Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 décembre 1999 (version a91335e)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 1999.

26295 26295
####### Article R712-7
26296 26296

                                                                                    
26297 26297
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
26298 26298

                                                                                    
26299 26299
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
26300 26300

                                                                                    
26301 26301
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
26302 26302

                                                                                    
26303 26303
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
26304 26304

                                                                                    
26305 26305
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
26306 26306

                                                                                    
26307 26307
3. Par région :
26308 26308

                                                                                    
26309 26309
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
26310 26310

                                                                                    
26311 26311
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
26312 26312

                                                                                    
26313 26313
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2
, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire
.
26314 26314

                                                                                    
26315 26315
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
26316 26316

                                                                                    
26317 26317
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
   

                    
27273 27273
####### Article R712-87
27274 27274

                                                                                    
27275 27275
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
27276 27276

                                                                                    
27277 27277
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
27278 27278

                                                                                    
27279 27279
Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
27280 27280

                                                                                    
27281 27281
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées 
en médecine
à cet effet
. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
27282 27282

                                                                                    
27283 27283
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées 
en médecine
à cet effet
. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.