Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 septembre 1999 (version c8a116d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1999.

12712
###### Article R145-5-3
12713

                        
12714
La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
   

                    
12716
###### Article R145-5-4
12717

                        
12718
La toxicovigilance comporte :
12719

                        
12720
a) Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 145-5-14 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du système national de pharmacovigilance ;
12721

                        
12722
b) L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 du présent code ;
12723

                        
12724
c) La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
   

                    
12728
###### Article R145-5-5
12729

                        
12730
Il est institué un système national de toxicovigilance qui comporte :
12731

                        
12732
a) A l'échelon central :
12733

                        
12734
- la Commission nationale de toxicovigilance ;
12735
- le comité technique de toxicovigilance ;
12736

                        
12737
b) A l'échelon local :
12738

                        
12739
- un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
12740
- des centres de toxicovigilance ;
12741
- les correspondants départementaux des centres antipoison.
   

                    
12745
####### Article R145-5-6
12746

                        
12747
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
12748

                        
12749
La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
12750

                        
12751
a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
12752

                        
12753
b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
12754

                        
12755
c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
   

                    
12757
####### Article R145-5-7
12758

                        
12759
La Commission nationale de toxicovigilance comprend, outre son président, trente membres.
12760

                        
12761
1° Treize membres de droit :
12762

                        
12763
- le directeur général de la santé ;
12764
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
12765
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
12766
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
12767
- le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
12768
- le président du comité technique de toxicovigilance ;
12769
- trois représentants des centres antipoison ;
12770
- le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 626-1 du code de la santé publique pour recevoir les déclarations des substances nouvelles ;
12771
- deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
12772

                        
12773
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
12774

                        
12775
- deux toxicologues cliniciens ;
12776
- un médecin qualifié en pédiatrie ;
12777
- un médecin qualifié en médecine légale ;
12778
- un médecin épidémiologiste ;
12779
- deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
12780
- un vétérinaire ;
12781
- un expert en toxicologie expérimentale ;
12782
- un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
12783
- un pharmacien toxicologue analyste ;
12784
- un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
12785

                        
12786
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement :
12787

                        
12788
- du directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;
12789
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
12790
- du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ;
12791
- du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ;
12792
- du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
12794
####### Article R145-5-8
12795

                        
12796
Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
12798
####### Article R145-5-9
12799

                        
12800
Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.
12801

                        
12802
Il a pour mission :
12803

                        
12804
- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
12805
- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
12806
- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
   

                    
12808
####### Article R145-5-10
12809

                        
12810
Le comité technique de toxicovigilance comprend les membres de droit de la Commission nationale de toxicovigilance et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
   

                    
12812
####### Article R145-5-11
12813

                        
12814
Les délibérations de la commission nationale et du comité technique de toxicovigilance sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
12815

                        
12816
Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
   

                    
12818
####### Article R145-5-12
12819

                        
12820
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.
   

                    
12824
####### Article R145-5-13
12825

                        
12826
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
12827

                        
12828
Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
12829

                        
12830
Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
   

                    
12832
####### Article R145-5-14
12833

                        
12834
Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
   

                    
19564 19694
######## Article R5144-10
19565 19695

                                                                                    
19566 19696
I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend :
19567 19697

                                                                                    
19568 19698
1° Quatre membres de droit :
19569 19699

                                                                                    
19570 19700
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
19571 19701

                                                                                    
19572 19702
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
19573 19703

                                                                                    
19574 19704
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
19575 19705

                                                                                    
19576 19706
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
19577 19707

                                                                                    
19578 19708
2° Trente
 et un
-deux
 membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
19579 19709

                                                                                    
19580 19710
- onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
19581 19711
- dix pharmacologues ou toxicologues ;
19582 19712
- trois pharmaciens hospitaliers ;
19583 19713
- un pharmacien d'officine ;
19584 19714
- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
19585 19715
- une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
19586 19716
- un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
19587 19717
- un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
19588 19718
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie
 ;
19588 19719
- un représentant du comité technique de toxicovigilance
.
19589 19720

                                                                                    
19590 19721
Trente
 et un
-deux
 suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
19591 19722

                                                                                    
19592 19723
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
19593 19724

                                                                                    
19594 19725
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.
   

                    
19600 19731
######## Article R5144-12
19601 19732

                                                                                    
19602 19733
Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
19603 19734

                                                                                    
19604 19735
Le comité comprend les membres de droit de la commission nationale et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
19605 19736

                                                                                    
19606 19737
Il est chargé :
19607 19738

                                                                                    
19608 19739
- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 
et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 145-5-9 du présent code 
;
19609 19740
- d'évaluer les informations collectées ;
19610 19741
- de coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
19611 19742

                                                                                    
19612 19743
Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés au I de l'article R. 5144-10.