388
+
16389
+5° S'il est agent salarié de l'établissement.
16390
+
16391
+Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
16392
+
16393
+Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
16394
+
16395
+Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
16396
+
16397
+###### Article L6143-7
16398
+
16399
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16400
+
16401
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
16402
+
16403
+Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
16404
+
16405
+Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
16406
+
16407
+###### Article L6143-8
16408
+
16409
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16410
+
16411
+##### Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
16412
+
16413
+###### Article L6144-1
16414
+
16415
+Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement :
16416
+
16417
+1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
16418
+
16419
+2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément au chapitre VI du présent titre ;
16420
+
16421
+3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée aux articles L. 6113-2 et L. 6113-3 ;
16422
+
16423
+4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 ;
16424
+
16425
+5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les pro-grammes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
16426
+
16427
+6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, ainsi que sur les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre, en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
16428
+
16429
+7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
16430
+
16431
+8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
16432
+
16433
+9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
16434
+
16435
+10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
16436
+
16437
+11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 et sur la désignation des responsables de ces centres ;
16438
+
16439
+12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
16440
+
16441
+En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, du chef de service, du chef de département, du coordonnateur concerné, du res-ponsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7.
16442
+
16443
+La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
16444
+
16445
+Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
16446
+
16447
+###### Article L6144-2
16448
+
16449
+La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Elle élit son président.
16450
+
16451
+Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
16452
+
16453
+###### Article L6144-3
16454
+
16455
+Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
16456
+
16457
+1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
16458
+
16459
+2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
16460
+
16461
+3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
16462
+
16463
+4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;
16464
+
16465
+5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
16466
+
16467
+6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
16468
+
16469
+7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
16470
+
16471
+8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
16472
+
16473
+9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
16474
+
16475
+10° Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
16476
+
16477
+11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
16478
+
16479
+###### Article L6144-4
16480
+
16481
+Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
16482
+
16483
+La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
16484
+
16485
+- les effectifs ;
16486
+- l'indépendance ;
16487
+- les cotisations ;
16488
+- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
16489
+
16490
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.
16491
+
16492
+Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
16493
+
16494
+###### Article L6144-5
16495
+
16496
+Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
16497
+
16498
+Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
16499
+
16500
+Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
16501
+
16502
+###### Article L6144-6
16503
+
16504
+Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
16505
+
16506
+###### Article L6144-7
16507
+
16508
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16509
+
16510
+##### Chapitre V : Organisation financière.
16511
+
16512
+###### Article L6145-1
16513
+
16514
+Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
16515
+
16516
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
16517
+
16518
+Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
16519
+
16520
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
16521
+
16522
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
16523
+
16524
+S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
16525
+
16526
+Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
16527
+
16528
+###### Article L6145-2
16529
+
16530
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que la répartition à laquelle le directeur a procédé en application de l'article L. 6145-1 n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée, il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
16531
+
16532
+###### Article L6145-3
16533
+
16534
+Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
16535
+
16536
+En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
16537
+
16538
+###### Article L6145-4
16539
+
16540
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
16541
+
16542
+A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
16543
+
16544
+###### Article L6145-5
16545
+
16546
+Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
16547
+
16548
+Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
16549
+
16550
+Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
16551
+
16552
+###### Article L6145-6
16553
+
16554
+Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quand à la légalité de l'acte attaqué.
16555
+
16556
+###### Article L6145-7
16557
+
16558
+Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences.
16559
+
16560
+Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 6145-1 et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
16561
+
16562
+Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
16563
+
16564
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
16565
+
16566
+###### Article L6145-8
16567
+
16568
+Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
16569
+
16570
+Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
16571
+
16572
+1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
16573
+
16574
+2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
16575
+
16576
+3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
16577
+
16578
+L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
16579
+
16580
+En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
16581
+
16582
+Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
16583
+
16584
+Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
16585
+
16586
+A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
16587
+
16588
+###### Article L6145-9
16589
+
16590
+Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé.
16591
+
16592
+###### Article L6145-10
16593
+
16594
+Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
16595
+
16596
+###### Article L6145-11
16597
+
16598
+Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
16599
+
16600
+Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
16601
+
16602
+###### Article L6145-12
16603
+
16604
+Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.
16605
+
16606
+Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé.
16607
+
16608
+Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les établissements publics de santé.
16609
+
16610
+###### Article L6145-13
16611
+
16612
+L'Etat doit aux établissements publics de santé une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
16613
+
16614
+###### Article L6145-14
16615
+
16616
+La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les établissements de santé, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment du conseil d'administration de l'établissement et sans l'accord préalable des ministres chargés de la défense et de la santé.
16617
+
16618
+###### Article L6145-15
16619
+
16620
+Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.
16621
+
16622
+###### Article L6145-16
16623
+
16624
+Les établissements publics de santé peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.
16625
+
16626
+A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
16627
+
16628
+Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
16629
+
16630
+Le responsable de chaque centre de responsabilité est pro-posé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur par décision motivée.
16631
+
16632
+Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
16633
+
16634
+Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
16635
+
16636
+###### Article L6145-17
16637
+
16638
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
16639
+
16640
+##### Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.
16641
+
16642
+###### Article L6146-1
16643
+
16644
+Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2.
16645
+
16646
+Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
16647
+
16648
+Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
16649
+
16650
+Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
16651
+
16652
+Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
16653
+
16654
+A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
16655
+
16656
+###### Article L6146-2
16657
+
16658
+Dans chaque service ou département, un conseil de service ou de département a notamment pour objet :
16659
+
16660
+- de permettre l'expression des personnels ;
16661
+- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
16662
+- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
16663
+- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
16664
+
16665
+Le conseil de service ou de département est constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
16666
+
16667
+Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
16668
+
16669
+###### Article L6146-3
16670
+
16671
+Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
16672
+
16673
+Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
16674
+
16675
+Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées en application de l'article L. 6146-8, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
16676
+
16677
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
16678
+
16679
+###### Article L6146-4
16680
+
16681
+Avec l'accord des chefs de service ou de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces objectifs.
16682
+
16683
+Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
16684
+
16685
+L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
16686
+
16687
+###### Article L6146-5
16688
+
16689
+Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de département. Il est assisté selon les activités du service ou du département par une sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
16690
+
16691
+Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.
16692
+
16693
+Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement.
16694
+
16695
+Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.
16696
+
16697
+###### Article L6146-6
16698
+
16699
+L'unité fonctionnelle est placée sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de service.
16700
+
16701
+A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités fonctionnelles.
16702
+
16703
+Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du département et de la commission médicale d'établissement.
16704
+
16705
+###### Article L6146-7
16706
+
16707
+Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-5, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6146-8.
16708
+
16709
+###### Article L6146-8
16710
+
16711
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
16712
+
16713
+Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
16714
+
16715
+Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction au 31 juillet 1991.
16716
+
16717
+Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
16718
+
16719
+###### Article L6146-9
16720
+
16721
+Dans chaque établissement, la direction du service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
16722
+
16723
+Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée au sein de ce dernier. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
16724
+
16725
+1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
16726
+
16727
+2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
16728
+
16729
+3° L'élaboration d'une politique de formation ;
16730
+
16731
+4° Le projet d'établissement.
16732
+
16733
+###### Article L6146-10
16734
+
16735
+Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
16736
+
16737
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
16738
+
16739
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
16740
+
16741
+Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
16742
+
16743
+###### Article L6146-11
16744
+
16745
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6146-2, L. 6146-3, L. 6146-5, L. 6146-9, L. 6146-10 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16746
+
16747
+##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
16748
+
16749
+###### Article L6147-1
16750
+
16751
+Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
16752
+
16753
+Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, au 3° de l'article L. 6115-4 et aux 7° et 8° de l'article L. 6115-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés du budget, de l'intérieur, de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle dont le directeur de l'agence régionale est membre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
16754
+
16755
+###### Article L6147-2
16756
+
16757
+Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent :
16758
+
16759
+1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
16760
+
16761
+2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;
16762
+
16763
+3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
16764
+
16765
+La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
16766
+
16767
+Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
16768
+
16769
+Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
16770
+
16771
+A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
16772
+
16773
+En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
16774
+
16775
+###### Article L6147-3
16776
+
16777
+Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
16778
+
16779
+Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales.
16780
+
16781
+Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
16782
+
16783
+###### Article L6147-4
16784
+
16785
+L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.
16786
+
16787
+Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.
16788
+
16789
+Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.
16790
+
16791
+Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.
16792
+
16793
+De plus, il est chargé :
16794
+
16795
+1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-2, l'autorisation de vente au public est permanente ;
16796
+
16797
+2° Des transports sanitaires définis au livre III de la présente partie ;
16798
+
16799
+3° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;
16800
+
16801
+4° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.
16802
+
16803
+Il concourt à l'éducation sanitaire.
16804
+
16805
+Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.
16806
+
16807
+###### Article L6147-5
16808
+
16809
+L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
16810
+
16811
+Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
16812
+
16813
+La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux.
16814
+
16815
+Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.
16816
+
16817
+Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.
16818
+
16819
+###### Article L6147-6
16820
+
16821
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6147-1 et L. 6147-2 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16822
+
16823
+#### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
16824
+
16825
+##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers.
16826
+
16827
+###### Article L6151-1
16828
+
16829
+Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit :
16830
+
16831
+" Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
16832
+
16833
+Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
16834
+
16835
+Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
16836
+
16837
+Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "
16838
+
16839
+###### Article L6151-2
16840
+
16841
+Comme il est dit à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ci-après reproduit :
16842
+
16843
+" Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres. "
16844
+
16845
+###### Article L6151-3
16846
+
16847
+Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
16848
+
16849
+Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
16850
+
16851
+Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
16852
+
16853
+##### Chapitre II : Praticiens hospitaliers.
16854
+
16855
+###### Article L6152-1
16856
+
16857
+Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires :
16858
+
16859
+1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;
16860
+
16861
+2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
16862
+
16863
+Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
16864
+
16865
+###### Article L6152-2
16866
+
16867
+Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.
16868
+
16869
+Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
16870
+
16871
+L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur des praticiens le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
16872
+
16873
+###### Article L6152-3
16874
+
16875
+En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
16876
+
16877
+Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant de l'Etat dans le département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
16878
+
16879
+Le représentant de l'Etat dans le département statue dans les trois mois de la saisine sur avis conforme d'une commission paritaire régionale dont la composition est fixée par voie réglementaire.
16880
+
16881
+L'intéressé ou le médecin-inspecteur régional de santé publique peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui lui est faite devant une Commission nationale paritaire dont la composition est fixée par voie réglementaire.
16882
+
16883
+Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
16884
+
16885
+###### Article L6152-4
16886
+
16887
+Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire.
16888
+
16889
+###### Article L6152-5
16890
+
16891
+Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, définie à l'article L. 6147-2.
16892
+
16893
+###### Article L6152-6
16894
+
16895
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-3, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16896
+
16897
+##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie.
16898
+
16899
+###### Article L6153-1
16900
+
16901
+Le régime de l'internat des centres hospitaliers et universitaires est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
16902
+
16903
+##### Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein.
16904
+
16905
+###### Article L6154-1
16906
+
16907
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.
16908
+
16909
+###### Article L6154-2
16910
+
16911
+L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
16912
+
16913
+1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
16914
+
16915
+2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
16916
+
16917
+3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
16918
+
16919
+Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
16920
+
16921
+Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
16922
+
16923
+###### Article L6154-3
16924
+
16925
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
16926
+
16927
+L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
16928
+
16929
+###### Article L6154-4
16930
+
16931
+Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
16932
+
16933
+Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
16934
+
16935
+Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
16936
+
16937
+###### Article L6154-5
16938
+
16939
+Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
16940
+
16941
+Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé.
16942
+
16943
+Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.
16944
+
16945
+Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
16946
+
16947
+###### Article L6154-6
16948
+
16949
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
16950
+
16951
+Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
16952
+
16953
+###### Article L6154-7
16954
+
16955
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6154-2, L. 6154-4, L. 6154-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
16956
+
16957
+#### Titre VI : Etablissements de santé privés
16958
+
16959
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
16960
+
16961
+###### Article L6161-1
16962
+
16963
+Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues à l'article L. 432-6 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par l'article L. 432-7 du même code.
16964
+
16965
+Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
16966
+
16967
+###### Article L6161-2
16968
+
16969
+Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
16970
+
16971
+Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3.
16972
+
16973
+###### Article L6161-3
16974
+
16975
+La comptabilité des établissements de santé privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.
16976
+
16977
+###### Article L6161-4
16978
+
16979
+Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 6161-7.
16980
+
16981
+Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
16982
+
16983
+Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-2.
16984
+
16985
+###### Article L6161-5
16986
+
16987
+Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par le présent chapitre, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 6111-1 à L. 6112-2. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
16988
+
16989
+###### Article L6161-6
16990
+
16991
+Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
16992
+
16993
+La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.
16994
+
16995
+###### Article L6161-7
16996
+
16997
+Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 6145-1.
16998
+
16999
+Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
17000
+
17001
+Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
17002
+
17003
+Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
17004
+
17005
+Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
17006
+
17007
+###### Article L6161-8
17008
+
17009
+Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.
17010
+
17011
+Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
17012
+
17013
+###### Article L6161-9
17014
+
17015
+Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.
17016
+
17017
+Ces contrats comportent :
17018
+
17019
+1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ;
17020
+
17021
+2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 6161-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
17022
+
17023
+Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 6122-10.
17024
+
17025
+Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du fonds pour la modernisation des cliniques privées.
17026
+
17027
+###### Article L6161-10
17028
+
17029
+Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
17030
+
17031
+Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation.L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 6132-5.
17032
+
17033
+###### Article L6161-11
17034
+
17035
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6161-1 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
17036
+
17037
+##### Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
17038
+
17039
+###### Article L6162-1
17040
+
17041
+Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
17042
+
17043
+1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
17044
+
17045
+2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
17046
+
17047
+3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
17048
+
17049
+4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
17050
+
17051
+###### Article L6162-2
17052
+
17053
+Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs.
17054
+
17055
+###### Article L6162-3
17056
+
17057
+Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le ministre chargé de la santé.
17058
+
17059
+Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1° et 2° de l'article L. 6162-1.
17060
+
17061
+###### Article L6162-4
17062
+
17063
+Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiothérapie oncologique, dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-cyto-pathologiste doivent être attachés au centre.
17064
+
17065
+###### Article L6162-5
17066
+
17067
+L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé.
17068
+
17069
+###### Article L6162-6
17070
+
17071
+Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé.
17072
+
17073
+Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
17074
+
17075
+###### Article L6162-7
17076
+
17077
+Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les autres établissements de santé doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits mis en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
17078
+
17079
+Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.
17080
+
17081
+L'admission des malades dans les locaux des établissements de santé qui font l'objet des conventions mentionnées au précédent alinéa est prononcée, à moins de stipulation contraire par le directeur du centre ou son préposé.
17082
+
17083
+###### Article L6162-8
17084
+
17085
+La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
17086
+
17087
+###### Article L6162-9
17088
+
17089
+Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.
17090
+
17091
+Font obligatoirement partie du conseil le représentant de l'Etat dans le département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel le centre a son siège, le président ou le directeur et un professeur de l'unité de formation et de recherche médicales dans le ressort de laquelle le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 6162-5.
17092
+
17093
+Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé.
17094
+
17095
+La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département, la vice-présidence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
17096
+
17097
+###### Article L6162-10
17098
+
17099
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
17100
+
17101
+1° Le budget du centre ;
17102
+
17103
+2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
17104
+
17105
+3° Les emprunts ;
17106
+
17107
+4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
17108
+
17109
+5° Les dons et legs ;
17110
+
17111
+6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
17112
+
17113
+7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
17114
+
17115
+8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.
17116
+
17117
+###### Article L6162-11
17118
+
17119
+Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration du centre.
17120
+
17121
+Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de la santé, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
17122
+
17123
+Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé.
17124
+
17125
+###### Article L6162-12
17126
+
17127
+Les recettes et les dépenses propres à chacun des modes d'activité énumérés à l'article L. 6162-1 doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
17128
+
17129
+Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.
17130
+
17131
+###### Article L6162-13
17132
+
17133
+Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave-Roussy, de la fondation Curie et des services anticancéreux des établissements publics de santé relevant du chapitre VII du titre IV du présent livre.
17134
+
17135
+### Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
17136
+
17137
+#### Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
17138
+
17139
+##### Chapitre Ier : Fonctionnement.
17140
+
17141
+###### Article L6211-1
17142
+
17143
+Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline.
17144
+
17145
+Les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints.
17146
+
17147
+###### Article L6211-2
17148
+
17149
+Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative.
17150
+
17151
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1 relatives aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
17152
+
17153
+Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
17154
+
17155
+Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
17156
+
17157
+L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.
17158
+
17159
+###### Article L6211-3
17160
+
17161
+Seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 6211-2.
17162
+
17163
+###### Article L6211-4
17164
+
17165
+L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes.
17166
+
17167
+La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.
17168
+
17169
+###### Article L6211-7
17170
+
17171
+A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite.
17172
+
17173
+Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci.
17174
+
17175
+###### Article L6211-5
17176
+
17177
+La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.
17178
+
17179
+Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
17180
+
17181
+Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes mentionnés à l'article L. 6211-4 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17182
+
17183
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.
17184
+
17185
+Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils doivent comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte doit être communiqué au représentant de l'Etat dans le département et au conseil de l'ordre compétent.
17186
+
17187
+Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le prélèvement.
17188
+
17189
+Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
17190
+
17191
+Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes mentionnés à l'article L. 6211-4, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
17192
+
17193
+###### Article L6211-6
17194
+
17195
+Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés et des contrats de collaboration mentionnés à l'article L. 6211-5, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés.
17196
+
17197
+Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
17198
+
17199
+###### Article L6211-8
17200
+
17201
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre :
17202
+
17203
+1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de la sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
17204
+
17205
+2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
17206
+
17207
+3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
17208
+
17209
+4° Sous réserve des dispositions des articles L. 6213-1 à L. 6213-3, les laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment de santé ;
17210
+
17211
+5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anticancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
17212
+
17213
+6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de la sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
17214
+
17215
+7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
17216
+
17217
+Cependant, l'article L. 6211-4 est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.
17218
+
17219
+###### Article L6211-9
17220
+
17221
+Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17222
+
17223
+Est notamment déterminé le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints et ce, en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.
17224
+
17225
+##### Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire.
17226
+
17227
+###### Article L6212-1
17228
+
17229
+Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
17230
+
17231
+1° Une personne physique ;
17232
+
17233
+2° Une société civile professionnelle régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
17234
+
17235
+3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4 ;
17236
+
17237
+4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
17238
+
17239
+5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
17240
+
17241
+6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé ;
17242
+
17243
+7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
17244
+
17245
+###### Article L6212-2
17246
+
17247
+Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.
17248
+
17249
+Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
17250
+
17251
+Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
17252
+
17253
+Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 6212-1, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
17254
+
17255
+###### Article L6212-3
17256
+
17257
+Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 6221-1.
17258
+
17259
+Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2.
17260
+
17261
+###### Article L6212-4
17262
+
17263
+Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles suivantes :
17264
+
17265
+1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
17266
+
17267
+2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
17268
+
17269
+3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
17270
+
17271
+4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
17272
+
17273
+Les dispositions des articles 93, premier et deuxième alinéas, 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
17274
+
17275
+Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
17276
+
17277
+Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 6212-1.
17278
+
17279
+###### Article L6212-5
17280
+
17281
+Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17282
+
17283
+##### Chapitre III : Contrôles.
17284
+
17285
+###### Article L6213-1
17286
+
17287
+Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales.
17288
+
17289
+###### Article L6213-2
17290
+
17291
+La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret.
17292
+
17293
+###### Article L6213-3
17294
+
17295
+Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
17296
+
17297
+###### Article L6213-4
17298
+
17299
+Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6213-3, une redevance forfaitaire annuelle, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 unités telles que définies par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
17300
+
17301
+Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1140 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
17302
+
17303
+Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
17304
+
17305
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
17306
+
17307
+###### Article L6213-5
17308
+
17309
+Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17310
+
17311
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
17312
+
17313
+###### Article L6214-1
17314
+
17315
+L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou de toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un an d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
17316
+
17317
+Le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
17318
+
17319
+###### Article L6214-2
17320
+
17321
+Le fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
17322
+
17323
+Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
17324
+
17325
+###### Article L6214-3
17326
+
17327
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
17328
+
17329
+1° De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ;
17330
+
17331
+2° De passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
17332
+
17333
+###### Article L6214-4
17334
+
17335
+A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-7 est punie de 25 000 F d'amende.
17336
+
17337
+###### Article L6214-5
17338
+
17339
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
17340
+
17341
+1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ;
17342
+
17343
+2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.
17344
+
17345
+###### Article L6214-6
17346
+
17347
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait, lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
17348
+
17349
+1° De ne pas donner aux actions des sociétés anonymes une forme nominative ;
17350
+
17351
+2° De ne pas faire détenir par le ou les directeurs adjoints du laboratoire les trois quarts au moins du capital social ;
17352
+
17353
+3° De comporter des associés autres que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que directeurs ou directeurs adjoints ;
17354
+
17355
+4° De ne pas subordonner l'adhésion d'un nouvel associé à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
17356
+
17357
+5° D'exploiter plus d'un laboratoire.
17358
+
17359
+###### Article L6214-7
17360
+
17361
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait :
17362
+
17363
+1° De détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ;
17364
+
17365
+2° De cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
17366
+
17367
+#### Titre II : Directeurs des laboratoires
17368
+
17369
+##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
17370
+
17371
+###### Article L6221-1
17372
+
17373
+Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
17374
+
17375
+###### Article L6221-2
17376
+
17377
+Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17378
+
17379
+Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé, dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 6211-2.
17380
+
17381
+###### Article L6221-3
17382
+
17383
+Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire en exercice le 13 juillet 1975 peuvent poursuivre leur activité sans être tenus de justifier de la formation spécialisée prévue à l'article L. 6221-1. Des stages de recyclage sont organisés à leur intention.
17384
+
17385
+Ceux qui ont interrompu l'exercice de leur profession avant le 13 juillet 1975 afin d'acquérir un complément de formation spécialisée peuvent reprendre leur activité dans les mêmes conditions.
17386
+
17387
+Un décret précise les conditions dans lesquelles les personnes qui ont exercé les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire dans les anciens départements français d'Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, peuvent bénéficier des dispositions prévues au présent article.
17388
+
17389
+###### Article L6221-4
17390
+
17391
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4113-9, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
17392
+
17393
+Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
17394
+
17395
+Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés.
17396
+
17397
+Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
17398
+
17399
+Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
17400
+
17401
+###### Article L6221-5
17402
+
17403
+Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints.
17404
+
17405
+Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.
17406
+
17407
+###### Article L6221-6
17408
+
17409
+Les dispositions des articles L. 6221-4 et L. 6221-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre chargé de la santé.
17410
+
17411
+###### Article L6221-7
17412
+
17413
+Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés.
17414
+
17415
+###### Article L6221-8
17416
+
17417
+Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 pour les médecins, à l'article L. 4234-6 pour les pharmaciens, et à l'article L. 942-7 du code rural pour les vétérinaires.
17418
+
17419
+L'autorisation prévue à l'article L. 6221-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre chargé de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions des articles du présent livre ou des décrets pris pour son application.
17420
+
17421
+Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 4124-1 pour les médecins, L. 4232-5 et L. 4234-6 pour les pharmaciens et L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants.
17422
+
17423
+Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre chargé de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6221-2.
17424
+
17425
+###### Article L6221-9
17426
+
17427
+Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
17428
+
17429
+Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.
17430
+
17431
+Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit.
17432
+
17433
+Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire.
17434
+
17435
+Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement de santé public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
17436
+
17437
+Les directeurs et directeurs adjoints, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
17438
+
17439
+Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
17440
+
17441
+Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.
17442
+
17443
+###### Article L6221-10
17444
+
17445
+Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.
17446
+
17447
+###### Article L6221-11
17448
+
17449
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et L. 6221-9, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire peuvent se faire remplacer à titre temporaire.
17450
+
17451
+###### Article L6221-12
17452
+
17453
+Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
17454
+
17455
+##### Chapitre II : Dispositions pénales.
17456
+
17457
+###### Article L6222-1
17458
+
17459
+L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
17460
+
17461
+###### Article L6222-2
17462
+
17463
+Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
17464
+
17465
+###### Article L6222-3
17466
+
17467
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
17468
+
17469
+1° De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions ;
17470
+
17471
+2° De signer une publication sans caractère scientifique en faisant état de sa qualité.
17472
+
17473
+###### Article L6222-4
17474
+
17475
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
17476
+
17477
+1° D'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire ;
17478
+
17479
+2° De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.
17480
+
17481
+###### Article L6222-5
17482
+
17483
+Le refus de rédaction d'un contrat écrit, du fait d'une personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5, est puni de 40 000 F d'amende.
17484
+
17485
+### Livre III : Aide médicale urgente et transports sanitaires
17486
+
17487
+#### Titre unique
17488
+
17489
+##### Chapitre Ier : Aide médicale urgente.
17490
+
17491
+###### Article L6311-1
17492
+
17493
+L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.
17494
+
17495
+###### Article L6311-2
17496
+
17497
+Les services d'aide médicale urgente fonctionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6112-5.
17498
+
17499
+##### Chapitre II : Transports sanitaires.
17500
+
17501
+###### Article L6312-1
17502
+
17503
+Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
17504
+
17505
+Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.
17506
+
17507
+###### Article L6312-2
17508
+
17509
+Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.
17510
+
17511
+###### Article L6312-3
17512
+
17513
+La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale.
17514
+
17515
+L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
17516
+
17517
+###### Article L6312-4
17518
+
17519
+Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
17520
+
17521
+Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
17522
+
17523
+Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.
17524
+
17525
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
17526
+
17527
+###### Article L6312-5
17528
+
17529
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
17530
+
17531
+- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
17532
+- les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
17533
+- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
17534
+- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
17535
+- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
17536
+- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5.
17537
+
17538
+##### Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.
17539
+
17540
+###### Article L6313-1
17541
+
17542
+Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population.
17543
+
17544
+Il doit s'assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
17545
+
17546
+###### Article L6313-2
17547
+
17548
+Le comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales ; la composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
17549
+
17550
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
17551
+
17552
+###### Article L6314-1
17553
+
17554
+Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
17555
+
17556
+1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
17557
+
17558
+2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
17559
+
17560
+Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
17561
+
17562
+### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
17563
+
17564
+#### Titre Ier : Etablissement public de santé territorial de Mayotte
17565
+
17566
+##### Chapitre Ier : Organisation des activités.
17567
+
17568
+###### Article L6411-1
17569
+
17570
+Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
17571
+
17572
+###### Article L6411-2
17573
+
17574
+L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
17575
+
17576
+Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
17577
+
17578
+###### Article L6411-3
17579
+
17580
+L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
17581
+
17582
+1° Avec ou sans hébergement :
17583
+
17584
+a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
17585
+
17586
+b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
17587
+
17588
+2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
17589
+
17590
+###### Article L6411-4
17591
+
17592
+L'établissement public de santé territorial concourt :
17593
+
17594
+1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
17595
+
17596
+2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
17597
+
17598
+3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
17599
+
17600
+4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
17601
+
17602
+5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
17603
+
17604
+6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
17605
+
17606
+Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
17607
+
17608
+###### Article L6411-5
17609
+
17610
+L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
17611
+
17612
+Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
17613
+
17614
+Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
17615
+
17616
+Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
17617
+
17618
+###### Article L6411-6
17619
+
17620
+Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
17621
+
17622
+En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
17623
+
17624
+###### Article L6411-7
17625
+
17626
+L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
17627
+
17628
+Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
17629
+
17630
+Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.
17631
+
17632
+Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
17633
+
17634
+Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
17635
+
17636
+###### Article L6411-8
17637
+
17638
+L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
17639
+
17640
+###### Article L6411-9
17641
+
17642
+L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
17643
+
17644
+###### Article L6411-10
17645
+
17646
+L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
17647
+
17648
+L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
17649
+
17650
+L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
17651
+
17652
+###### Article L6411-11
17653
+
17654
+Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
17655
+
17656
+Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
17657
+
17658
+La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
17659
+
17660
+Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
17661
+
17662
+En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
17663
+
17664
+L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
17665
+
17666
+Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
17667
+
17668
+Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
17669
+
17670
+###### Article L6411-12
17671
+
17672
+L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.
17673
+
17674
+Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
17675
+
17676
+Les praticiens y exerçant transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
17677
+
17678
+Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration après avis de la commission médicale.
17679
+
17680
+Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
17681
+
17682
+###### Article L6411-13
17683
+
17684
+L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
17685
+
17686
+Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
17687
+
17688
+###### Article L6411-14
17689
+
17690
+L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
17691
+
17692
+Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
17693
+
17694
+###### Article L6411-15
17695
+
17696
+L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
17697
+
17698
+La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
17699
+
17700
+Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
17701
+
17702
+Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
17703
+
17704
+Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
11928 17705
 
