Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 1999 (version b72e03c)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 1999.

25720
####### Article R711-1-1
25721

                        
25722
Chaque établissement de santé organise en son sein la lutte contre les infections nosocomiales, y compris la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques. A cet effet, chaque établissement de santé institue en son sein un comité de lutte contre les infections nosocomiales, se dote d'une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et définit un programme annuel d'actions tendant à assurer :
25723

                        
25724
1. La prévention des infections nosocomiales, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de recommandations de bonnes pratiques d'hygiène ;
25725

                        
25726
2. La surveillance des infections nosocomiales ;
25727

                        
25728
3. La définition d'actions d'information et de formation de l'ensemble des professionnels de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales ;
25729

                        
25730
4. L'évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les résultats sont utilisés pour l'élaboration des programmes ultérieurs d'actions.
   

                    
25732
####### Article R711-1-2
25733

                        
25734
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales :
25735

                        
25736
1. Coordonne l'action des professionnels de l'établissement de santé dans les domaines visés à l'article R. 711-1-1 ;
25737

                        
25738
2. Prépare, chaque année, avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
25739

                        
25740
3. Elabore le rapport annuel d'activité de la lutte contre les infections nosocomiales ; ce rapport d'activité peut être consulté sur place, sur simple demande ; il comporte le bilan des activités, établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; ce bilan est transmis annuellement, par le représentant légal de l'établissement de santé, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
25741

                        
25742
Dans le cadre de ses missions, le comité est notamment chargé de définir, en relation avec les professionnels de soins, les méthodes et indicateurs adaptés aux activités de l'établissement de santé permettant l'identification, l'analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
25743

                        
25744
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est consulté lors de la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales dans l'établissement.
   

                    
25746
####### Article R711-1-3
25747

                        
25748
Le programme d'actions et le rapport d'activité sont soumis, dans les établissements publics de santé, à l'avis de la commission médicale d'établissement prévue par l'article L. 714-16 et de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'avis de la commission médicale d'établissement prévue par l'article L. 715-8, et, dans les autres établissements de santé privés, à l'avis de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12.
25749

                        
25750
Le programme d'actions et le rapport d'activité, après délibération du conseil d'administration dans les établissements publics de santé ou de l'organe qualifié dans les établissements de santé privés, sont transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
25751

                        
25752
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le projet d'établissement prévu à l'article L. 714-11 définit les objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
   

                    
25754
####### Article R711-1-4
25755

                        
25756
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de vingt-deux membres au maximum. Ce comité comporte :
25757

                        
25758
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, ou son représentant, désigné par lui au sein de ces instances ;
25759

                        
25760
b) Le représentant légal de l'établissement de santé, ou la personne désignée par lui ;
25761

                        
25762
c) Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement ;
25763

                        
25764
d) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant dans les établissements publics de santé, ou, dans les établissements de santé privés, le responsable du service de soins infirmiers ;
25765

                        
25766
e) Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage intérieur prévues à l'article L. 595-1, ou, le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine ayant passé convention avec l'établissement de santé en application de l'article L. 595-5 ;
25767

                        
25768
f) Un biologiste de l'établissement ou, à défaut, un biologiste réalisant les analyses microbiologiques pour l'établissement ;
25769

                        
25770
g) Deux membres proposés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'établissement ;
25771

                        
25772
h) Le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
25773

                        
25774
i) Le médecin responsable de l'information médicale ;
25775

                        
25776
j) Un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène désigné par celle-ci en son sein ;
25777

                        
25778
k) Un infirmier exerçant une activité de soins ; dans les établissements publics de santé, cet infirmier est désigné en son sein par la commission du service de soins infirmiers ;
25779

                        
25780
l) Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médicotechniques ;
25781

                        
25782
m) Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, sages-femmes, odontologistes, dont un médecin spécialiste de l'épidémiologie, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et une sage-femme lorsqu'ils existent ; dans les établissements publics de santé, ces membres sont proposés par la commission médicale d'établissement.
25783

                        
25784
Les modalités de composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales sont arrêtées par le conseil d'administration dans les établissements de santé publics, ou l'organe qualifié dans les établissements de santé privés.
25785

                        
25786
Le représentant légal de l'établissement de santé arrête la liste nominative des membres du comité.
   

                    
25788
####### Article R711-1-5
25789

                        
25790
Le comité élit, à la majorité simple de ses membres, un président et un vice-président, parmi les praticiens hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et parmi les médecins et les pharmaciens exerçant leur activité pendant un temps équivalent au moins à cinq demi-journées par semaine dans les établissements de santé privés, et, le cas échéant, dans les hôpitaux locaux pour les médecins exerçant dans les mêmes conditions.
25791

                        
25792
Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. La durée des mandats des membres mentionnés aux e, f, g, j, k, l, m de l'article R. 711-1-4 est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
25794
####### Article R711-1-6
25795

                        
25796
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales se réunit au moins trois fois par an.
25797

                        
25798
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
25799

                        
25800
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
25801

                        
25802
Les représentants des usagers siégeant au conseil d'administration, ou au sein de l'organe qualifié qui en tient lieu, assistent avec voix consultative à la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d'activité et le programme annuel d'actions. Dans les établissements de santé privés dont le conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
   

                    
25804
####### Article R711-1-7
25805

                        
25806
Chaque établissement de santé attribue au comité de lutte contre les infections nosocomiales les moyens nécessaires à son fonctionnement.
25807

                        
25808
Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.
   

                    
25810
####### Article R711-1-8
25811

                        
25812
Un comité local de lutte contre les infections nosocomiales est créé dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille. Ce comité local exerce les missions définies à l'article R. 711-1-2 au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier où il est créé, dans le cadre de la politique générale définie par le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement. La composition du comité local de lutte contre les infections nosocomiales est arrêtée par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 711-1-4.
   

                    
25814
####### Article R711-1-9
25815

                        
25816
Chaque établissement de santé, ainsi que chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, constitue une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière comportant le personnel, notamment médical, pharmaceutique et infirmier nécessaire à la mise en oeuvre des actions de lutte contre les infections nosocomiales. Ce personnel doit avoir suivi une formation adaptée à ses fonctions. Les établissements de santé peuvent satisfaire à l'obligation de se doter d'une telle équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière par la voie d'une action de coopération inter-établissements.
   

                    
25818
####### Article R711-1-10
25819

                        
25820
Le livret d'accueil prévu à l'article L. 710-1-1 comporte une information synthétique, définie après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement de santé.