Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 juin 1999 (version 8abafe6)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1999.

32624 32624
####### Article D712-13-1
32625 32625

                                                                                    
32626 32626
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :
32627 32627

                                                                                    
32628 32628
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction 
en lits de chirurgie 
s'effectue :
32629 32629

                                                                                    
32630 32630
a) Soit dans le cadre d'un 
contrat conclu en application de
engagement pris lors du dépôt de la demande d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.
32631

                                                                                    
32632
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
32633

                                                                                    
32630 32634
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement de l'autorisation prévu à
 l'article L. 712-
4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de
15, une réduction supplémentaire en
 lits de chirurgie 
supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité ;
est appliquée, correspondant à la différence entre la réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement, dans les conditions prévues ci-dessous.
32631 32635

                                                                                    
32632 32636
b) Soit
, en cas d'absence de l'engagement prévu,
 dans les limites ci-après
, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire ;
 :
32633 32637

                                                                                    
32634 32638
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 
p. 100
%
 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : 
fermeture de deux
la réduction est de 3
 lits de chirurgie
 à temps complet
 pour la création d'une place 
d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires 
;
32635 32639

                                                                                    
32636 32640
2° Si l'excédent 
de moyens 
est supérieur à 25 
p. 100 : fermeture de 2
% des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3
,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
32637 32641

                                                                                    
32638 32642
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile :
32639 32643

                                                                                    
32640 32644
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ;
32641 32645

                                                                                    
32642 32646
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la création d'une place.
32643 32647

                                                                                    
32644 32648
La réduction s'effectue :
32645 32649

                                                                                    
32646 32650
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ;
32647 32651

                                                                                    
32648 32652
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ;
32649 32653

                                                                                    
32650 32654
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.