Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2000 (version 006682c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

6275
###### Article L595-12
6276

                        
6277
Il est créé au sein de l'agence de santé du territoire des îles Wallis-et-Futuna une pharmacie qui est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux.
6278

                        
6279
La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
6280

                        
6281
La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
6282

                        
6283
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux qu'elle délivre, sont fixées par décret.
   

                    
10755
##### Article L731-1
10756

                        
10757
Il est créé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna une agence de santé administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur. L'agence est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.
10758

                        
10759
Elle est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions.
   

                    
10761
##### Article L731-2
10762

                        
10763
L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles Wallis-et-Futuna. A cet effet :
10764

                        
10765
1° Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 731-14. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs, sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Il comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre de ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
10766

                        
10767
2° Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
10768

                        
10769
3° En cas de nécessité, elle assure leur transfert et leur admission dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
10770

                        
10771
4° Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique.
10772

                        
10773
En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
   

                    
10775
##### Article L731-3
10776

                        
10777
Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna, représentant de l'Etat.
10778

                        
10779
Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
10780

                        
10781
1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
10782

                        
10783
2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
10784

                        
10785
3° Une représentation des chefs traditionnels ;
10786

                        
10787
4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
10788

                        
10789
5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
10790

                        
10791
6° Une personnalité qualifiée ;
10792

                        
10793
7° Un représentant des usagers.
10794

                        
10795
Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.
10796

                        
10797
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
   

                    
10799
##### Article L731-4
10800

                        
10801
Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
10802

                        
10803
1° A plus d'un titre ;
10804

                        
10805
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
10806

                        
10807
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'agence par contrat ou agent salarié de l'agence.
10808

                        
10809
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants des personnels mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 731-3.
   

                    
10811
##### Article L731-5
10812

                        
10813
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
10814

                        
10815
1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 731-2 ;
10816

                        
10817
2° Le projet médical ;
10818

                        
10819
3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
10820

                        
10821
4° Le budget et les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
10822

                        
10823
5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
10824

                        
10825
6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 731-7 ;
10826

                        
10827
7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
10828

                        
10829
8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 731-2 ;
10830

                        
10831
9° Les conventions passées avec l'Etat, les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
10832

                        
10833
10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10834

                        
10835
11° Le tableau des emplois permanents ;
10836

                        
10837
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10838

                        
10839
13° Les emprunts ;
10840

                        
10841
14° Le règlement intérieur de l'agence ;
10842

                        
10843
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
10844

                        
10845
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
10846

                        
10847
17° Les hommages publics.
   

                    
10849
##### Article L731-6
10850

                        
10851
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
10852

                        
10853
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 2°, 5°, 7° à 11° et 14° à 17° de l'article L. 731-5 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.
10854

                        
10855
Le ministre chargé de la santé défère au conseil du contentieux administratif du territoire les délibérations qu'il estime illégales, dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
10856

                        
10857
2° Les délibérations portant sur les matières autres que celles mentionnées au 1° du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget. A défaut d'approbation expresse dans un délai de deux mois à compter de leur réception, les délibérations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 731-5 sont réputées approuvées.
10858

                        
10859
S'ils n'entendent pas approuver les délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 731-5, les ministres chargés de la santé, de l'outre-mer et du budget arrêtent le budget de l'agence et, s'il y a lieu, la participation des usagers prévue à l'article L. 731-7, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite délibération.
10860

                        
10861
Toutefois, les décisions modificatives qui n'ont pas d'incidence sur le montant total des dépenses et des recettes sont réputées approuvées si aucun des ministres mentionnés ci-dessus n'a fait connaître son opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.
   

                    
10863
##### Article L731-7
10864

                        
10865
Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
10866

                        
10867
1° Une dotation versée par l'Etat ;
10868

                        
10869
2° Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;
10870

                        
10871
3° La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;
10872

                        
10873
4° La rémunération des services rendus ;
10874

                        
10875
5° Le produit des emprunts ;
10876

                        
10877
6° Les dons et legs.
   

                    
10879
##### Article L731-8
10880

                        
10881
Le directeur de l'agence de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.
10882

                        
10883
Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration. Il est chargé de l'exécution des décisions de ce conseil et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par les autorités de tutelle.
10884

                        
10885
Il est compétent pour régler les affaires de l'agence autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 731-5. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, et en tient informé le conseil d'administration. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
10886

                        
10887
Le directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes, peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Il en informe sans délai l'agent comptable et le conseil d'administration.
10888

                        
10889
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
10891
##### Article L731-8-1
10892

                        
10893
Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au conseil du contentieux administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le directeur de l'agence et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
   

                    
10895
##### Article L731-9
10896

                        
10897
Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
10898

                        
10899
Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés de la santé, du budget et de l'outre-mer.
10900

                        
10901
L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
   

                    
10903
##### Article L731-10
10904

                        
10905
Il est institué dans l'agence de santé une commission médicale et un comité d'agence.
   

                    
10907
##### Article L731-11
10908

                        
10909
La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes. Son président est élu. Un représentant du comité d'agence, élu en son sein, assiste aux réunions à titre consultatif.
10910

                        
10911
La commission médicale :
10912

                        
10913
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'agence qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux ;
10914

                        
10915
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'agence, notamment celles relatives aux évacuations sanitaires ;
10916

                        
10917
3° Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
10918

                        
10919
4° Organise la formation continue des praticiens et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants ;
10920

                        
10921
5° Délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur.
10922

                        
10923
La commission médicale peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
10924

                        
10925
Elle élabore son règlement intérieur.
   

                    
10927
##### Article L731-12
10928

                        
10929
Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le territoire parmi l'ensemble des agents employés dans l'agence.
10930

                        
10931
Le président de la commission médicale est membre de droit.
10932

                        
10933
Le comité d'agence est obligatoirement consulté sur :
10934

                        
10935
1° Le projet hospitalier, mentionné à l'article L. 731-2 ;
10936

                        
10937
2° L'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des malades dans le cadre de ce projet de soins infirmiers ;
10938

                        
10939
3° Les conditions et l'organisation du travail dans l'agence, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
10940

                        
10941
4° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
10942

                        
10943
5° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
   

                    
10945
##### Article L731-13
10946

                        
10947
La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les questions mentionnées aux 1° à 11° et 14° de l'article L. 731-5.
10948

                        
10949
En ces cas, la commission médicale et le comité d'agence délibèrent en formation conjointe à l'initiative du directeur sauf opposition du président de la commission médicale.
   

                    
10951
##### Article L731-14
10952

                        
10953
La conférence de santé mentionnée à l'article L. 731-2 est composée de représentants de l'Etat, du territoire, des chefs traditionnels, de l'agence de santé, des organismes de prévoyance sociale, des usagers ainsi que de personnalités qualifiées en matière sanitaire et sociale.
   

                    
10957
##### Article L732-1
10958

                        
10959
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 731-7, les frais de transfert et de soins mentionnés au 3° de l'article L. 731-2 sont à la charge de l'agence.
   

                    
10961
##### Article L732-2
10962

                        
10963
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret.