Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26295 | 26295 |
####### Article R712-7 |
26296 | 26296 | |
26297 | 26297 |
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 : |
26298 | 26298 | |
26299 | 26299 |
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires : |
26300 | 26300 | |
26301 | 26301 |
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ; |
26302 | 26302 | |
26303 | 26303 |
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ; |
26304 | 26304 | |
26305 | 26305 |
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ; |
26306 | 26306 | |
26307 | 26307 |
3. Par région : |
26308 | 26308 | |
26309 | 26309 |
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ; |
26310 | 26310 | |
26311 | 26311 |
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ; |
26312 | 26312 | |
26313 | 26313 |
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2 , à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire . |
26314 | 26314 | |
26315 | 26315 |
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
26316 | 26316 | |
26317 | 26317 |
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population. |
27273 | 27273 |
####### Article R712-87 |
27274 | 27274 | |
27275 | 27275 |
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale. |
27276 | 27276 | |
27277 | 27277 |
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique. |
27278 | 27278 | |
27279 | 27279 |
Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale. |
27280 | 27280 | |
27281 | 27281 |
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées en médecine à cet effet . Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie. |
27282 | 27282 | |
27283 | 27283 |
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées en médecine à cet effet . Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique. |