Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15086 | 15086 |
####### Article R5047-3 |
15087 | 15087 | |
15088 | 15088 |
Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé : |
15089 | 15089 | |
15090 | 15090 |
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ; |
15091 | 15091 | |
15092 | 15092 |
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ; |
15093 | 15093 | |
15094 | 15094 |
3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence , mentionné mentionnée à l'article R. 163- 8 du 15 du même code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit : |
15095 | ||
15096 |
a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ; |
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15097 | ||
15098 |
b) Soit d'un |
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15094 |
et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code. |
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15095 | ||
15098 | 15096 |
Lorsque le médicament faisant fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une nouvelle extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation de l'amélioration du service médical rendu , définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ; |
15099 | ||
15100 | 15096 |
c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1 dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné . |
15101 | 15097 | |
15102 | 15098 |
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu. |
15289 | 15285 |
###### Article R5054 |
15290 | 15286 | |
15291 | 15287 |
La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est composée de : |
15292 | 15288 | |
15293 | 15289 |
1. Huit membres de droit : |
15294 | 15290 | |
15295 | 15291 |
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
15296 | 15292 | |
15297 | 15293 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
15298 | 15294 | |
15299 | 15295 |
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
15300 | 15296 | |
15301 | 15297 |
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
15302 | 15298 | |
15303 | 15299 |
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
15304 | 15300 | |
15305 | 15301 |
f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ; |
15306 | 15302 | |
15307 | 15303 |
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
15308 | 15304 | |
15309 | 15305 |
h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant. |
15310 | 15306 | |
15311 | 15307 |
2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. |
15312 | 15308 | |
15313 | 15309 |
3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant. |
15314 | 15310 | |
15315 | 15311 |
4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163- 9 15 du code de la sécurité sociale ou son représentant. |
15316 | 15312 | |
15317 | 15313 |
5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont : |
15318 | 15314 | |
15319 | 15315 |
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ; |
15320 | 15316 | |
15321 | 15317 |
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ; |
15322 | 15318 | |
15323 | 15319 |
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ; |
15324 | 15320 | |
15325 | 15321 |
d) Deux représentants de la presse médicale ; |
15326 | 15322 | |
15327 | 15323 |
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ; |
15328 | 15324 | |
15329 | 15325 |
f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ; |
15330 | 15326 | |
15331 | 15327 |
g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments. |
15332 | 15328 | |
15333 | 15329 |
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. |
15334 | 15330 | |
15335 | 15331 |
En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
19591 | 19587 |
###### Article R5148 bis |
19592 | 19588 | |
19593 | 19589 |
En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la , indiquer pour chacun des médicaments prescrits : |
19590 | ||
19593 | 19591 |
1° La posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et ; |
19592 | ||
19593 | 19593 |
2° Soit la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle soit le nombre d'unités de conditionnement commercialisé. |
19594 | ||
19595 |
Il |
|
19593 |
. |
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19594 | ||
19595 |
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement. |
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19596 | ||
19595 | 19597 |
Le pharmacien ne peut être délivré délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement. |
19596 | ||
19597 | 19597 |
quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, pour les médicaments contraceptifs , la délivrance peut être effectuée peuvent être délivrés pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention douze semaines. |
19598 | ||
19597 | 19599 |
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement . |
19598 | ||
19599 |
La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*]. |