Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 octobre 1999 (version 442d572)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1999.

15086 15086
####### Article R5047-3
15087 15087

                                                                                    
15088 15088
Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
15089 15089

                                                                                    
15090 15090
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;
15091 15091

                                                                                    
15092 15092
2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;
15093 15093

                                                                                    
15094 15094
3° De l'avis 
le plus récemment 
rendu 
public qu'a émis sur ce médicament
en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par
 la Commission de la transparence
, mentionné
 mentionnée
 à l'article R. 163-
8 du
15 du même
 code 
de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :
15095

                                                                                    
15096
a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;
15097

                                                                                    
15098
b) Soit d'un
15094
et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.
15095

                                                                                    
15098 15096
Lorsque le
 médicament 
faisant
fait
 l'objet 
de plusieurs avis en raison 
d'une 
nouvelle
extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une
 appréciation
 de l'amélioration
 du service médical rendu
, définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ;
15099

                                                                                    
15100 15096
c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1
 dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné
.
15101 15097

                                                                                    
15102 15098
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
   

                    
15289 15285
###### Article R5054
15290 15286

                                                                                    
15291 15287
La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est composée de :
15292 15288

                                                                                    
15293 15289
1. Huit membres de droit :
15294 15290

                                                                                    
15295 15291
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
15296 15292

                                                                                    
15297 15293
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
15298 15294

                                                                                    
15299 15295
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
15300 15296

                                                                                    
15301 15297
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
15302 15298

                                                                                    
15303 15299
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
15304 15300

                                                                                    
15305 15301
f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
15306 15302

                                                                                    
15307 15303
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
15308 15304

                                                                                    
15309 15305
h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
15310 15306

                                                                                    
15311 15307
2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
15312 15308

                                                                                    
15313 15309
3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant.
15314 15310

                                                                                    
15315 15311
4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-
9
15
 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
15316 15312

                                                                                    
15317 15313
5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
15318 15314

                                                                                    
15319 15315
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
15320 15316

                                                                                    
15321 15317
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
15322 15318

                                                                                    
15323 15319
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
15324 15320

                                                                                    
15325 15321
d) Deux représentants de la presse médicale ;
15326 15322

                                                                                    
15327 15323
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
15328 15324

                                                                                    
15329 15325
f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
15330 15326

                                                                                    
15331 15327
g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
15332 15328

                                                                                    
15333 15329
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
15334 15330

                                                                                    
15335 15331
En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
19591 19587
###### Article R5148 bis
19592 19588

                                                                                    
19593 19589
En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme
 d'assurance maladie
 et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la
, indiquer pour chacun des médicaments prescrits :
19590

                                                                                    
19593 19591
1° La
 posologie 
et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et
;
19592

                                                                                    
19593 19593
2° Soit
 la durée du traitement, 
le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle
soit le nombre d'unités
 de conditionnement
 commercialisé.
19594

                                                                                    
19595
Il
19593
.
19594

                                                                                    
19595
Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.
19596

                                                                                    
19595 19597
Le pharmacien
 ne peut 
être délivré
délivrer
 en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 
un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.
19596

                                                                                    
19597 19597
quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. 
Toutefois,
 pour
 les médicaments contraceptifs
, la délivrance peut être effectuée
 peuvent être délivrés
 pour une durée de 
trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention
douze semaines.
19598

                                                                                    
19597 19599
Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant
 sur l'ordonnance
 et dans la limite d'un an de traitement
.
19598

                                                                                    
19599
La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].