Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20817 | 20769 |
####### Article R5213 |
20818 | 20770 | |
20819 | 20771 |
Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté arrêtés du ministre chargé de la santé , pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être portée à soit réduite à quatorze , soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance jours ou à sept jours. |
20772 | ||
20773 |
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois. |
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20774 | ||
20819 | 20775 |
L'ordonnance ne peut être exécutée , selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt- huit jours qui courent à compter de quatre heures suivant sa date d'établissement , et seulement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. |
20820 | 20776 | |
20821 |
Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance. |
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20822 | ||
20823 | 20777 |
Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription. sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. |