11929
-Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
17706
+###### Article L6411-16
11930 17707
 
11931
-Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation visés aux articles L. 791-7 et L. 791-8 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
17708
+Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
11932 17709
 
11933
-#### Article L791-6
17710
+A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
11934 17711
 
11935
-I. - Le conseil d'administration :
17712
+Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
11936 17713
 
11937
-1° Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
17714
+Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
11938 17715
 
11939
-2° Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
17716
+Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
11940 17717
 
11941
-3° Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
17718
+Il fixe les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et prévoit pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Il précise également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
11942 17719
 
11943
-II. - Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles énumérées au I ci-dessus et aux articles L. 791-7 et L. 791-8.
17720
+En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
11944 17721
 
11945
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
17722
+En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
11946 17723
 
11947
-#### Article L791-7
17724
+###### Article L6411-17
11948 17725
 
11949
-Un conseil scientifique, dont la composition et le mode de désignation sont fixés par voie réglementaire, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Il assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
17726
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
11950 17727
 
11951
-Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques professionnelles, de l'évaluation et de la recherche médicale.
17728
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
11952 17729
 
11953
-Le conseil scientifique comprend deux sections : une section de l'évaluation et une section de l'accréditation.
17730
+##### Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
11954 17731
 
11955
-#### Article L791-8
17732
+###### Article L6412-1
11956 17733
 
11957
-Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.
17734
+Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11958 17735
 
11959
-Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
17736
+Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11960 17737
 
11961
-Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
17738
+###### Article L6412-2
11962 17739
 
11963
-Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
17740
+Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
11964 17741
 
11965
-#### Article L791-9
17742
+La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
11966 17743
 
11967
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
17744
+###### Article L6412-3
11968 17745
 
11969
-1° Des subventions de l'Etat ;
17746
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
11970 17747
 
11971
-2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
17748
+1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
11972 17749
 
11973
-3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
17750
+2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
11974 17751
 
11975
-4° Des taxes créées à son bénéfice ;
17752
+3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
11976 17753
 
11977
-5° Des produits divers, des dons et legs.
17754
+4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
11978 17755
 
11979
-#### Article L791-10
17756
+5° Des représentants des professions de santé ;
11980 17757
 
11981
-L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
17758
+6° Des personnalités qualifiées.
11982 17759
 
11983
-Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
17760
+Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
11984 17761
 
11985
-Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.
17762
+La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixés par voie réglementaire.
11986 17763
 
11987
-### Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire
17764
+Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.
11988 17765
 
11989
-#### Section 1 : Missions et prérogatives
17766
+###### Article L6412-4
11990 17767
 
11991
-##### Article L792-1
17768
+Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
11992 17769
 
11993
-Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :
17770
+###### Article L6412-5
11994 17771
 
11995
-1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
17772
+Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
11996 17773
 
11997
-- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
11998
-- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
11999
-- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
17774
+###### Article L6412-6
12000 17775
 
12001
-2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
17776
+Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
12002 17777
 
12003
-3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
17778
+1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
12004 17779
 
12005
-##### Article L792-2
17780
+2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
12006 17781
 
12007
-I. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
17782
+3° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
12008 17783
 
12009
-1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
17784
+###### Article L6412-7
12010 17785
 
12011
-2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;
17786
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
12012 17787
 
12013
-3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
17788
+###### Article L6412-8
12014 17789
 
12015
-4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;
17790
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12016 17791
 
12017
-5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
17792
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12018 17793
 
12019
-6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.
17794
+##### Chapitre III : Coopération.
12020 17795
 
12021
-II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
17796
+###### Article L6413-1
12022 17797
 
12023
-L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
17798
+Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12024 17799
 
12025
-L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
17800
+###### Article L6413-2
12026 17801
 
12027
-III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques.
17802
+Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12028 17803
 
12029
-L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.
17804
+###### Article L6413-3
12030 17805
 
12031
-IV. - L'institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la Conférence nationale de santé.
17806
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12032 17807
 
12033
-#### Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'établissement
17808
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12034 17809
 
12035
-##### Article L792-3
17810
+##### Chapitre IV : Organisation administrative.
12036 17811
 
12037
-L'institut est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 793-3 et dirigé par un directeur général.
17812
+###### Article L6414-1
12038 17813
 
12039
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
17814
+L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
12040 17815
 
12041
-Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
17816
+###### Article L6414-2
12042 17817
 
12043
-##### Article L792-4
17818
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
12044 17819
 
12045
-L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
17820
+1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
12046 17821
 
12047
-##### Article L792-5
17822
+2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
12048 17823
 
12049
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
17824
+3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;
12050 17825
 
12051
-##### Article L792-6
17826
+4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;
12052 17827
 
12053
-Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 792-1 et L. 792-2.
17828
+5° Des personnalités qualifiées ;
12054 17829
 
12055
-##### Article L792-7
17830
+6° Des représentants des usagers.
12056 17831
 
12057
-Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
17832
+Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
12058 17833
 
12059
-Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
17834
+La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
12060 17835
 
12061
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
17836
+Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
12062 17837
 
12063
-2° Par des redevances pour services rendus ;
17838
+La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
12064 17839
 
12065
-3° Par des produits divers, dons et legs ;
17840
+Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
12066 17841
 
12067
-4° Par des emprunts.
17842
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
12068 17843
 
12069
-L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
17844
+Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
12070 17845
 
12071
-##### Article L792-8
17846
+Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
12072 17847
 
12073
-Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
17848
+Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
12074 17849
 
12075
-### Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
17850
+###### Article L6414-3
12076 17851
 
12077
-#### Section 1 : Missions et prérogatives
17852
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
12078 17853
 
12079
-##### Article L793-1
17854
+1° A plus d'un titre ;
12080 17855
 
12081
-Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
17856
+2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
12082 17857
 
12083
-L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment :
17858
+3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
12084 17859
 
12085
-1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
17860
+4° S'il est agent salarié de l'établissement.
12086 17861
 
12087
-2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
17862
+Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
12088 17863
 
12089
-3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
17864
+Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
12090 17865
 
12091
-4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
17866
+Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
12092 17867
 
12093
-5° Les produits sanguins labiles ;
17868
+###### Article L6414-4
12094 17869
 
12095
-6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
17870
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
12096 17871
 
12097
-7° Les produits de thérapie génétique et cellulaire ;
17872
+1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
12098 17873
 
12099
-8° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés audiagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
17874
+2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
12100 17875
 
12101
-9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
17876
+3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
12102 17877
 
12103
-10° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;
17878
+4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
12104 17879
 
12105
-11° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;
17880
+5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
12106 17881
 
12107
-12° Les produits thérapeutiques annexes ;
17882
+6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
12108 17883
 
12109
-13° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
17884
+7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;
12110 17885
 
12111
-14° Les lentilles oculaires non correctrices ;
17886
+8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
12112 17887
 
12113
-15° Les produits cosmétiques.
17888
+9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
12114 17889
 
12115
-L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
17890
+10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
12116 17891
 
12117
-Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.
17892
+11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12118 17893
 
12119
-Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
17894
+12° Les emprunts ;
12120 17895
 
12121
-Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
17896
+13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;
12122 17897
 
12123
-Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
17898
+14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
12124 17899
 
12125
-Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
17900
+15° Les actions judiciaires et les transactions ;
12126 17901
 
12127
-##### Article L793-2
17902
+16° Les hommages publics ;
12128 17903
 
12129
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
17904
+17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
12130 17905
 
12131
-1° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont appliqués :
17906
+###### Article L6414-5
12132 17907
 
12133
-elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
17908
+Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
12134 17909
 
12135
-2° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
17910
+1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 16° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
12136 17911
 
12137
-3° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
17912
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent les dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
12138 17913
 
12139
-4° Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
17914
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
12140 17915
 
12141
-5° Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.
17916
+2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, 2° et 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6414-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
12142 17917
 
12143
-#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
17918
+A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
12144 17919
 
12145
-##### Article L793-3
17920
+Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.
12146 17921
 
12147
-L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
17922
+###### Article L6414-6
12148 17923
 
12149
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.
17924
+Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
12150 17925
 
