Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32624 | 32624 |
####### Article D712-13-1 |
32625 | 32625 | |
32626 | 32626 |
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes : |
32627 | 32627 | |
32628 | 32628 |
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue : |
32629 | 32629 | |
32630 | 32630 |
a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de engagement pris lors du dépôt de la demande d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. |
32631 | ||
32632 |
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
32633 | ||
32630 | 32634 |
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 712- 4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de 15, une réduction supplémentaire en lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité ; est appliquée, correspondant à la différence entre la réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement, dans les conditions prévues ci-dessous. |
32631 | 32635 | |
32632 | 32636 |
b) Soit , en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après , qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire ; : |
32633 | 32637 | |
32634 | 32638 |
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : fermeture de deux la réduction est de 3 lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ; |
32635 | 32639 | |
32636 | 32640 |
2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de 2 % des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 ,25 lits de chirurgie pour la création d'une place. |
32637 | 32641 | |
32638 | 32642 |
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile : |
32639 | 32643 | |
32640 | 32644 |
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ; |
32641 | 32645 | |
32642 | 32646 |
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place. |
32643 | 32647 | |
32644 | 32648 |
La réduction s'effectue : |
32645 | 32649 | |
32646 | 32650 |
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ; |
32647 | 32651 | |
32648 | 32652 |
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ; |
32649 | 32653 | |
32650 | 32654 |
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation. |