Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 avril 1999 (version c1ad8ba)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1999.

26994 26994
######## Article R714-3-26
26995 26995

                                                                                    
26996 26996
La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
26997 26997

                                                                                    
26998 26998
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
26999 26999

                                                                                    
27000 27000
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;
27001 27001

                                                                                    
27002 27002
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre
 ;
27003

                                                                                    
27002 27004
3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R
.
 174-9 du code de la sécurité sociale.