12151
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
17926
+Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
12152 17927
 
12153
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
17928
+###### Article L6414-7
17929
+
17930
+Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
12154 17931
 
12155
-L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
17932
+Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
12156 17933
 
12157
-##### Article L793-4
17934
+Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
12158 17935
 
12159
-Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de celles de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
17936
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
12160 17937
 
12161
-Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
17938
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
12162 17939
 
12163
-##### Article L793-5
17940
+Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
12164 17941
 
12165
-I. - L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
17942
+###### Article L6414-8
12166 17943
 
12167
-L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
17944
+Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
12168 17945
 
12169
-Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
17946
+A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
12170 17947
 
12171
-Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
17948
+###### Article L6414-9
12172 17949
 
12173
-II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.
17950
+Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
12174 17951
 
12175
-Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
17952
+###### Article L6414-10
12176 17953
 
12177
-III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
17954
+Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
12178 17955
 
12179
-Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
17956
+En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
12180 17957
 
12181
-Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
17958
+###### Article L6414-11
12182 17959
 
12183
-IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
17960
+Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
12184 17961
 
12185
-##### Article L793-6
17962
+Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
12186 17963
 
12187
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :
17964
+###### Article L6414-12
12188 17965
 
12189
-- de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux I et II de l'article L. 793-5 ;
12190
-- de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;
12191
-- de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application du III du même article.
17966
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12192 17967
 
12193
-II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
17968
+Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6414-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
12194 17969
 
12195
-1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
17970
+Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel.
12196 17971
 
12197
-2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
17972
+Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
12198 17973
 
12199
-3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
17974
+Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
12200 17975
 
12201
-4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
17976
+###### Article L6414-13
12202 17977
 
12203
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
17978
+Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12204 17979
 
12205
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
17980
+Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
12206 17981
 
12207
-1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
17982
+###### Article L6414-14
12208 17983
 
12209
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
17984
+Dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
12210 17985
 
12211
-3° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code ;
17986
+La commission médicale d'établissement :
12212 17987
 
12213
-4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du même code.
17988
+1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
12214 17989
 
12215
-##### Article L793-7
17990
+2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément aux articles L. 6414-18 à L. 6414-20 ;
12216 17991
 
12217
-I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
17992
+3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 6411-10 ;
12218 17993
 
12219
-II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
17994
+4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 ; et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ; il exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens ;
12220 17995
 
12221
-III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
17996
+5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ; sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
12222 17997
 
12223
-##### Article L793-8
17998
+6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
12224 17999
 
12225
-Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 793-7 :
18000
+7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
12226 18001
 
12227
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
18002
+8° Emet un avis sur le projet de soins infirmiers tel qu'il est défini à l'article L. 6414-20 ;
12228 18003
 
12229
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
18004
+9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
12230 18005
 
12231
-Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
18006
+10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
12232 18007
 
12233
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
18008
+11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 et sur la désignation des responsables de ces centres.
12234 18009
 
12235
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
18010
+En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 6414-4 et L. 6414-12.
12236 18011
 
12237
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
18012
+La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
12238 18013
 
12239
-##### Article L793-9
18014
+Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
12240 18015
 
12241
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
18016
+###### Article L6414-15
12242 18017
 
12243
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
18018
+Dans l'établissement public de santé territorial le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
12244 18019
 
12245
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
18020
+La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
12246 18021
 
12247
-3° Par des redevances pour services rendus ;
18022
+- les effectifs ;
18023
+- l'indépendance ;
18024
+- les cotisations ;
18025
+- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
12248 18026
 
12249
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
18027
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
12250 18028
 
12251
-5° Par des emprunts.
18029
+Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
12252 18030
 
12253
-L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.
18031
+###### Article L6414-16
12254 18032
 
12255
-L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
18033
+Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
12256 18034
 
12257
-#### Section 3 : Inspection
18035
+1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
12258 18036
 
12259
-##### Article L793-10
18037
+2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
12260 18038
 
12261
-I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
18039
+3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
12262 18040
 
12263
-Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
18041
+4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;
12264 18042
 
12265
-Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
18043
+5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
18044
+
18045
+6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
18046
+
18047
+7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
18048
+
18049
+8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
18050
+
18051
+9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
18052
+
18053
+###### Article L6414-17
18054
+
18055
+Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
18056
+
18057
+Les modalités d'application des articles L. 6414-15 et L. 6414-16, et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités, sont fixées par voie réglementaire.
18058
+
18059
+Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
18060
+
18061
+###### Article L6414-18
18062
+
18063
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
18064
+
18065
+###### Article L6414-19
18066
+
18067
+Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
18068
+
18069
+Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18.
18070
+
18071
+###### Article L6414-20
18072
+
18073
+Dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
18074
+
18075
+Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
18076
+
18077
+1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
18078
+
18079
+2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
18080
+
18081
+3° L'élaboration d'une politique de formation ;
18082
+
18083
+4° Le projet d'établissement.
18084
+
18085
+###### Article L6414-21
18086
+
18087
+L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.
18088
+
18089
+A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
18090
+
18091
+Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
18092
+
18093
+Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres. Le responsable est désigné par le directeur. La décision du directeur est motivée.
18094
+
18095
+Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
18096
+
18097
+Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
18098
+
18099
+###### Article L6414-22
18100
+
18101
+Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
18102
+
18103
+1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
18104
+
18105
+2° Des agents non médicaux :
18106
+
18107
+a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
18108
+
18109
+b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
18110
+
18111
+c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
18112
+
18113
+3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
18114
+
18115
+4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
18116
+
18117
+En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
18118
+
18119
+Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
18120
+
18121
+Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
18122
+
18123
+L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
18124
+
18125
+###### Article L6414-23
18126
+
18127
+Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
18128
+
18129
+###### Article L6414-24
18130
+
18131
+La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
18132
+
18133
+Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
18134
+
18135
+Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
18136
+
18137
+L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire mentionnée à l'article L. 6152-3.
18138
+
18139
+Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
18140
+
18141
+###### Article L6414-25
18142
+
18143
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
18144
+
18145
+###### Article L6414-26
18146
+
18147
+L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
18148
+
18149
+1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
18150
+
18151
+2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
18152
+
18153
+La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
12266 18154
 
12267
-II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1.
18155
+En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
12268 18156
 
12269
-Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et des III de l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
18157
+###### Article L6414-27
12270 18158
 
12271
-III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
18159
+Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
12272 18160
 
12273
-Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
18161
+Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
12274 18162
 
12275
-IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
18163
+Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
12276 18164
 
12277
-Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
18165
+###### Article L6414-28
12278 18166
 
12279
-##### Article L793-11
18167
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
12280 18168
 
12281
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
18169
+Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
12282 18170
 
12283
-### Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
18171
+###### Article L6414-29
12284 18172
 
12285
-#### Section 1 : Missions et prérogatives
18173
+Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12286 18174
 
12287
-##### Article L794-1
18175
+Pour l'application de l'article L. 6154-3 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
12288 18176
 
12289
-I. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
18177
+###### Article L6414-30
12290 18178
 
12291
-Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
18179
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12292 18180
 
12293
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par les titres III, IV, IV bis et V de son livre II et par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
18181
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12294 18182
 
12295
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
18183
+##### Chapitre V : Régime financier.
12296 18184
 
12297
-II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes.
18185
+###### Article L6415-1
12298 18186
 
12299
-Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence.
18187
+Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12300 18188
 
12301
-Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui seront transférés.
18189
+###### Article L6415-2
12302 18190
 
12303
-##### Article L794-2
18191
+Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
12304 18192
 
12305
-En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
18193
+1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
12306 18194
 
12307
-1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
18195
+2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
12308 18196
 
12309
-2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
18197
+3° Les autres produits.
12310 18198
 
12311
-3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
18199
+Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
12312 18200
 
12313
-4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sour leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
18201
+###### Article L6415-3
12314 18202
 
12315
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
18203
+La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
12316 18204
 
12317
-6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
18205
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
12318 18206
 
12319
-7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
18207
+###### Article L6415-4
12320 18208
 
12321
-8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
18209
+Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Cette tarification sert de base :
12322 18210
 
12323
-9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
18211
+1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
12324 18212
 
12325
-10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
18213
+2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
12326 18214
 
12327
-11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
18215
+Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
12328 18216
 
12329
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
18217
+a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
12330 18218
 
12331
-#### Section 2 : Organisation et fonctionnement
18219
+b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
12332 18220
 
12333
-##### Article L794-3
18221
+###### Article L6415-5
12334 18222
 
12335
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
18223
+Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
12336 18224
 
12337
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
18225
+###### Article L6415-6
12338 18226
 
12339
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
18227
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12340 18228
 
12341
-Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
18229
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12342 18230
 
12343
-Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
18231
+##### Chapitre VI : Dispositions diverses.
12344 18232
 
12345
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
18233
+###### Article L6416-1
12346 18234
 
12347
-L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
18235
+Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
12348 18236
 
12349
-##### Article L794-4
18237
+###### Article L6416-2
12350 18238
 
12351
-I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
18239
+Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
12352 18240
 
12353
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
18241
+Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
12354 18242
 
12355
-II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
18243
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
12356 18244
 
12357
-III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
18245
+Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
12358 18246
 
12359
-##### Article L794-5
18247
+###### Article L6416-3
12360 18248
 
12361
-Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 794-4 :
18249
+Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12362 18250
 
12363
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
18251
+###### Article L6416-4
12364 18252
 
