Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26994 | 26994 |
######## Article R714-3-26 |
26995 | 26995 | |
26996 | 26996 |
La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. |
26997 | 26997 | |
26998 | 26998 |
Elle est égale à la somme des éléments suivants : |
26999 | 26999 | |
27000 | 27000 |
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ; |
27001 | 27001 | |
27002 | 27002 |
2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre ; |
27003 | ||
27002 | 27004 |
3° La dotation globale relative aux soins prévue à l'article R . 174-9 du code de la sécurité sociale. |