Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2000 (version 524272d)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2000.

16712
####### Article R5089-1
16713

                        
16714
L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 577, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
16715

                        
16716
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
16717

                        
16718
- l'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
16719
- le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
16720
- la localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
16721
- les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
16722
- les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues au paragraphe 2 de la présente section.
16723

                        
16724
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
16725

                        
16726
Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
   

                    
16728
####### Article R5089-2
16729

                        
16730
Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
   

                    
16732
####### Article R5089-3
16733

                        
16734
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.
   

                    
16736
####### Article R5089-4
16737

                        
16738
Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa du IV de l'article L. 570, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5089-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.
16739

                        
16740
Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.
16741

                        
16742
Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2.
16743

                        
16744
Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
   

                    
16746
####### Article R5089-5
16747

                        
16748
La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues au III de l'article L. 570 attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.
16749

                        
16750
La demande confirmative doit être présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5089-2 à R. 5089-4.
   

                    
16752
####### Article R5089-6
16753

                        
16754
Les règles de priorité et d'antériorité prévues au III de l'article L. 570 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune.
16755

                        
16756
Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5089-1.
   

                    
16758
####### Article R5089-7
16759

                        
16760
La population à prendre en compte pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 570 est la population figurant dans la colonne population municipale des tableaux annexés :
16761

                        
16762
- soit au décret authentifiant les résultats du recensement général de la population ;
16763
- soit aux arrêtés du ministre de l'intérieur authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes.
   

                    
16765
####### Article R5089-8
16766

                        
16767
L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes.
16768

                        
16769
Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de ce département.
16770

                        
16771
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
16775
####### Article R5089-9
16776

                        
16777
La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie doivent être adaptés à ses activités et permettre le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2.
16778

                        
16779
Les locaux de l'officine doivent former un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audio-prothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
16780

                        
16781
Aucune communication directe ne doit exister entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
16782

                        
16783
L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent pouvoir s'effectuer dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
16784

                        
16785
Le mobilier pharmaceutique doit être disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
16786

                        
16787
Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine doit être équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
   

                    
16789
####### Article R5089-10
16790

                        
16791
L'officine doit comporter :
16792

                        
16793
a) Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
16794

                        
16795
b) Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants prévu à l'article R. 5175 ;
16796

                        
16797
c) Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 596-2 ;
16798

                        
16799
d) Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
16800

                        
16801
Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
16802

                        
16803
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux doivent respecter les obligations y afférentes.
   

                    
16805
####### Article R5089-11
16806

                        
16807
Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10 et par le deuxième alinéa du I de l'article L. 570.
   

                    
16809
####### Article R5089-12
16810

                        
16811
Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.