12365
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
18253
+Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
12366 18254
 
12367
-Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
18255
+###### Article L6416-5
12368 18256
 
12369
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
18257
+Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12370 18258
 
12371
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
18259
+Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12372 18260
 
12373
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
18261
+#### Titre II : Autres dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
12374 18262
 
12375
-##### Article L794-6
18263
+##### Chapitre Ier : Laboratoires d'analyses de biologie médicale.
12376 18264
 
12377
-L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.
18265
+###### Article L6421-1
12378 18266
 
12379
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.
18267
+Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
12380 18268
 
12381
-##### Article L794-6-1
18269
+###### Article L6421-2
12382 18270
 
12383
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
18271
+1° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6221-8, les mots : " et à l'article L. 942-7 du code rural " sont remplacés par les mots : " ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas. "
12384 18272
 
12385
-##### Article L794-7
18273
+2° Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : " et à l'article L. 942-5 du code rural pour les vétérinaires " sont remplacés par les mots : " et des dispositions applicables aux vétérinaires. "
12386 18274
 
12387
-Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
18275
+###### Article L6421-3
12388 18276
 
12389
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
18277
+Pour l'application des dispositions de la présente partie à la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
12390 18278
 
12391
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
18279
+##### Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
12392 18280
 
12393
-3° Par des redevances pour services rendus ;
18281
+###### Article L6422-1
12394 18282
 
12395
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
18283
+Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
12396 18284
 
12397
-5° Par des emprunts.
18285
+###### Article L6422-2
12398 18286
 
12399
-### Chapitre 8 : Inspection
18287
+L'article L. 6312-3, applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
12400 18288
 
12401
-#### Article L795-1
18289
+" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
12402 18290
 
12403
-I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.
18291
+#### Titre III : Iles Wallis et Futuna
12404 18292
 
12405
-Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.
18293
+##### Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
12406 18294
 
12407
-II. - Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
18295
+###### Article L6431-1
12408 18296
 
12409
-Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 795-3, lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
18297
+L'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière, administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
12410 18298
 
12411
-III. - Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
18299
+Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
12412 18300
 
12413
-Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
18301
+###### Article L6431-2
12414 18302
 
12415
-#### Article L795-2
18303
+Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
12416 18304
 
12417
-I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
18305
+Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
12418 18306
 
12419
-II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les médecins inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
18307
+1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;
12420 18308
 
12421
-III. - Dans le cadre de cette mission, les médecins inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
18309
+2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
12422 18310
 
12423
-Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
18311
+3° Une représentation des chefs traditionnels ;
12424 18312
 
12425
-Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
18313
+4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont de droit, le président de la commission médicale ;
12426 18314
 
12427
-#### Article L795-3
18315
+5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
12428 18316
 
12429
-Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
18317
+6° Une personnalité qualifiée ;
12430 18318
 
12431
-#### Article L795-4
18319
+7° Un représentant des usagers.
12432 18320
 
12433
-Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1, à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 793-6. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
18321
+Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées au 1° à 3°.
12434 18322
 
12435
-Ces agents ont également qualité pour rechercher et constater, dans les mêmes conditions, les infractions aux dispositions des articles L. 626 et L. 626-1 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
18323
+Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories visées au 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléé en cas d'empêchement.
12436 18324
 
12437
-#### Article L795-5
18325
+###### Article L6431-3
12438 18326
 
12439
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
18327
+L'agence de santé peut comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitements et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée " centre antipoison ".
12440 18328
 
12441
-### Chapitre 9 : Comité national de la sécurité sanitaire
18329
+###### Article L6431-4
12442 18330
 
12443
-#### Article L796-1
18331
+L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna. A cet effet :
12444 18332
 
12445
-Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.
18333
+1. Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités de santé établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 1524-1. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs ainsi que sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Ce programme comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
12446 18334
 
12447
-Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
18335
+2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
12448 18336
 
12449
-Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.
18337
+3. En cas de nécessité, elle assure leur transfert dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
12450 18338
 
12451
-## Livre IX : Personnel
18339
+4. Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1.
12452 18340
 
12453
-### Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
18341
+En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
12454 18342
 
12455
-#### Chapitre II : Dispositions organiques
18343
+###### Article L6431-5
12456 18344
 
12457
-##### Article L803
18345
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
12458 18346
 
12459
-Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population, un conseil supérieur de la fonction hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant, outre ce dernier :
18347
+1° A plus d'un titre ;
12460 18348
 
12461
-1° Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population ;
18349
+2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
12462 18350
 
12463
-Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
18351
+3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
12464 18352
 
12465
-Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;
18353
+Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés au 5° à 6° de l'article L. 6431-2.
12466 18354
 
12467
-Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
18355
+###### Article L6431-6
12468 18356
 
12469
-Le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ou son représentant ;
18357
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
12470 18358
 
12471
-Le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;
18359
+1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;
12472 18360
 
12473
-2° Trois administrateurs d'hôpitaux et hospices publics désignés par la fédération hospitalière de France ;
18361
+2° Le projet médical ;
12474 18362
 
12475
-Trois maires désignés par l'association des maires de France ;
18363
+3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
12476 18364
 
12477
-Deux conseillers généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
18365
+4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
12478 18366
 
12479
-3° Seize représentants des différentes catégories de personnel hospitalier désignés sur la proposition des organisations syndicales de ce personnel.
18367
+5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
12480 18368
 
12481
-Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
18369
+6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;
12482 18370
 
12483
-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
18371
+7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
12484 18372
 
12485
-Dans le cas où au cours de cette période de trois ans, un membre titulaire ou suppléant remet sa démission, vient à cesser les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat pour raisons de santé, il est procédé à son remplacement sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
18373
+8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;
12486 18374
 
12487
-Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L. 812, L. 813 et L. 814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace.
18375
+9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
12488 18376
 
12489
-Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.
18377
+10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
12490 18378
 
12491
-Il peut soumettre des propositions au ministre de la santé publique et de la population.
18379
+11° Le tableau des emplois permanents ;
12492 18380
 
12493
-Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
18381
+12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12494 18382
 
12495
-La commission des recours comprend outre le président :
18383
+13° Les emprunts ;
12496 18384
 
12497
-1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales ;
18385
+14° Le règlement intérieur de l'agence ;
12498 18386
 
12499
-2° En nombre égal à ceux de la catégorie précédente, des membres désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959 ;
18387
+15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
12500 18388
 
12501
-Dans chaque affaire, siègent des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient le requérant.
18389
+16° Les actions judiciaires et les transactions ;
12502 18390
 
12503
-Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
18391
+17° Les hommages publics.
12504 18392
 
12505
-La commission des recours comprend outre le président :
18393
+###### Article L6431-7
12506 18394
 
12507
-1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, s'il s'agit de personnels nommés par le ministre de la santé parmi les représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, s'il s'agit d'autres personnels parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales.
18395
+Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
12508 18396
 
12509
-2° En nombre égal à ceux des représentants des personnels, des membres désignés parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959.
18397
+1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2°, 5°, 7° à 11° et 14° à 17° de l'article L. 6431-6 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
12510 18398
 
12511
-Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
18399
+Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
12512 18400
 
12513
-Indépendamment de ses attributions en matière disciplinaire, la commission des recours est chargé de la mission prévue à l'article L. 825 du code de la santé publique.
18401
+2° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6431-6 sont réputées approuvées.
12514 18402
 
12515
-##### Article L804
18403
+S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 6431-6, les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 6431-8, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.
12516 18404
 
12517
-Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :
18405
+Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
12518 18406
 
12519
-1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;
18407
+###### Article L6431-8
12520 18408
 
12521
-2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.
18409
+Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
12522 18410
 
12523
-##### Article L805
18411
+1° Une dotation versée par l'Etat ;
12524 18412
 
12525
-Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.
18413
+2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
12526 18414
 
12527
-#### Chapitre V : Notation et avancement.
18415
+3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
12528 18416
 
12529
-##### Article L818
18417
+4° La rémunération des services rendus ;
12530 18418
 
12531
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
18419
+5° Le produit des emprunts ;
12532 18420
 
12533
-##### Article L819
18421
+6° Les dons et legs.
12534 18422
 
12535
-L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
18423
+###### Article L6431-9
12536 18424
 
12537
-##### Article L820
18425
+Les articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables au territoire des îles de Wallis et Futuna.
12538 18426
 
12539
-La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
18427
+A l'article L. 6145-10, pour son application au territoire des îles de Wallis et Futuna, les mots : " par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
12540 18428
 
12541
-##### Article L821
18429
+###### Article L6431-10
12542 18430
 
12543
-Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
18431
+L'agence de santé est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
12544 18432
 
12545
-Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
18433
+Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.
12546 18434
 
12547
-Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
18435
+Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6431-6. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
12548 18436
 
12549
-##### Article L824
18437
+Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.
12550 18438
 
12551
-Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
18439
+Il peut déléguer sa signature.
12552 18440
 
12553
-##### Article L826
18441
+###### Article L6431-11
12554 18442
 
12555
-En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
18443
+Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
12556 18444
 
12557
-#### Chapitre VII : Positions.
18445
+###### Article L6431-12
12558 18446
 
12559
-##### Section 1 : Activités, congés.
18447
+Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
12560 18448
 
12561
-###### Article L850
18449
+Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
12562 18450
 
12563
-Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
18451
+L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
12564 18452
 
12565
-L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
18453
+###### Article L6431-13
12566 18454
 
12567
-Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
18455
+La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
12568 18456
 
12569
-Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
18457
+La commission médicale :
12570 18458
 
12571
-###### Article L859
18459
+1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
12572 18460
 
12573
-Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
18461
+2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
12574 18462
 
12575
-#### Dispositions finales.
18463
+3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
12576 18464
 
12577
-##### Article L897
18465
+4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
12578 18466
 
12579
-Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 1951, aux dispositions législatives qui suivent :
18467
+5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
12580 18468
 
12581
-Loi du 3 mars 1822, art. 1er à 20.
18469
+La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
12582 18470
 
12583
-Loi du 30 juin 1838, art. 1er à 27, 29, 30, 38 et 41.
18471
+Elle élabore son règlement intérieur.
12584 18472
 
12585
-Loi du 5 juillet 1844, art. 3.
18473
+###### Article L6431-14
12586 18474
 
12587
-Loi du 19 juillet 1845, art. 1er à 5.
18475
+Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.
12588 18476
 
12589
-Loi du 10 janvier 1849, art. 1er à 8.
18477
+Le président de la commission médicale est membre de droit.
12590 18478
 
12591
-Loi du 14 juillet 1856, art. 1er à 17.
18479
+Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :
12592 18480
 
12593
-Loi du 7 juillet 1877, art. 3 à 8.
18481
+1° Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 6431-4 ;
12594 18482
 
12595
-Loi du 15 juillet 1893, art. 27, 28 et 29.
18483
+2° L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;
12596 18484
 
12597
-Loi du 19 avril 1898, art. 2.
18485
+3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
12598 18486
 
12599
-Loi du 15 février 1902, art. 1er à 3, 6 à 9, 12 à 27, 32 et 33.
18487
+4° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
12600 18488
 
12601
-Loi du 6 avril 1910, art. 1 et 3.
18489
+5° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
12602 18490
 
12603
-Loi du 14 août 1918, art. 1er à 4.
18491
+###### Article L6431-15
12604 18492
 
12605
-Loi du 20 juin 1920, art. 1er et 3.
18493
+La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L. 6431-6.
12606 18494
 
12607
-Loi du 31 juillet 1920, art. 1er à 5.
18495
+En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur, sauf opposition du président de la commission médicale.
12608 18496
 
12609
-Loi du 31 mars 1931, art. 69.
18497
+###### Article L6431-16
12610 18498
 
12611
-Loi du 14 juin 1934, art. 1er à 5.
18499
+Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 6431-8, les frais de transfert et de soins mentionnés au 3° de l'article L. 6431-4 sont à la charge de l'agence.
12612 18500
 
12613
-Décret du 30 octobre 1935 (I), art. 1er à 3 et 5.
18501
+###### Article L6431-17
12614 18502
 
12615
-Décret du 30 octobre 1935 (II), art. 1er et 3 à 10.
18503
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
12616 18504
 
12617
-Décret du 30 octobre 1935 (III), art. 1er à 3.
18505
+##### Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
12618 18506
 
12619
-Loi du 28 août 1936, art. 4 à 6.
18507
+###### Article L6432-1
12620 18508
 
12621
-Décret du 17 juin 1938, art. 1er.
18509
+L'article L. 6311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna en remplaçant les mots : " les dispositifs communaux et départementaux " par les mots : " les dispositifs territoriaux ".
12622 18510
 
12623
-Décret du 29 juillet 1939, art. 87, 91 à 96 et 130.
18511
+###### Article L6432-2
12624 18512
 
12625
-Décret du 29 novembre 1939, art. 19, 20 et 21.
18513
+L'article L. 6312-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
12626 18514
 
12627
-Décret du 19 mars 1940, art. 1er à 66.
18515
+# Partie législative ancienne
12628 18516
 
12629
-Décret du 20 mai 1940, art. 1er à 3 et 5.
18517
+## LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
12630 18518
 
12631
-Loi du 25 novembre 1940, art. 2 à 4.
18519
+### TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
12632 18520
 
12633
-Loi du 21 juin 1941, art. 1er.
18521
+#### Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes.
12634 18522
 
12635
-Loi du 24 août 1941, art. 1er (partie).
18523
+##### Article L44-4
12636 18524
 
12637
-Loi du 11 septembre 1941, art. 1er, 2, 16, 17, 18 (partie), 19 à 35, 37, 39 à 44 bis, 46 à 51, 53 à 59 et 61 à 64.
18525
+Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
12638 18526
 
12639
-Loi du 24 septembre 1941, art. 6, 20 et 25.
18527
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
12640 18528
 
12641
-Loi du 30 novembre 1941, art. 1er à 6.
18529
+Toute utilisation d'une installation qui ne se serait pas soumise au contrôle prévu au présent article est passible des peines prévues à l'article L. 48-1 du présent code. En outre, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut, s'il y a lieu, prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
12642 18530
 
12643
-Loi du 21 décembre 1941, art. 1er à 3, 5, 10 à 24 et 28 à 37.
18531
+#### Chapitre 6 : Dispositions pénales
12644 18532
 
12645
-Loi n° 277 du 8 février 1942, art. 1er à 7.
18533
+##### Article L47
12646 18534
 
12647
-Loi n° 342 du 1er mars 1942, art. 1er, 5 et 22.
18535
+Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
12648 18536
 
12649
-Loi n° 688 du 21 juillet 1942, art. 3 et 4.
18537
+Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
12650 18538
 
12651
-Loi n° 1073 du 31 décembre 1942, art. 1er à 12, 14 à 20 et 22.
18539
+Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F (1) d'amende [*montant*]
12652 18540
 
12653
-Loi n° 372 du 15 juillet 1943, art. 3 et 4.
18541
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
12654 18542
 
12655
-Loi n° 149 du 1er avril 1944, art. 1er et 3.
18543
+##### Article L48-1
12656 18544
 
12657
-Loi n° 279 du 5 juin 1944, art. 1er à 4.
18545
+Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive [*montant*].
12658 18546
 
12659
-Ordonnance du 18 décembre 1944, art. 1er à 4.
18547
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code [*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.
12660 18548
 
12661
-Ordonnance n° 45-402 du 14 mars 1945, art. 1er et 2.
18549
+### Titre 3 : Mesures d'hygiène particulières
12662 18550
 
12663
-Ordonnance n° 45-497 du 27 mars 1945, art. 1er.
18551
+#### Chapitre unique
12664 18552
 
12665
-Ordonnance n° 45-919 du 5 mai 1945, art. 1er, 4 à 6, 8 à 14, 18, 20, 21 et 23 à 25.
18553
+##### Section 4 : Dispositions pénales
12666 18554
 
12667
-Ordonnance n° 45-1279 du 15 juin 1945, art. 2 à 5.
18555
+###### Article L144
12668 18556
 
12669
-Ordonnance n° 45-1584 du 18 juillet 1945, art. 1er.
18557
+Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
12670 18558
 
12671
-Ordonnance n° 45-1976 du 1er septembre 1945, art. 2.
18559
+## LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
12672 18560
 
12673
-Ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, art. 1er à 20, 22 à 27 bis, et 29 à 71.
18561
+### TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
12674 18562
 
12675
-Ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945, art. 1er à 10, 12 et 13.
18563
+#### CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
12676 18564
 
12677
-Ordonnance n° 45-2340 du 13 octobre 1945, art. 1er à 6.
18565
+##### SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
12678 18566
 
12679
-Ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, art. 1er à 7, 9 et 10.
18567
+###### Article L356
12680 18568
 
12681
-Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, art. 15 et 15 bis.
18569
+Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
12682 18570
 
12683
-Ordonnance n° 45-2459 du 19 octobre 1945, art. 13 (partie).
18571
+1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
12684 18572
 
12685
-Ordonnance n° 45-2529 du 26 octobre 1945, art. 1er (partie).
18573
+2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
12686 18574
 
12687
-Ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945, art. 1er à 33.
18575
+Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
12688 18576
 
12689
-Ordonnance n° 45-2642 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3.
18577
+En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
12690 18578
 
12691
-Ordonnance n° 45-2643 du 2 novembre 1945, art. 1er.
18579
+- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ;
18580
+- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
12692 18581
 
12693
-Ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 1945, art. 1er à 3, 6, 10 à 31, 42 à 43 ter et 45 à 49.
18582
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
12694 18583
 
12695
-Loi n° 46-245 du 20 février 1946, art. 4 (partie).
18584
+Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
12696 18585
 
12697
-Loi n° 46-447 du 18 mars 1946, art. 1er à 7.
18586
+3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
12698 18587
 
12699
-Loi n° 46-630 du 8 avril 1946, art. 3 à 12 et 14 (partie).
18588
+Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
12700 18589
 
12701
-Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 1er (partie) et 6.
18590
+#### Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
12702 18591
 
12703
-Loi n° 46-795 du 24 avril 1946, art. 1er à 5.
18592
+##### Article L460
12704 18593
 
12705
-Loi n° 46-857 du 30 avril 1946, art. 1er à 7, 8 (partie) et 9 à 17.
18594
+Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.
12706 18595
 
12707
-Loi n° 46-1154 du 22 mai 1946, art. 1er à 3 et 4 (partie).
18596
+Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois [*nombre*] médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.
12708 18597
 
12709
-Loi n° 46-1182 du 24 mai 1946, art. 1er à 9.
18598
+Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision [*délai*]. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.
12710 18599
 
