Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1999 (version 36b7b05)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1999.

20817 20769
####### Article R5213
20818 20770

                                                                                    
20819 20771
Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants 
ou soumis à la réglementation des stupéfiants 
pour un traitement d'une durée supérieure à 
sept
vingt-huit
 jours. Pour certains médicaments désignés par 
arrêté
arrêtés
 du ministre chargé de la santé
, pris
 après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être 
portée à soit
réduite
 à quatorze
, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance
 jours ou à sept jours.
20772

                                                                                    
20773
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois.
20774

                                                                                    
20819 20775
L'ordonnance
 ne peut être exécutée
, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou
 dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les
 vingt-
huit jours qui courent à compter de
quatre heures suivant
 sa date d'établissement
, et seulement
 ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que
 pour la durée de la prescription 
ou de la fraction de traitement 
restant à courir.
20820 20776

                                                                                    
20821
Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
20822

                                                                                    
20823 20777
Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une
Une
 nouvelle ordonnance comportant une prescription de 
ces
médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels
 médicaments, 
sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.