Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 9bbc6a5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

2936 2936
#### Article L355-23
2937 2937

                                                                                    
2938 2938
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
2939 2939

                                                                                    
2940 2940
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
2941 2941

                                                                                    
2942
Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
2943

                                                                                    
2942 2944
Un décret fixe les modalités d'application du présent article
, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie
.
   

                    
6983 6985
##### Article L628-5
6984 6986

                                                                                    
6985 6987
La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.
6986 6988

                                                                                    
6987 6989
Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les 
frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés
dépenses de soins entraînées
 par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 
seront pris
sont prises
 en charge par l'Etat.
 Le
6990

                                                                                    
6991
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
6992

                                                                                    
6987 6993
Un
 décret 
visé ci-dessus fixera
en Conseil d'Etat fixe
 les modalités d'application 
de cette disposition.
des dispositions des deux alinéas précédents.