12711
-Décret n° 48-502 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35 dernier alinéa), art. 1er à 7.
18600
+Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois [*délai*] qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire [*recours*].
12712 18601
 
12713
-Décret n° 48-504 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 1er, 2 bis, 32, 35, 37 (partie) et 49.
18602
+## Livre 5 : Pharmacie
12714 18603
 
12715
-Décret n° 48-505 du 24 mars 1948 (pris en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, compte tenu de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, art. 35, dernier alinéa), art. 2, 7 et 12.
18604
+### Titre 1 : Dispositions générales
12716 18605
 
12717
-Loi n° 48-1086 du 8 juillet 1948, art. 1er à 10.
18606
+#### Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
12718 18607
 
12719
-Loi n° 48-1087 du 8 juillet 1948, art. unique.
18608
+##### Article L514-1
12720 18609
 
12721
-Loi n° 48-1289 du 18 août 1948, art. 2 et 3.
18610
+Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre [*étrangers*] que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.
12722 18611
 
12723
-Loi n° 48-1290 du 18 août 1948, art. 1er à 18.
18612
+Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
12724 18613
 
12725
-Loi n° 48-1363 du 27 août 1948, art. 1er à 3.
18614
+### Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
12726 18615
 
12727
-Loi n° 49-1531 du 1er décembre 1949, art. 1er et 2.
18616
+#### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
12728 18617
 
12729
-Loi n° 50-7 du 5 janvier 1950, art. 1er à 4, 5 (al. 1er à 3), 6 et 7.
18618
+##### Article L658
12730 18619
 
12731
-Loi n° 50-1013 du 22 août 1950, art. 1er à 3.
18620
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*montant*].
12732 18621
 
12733
-Loi n° 51-640 du 24 mai 1951, art. 9 (al. 1er à 4).
18622
+Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons à tube saisis en contravention.
12734 18623
 
12735
-Loi n° 52-4 du 3 janvier 1952, art. 6, 11.
18624
+## Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
12736 18625
 
12737
-Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, art. 13.
18626
+### Titre 2 : Thermo-climatisme
12738 18627
 
12739
-Loi n° 52-844 du 19 juillet 1952, art. unique.
18628
+#### Chapitre 1 : Sources d'eaux minérales
12740 18629
 
12741
-Loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, art. 1er à 9.
18630
+##### Section 2 : Dispositions pénales.
12742 18631
 
12743
-Loi n° 53-59 du 3 février 1953, art. 3, 4 et 6.
18632
+###### Article L747
12744 18633
 
12745
-Loi n° 53-662 du 1er août 1953, art. 1er à 4 et 6 à 8.
18634
+L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*montant*].
12746 18635
 
12747
-Loi n° 53-685 du 6 août 1953, art. unique.
18636
+###### Article L748
12748 18637
 
12749
-Loi n° 53-697 du 8 août 1953, art. 2 et 3.
18638
+Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*montant*].
12750 18639
 
12751
-Loi n° 53-1091 du 5 novembre 1953, art. unique.
18640
+## Livre IX : Personnel
12752 18641
 
12753
-Loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953, art. 1er à 4.
18642
+### Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
12754 18643
 
12755
-Loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953, art. 3.
18644
+#### Chapitre V : Notation et avancement.
12756 18645
 
12757
-Loi n° 54-439 du 15 avril 1954, art. 1er à 9, 13 à 15 et 16 (partie).
18646
+##### Article L818
12758 18647
 
12759
-Décret n° 55-553 du 20 mai 1955, art. 2 à 4 et 7 à 10.
18648
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
12760 18649
 
12761
-Décret n° 55-560 du 20 mai 1955, art. 26 à 28.
18650
+##### Article L819
12762 18651
 
12763
-Décret n° 55-568 du 20 mai 1955, art. 1er.
18652
+L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
12764 18653
 
12765
-Décret n° 55-571 du 20 mai 1955, art. 1er et 2.
18654
+##### Article L820
12766 18655
 
12767
-Décret n° 55-608 du 20 mai 1955, art. 4.
18656
+La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
12768 18657
 
12769
-Décret n° 55-683 du 20 mai 1955, art. 1er à 102, 104 et 106.
18658
+##### Article L821
12770 18659
 
12771
-Décret n° 55-685 du 20 mai 1955, art. 1er à 3.
18660
+Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
12772 18661
 
12773
-Loi n° 56-587 du 18 juin 1956, art. unique.
18662
+Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
12774 18663
 
12775
-II. (Décret n° 55-512 du 11 mai 1955) - Les conventions internationales annexées au présent code sont énumérées ci-après :
18664
+Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
12776 18665
 
12777
-Convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30 septembre 1879 (Décret 20 janvier 1880).
18666
+##### Article L824
12778 18667
 
12779
-Convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29 mai 1889 (Décret 25 juillet 1889).
18668
+Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
12780 18669
 
12781
-Convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25 octobre 1910 (Décret 30 décembre 1910).
18670
+##### Article L826
12782 18671
 
12783
-Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 ; protocoles signés à La Haye les 9 juillet 1913 et 25 juin 1914 ; accords, protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19 février 1925 (L. 19 juin 1927, J.O. 22 juin ; Décret 31 octobre 1928, J.O. 8 novembre), amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Genève le 13 juillet 1931, amendé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27 novembre 1931 ; convention, protocole et accord signés à Genève le 26 juin 1936, amendés à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ; protocole signé à Paris le 19 novembre 1948 (Décret n° 48-153 du 27 janvier 1948, J.O. 29 janvier ; Décret n° 51-1053 du 30 août 1951 ; J.O. 1er septembre).
18672
+En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
12784 18673
 
12785
-Convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14 décembre 1938.
18674
+#### Chapitre VII : Positions.
12786 18675
 
12787
-Convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 3 mars 1950, ratifiée par L. 3 décembre 1950.
18676
+##### Section 1 : Activités, congés.
12788 18677
 
12789
-Accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signé à Sarrebruck, le 1er décembre 1951 (Décret 13 février 1952, J.O. 19 février).
18678
+###### Article L850
12790 18679
 
12791
-Convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur l'exercice de la pharmacie (Décret n° 53-778 du 26 août 1953, J.O. 2 septembre).
18680
+Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
12792 18681
 
12793
-Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (L. du 6 avril 1933, J.O. 7 avril 1933, ratifiant la Convention signée à Genève le 13 juillet 1931 ; Décret 30 juin 1933, J.O. 8 juillet 1933 portant promulgation de ladite convention).
18682
+L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
12794 18683
 
12795
-Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (Genève le 26 juin 1936 : L. 16 janvier 1940 portant ratification de la Convention ; Décret 12 mars 1940, J.O. 22 mars 1940, portant promulgation de ladite Convention).
18684
+Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
12796 18685
 
12797
-Convention de Vienne, du 21 février 1971, sur les substances psychotropes (Vienne, le 21 février 1971 ; L. n° 74-1009 du 2 décembre 1974 : ratification ; Décret n° 77-41 du 11 janvier 1977, J.O. 19 janvier).
18686
+Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
12798 18687
 
12799 18688
 # Partie réglementaire ancienne
12800 18689
 
... ...
@@ -20969,16 +26858,6 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des a
20969 26858
 
20970 26859
 #### CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
20971 26860
 
20972
-##### SECTION 1 : GENERALITES.
20973
-
20974
-###### Article R5149
20975
-
20976
-Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204.
20977
-
20978
-On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
20979
-
20980
-On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
20981
-
20982 26861
 ##### Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
20983 26862
 
20984 26863
 ###### 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -21007,19 +26886,11 @@ Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou prép
21007 26886
 
21008 26887
 Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.
21009 26888
 
21010
-####### Article R5153
21011
-
21012
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*] classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
21013
-
21014
-Le classement des préparations dangereuses résulte :
21015
-
21016
-1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
21017
-
21018
-2° Du type de préparation.
26889
+####### Article R5152
21019 26890
 
21020
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et les phrases types devant figurer sur l'emballage.
26891
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
21021 26892
 
21022
-Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
26893
+Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
21023 26894
 
21024 26895
 ####### Article R5158
21025 26896
 
... ...
@@ -21047,30 +26918,6 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agricultur
21047 26918
 
21048 26919
 Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues.
21049 26920
 
21050
-####### Article R5152
21051
-
21052
-Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
21053
-
21054
-1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
21055
-
21056
-2° Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
21057
-
21058
-3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
21059
-
21060
-4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
21061
-
21062
-5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
21063
-
21064
-6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
21065
-
21066
-7° Substances et préparations tératogènes ;
21067
-
21068
-8° Substances et préparations mutagènes.
21069
-
21070
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
21071
-
21072
-Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
21073
-
21074 26921
 ####### Article R5156
21075 26922
 
21076 26923
 Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
... ...
@@ -21845,20 +27692,6 @@ Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Age
21845 27692
 
21846 27693
 ###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2.
21847 27694
 
21848
-####### Article R5204
21849
-
21850
-Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]:
21851
-
21852
-1° Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
21853
-
21854
-2° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
21855
-
21856
-3° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé en cas de mésusage tel qu'il est défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1 ;
21857
-
21858
-4° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.
21859
-
21860
-La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
21861
-
21862 27695
 ####### Article R5208
21863 27696
 
21864 27697
 Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif.